La société anonyme.
Une société anonyme est une forme de société qui est constituée par une convention écrite qui définit les droits et obligations des associés, le capital de la société et les modalités de sa gestion. Elle est composée d’un ou plusieurs actionnaires qui ont le droit de vote et qui sont responsables des dettes de la société [1]. Les actionnaires détiennent des actions qui leur donnent le droit de recevoir des dividendes et de participer à la gestion de la société.
Les sociétés anonymes sont une forme plus solide et plus adaptée aux grandes entreprises qui recherchent une structure juridique plus complexe et plus protectrice. Cette forme de société est généralement choisie pour des entreprises qui souhaitent lever des fonds en émettant des actions en bourse. Elle permet également aux actionnaires de bénéficier des avantages fiscaux des sociétés par actions.
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&1 : Présentation générale et condition.
- Qu’est-ce que la société en commandite par actions ?
- Qu’est-ce qu’une société par actions simplifiés ?
- Qu’est-ce qu’une société anonyme ?
- Qui sont les actionnaires d’une Société anonyme ?
- Société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance
- La société anonyme à Conseil d’administration
- Qu’est-ce qu’une EURL ? constitution, gérance…
A) Les caractéristiques.
C’est la Société qui est la plus développée d’un point de vue juridique, articles : L225-1 jusqu’à L225-257 du Code de Commerce (impressionnant !). Les articles L228-1 à L228-106 : règles sur les titres de SA. Il y a aussi dans le Code MF un certain nombre d’articles qui s’appliquent aux SA puisqu’elles peuvent offrir des titres financiers au public. Pendant longtemps c’était une forme de Société très importante en France. Au fil des ans la forme SA a réduit son importance en nombre (aujourd’hui environ 120 000 SA immatriculées en France). A l’intérieur de ces 120 000 SA en France, à peu près mille sont cotées en Bourse. Ces sociétés occupent l’essentiel de l’espace économique français et mondial. Ce sont ces sociétés cotées qui déclenchent des réactions sur les dirigeants de SA, sur les actionnaires, réactions virulentes alors que cela ne concerne que quelques centaines de SA sur 120 000 en France ! Cela explique que certaines chefs d’entreprise préfèrent passer sous la forme d’une SARL pour éviter la mauvaise publicité que confère la Société Anonyme.
Normalement les détenteurs du pouvoir dans une Société ce sont les associés et normalement les dirigeants de ces Société devraient être les exécutants des associés (on parle d’actionnaires dans les Société de capitaux). Dans la réalité c’est le contraire : ce sont les quelques dirigeants qui vont incarner la Société et qui va recueillir sur sa personne tout le droit de la Société Alors que le Code de Commerce fonctionne en reconnaissant le pouvoir absolu aux actionnaires, dans les faits les actionnaires n’exercent que très peu un pouvoir de contrôle et de surveillance et c’est en fait le dirigeant qui porte l’avenir de la Société C’est assez vrai quand la Société est de plus en plus importante (en effet plus il y a d’actionnaires moins les actionnaires ont un rôle important). Ici difficulté parce que ce que dit le Code de Commerce n’est pas ce qui se passe dans les faits. On crée donc un environnement normatif qui ne correspond pas toujours la solution réelle de fonctionnement de la Société
Il faut reconnaître aussi les avantages de la Société Anonyme : nous sommes d’abord toujours dans la famille des Société à risque limitée donc l’actionnaire de base va prendre un risque financier mais qui est limité au montant de son engagement financier. Également c’est une Société dont le nombre d’actionnaires est illimité (dans les SARL limite à 100 associés), une SA peut avoir plusieurs millions d’actionnaires. La puissance d’une SA peut être supérieure à celle d’un Etat. Donc avantage d’une technique de croissance illimitée. Également possibilités financières énormes. On va pouvoir avoir des titres financiers très différenciés les uns des autres pour attraper le public le plus large possible. A cela s’ajoute que dans une SA (société anonyme), le nom des actionnaires est anonyme. Il y a donc la possibilité d’être anonyme dans la Société
B) Modalités de constitution.
Il y a un minimum d’actionnaires à réunir : il faut au moins 7 actionnaires. Par contre il n’y a pas de maximum.
Il faut ensuite distinguer entre les Société constituées avec offre au public de titres financiers et celles constituées sans offre au public de titres financiers. L’idée est que ce n’est pas la même chose que de constituer une Société entre des personnes qui se connaissent et qui veulent construire ensemble un projet que pour un projet où on fait de la publicité pour recueillir de l’argent. On trouve cette notion d’offre au public de titres financiers à l’article L411-1 du Code MF. Ce texte nous dit qu’il y a une offre au public de titres financiers lorsqu’il y a une communication adressée sous quelque forme et quelque moyen que ce soit, à des personnes et présentant des informations suffisantes sur les conditions de cette offre et sur les titres de manière à permettre à un investisseur d’acheter des titres. Également il y a offre lorsque les titres sont placés par le recours à des intermédiaires financiers il y a constituions de SA avec offre public de titres.
