La société privée à responsabilité limitée en Belgique

La société privée à responsabilité limitée en droit belge

  « Géniale pour les société de jus de cerveau, pour lesquelles aucun gros investissement n’est requis. Ex : la consultance. La personnalité des coassociés est très importante, pas besoin de s’établir en bourse. Cas typique des sociétés familiales et professions libérales. »

  • La notion de société privée à responsabilité limitée

La SPRL est définie comme celle où les associés n’engagent que leurs apports et où les droits sociaux ne sont transmissibles que sous certaines conditions. Ses caractéristiques ont tendance à en faire une « société anonyme en miniature » : depuis que le législateur à changé sa dénomination (anciennement, on parlait d’une société de personnes à responsabilité limitée), chaque réforme légale a accentué un peu plus le rapprochement entre les deux types de sociétés les plus utilisées en Belgique. Sur beaucoup de points, la SPRL connaît de fait un régime très similaire, voire identique, à celui de la SA. Il en va ainsi en matière de comptes annuels et de comptes consolidés, de contrôle et de commissaire, de résolution des conflits internes par le biais d’une exclusion ou d’un retrait, etc.

 

  • Nombre d’associés

La SPRL est constituée en principe de deux associés, mais le Code autorise qu’une seule personne, physique ou morale, la constitue. Les praticiens utilisent alors le vocable de « SPRLU » (pour unipersonnelle). La législation a décidé d’autoriser un régime juridique où le patrimoine privé d’une personne est scindé du risque d’entreprise.

 

Trois mécanismes peuvent aboutir à la création d’une SPRL unipersonnelle :

  •           la constitution par un fondateur unique ;
  •           la réunion de toutes les parts d’une SPRL entre les mains d’un seul associé ;
  •           la transformation en SPRL unipersonnelle d’une SC ou SCA devenue unipersonnelle par la réunion des actions en une seule main.

 

Les SPRL « traditionnelles » comportent au moins deux associés mais il n’y a aucune difficulté à passer d’une SPRL plurale à une SPRL unipersonnelle ou inversement : la seule formalité nécessaire consiste à indiquer les transferts de parts dans le registre des associés.

 

L’usage des SPRL unipersonnelles connaît quelques restrictions légales :

–          ce mécanisme ne peut être utilisé qu’une seule fois par personne physique ;

–          une personne morale qui fonde une SPRL unipersonnelle est responsable solidairement de tous les engagements souscrits tant que la société ne pas d’autres associés.

 

  • Capital, formalités et coûts

Le capital social d’une SPRL doit être de 18.550 EUR au moins, dont 6200 EUR doivent être immédiatement libérés.

 

Les règles relatives au compte spécial, à l’évaluation des apports en nature et au contrôle des quasi-apports sont similaires à celle des SA. L’identité du régime avec les sociétés anonymes vaut également pour les augmentations et réductions de capital. Les mécanismes de capital autorisé, des droits de souscriptions et des obligations convertibles sont inconnus dans les SPRL.

 

En ce qui concerne formalités et le coût, la constitution d’une SPRL ne diffère pas d’une SA (acte authentique, publication, contrôle revisoral des apports en nature, etc.), mais, vu notamment son capital minimum inférieur, le coût minimal à prévoir est un peu moindre. Le Code organise un régime de rachat de titres propres qui comporte quelques particularités par rapport aux sociétés anonymes.

 

  • Les titres

Par rapport à la SA, la SPRL dispose d’une moins grande latitude pour l’émission de titres. Les parts d’une SPRL sont strictement nominatives, alors que l’attrait de la SA réside notamment dans la possibilité d’émettre des actions au porteur. Il ne peut être émis de parts bénéficiaires non représentatives du capital. La SPRL peut par contre émettre des parts sans droit de vote selon les mêmes conditions que dans une SA. A part celles-ci, toutes les parts doivent être d’une égale valeur.

