Les sociétés d’exploitation agricole (GAEC, SCEA, EARL)

Les sociétés d’exploitation agricole

C’est un mode d’amélioration des conditions des exploitations. L’amélioration peut être économique : accroissement des moyens financiers + moyens matériels + moyens humains. On accroît logiquement la production, il y a une diversification des activités. On va pouvoir réduire les charges.

Cela peut aussi améliorer les conditions de l’exploitation familiale : la qualité d’associé peut-être conférée, ce qui est un statut bien meilleur (pouvoir de décision, distribution des résultats, participation au capital). Gestion qui sera cependant plus lourde.

La constitution d’une société peut améliorer la condition de l’exploitant lui-même : il y a une dissociation des patrimoines professionnel/personnel. Il a la possibilité de préserver le patrimoine privé des dettes professionnelles.

C’est aussi un moyen pour faciliter la transmission des exploitations. Il y a une progressivité dans la transmission, et non en bloc. Cela permet d’associer celui qui va en bénéficier de plus en plus étroitement à la gestion.

Le partage de part est beaucoup plus facile que pour des biens. Si on combine les deux types de sociétés, pour les descendants qui ne souhaitent pas continuer l’exploitation, on va constituer un GFA et ensuite une donation-partage.

Il y a plusieurs formes : GAEC et EARL. Rien n’interdit d’utiliser les formes de sociétés civiles traditionnelles : SCEA, SARL.

§1 – Le groupement agricole d’exploitation en commun = GAEC

C’est une société civile réunissant un petit nombre d’exploitants agricoles en vue de travailler ensemble dans des conditions analogues à celles des exploitations familiales. D’où une obligation de participer effectivement au travail de l’exploitation pour tous les associés.

Elle a été introduite par la loi du 8 août 1962 : article L. 323-1 et suivants du code rural. But du législateur : structure de transition entre l’exploitation individuelle et la société. D’où une autre caractéristique essentielle : la transparence. Tous les associés conservent leur qualité d’exploitant individuel, chacun est chef d’exploitation.

Les conditions posées par le texte induisent des exigences qui ne sont pas purement formelles : il faut un agrément administratif pour la création d’une telle société. La forme de cette société est très utilisée pour permettre l’installation de descendants sur l’exploitation familiale.

A – La constitution du GAEC

1) Les règles de fond

Concernant l’objet social, le GAEC est une société d’exploitation, il faut organiser une activité agricole. L’objet c’est la production agricole réalisée par un travail en commun de tous les associés.

Le GAEC peut adjoindre à cette activité des activités qui s’y rattachent : on peut vendre la production effectuée, la transformer.

Il doit toujours y avoir à la base une activité de production. L’exploitation doit être réalisée dans des conditions de caractère familial = obligation de présence et de travail de chaque associé, fonctionnement collégial dans des rapports égalitaires, limitation du nombre des associés, exigence que si le GAEC résulte de plusieurs exploitations individuelles, elles ne doivent pas être éloignées les unes des autres. Il y a une distance maximale vérifiée lors de l’agrément.

Il y a deux types de GAEC en fonction de leur objet social :

le GAEC total : les associés mettent en commun l’intégralité de leur exploitation

le GAEC partiel : les associés ne mettent en commun qu’une certaine branche de leur activité professionnelle. Les conditions sont donc un peu plus souples. Si il est partiel, il doit être partiel pour tous les associés. Il y a une seule interdiction, pour le secteur laitier : le GAEC partiel est interdit.

L’article L. 323-1 du code rural dit que ne peuvent être associé dans un GAEC que les personnes physiques majeures car elles doivent participer au travail de l’exploitation.

Elles peuvent être unies par un lien de parenté mais deux époux ne peuvent seulement être associés. Idem pour les concubins. Le nombre d’associés est limité à 10 personnes.

Problème quand l’un des associés a une autre activité professionnelle, elle ne peut travailler qu’à temps partiel à l’exploitation alors elle ne serait pas dans ce cas vu comme associée mais on a des assouplissements.

2) Les apports

Les apports en numéraire et en nature sont acceptés. Tous les biens capables de contribuer à l’exploitation peuvent faire l’objet d’un apport, que ce soit un meuble ou un immeuble. Il peut être fait soit en propriété ou en jouissance. En pratique, on use de la première surtout pour les biens périssables tels que le matériel ou les animaux, ainsi que les stocks. La seconde sera usée en particulier pour les biens immeubles tels que les terres et les bâtiments.

Autre technique de la mise à disposition : c’est un apport c’est-à-dire que les biens sont juste mis à disposition onéreuse ou gratuite.

