Les sociétés par actions simplifiés.
Une société par actions simplifiée est une forme de société qui combine les caractéristiques d’une société anonyme et d’une société par actions. Elle est constituée d’un ou plusieurs actionnaires qui ont le droit de vote et sont responsables des dettes de la société [1]. La société par actions simplifiée est constituée par une convention écrite qui définit les droits et obligations des associés, le capital de la société et les modalités de sa gestion. Les actionnaires détiennent des actions qui leur donnent le droit de recevoir des dividendes et de participer à la gestion de la société. La société par actions simplifiée est une forme plus flexible et plus adaptée aux petites entreprises et aux entrepreneurs qui recherchent une structure juridique simple et flexible. Elle permet aux investisseurs de prendre des risques plus élevés et de bénéficier des avantages fiscaux des sociétés par actions.
On est toujours dans la même famille : société à risque limité : limite est le montant de l’apport par l’actionnaire. Elle va réunir des actionnaires et émettre des actions. Ici, nous allons juste envisager les règles particulières de cette forme de société la Société Anonyme que nous avons vu à des caractéristiques d’être complexe à faire marcher. Sa structure est complexe ; son fonctionnement est contraignant. D’où l’idée de mettre à la disposition des entrepreneurs une autre forme de société qui s’inspire de celle-ci, mais qui serait plus simple à faire tourner et fonctionner. Elle va trouver un peu plus de règles contractuelles et un peu moins de règles impératives. Il y a donc une plus grande place aux règles supplétives. Cette société a été mis en place en droit français par une loi du 3 janvier 94, mais qui a été rénové et renforcé par une réforme en 99, et qui a eu pour effet d’accentuer encore la liberté, la souplesse.
Art L227-1 à L227-20 du Code de Commerce.
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&1 : La formation de la société par actions simplifiés
A) Les règles relatives aux conditions tenant aux associés.
Ce peut être des personnes physiques ou des personnes morales. S’agissant des personnes morales, il n’y a aucune condition particulière, que ce soit de taille ou autre. Elle doit juste être dotée de la personnalité morale. En ce qui concerne les personnes physiques, il n’y a aucune contrainte, aucune restriction. Toutes personnes disposant de la personnalité juridique minimale peut être associé.
- Qu’est-ce que la société en commandite par actions ?
- Qu’est-ce qu’une société par actions simplifiés ?
- Qu’est-ce qu’une société anonyme ?
- Qui sont les actionnaires d’une Société anonyme ?
- Société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance
- La société anonyme à Conseil d’administration
- Qu’est-ce qu’une EURL ? constitution, gérance…
Grosse différence avec la Société par Actions Simplifiée : une Société par Actions Simplifiée peut composer qu’un seul associé, que ce soit une personne morale ou une personne physique. Alors que dans la Société Anonyme, on ne peut en avoir une unipersonnelle.
Par conséquent, il n’y a pas vraiment de condition à remplir.
B) Condition tenant au capital social.
La première règle : elle permet de faire la différence avec une SA : le capital social ne peut pas être offert au public. Il ne peut pas y avoir l’offre publique à l’épargne. Elle ne peut pas accéder au marché financier. C’est donc forcément une société fermée : elle ne peut constituer son capital social qu’à partir de personne qui vont s’associer dans la société Elle ne peut pas proposer ses titres sur le marché.
Depuis la loi du 4 aout 2008, la Société par Actions Simplifiée n’est plus tenu à un capital minimum légal. Ce sont les statuts, et donc les associés, qui vont choisir de placer le montant du capital au niveau qu’ils souhaitent. C’est donc une situation assez proche de la SARL.
Dans la SAS, on peut avoir des apports en industrie, dans des actions représentatif d’apport en industrie, alors que la Société Anonyme ne le peut pas.
C) Les modalités de constitution.
La Société par Actions Simplifiée peut être créée ab initio. Également, elle peut résulter de la transformation d’une société d’une autre forme, et souvent d’une SA. Aujourd’hui, il y a plus de Société par Actions Simplifiée qui se créé que de SA. Début 2000, il y avait beaucoup de transformation de SA en SAS. Aujourd’hui, il y en a de plus en plus qui sont créées ab initio.
Les règles ne sont donc pas contraignantes, et il est possible de dire qu’il s’agit de règles de liberté.
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&2 : Le fonctionnement de la Société par Actions Simplifiés.
A) Les organes de direction.