Les conditions de constitution ne sont pas les mêmes que lorsqu’il y a constitution de SA sans offre au public de titres financiers. La constitution peut se faire sans offre au public de titres financiers, dans ce cas il faut regrouper entre soi un capital minimum légal de 37 000 euros. Cela peut résulter d’apports en numéraire, ou bien en nature, dans ce cas le bien doit être évalué pour pouvoir être convertible en argent. On fait intervenir un commissaire aux apports et on porte en comptabilité la somme retenue par le commissaire. A la différence des SARL, il n’est pas possible de faire des apports en industrie dans la Société Anonyme. Le Code de Commerce dit que concernant ce capital minimum, on peut se contenter de libérer la moitié de la somme que l’on promet d’apporter dans un premier temps et ensuite libérer le reste dans les 5 ans.
Lorsqu’on est en présence d’une constitution de SA avec offre au public de titres financiers : ici le projet n’est pas le même, pas la même échelle. Dans ce cas les opérations sont plus complexes. La première étape suppose de commencer par rédiger un projet de statuts de la Société Ce document va être communiqué dans le Bulletin des annonces légales obligatoires (BALO) qui va porter cette information à la connaissance du public. L’AMF va viser ce document et va émettre un avis. Toutes les informations sont portées à la connaissance du public. Ensuite toute personne intéressée va déclarer son intention de souscrire des actions. Une fois la période de souscription finie, va être convoquée l’Assemblée Générale constitutive de cette Société Cette Assemblée Générale constitutive va voter l’adoption définitive des statuts de la Société Anonyme. Ils vont nommer également les dirigeants de la Société La Société est alors constituée. On va mettre alors en place toute l’organisation de la Société Anonyme.
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&2 : Les organes de gestion de la Société Anonyme.
1) La société anonyme à conseil d’administration
2) La société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance
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&3 : Les actionnaires de la Société Anonyme.
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&4 : Les valeurs mobilières.
Les valeurs mobilières sont les titres qu’une société par action, et ici SA, peut émettre, des titres représentatifs, soit de droit d’actionnaires, quote-part du capital, qui sont des actionnaires, soit une créance habituellement à long terme, créance que détienne des personnes qui ont prêté de l’argent à la société C’est là l’utilité essentielle des sociétés par action : la société va pouvoir émettre des valeurs mobilières, des titres, qui vont permettre de constituer des catégories de partenaires de cette société partenaire plus ou moins proche de la société selon qu’il s’agira de titre de quote-part du capital sociale (action) ou de créance (obligation). La société pourra faire venir vers elle soit des personnes qui veulent apporter du capital et devenir des associés en contrepartie de la somme qu’ils vont remettre. Ils vont recevoir des actions, qui vont faire d’eux des actionnaires, donc des associés. Mais la société pourra faire venir des personnes qui ont de l’argent à placer, à prêter. Là, on utilise le terme d’obligation. Ils auront la qualité de créanciers obligataires.
En réalité, nous allons voir que le droit des sociétés veut tirer le maximum de possibilité de cette structure financière : il distingue les valeurs mobilières simples et composées (ou complexes).
A) Les valeurs mobilières simples.
On a les actions, titre représentatif d’une quote-part du capital remis à une personne qui devient associé, actionnaire de la société Il y a également les obligations remises à une personne qui prête de l’argent à une société
Dans le droit des sociétés par action, chacune des catégories contient des personnes qui n’ont pas nécessairement les mêmes droit Leur régime juridique n’est pas forcément identique.
Si on va dans la catégorie des actions : il faut tenir compte d’une règle : article L228-11 CMF : c’est le siège des actions de préférence. Une SA peut émettre soit une seule catégorie d’action, soit la société va émettre des actions qui ne conféreront pas les mêmes droit à ceux qui vont les souscrire. Relire le texte ! Par ex : certains auront le droit de vote, d’autres ne l’auront pas, par ex pendant un an, ou jamais. Certains recevront des bénéfices avec une part calculée. Soit certains recevrons selon des préférences. Des actionnaires d’une même SA peuvent ne pas avoir les mêmes droits. Par ex : des actions peuvent ne pas avoir de droit de vote, mais avoir des préférences financières. Ainsi, selon peut dépendre de la volonté de l’actionnaire de s’intégrer ou non dans l’entreprise. Par ex : certains actionnaires peuvent vouloir avoir une voix supérieure aux autres. Par ex : une voix qui compte double. Toutes les combinaisons sont possibles. De ce fait, la valeur des actions n’est pas nécessairement la même. Certaines peuvent être plus chères que d’autre. C’est une véritable possibilité de gestion financière pour la Société Anonyme offert par L228-11.
