La société coopérative en Belgique

La société coopérative en droit belge

 La société coopérative a toujours constitué une originalité au sein du droit des sociétés. Son objectif historique consistait à éviter la « dérive capitaliste » au profit d’un regroupement où les membres sont associés par un même idéal coopératif. Jusqu’en 1991, la loi ne prévoyait ni acte authentique, ni montant minimum de capital à souscrire, ni plan financier obligatoire, ni contrôle spécifique des apports en nature. Elle n’en octroyait pas moins la responsabilité limitée des associés s’ils avaient fait ce choix dans les statuts.

Devant l’afflux de problèmes rencontrés tant par les cocontractants privés (créances impayées, etc.) que par les pouvoirs publics (arriérés à la TVA, ONSS…), le législateur va affiner le régime des coopératives à responsabilité limitée (SCRL) par rapport à celui des sociétés coopératives à responsabilité illimitée (SCRI). Dans le second cas, la société continue à faire l’objet d’un formalisme minimal mais les associés peuvent être tenus de rembourser les dettes de la coopérative sur leur patrimoine personnel. Dans le premier cas, les obligations légales se rapprochent des dispositions en vigueur dans les SA et les SPRL. Mais par rapport à ces dernières, la principale « marque de fabrique » des coopératives, quelle que soit leur forme, réside dans l’importance de la liberté statutaire qui régit la vie sociétaire plus que partout ailleurs. En ce sens, la coopérative, particulièrement à responsabilité limitée, dispose d’un avantage non négligeable dans l’optique de la coopération entre entreprises.

  • Caractéristiques communes

– Le nombre minimal de coopérateurs: la coopérative doit toujours comprendre au moins trois coopérateurs, personnes physiques ou morales ;

– la variabilité du capital: le capital peut faire l’objet, au-delà de la part fixe, d’une augmentation ou d’une réduction sans intervention de l’assemblée générale, et sans avoir égard à un quelconque droit de préférence des coopérateurs existants ;

– la nature des parts sociales: les parts d’une société coopérative sont toujours nominatives. Toutefois, les coopératives peuvent émettre des obligations ;

– l’importance de la liberté contractuelle: les coopérateurs disposent d’une grande liberté statutaire qui leur permet de régler, par exemple, les conditions d’admission, de démission et d’exclusion des associés, la répartition des bénéfices et des pertes, etc. La loi ne permet cependant plus actuellement l’exclusion d’un associé sans motif : elle ne peut résulter que des motifs prévus dans les statuts (la cessation de telle activité professionnelle par exemple), ou de justes motifs ;

– la cessibilité des titres: les parts sont en principe librement cessibles entre associés. En cas de décès, faillite, déconfiture, interdiction ou dissolution, l’associé perd sa qualité, et ses héritiers, créanciers ou représentants peuvent simplement réclamer la valeur de ses parts ;

– la gestion: sauf disposition contraire des statuts, la coopérative est administrée par un administrateur, associé ou non, nommé par l’assemblée générale, pur une durée indéterminée mais révocable par elle. Mais rien n’empêche de désigner le cas échéant un conseil d’administration agissant de manière collégiale, ou un gérant statutaire comme il en existe dans les SPRL : il suffit que les statuts le prévoient. Le Code laisse également une très large autonomie pour fixer les pouvoirs de l’organe de gestion et organiser ou non une délégation à la gestion journalière. A défaut de disposition statutaire, la compétence résiduaire reviendra à l’assemblée générale ;

– l’assemblée généraled’une coopérative fonctionne suivant les règles applicables aux SA ;

– la dissolution: elle survient dans des hypothèses similaires à celles intéressant la société anonyme, étant entendu que la réunion de toutes les parts en une seule main constitue un cas de dissolution de plein droit. Les associés ont le droit de démissionner que pendant les six premiers mois de l’exercice social ;

– le régime applicable aux coopérateurs sortants: les associés démissionnaires ou exclus, de même que les associés décédés, faillis, déconfits, interdits ou dissous, ou leurs ayants-droit, pourront obtenir la contre-valeur de leur part, telle qu’elle résultera du bilan de l’année sociale de leur sortie. Les coopérateurs sortants restent personnellement tenus, en principe pendant 5 ans mais dans les limites de leur engagement de toutes les obligations contractées par la société avant la fin de l’année pendant laquelle la sortie a eu lieu.

  • Les sociétés coopératives à responsabilité illimitée

Définie comme la société où les associés répondent personnellement et solidairement des dettes sociales, la SCRI ne doit ni être constituée par un acte authentique, ni faire l’objet d’un plan financier préalable, ni respecter un montant minimal de capital préalablement défini, nbi appeler un reviseur d’entreprises en cas d’apport en nature, de quasi-apport ou de proposition de dissolution volontaire, ni même, dans un certain nombre de cas, publier des comptes annuels. La responsabilité des administrateurs est organisée selon le régime du droit commun (responsabilité du mandataire envers en la société et responsabilité aquilienne envers les tiers).

La liberté des coopérateurs n’est cependant pas totale puisque le Code prévoit quelques dispositions spécifiquement applicables aux SCRI :

– la signature des coopérateurs requise en cas d’inscription au registre des coopérateurs doit être précédée de la mention manuscrite « bon pour engagement illimité et solidaire » ;

– les parts représentatives d’apports en nature ne peuvent être cédées que dix jours après le dépôt des deuxièmes comptes annuels qui suivent la création ;

– l’organe de gestion doit déposer semestriellement au greffe du tribunal de commerce une liste indiquant les coordonnées complètes des associés ;

– la modification des statuts qui vise à transformer une SCRI en une SCRL est décidée par l’assemblée générale dans les conditions requises pour les changements statutaires. Elle doit être constatée par acte authentique après respect des formalités ;

– la modification de l’objet social requiert en principe l’accord unanime des associés.

  • Les sociétés coopératives à responsabilité limitée

Le régime des SCRL est fortement calqué sur celui des SPRL sous réserve de quelques dispositions spécifiques :

– le montant minimum de la part fixe du capital ne peut être inférieure à 18.550 EUR ;

– préalablement à la constitution de la société, un plan financier, engageant tous les comparants à l’acte constitutif, doit être remis au notaire instrumentant ;

– la procédure prévue en cas de perte de la moitié ou des trois quarts du capital s’apprécie elle aussi en fonction de la seule part fixe du capital ;

– en ce qui concerne les apports à libérer dès la constitution, il convient de libérer la part fixe du capital à hauteur de 6200 EUR au moins et les apports individuels à hauteur d’un quart, étant entendu que les apports en nature doivent être intégralement libérés dans un délai de cinq ans ;

– le contrôle est organisé de manière similaire à celui des SA et SPRL ;

– la modification des statuts visant à transformer une SCRL en SCRI requiert l’accord unanime des associés constatée par acte authentique, et celle visant à modifier l’objet social, une majorité des quatre cinquièmes ;

– au contraire des SA, SPRL et SCA, les conflits d’intérêts ne font l’objet d’aucune réglementation spécifique. La prudence commandera d’organiser dans les statuts une solution, éventuellement calquée sur celle des SA ou celle des SPRL.