Elle ne concourt pas à faire de cette personne un associé contrairement aux associés. Il peut le faire sur des biens meuble ou immeubles mais aussi sur un droit au bail au profit du GAEC : obligation d’information requise. Cette technique est plus intéressante que l’apport car il garde le bien ou le droit pour lui.

Les apports ne sont pas rémunérés en principe.

Possibilité de l’apport en industrie mais de manière stricte car il ne faut pas qu’il se recoupe avec l’obligation de participer au travail de l’exploitation.

Ces apports permettent la formation du capital social pour lequel il y a maintenant un minimum de 1500 €, article R. 137 du code rural.

3) Les règles de forme

Les statuts doivent être rédigés : acte notarié quand il y a des apports d’immeubles sinon c’est par acte sous seing privé.

Ils font l’objet de publications : immatriculation au RCS, au JAL. Ils doivent être complétés par l’élaboration d’un règlement intérieur qui va régir les relations entre les associés au sein du GAEC.

Cela ne suffit pas que car c’est une société qui doit obtenir un agrément pour être constituée, auprès d’un comité d’agrément dans chaque département, composé de huit personnes, la moitié composée de personnes administratives, et la moitié de personnes agricoles.

Dépôt des statuts au comité qui vérifie le respect des conditions de fond et de forme.

Il y a la possibilité d’un agrément de droit en se conformant aux statuts types proposés par la voie réglementaire du ministère de l’agriculture.

L’article L. 323-11 énoncent que si le GAEC y correspond, on a un agrément de droit.

En cas de refus, un recours est possible devant le comité national d’agrément et devant le conseil d’État.

Tout au long de la vie de la société, le comité surveille surtout s’il y a des modifications en cours : la sanction est toujours possible de se voir retirer l’agrément.

B – Le fonctionnement du GAEC

1) Son administration

Le gérant gère la gestion de la société et la représente, il doit être choisi par les associés dans les statuts ou en assemblée générale.

Il peut être rémunéré en plus vis-à-vis de ses fonctions de direction. L’assemblée des associés prend des décisions, sur l’organisation du travail à établir au sein du GAEC.

Chaque associé est donc égal à une voix en général mais la répartition proportionnelle est toujours possible. Cependant c’est assez rare.

Participation obligatoire des associés au travail de l’exploitation donc leurs simples apports ne suffisent pas contrairement aux autres sociétés. C’est une obligation légale à l’article L. 323-7 du code rural.

Seuls des dispenses pour des motifs légaux sont autorisées. Exemple : maladie, accident, arrêt parental.

Les associés ont en échange droit à une rémunération par des dividendes au départ puis une autre pour le travail : ne peut être supérieure à six fois le SMIC ni inférieure à un SMIC.

Ils participent aux résultats et les modalités de distribution sont réglées dans les statuts.

Exemple : à proportion du capital social détenu par chacun + pourcentage en fonction du temps de travail consacré à l’exportation.

En l’absence de précisions, c’est en pourcentage de capital détenu. La contribution aux pertes est une responsabilité limitée mais elle est plus importante qu’en droit commun : les associés répondent aux dettes dans la limite de deux fois leur apport au capital social. C’est une règle légale supplétive donc les statuts peuvent y déroger.

Sur les cessions de parts, chaque associé doit faire agréer l’acquéreur sur un accord unanime de tous les autres associés du GAEC. Il y a un fort intuitu personae car le travail est en commun.

Un associé peut également se retirer du groupement sans céder ses parts à un tiers, à condition qu’il se justifie de motifs graves et légitimes et ce retrait doit être autorisé par les autres associés.

Il y a la possibilité de recourir devant le TGI si les associés refusent des motifs pourtant valables.

Possibilité d’exclusion d’un associé mais elle doit être prévue dans les statuts, quand son comportement en rend impossible la poursuite de l’exploitation en commun.

L’associé récupère alors ces apports : baisse du capital social.

2) La fin du GAEC

Durée maximum de 99 ans mais souvent ils sont constitués pour une durée déterminée selon la durée de l’activité professionnelle prévisible de ses meubles : 35 ou 45 ans.

D’autres causes peuvent intervenir telle que la transformation du GAEC en une autre société.

Un GAEC ne peut être unipersonnel donc on ne le transforme en EARL par exemple si il n’y a plus qu’une personne.

Dissolution anticipée : application des causes de droit commun. Exemple : liquidation judiciaire, décision unanime des associés…

§2 – La transformation du GAEC en EARL

L’exploitation agricole à responsabilité limitée est une forme de société pure et simple constituée par la loi du 11 juillet 1985 en même temps que l’EURL en matière commerciale.