Dans la Société Anonyme c’est très compliqué. Pour la Société par Actions Simplifiée la formule de l’article L227-5 est que « les statuts fixent les conditions dans lesquelles la Société est dirigée ». Le Code de Commerce n’a pas voulu une règle de direction des SAS. Ce sont donc les statuts qui posent les modalités de fonctionnement. Mais souvent on retrouve dans les statuts de la SAS, des règles de la Société par Actions Simplifiée et de la Société Anonyme (les fondateurs ont tendance à se baser sur ce qui existe). Les modalités d’accès à la fonction de D sont libres également. En revanche cela peut ne pas faire l’affaire des tiers, donc le Code de Commerce a posé une 2e règle : en ce qui concerne la représentation de la Société à l’égard des tiers, la Société par Actions Simplifiée doit désigner une personne qui doit prendre un nom : ce sera un président (article L227-7). Le nom du président va être porté au RCS. Cela permet de sécuriser les relations avec les tiers. Dans certaines Société par Actions Simplifiée ont va confier au président au sens du Code de Commerce aura aussi la fonction de direction de la Société Mais c’est une simple question de circonstances.
Mais une seule personne qui représente la société ça ne fait pas beaucoup. Il ne peut pas être partout. Et notamment, il est apparu une nécessité d’avoir d’autres personnes qui pourraient détenir le droit de représenter la société à l’égard des tiers. C’est ce que permet le Code de Commerce : « les statuts peuvent confier à d’autres personnes, qui prennent alors le nom de directeur général ou directeur général délégué un pouvoir de représentation qui peut être le même que celui que détient le président ». C’est une souplesse complémentaire qui est apportée. Le nom de ces personnes devra également apparaître dans la pub au RCS.
La contrainte : il faut faire attention dans les SAS, et réserver ces dénominations là (directeur général, directeur général délégué, président) à des personnes dont on veut qu’elles dirigent. Ce ne sont pas des fonctions honorifiques. Il faut les réserver aux personnes que l’on veut voir dotées des pouvoirs du Code de Commerce. A cela s’ajoute que dans la Société Anonyme, il est aussi question de directeur général et de directeur général délégué. Donc il faut se méfier de la proximité des mots : dans la Société Anonyme, le directeur général a le pouvoir de représentation de la société Dans la SAS, c’est lui, si les statuts ont décidé de nommer un directeur général, et si les statuts ont voulu lui donner un pouvoir de représentation. Alors que le directeur général peut avoir un droit de représentation, mais peut être en fait qu’il ne dirige rien du tout. Il a pu simplement obtenir cette fonction parce que le président ne peut pas être présent partout. Peut être qu’ils ne dirigeront pas, mais signeront. Il est donc possible de confondre ces fonctions entre la Société Anonyme et la SAS.
Donc, ce fonctionnement est à la fois simplifié mais en même temps, cette simplicité peut ouvrir à des fonctionnements un peu complexes.
B) Le contrôle de la gestion (direction) de la société
Deux niveaux :
Les statuts peuvent mettre en place tous les dispositifs de surveillance de l’exercice du pouvoir de direction. C’est la raison pour laquelle on trouve dans des Société par Actions Simplifiée souvent un conseil de surveillance (mais ce n’est pas le même que celui de la SA). Une nouvelle fois, possibilité de confondre ces notions.
Le deuxième : c’est le recours à des commissaires extérieurs, comme par exemple un commissaire aux comptes. Il garantie le dépôt des comptes. Mais ce recours au commissaire aux comptes est facultatif pour des Société par Actions Simplifiée de petite taille. Les Société par Actions Simplifiée qui sont en dessous d’1 million d’euros de total de bilan ; 2 millions d’euro de montant HT de CA ; 20 salariés ne sont pas obligé d’avoir un commissaire aux comptes. A partir du moment o on franchi 2 des 3 critères, elle est obligée d’avoir un commissaire aux comptes : pareil que la Société Anonyme.
Ce qui veut dire que dans une SAS, il peut n’y avoir aucun contrôle : sous les seuils précités et rien de prévu dans les statuts. Ce qui veut dire qu’il y a dans les faits une proportion de Société par Actions Simplifiée en roue libre sans contrôle particulier. S’il n’y a ni l’un ni l‘autre de ces piliers, le seul moyen de contrôle sera que les actionnaires devront être attentif.
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&3 : Statut juridique et prérogatives des associés.
A) Décisions collectives.
Décisions prises normalement par les actionnaires collectivement.
Le point de départ est donc que pour l’essentiel ce sont les statuts qui font fixer les conditions dans lesquels seront prises les décisions collectives (article L227-9). Il y a quand même un cadre un peu plus précis et notamment le Code de Commerce impose une décision unanime des actionnaires dans quelques hypothèses : chaque fois qu’il s’agira de prévoir une modification des statuts qui mettraient en place une clause d’inaliénabilité des actions. Egalement lorsqu’il s’agira d’adopter des clauses d’agrément en cas de cession d’action. Egalement lorsque les statuts prévoiront une clause d’exclusion (exclusion d’un actionnaire), il faudra l’unanimité des associés pour l’insertion d’une telle clause. En dehors de ces hypothèses il existe une autre forme d’encadrement : certaines décisions qui touchent à la vie de la Société devront être prises collectivement (et non par le président ou les D de la S) : cela concerne les décisions portant augmentation ou réduction du capital social, décision de fusion ou de scission de la Société approbation des comptes et affectation des résultats, ou encore décision de dissolution de la société, etc. C’est donc les associés eux-mêmes qui doivent prendre la décision.