L’autre branche : les créanciers obligataires. La Société Anonyme peut observer qu’elle a besoin pour son développement de capacité financière. Mais elle ne souhaite pas modifier son actionnariat, c’est à dire les personnes qui sont actionnaires. Les créanciers obligataires ne seront pas actionnaires : ils seront prêteurs d’argent. Par ex : une SA a besoin de 100. Elle va découper les 100 en 100 obligations. Chaque personne pourra prendre ce qu’elle veut. Ils formeront alors le groupe des créanciers obligataires de la société Et chacun d’entre eux a des droits proportionnels : chacun va recevoir un intérêt en rémunération de son prêt. Et le prêt a déjà une date déterminée. Par ex : dans 10 ans, je te rembourse. Et par ex : un taux de 7% : tous les ans, il touchera 7% de ce qu’il a versé. Imaginons que la Société Anonyme a en fait besoin de 50 en plus. la Société Anonyme pourra prévoir des conditions différentes : par ex, un taux de rémunération plus ou moins élevé. Ou encore, une durée plus ou moins longue. Par conséquent, il est possible que les préteurs d’argent n’est pas les mêmes droit alors qu’ils appartiennent à la même catégorie, à savoir les créanciers obligataires. Ils ont les mêmes droit que dans les mêmes famille d’emprunt (ici, on en a fait deux). Le prêteur détient un titre de créance sur la société.
Il y a donc des différences entre les personnes qui détiennent la qualité d’actionnaire ou de créanciers obligataires. De même, une personne peut à la fois être actionnaire et créancier obligataire.
B) Les valeurs mobilières composées.
L’objectif pour les SA est de permettre à l’entreprise sociétaire de diversifier ses sources de financement. On a vu les actions et obligations. Mais le code de commerce reconnaît également l’existence et la validité de valeurs mobilières composées (complexes). Une personne, par ex, achète des actions ou achète des obligations. Mais en même temps, il faut imaginer qu’une personne peut avoir estimé dans un premier temps qu’elle voulait prendre des précautions et qu’elle ne voulait pas déjà devenir actionnaire. La qualité d’obligataire lui suffit mais elle n’exclut pas l’idée de devenir actionnaire. Au moment où l’obligataire veut devenir actionnaire, encore faut il qu’il y ait des actions à acheter. Or si cette société marche bien et qu’elle verse de beaux dividendes, personnes ne va vouloir vendre leurs actions. Ce qui fait que l’obligataire peut être mis devant une impossibilité matérielle, juridique et financière de changer de catégorie. Donc, le Code de Commerce va imaginer que dès le départ, certaines obligations pourraient devenir des valeurs mobilières composées, c’est à dire que l’obligation qui est souscrite comporte déjà un droit à accéder à des actions de la société et donc à accéder au capital social, le droit à accéder à la qualité d’actionnaire. Ce sera donc une obligation composée, c’est à dire convertible en action. Ce qui veut dire que dès le départ, la société distribue et sait que potentiellement, les préteurs d’argent vont pouvoir changer d’avis au cours du temps, et ce qui était pour elle une dette au départ, elle va être convertie en du capital social : elle n’a donc plus à rembourser (car le capital est fixe et est pour les créanciers et non les actionnaires). L’avantage pour la Société Anonyme est qu’elle connaît déjà l’obligataire qui est susceptible de devenir actionnaire.
C’est pour ça qu’elle est composée : elle est au départ une obligation, et potentiellement une action.
L’obligataire peut également avoir une obligation avec un bon de souscription, c’est à dire un droit à obtenir des actions. L’avantage est qu’on peut détacher le bon de souscription de l’obligation. Il pourra donc être actionnaire et obligataire. Autre avantage : on peut détacher les deux : il pourra vendre seule le bon de souscription pour avoir l’action. On transformerait le titre de créance en titre de capital. Si on peut convertir, cela va permettre à la société d’augmenter son capital et ne rembourser plus rien => renforcement de la stabilité financière de la société.
Par contre, dans l’autre sens, ça ne marche pas : on ne peut pas remplacer une action en une obligation. Un titre de capital ne peut pas être transformé en un titre de créance. DANGEREUX parce qu’on augmenterait les dettes alors qu’on diminuerait le capital.
=> Les valeurs mobilières vont intégrer la possibilité de conversion en titre de capital (actions) = elle est convertible ou échangeable en action. L’intéressé gardera alors soit son titre obligataire ou la convertir. Par exemple, une personne qui veut avoir la direction de la société = il va convertir en titre de capital et avoir une action de préférence, avoir un vote double et obtenir la direction de la société.
