La société en commandite simple (SCS).
En droit des sociétés, une « société en commandite simple » (SCS) est une forme de société où les associés sont divisés en deux catégories: les commanditaires et les commandités. Les commanditaires sont responsables de la gestion de la société et sont engagés pour le montant de leur capital. Les commandités, quant à eux, ne participent pas à la gestion de la société mais sont engagés de manière illimitée pour les dettes de la société. La SCS est souvent utilisée pour des activités commerciales et peut être considérée comme une alternative à la société à responsabilité limitée (SARL) pour les petites entreprises.
C’est une forme de société rattaché aux sociétés à risque illimitée. Les associés vont prendre des risques illimités au regard des dettes de la société Mais on va avoir d’autres associés dans cette société qui n’auront pas la même ambition et même engagement (ils seront là en soutien), qui ne prendront pas tous les risques. Quantitativement, cette forme juridique de société ne concerne qu’un assez faible nombre d’Entreprise (environ 1600 immatriculées en France). Ce sont pour la plupart des grandes sociétés.
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&1 : Les caractères propres.
Première caractéristique : elle va mettre en présence dans la même société deux catégories d’associés : les associés commandités et les associés commanditaires. Les commandités vont avoir le même statut (ou à peu près) que les associés de la Société en Nom Collectif (le code de commerce effectue souvent des renvois). Dans la catégorie des commanditaires, on va retrouver des associés qui auront pour particularité de ne pas être tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales : ils ne vont répondre des dettes sociales qu’à concurrence du montant de ce qu’ils ont apporté à la société Le commanditaire sait par avance le risque qu’il prend. C’est cette particularité qui forme la caractéristique principale de cette société
Pour les créanciers de cette société ça n’a pas d’inconvénient, car c’est comme s’ils étaient en face d’une Société en Nom Collectif. Il a de toute façon des associés qui eux prennent l’engagement de payer toutes les dettes. Mais ça a un avantage pour la société car elle va faire venir des investisseurs, ces derniers disant qu’ils perdront au pire leur apport.
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Ici, il y a deux formes de sociétés en commandites : la société en commandite simple et la société en commandite par action. Cette dernière se retrouve dans les sociétés à risque limité.
Il y a dans le Code de Commerce un régime juridique assez simple dans la commandite simple car il y a renvoi vers un certain nombre d’articles qui relève des Sociétés en Nom Collectif.
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&2 : La constitution de la société en commandite simple.
Conditions de fond.
Les personnes qui peuvent être membre de cette société : pour les commandités, ils vont recevoir la qualité d’associé comme les associés d’une Société en Nom Collectif : ce sont donc les mêmes conditions (voir plus haut). Pour les commanditaires, du fait de leur statut, ils ne revêtent pas la qualité de commerçant. De ce fait, une personne qui ne pourrait pas être associé dans une Société en Nom Collectif peut être un commanditaire dans une Société en Commandite Simple.
Les commandités peuvent réaliser un apport à cette société en numéraire, en nature ou en industrie (travail, compétence, prestation de service qu’ils accomplissent au bénéfice de la société). Il n’est donc pas nécessaire d’évaluer en argent ce qu’un commandité va apporter. En revanche, le commanditaire doit apporter quelque chose qu’il doit évaluer en argent. Si c’est un apport en nature, il va falloir l’évaluer.
Condition de forme.
Il faut un contrat de société rédigé par écrit comportant les mentions obligatoires de toutes sociétés.
Les statuts doivent préciser le montant ou la valeur de ce que chaque associé apporte à la société Il faut que les statuts distinguent les apports des commandités des apports des commanditaires. La part de chaque associé commanditaire doit être identifiée dans les statuts. On dit également ce que chacun va recevoir au moment des bénéfices. C’est une stipulation statutaire indispensable. Les statuts doivent déterminer les conditions dans lesquelles les décisions collectives seront prises (sur la majorité, sur les modalités des prises de décision).
En dehors de ces particularités, la constitution reprend les règles générales applicables à toutes les sociétés : immatriculation au RCS, publicité dans un Journal d’Annonces Légales.
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&3 : La gérance de la Société en Commandite Simple.
Le gérant de la Société en Commandite Simple a les mêmes pouvoirs et modalités de fonctionnement que pour la Société en Nom Collectif.
Ce qui est singulier, c’est qu’en définitive, dans le choix de la personne que l’on va retenir, il y a un principe : les commanditaires ne peuvent en aucun cas être choisis comme gérant de cette société On peut choisir éventuellement un tiers qui n’est pas du tout associé de cette société On peut aussi choisir un ou plusieurs parmi les commandités. L’article L222-6 du Code de Commerce nous dit que « l’associé commanditaire ne peut faire aucun acte de gestion externe, même en vertu d’une procuration ». Ce commanditaire va être nécessairement écarté de la gestion, et il est tellement écarté de la gestion, que même si le gérant en place lui donne procuration, il ne pourra pas accomplir un acte. Il s’agit d’une exclusion légale impérative. On ne peut pas donner une procuration, même ponctuelle, aux commanditaires. La raison de cette règle est que les commanditaires ne prennent pas tous les risques dans cette société Il est donc normal que ce soit ceux qui prennent le plus de risques qui prennent les décisions. En revanche, un acte de gestion interne pourrait être accompli par un commanditaire. On pourrait donner à un commanditaire une fonction utile à l’intérieure de la société Il existe un petit contentieux pour définir un acte de gestion interne ou externe.