Il y a une unité d’inspiration entre ces deux formes de société : l’agriculteur peut isoler son patrimoine personnel et limiter sa responsabilité tout en étant seul associé, mais il y a une différence quand même importante entre les deux car l’EARL peut-être unipersonnelle ou pluripersonnelle qui peut regrouper plusieurs agriculteurs.

Il y a trois types d’EARL avec des régimes différents :

une EARL unipersonnelle avec un seul exploitant agricole et gérant. On tente de limiter sa responsabilité pour les dettes professionnelles tout en restant le seul maître de son exploitation. Cela préserve la personnalité juridique des autres formes sociétaires.

une EARL pluripersonnelle permet par exemple aux retraités de continuer le travail à l’exploitation. Elle est composée entre plusieurs agriculteurs associés et on a des avantages en plus par rapport au GAEC telles que la responsabilité limitée aux apports. Cette forme est obligatoire si deux époux ou concubins veulent constituer une société tous les 2.

une EARL entre agriculteurs et autres où certains font des apports mais ne participe pas au travail. On donne toujours les pouvoirs aux exploitants autres et ces derniers doivent faire le max d’apport ou un apport à plus de 50% par rapport aux simples autres associés de l’EARL.

A – Les dispositions spéciales

1) Les règles de fond

Article L. 324-1 et suivants du code rural.

Sur la constitution de l’EARL, on différencie des règles de fond et de forme. Cette société a pour objet l’exercice d’une activité agricole au sens de l’article L. 311-1 du code rural : activité agricole/naturel et de plongement.

Pour les apports, on y retrouve les différentes possibilités d’apport en numéraire, en industrie et en nature de tous les biens meubles et immeubles capables d’apporter à l’exploitation.

Le droit au bail peut également être apporté à cette société avec l’accord du bailleur : cela n’a pas vraiment d’intérêt pour le locataire par rapport à la mise à disposition où il regarde la titularité.

Les apports peuvent être faits en propriété et en jouissance. Les règles sont transportables d’un GAEC à une EARL.

Sur le capital social, son montant minimum est de 7 500 € et il n’y a pas de maximum.

S’il y a des tiers, les tiers exploitants doivent détenir ensemble plus de 50 % du capital social. La société ne peut comprendre que des personnes physiques et la loi du 23 juillet 2005 permet maintenant aux mineurs d’y participer. Cela a un intérêt en cas de décès de l’exploitant. Dans les associés, doit figurer au minimum un associé exploitant et s’il est seul, il doit détenir plus de 50 % du capital social.

Il n’y a pas de limitation du lien de parenté dans une telle société. Le nombre de personnes va de 1 à 10 maximum.

2) Les règles de forme

Les statuts doivent obligatoirement mentionner le nom des véritables exploitants associés.

Sinon, ce sont les mêmes conditions que pour le GAEC.

B – Le fonctionnement de l’EARL

Il y a un gérant ou plusieurs gérants et une assemblée générale des associés. Il doit être choisi parmi ceux qui ont la qualité d’exploitant. L’assemblée générale a des règles de vote particulière donc la répartition des droits de vote n’est pas libre et c’est en proportion du capital détenu sauf en ce qui concernent les associés exploitant qui peuvent prévoir une répartition différente pour la part qui leur revient telle qu’une répartition égalitaire.

Sur leur rémunération, la répartition des bénéfices est réglée par les statuts et à défaut, ce sera une répartition proportionnelle au capital détenu par chacun.

Ils sont rémunérés en plus pour le travail fourni, au minimum une fois le SMIC et au maximum trois fois le SMIC.

La responsabilité des associés est cependant limitée au montant de leur rapport.

Au départ, ces sociétés étaient soumises à l’IS sauf quand elles étaient familiales où elles pouvaient opter pour IR.

Depuis 2006, les associés de cette société sont imposés à l’IR avec possibilité d’opter pour IS.

§3 – La société civile d’exploitation agricole (SCEA)

C’est une société civile ordinaire utilisée par choix par les agriculteurs mais elle n’est pas obligatoirement dévouée à l’agriculteur. L’intérêt peut être dans la baisse des contraintes par rapport à un GAEC ou une EARL.

Exemple : il n’y a pas d’exigence de participation au travail ou au capital social.

On applique les règles de société civile en général.

C’est une responsabilité indéfinie des associés.

Le régime fiscal applicable est celui des sociétés de personnes donc IS par choix sinon c’est IR obligatoirement.

Ce choix peut être préféré si l’exploitant exerce d’autres activités que l’agriculture : imposable à IS quand ses activités dépassent les 30 %.