Remarque : depuis 1981, les titres sont dématérialisés : ils ne sont pas écrits sur du papier. Ce ne sont que des inscriptions en compte : il n’y a plus de support physique du titre. Ces droits sont dématérialisés. Dans les comptes de la société il y a les comptes des créanciers obligataires et des actionnaires. Dans le registre des actionnaires, on les aura tous. C’est simplement une écriture. Ca se traduit très bien lorsqu’une personne vend des actions. Le Code de Commerce utilise encore la dénomination de titre au porteur : cela n’a plus de sens aujourd’hui (en face on trouvait les titres nominatifs).
Maintenant, lorsque c’est la Société Anonyme qui gère les comptes de titre, nous sommes en présence de titre nominatif. En revanche, lorsque les comptes de titre ne sont pas gérés par la Société Anonyme mais par un organisme extérieur (intermédiaire financier), dans ce cas là, on utilise encore pour faire image l’idée de titre au porteur. Mais c’est différent du sens d’avant 81.
Jusqu’à présent, les règles s’appliquaient à toutes les SA. Maintenant, certaines SA ont vocation à être ouverte au public, à attiré des investisseurs beaucoup plus nombreux. Pour cela, il leur faut une organisation qui va leur permettre de faire valoir devant leur public l’existence de leurs obligations. Il leur faut donc un marché.
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&5 : Notion relatives au marché boursier.
Maintenant certaines SA ont vocation à être ouverte au public, elles veulent être en situation d’offrir leurs titres au public et il faut pour cela il leur faut un marché. Elle va présenter au public les produits.
A) Les autorité boursières.
En France il y a l’Autorité des marchés financiers qui s’est vu doté par le Code MF d’un statut, de pouvoirs, de fonctions : elle doit assurer la surveillance et le cas échéant la sanction des opérateurs intervenant sur le marché financier. Cette autorité a d’abord un pouvoir normatif : elle pose les conditions pour que les entreprises puissent proposer leurs produits sur le marché : par exemple soumette à un agrément. Egalement l’AMF va surveiller les opérateurs : dans le marché financier le consommateur de base n’accède pas directement aux marchés dont l’AMF va agréer un certain nombre d’opérateurs de marché (le client passera par un de ces opérateurs). En effet le but est de sécuriser l’opération. L’AMF peut sanctionner également : elle peut sanctionner un opérateur qui ne respecte pas les règles mais elle peut aussi sanctionner une SA qui n’a pas respecté les règles du marché (on retire sa quote voire sanctions financières). Le marché financier est donc un lieu juridique très encadré contrairement à ce que l’on pense habituellement.
Sur ce marché de la Bourse on considère que tous les produits ne sont pas égaux : les marchés financiers présentent plusieurs catégories : il y a le marché pour les très grandes Société il y a le marché pour les Société de taille moins importante. Enfin il y a un 3e marché pour des entreprises nouvelles, innovantes, qui sont en train de se faire connaître.
B) Les marchés financiers.
Le marché boursier est une organisation qui est privée (la Bourse de Paris est une SA : SA Euronext : entreprise privé dont l’objet est d’organiser un marché où l’in propose que des transactions se réalisent). Le 1er marché s’appelle Eurocité, le 2e marché s’appelle Alternext, le 3e marché est le marché libre.
A l’intérieur d’Eurolist on isole les 40 plus grandes cotations boursières, c’est sur le niveau de transaction réalisés par sa société que se calcul l’indice CAC 40 (CAC : cotations assistées en continu).
Sur ces marchés financiers, on vend et on achète selon des modalités techniques et juridiques spécifiques à un marché règlementé (on doit passer par un intermédiaire pour acheter). Egalement sur ces marchés on peut réaliser des opérations spécifiques de transfert de titre dont la technique juridique n’est pas applicable dans la technique du marché : OPA. C’est une opération juridique réglementée dans le Code des Marchés Financiers (L433-1 et suivants). Cette offre d’achat n’existe que parce que l’on est sur un marché réglementé. L’offrant se propose de racheter tous les titres qui lui est possible d’acheter. Il fait alors une offre en proposant un prix. L’investisseur va proposer de racheter tous les titres pour un certain prix. Les détenteurs des titres vont alors réfléchir, celui qui formule l’OPA doit maintenir l’offre pendant un certains temps, le temps que les propriétaires des titres réfléchissent et face appel à des experts pour analyser le prix des titres et voir si l’offre est avantageuse pour eux. S’il obtient 95% du capital, le Code MF lui permet de faire un achat forcé des 5% qui reste : on dit « se faire exécuter un Bourse ». Le Code MF veut que ce ne soit pas une épine dans le pied de l’investisseur (les actionnaires détenant les 5% restant doivent vendre). Le Code MF fait en sorte que l’OPA réussisse.