Pour tout le reste, ce sont les statuts qui vont en décider. Certaines décisions pourraient être collectives parce que les statuts décident ainsi ou parce que le Code de Commerce en dispose ainsi. Mais le Code de Commerce parle de décision collective et ne parle pas de décision prise en Assemblée Générale : donc on ne retrouve pas toutes les dispositions relatives à l’Assemblée Générale. Si on choisit de prendre les décisions en AG, les statuts devront prévoir toutes les règles relatives à l’Assemblée Générale (convocation, modalités de vote, majorité requise, etc. Le Code de Commerce exclut que l’on puisse faire référence aux règles relatives à la Société Anonyme sur ce sujet.
Nous sommes quand même dans une Société par action, lorsqu’il s’agit de voter en exerçant les droits attachés aux actions, on retrouve les mêmes libertés que celles en vigueur dans la Société Anonyme : c’est notamment le cas des actions de préférence.
B) Droits individuels des associés.
1ere observation : en définitive le Code de Commerce ne leur en reconnaît quasiment aucun droits. Ce sont les statuts qui vont dire quels sont les droits d’information et de participation que chaque associé trouve dans la Société par Actions Simplifiée : si rien n’est prévu, théoriquement l’associé n’a droit à rien. A l’inverse les statuts peuvent prévoir de nombreux droits pour les associés. Les associés en rédigeant les statuts doivent convenir de droits qui correspondent à leurs attentes.
Sur le terrain des droits de chaque associé, ils peuvent être singulièrement réduits par cette forme de société : cette Société peut contenir une clause d’inaliénabilité si l’unanimité a été réunie sur cette question (alors que dans la Société Anonyme le principe c’est la liberté de vendre ses actions). Le maximum pour cette clause d’inaliénabilité est de 10 ans selon le Code de Commerce.
2e observation : dans la Société Anonyme classique chaque actionnaire peut rester dans la Société dès lors qu’il est à jour de ces obligations. Dans la Société par Actions Simplifiée il est possible d’insérer une clause d’exclusion : on porte atteinte au droit individuel de rester actionnaire de la SAS. On devra bien sûr lui rembourser la valeur de ses actions (dans les statuts, il y a une clé de calcul de la valeur des actions) mais il n’en reste qu’on peut l’exclure de la Société
3e observation : hypothèses des clauses d’agrément. Dans la Société Anonyme les statuts ne peuvent pas empêcher la libre circulation des titres dans les hypothèses de famille. Dans la Société par Actions Simplifiée ce périmètre tombe : la clause d’agrément est sans limitation : les statuts peuvent prévoir que tout transfert d’action est soumis à l’agrément des coactionnaires même s’il s’agit d’actions résultant du décès d’un associé, ou de la dissolution du régime matrimonial (donc des hypothèses internes au périmètre familiale). Même si la cession est réalisée entre coactionnaires, la clause d’agreement s’applique également. Quand on veut limiter au maximum la circulation des actions, il suffit de mettre le périmètre de la clause d’agrément au maximum = consentement unanime des associés quelque soit la qualité du cessionnaire.
On peut aussi avoir une clause interdisant tout simplement l’aliénation des actions = clause d’inaliénation. L’inaliénabilité peut durer que maximum 10 ans mais cela peut être moins.
Dans la Société par Actions Simplifiée il peut y avoir un seul associé (SASU) (=> possible depuis 1999), on retrouve là les dispositions à propos de la SARL unipersonnelle : EURL. EURL et SASU sont des concurrentes. Le Code de Commerce se calque sur ces dispositions mutatis mutandis. On peut faire varier dans le temps le caractère pluripersonnel ou unipersonnel de la Société par Actions Simplifiée sans que cela n’ait de conséquences fiscales ou juridiques. La SASU est une entreprise quasi-individuelle et elle emprunte aux conditions de la Société par Actions Simplifiée avec la seule prise en compte de la personne unique. L’entrepreneur de la SASU peut faire passer son entreprise en Société par Actions Simplifiée en prenant des partenaires mais s’il veut revenir en SASU, il suffit qu’il rachète les parts de ses partenaires.
La dissolution de la Société par Actions Simplifiée = renvoi au droit de la Société Anonyme. Les statuts peuvent prévoir des Règles particulières qui vont venir s’intercaler avec les Règles de droit commun de dissolution de la Société Anonyme.
=> C’est une vraie société par actions comme la Société Anonyme pour son financement et la distribution de ses titres mais par contre avec les Règles particulières que l’on a vu.