 

Il est tenu au siège de la société un registre des parts qui contient la désignation de chaque associé et le nombre de parts qui lui appartiennent, l’indication des versements effectués et les transferts datés et signés tant pas le cédant que par le cessionnaire. La propriété des titres s’établit par la simple inscription sur le registre.

 

  • Le transfert des parts

La transmission des parts constitue la principale différence entre une SPRL et une SA, la première étant qualifiée de société fermée, alors que la seconde constitue une société ouverte.

 

Les parts d’un associé ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort qu’avec l’agrément de la moitié au moins des associés possédant les trois quarts au moins du capital. Toutefois, cet agrément n’est pas requis si la cession concerne un autre associé, un conjoint du cédant ou du testateur, des ascendants ou descendants en ligne directe ou d’autres personnes agrées dans les statuts.

 

La SPRL constitue donc la société idéale pour ceux qui ne souhaitent pas que les tiers puissent conquérir subrepticement un pouvoir décisionnel dans leur entreprise. On notera que la cession ou la transmission se réalise sans autre formalisme que leur inscription dans le registre des parts.

 

  • L’assemblée générale

Comme pour la SA, même pour la SPRL unipersonnelle.

  • La gérance

Les SPRL sont gérées par une ou plusieurs personnes physiques, rémunérées ou non, associées ou non. Au contraire du système en vigueur dans les SA, la gestion n’est en principe pas collective mais individuelle, même en cas de pluralité des gérants : le Code prévoit en effet que chaque gérant peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet social, sauf ce qui revient expressément à l’assemblée générale. Il est par ailleurs possible, sur le plan de la formation des décisions à l’intérieur de la société, d’organiser un collège de gestion, fonctionnant à l’instar d’un conseil d’administration de société anonyme.

 

Si les gérants non statutaires sont révocables à tout moment à la majorité ordinaire, les gérants désignés dans l’acte constitutif sont réputés nommés pour la durée de la société et ne sont révocables que pour motifs graves (faute grave, maladie, etc.). A défaut de gérant statutaire, ou en cas de vacance de la fonction, il appartient à l’assemblée générale de procéder à une nomination, qui sera dans la plupart des cas à durée indéterminée, mais sous réserve de révocation. Sinon, la gestion est confiée individuellement à chaque associé, dans l’attente d’une nomination.

 

La doctrine n’envisage généralement pas qu’on puisse, dans les SPRL, instaurer un délégué à la gestion journalière à qui tous les pouvoirs concernés de gérance seraient conférés. D’une manière générale, tout délégué devra être considéré comme un mandataire et non comme un organe, ce qui implique qu’il n’engagera la société que dans les limites de son mandat.

 

Sous ces réserves, les pouvoirs des gérants sont similaires au régime applicable aux administrateurs de SA. Leurs responsabilitéssont gouvernées par les mêmes règles.

 

La question des conflits d’intérêtse résout également comme dans une SA s’il existe un collège de gestion, mais l’on sait que cette situation est assez exceptionnelle. S’il n’y a pas de collège de gestion et qu’un gérant ou le gérant unique se trouve placé en situation de conflit d’intérêt, la question doit être renvoyée à l’assemblée générale qui désignera un mandataire.

 

  • Durée et dissolution

Les SPRL sont constituées en principe pour une durée illimitée, sauf disposition contraire des statuts. Toutefois, la dissolution peut être demandée devant les tribunaux pour justes motifs. Mais la dissolution de la société résultera généralement d’une décision prise par l’assemblée générale.

 

La situation de la SPRL unipersonnelle est particulière en cas de décès de son associé unique. Le législateur a écarté la dissolution de plein droit en prévoyant que les droits afférents aux parts seront exercés par les héritiers et légataires proportionnellement à leurs droits de succession. A noter que les successeurs ne deviennent pas ipso facto gérants, car la loi ne leur confère que l’exercice direct des droits d’associés. Il leur restera donc à désigner un gérant, à la majorité des voix. En l’absence d’héritier, la loi précise que la succession sera acquise à l’Etat et la société sera dissoute de plein droit.

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