La sanction si un commanditaire accomplie un ou plusieurs acte de gestion externe : il devient comme les commandités : il va devoir de manière indéfini et solidaire couvrir les conséquences financières pour les actes pour lesquels il est intervenu alors qu’il n’en avait pas le droit Mais ça ne libère pas les commandités.
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&4 : Le statut des associés.
a) Les commandités.
C’est le statut des associés en nom collectif. Ils ont tous vocation à être gérant. Ils ont également les mêmes pouvoirs d’informations (etc) que les associés en nom collectif. Même pouvoir de contrôle, de révocation du gérant…
b) Les commanditaires.
Ils ont droit à une vocation aux bénéfices. Ils ont vocation à couvrir les pertes jusqu’au plafond de leur apport. Ces commanditaires ne sont pas des commerçants. La seule obligation que l’on trouve sur eux est de réaliser l’apport promis. Son obligation à couvrir le passif est limitée à cet apport. Ce sont tout de même des associés, mais ils ne sont pas perçus de la même manière pas le Code de Commerce. Ils ont le droit de poser des questions à la gérance 2 fois par ans. Ils ont un droit d’information. Ils peuvent aussi poser des questions à la gérance.
c) Les décisions collectives.
Les règles peuvent être un peu plus complexes. On est en présence de deux catégories de personnes qui peuvent avoir des intérêts antagonistes. Ces deux catégories participent aux décisions collectives.
Le principe de l’article L222-5 du Code de Commerce nous dit que « les décisions sont prises dans les conditions fixées par les statuts ». Cette liberté est importante et concerne autant les modalités de fonctionnement des assemblées, de tenue des assemblées, d’organisation d’assemblée, de délibération, de vote… Mais également les conditions de majorité requise pour adopter une décision.
Comme les associés n’ont pas toujours les mêmes intérêts, le code de commerce encadre cette liberté (article L222-5).
- La réunion d’une assemblée est de droit si elle est demandée par un commandité. Chaque commandité pris individuellement acceptant la totalité des risques, il apparaît légitime qu’il puisse provoquer une AG.
- Également, cette assemblée devra être réunie si elle est demandée par ¼ des commanditaires (en nombre et en capital).
- Lorsque la décision en discussion porte sur une modification des statuts, la règle de majorité d’adoption est posée par le Code de Commerce : il faut le consentement de l’unanimité de tous les commandités et de la majorité en nombre et en capital des commanditaires. C’est une condition cumulative. Les commandités ne peuvent donc pas opposer aux commanditaires une modification du contrat de société
d) Le régime des parts sociales.
Les parts sociales que chaque associé détient sont liées à sa personne. Tout mouvement qui va affecter ces parts sociales (cession des parts…) va supposer dans son principe un accord des coassociés. Mais, comme il y a deux catégories d’associés dans cette société le code de commerce autorise que les statuts puissent aménager ce principe d’unanimité pour qu’un associé puisse vendre ses parts sociales. Les aménagements possibles sont :
- Les statuts peuvent prévoir que les parts sociales que détiennent les associés commanditaires, pourront être librement cédées entre associés. Ca veut dire que le périmètre des associés ne bougent pas : toujours entre les mêmes associés : un associé cède ses parts à un autre associé commandité ou commanditaire. C’est parce qu’il n’y a pas d’associé nouveau que les statuts pourraient prévoir cette cession sans consentement des autres associés. Mais elle doit être prévue par les statuts.
- Les statuts peuvent prévoir que les parts détenues par les associés commanditaires peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société mais avec le consentement unanime des commandités, et avec le consentement donné à la majorité par les commanditaires, majorité en nombre et en capital. C’est donc un petit assouplissement.
- Lorsqu’il s’agit des associés commandités, les statuts peuvent prévoir qu’un associé commandité puissent céder une partie des parts qu’il détient dans la société à un commanditaire ou à un tiers étranger dans les mêmes conditions de majorité qu’exposé pour le précédant.
A partir du moment où l’une des catégories d’associés disparaît, il y a dissolution de plein droit : il faut trouver une autre forme de société Par ex : s’il n’y a plus de commanditaire, la société peut devenir une Société en Nom Collectif car c’est le même régime. Si l’un des associés commandités vient d’être frappé d’une interdiction d’exercer une activité commerciale, la société sera dissoute, sauf à ce que les associés décident de continuer la société entre eux.