La solidarité.
La solidarité se trouve aux articles 1310 et suivants Nouveau du Code civil.
On distingue la solidarité passive et la solidarité active :
- La solidarité passive est l’obligation liant plusieurs débiteurs au paiement de l’intégralité de la dette.
- La solidarité active est l’obligation liant plusieurs créanciers au recouvrement de l’intégralité de la créance.
Il y a deux typologies de la solidarité.
- Confusion, prescription… extinction de l’obligation sans paiement
- La compensation (l’article 1347 du Code civil)
- Le paiement (article 1342 du code civil)
- La solidarité active et passive (articles 1310 du Code civil)
- Les obligations alternatives et indivisibles (article 1307 et 1320 code civil)
- La condition de l’obligation (article 1304 du code civil)
- Le terme de l’obligation (article 1305 du code civil)
Une 1ère, non citée jusqu’à ce jour, qui est la différence entre LA SOLIDARITÉ ACTIVE et LA SOLIDARITÉ PASSIVE.
La solidarité active est très rare mais reste quand même envisageable ; il s’agit de plusieurs créanciers. Elle se recoupe parfois avec l’indivisibilité. Il faut se référer à l’article 1311 NV du Code civil : « La solidarité entre créanciers permet à chacun d’eux d’exiger et de recevoir le paiement de toute la créance. ».
Un exemple de SOLIDARITÉ ACTIVE ? Il y’a une location d’un appartement qui, lui, est en copropriété. Il y’a des créanciers solidaires. Le locataire, débiteur du loyer, pourra payer à un des trois les 1000 euros et sera complètement libéré. Les autres ne pourront pas dire « Vous ne m’avez pas payé ma part ».
La solidarité passive comprend plusieurs débiteurs. Il faut se référer à l’article 1313 NV du Code civil : « La solidarité entre les débiteurs oblige chacun d’eux à toute la dette. Le paiement fait par l’un les libère tous. ».
Un exemple de SOLIDARITÉ PASSIVE ? Voilà deux hommes mariés qui louent un appartement pour 1000 euros/ mois. Le bailleur peut s’adresser à l’un des époux et lui faire payer le tout ; il a le choix de son débiteur. Ils sont engagés pour le tout. En contrepartie, l’autre est libéré. Maintenant, il est possible que, dans leur accord, ils aient décidé de tout partager et ça devient leur problème.
C’est un mécanisme de garantie au profit du créancier. Or, c’est assez dangereux. C’est la raison pour laquelle l’article 1310 Nouveau du Code civil dispose que la solidarité ne se présume pas de sorte qu’il faut, soit qu’elle soit prévue par la loi (comme l’exemple des époux dans le Code civil), soit qu’elle soit stipulée. Prenons un exemple déjà utilisé, la colocation. S’agissant de cette dernière, rien n’est prévu dans la loi. Donc, le bailleur qui a loué un appartement à 4 colocataires doit diviser la créance en 4. En général, dans les contrats de colocation, est prévue une clause de solidarité.
Comme nous l’avons étudié en droit des affaires, la jurisprudence a reconnu, entre commerçants, une solidarité de plein droit en vertu des usages. Deux commerçants qui s’engagent ensemble sont solidaires de plein droit.
Quels sont les effets de la solidarité ?
Il y a un effet principal de la solidarité :
Le créancier peut s’adresser à l’un quelconque des codébiteurs. Si celui-ci a payé plus que sa part (comme dans l’exemple de la colocation), il a un recours subrogatoire ou contributoire, contre les autres à proportion de ce qu’il a payé en trop. Ces recours sont adossés à la solidarité. La solidarité bénéficie au créancier et les recours bénéficient au débiteur.
Il y a aussi les effets secondaires de la solidarité :
Par exemple, si le bailleur assigne l’un des colocataires et pas les autres (celui qu’il pense le plus solvable). L’assignation à l’égard d’un des codébiteurs interrompt la prescription (= le délai au-delà duquel l’action est prescrite). Ainsi, la prescription est interrompue à l’égard du codébiteur assigné mais aussi des autres qui n’ont pas été assignés.
Une autre hypothèse ? Le bailleur a assigné les 4 colocataires et le Tribunal condamne les 4, y compris à des DOMMAGES ET INTÉRÊTS. L’un des quatre interjette appel. L’appel fait par un codébiteur bénéficie à tous les codébiteurs. Si jamais la CA décide d’accorder des délais en vertu des dispositions évoquées tout à l’heure, ces délais bénéficieront à tous.
Évoquons les obligations in solidum :
L’expression ne figure pas dans le Code civil mais la jurisprudence l’utilise pour désigner les cas pour lesquels le juge, même sans aucun contrat, décide de condamner des personnes qui ne sont pas liées entre elles, par voie d’obligations in solidum.
Un exemple ? Dans un accident de la circulation, la victime (= piéton OU cycliste) agit contre les conducteurs impliqués. La loi Badinter ne prévoit pas de solidarité. Le juge considère que, pour garantir l’indemnisation à la victime, il faut condamner les deux conducteurs in solidum. Ainsi, la victime pourra agir contre l’un pour le tout quitte à ce que l’autre exerce un recours subrogatoire.
Occasion manquée, il semblait que l’Ordonnance eut codifié la jurisprudence de la Cour de cassation qui est très ancienne et qui suppléait les lacunes du Code mais NON (il n’y a aucune codification).
Par conséquent, si les juges acceptaient le raisonnement que nous venons de développer (un cumul de responsabilités entre les parents et l’école), on pourrait très bien concevoir que le juge prononce une condamnation in solidum à l’égard de l’école mais aussi des parents ; il n’y a pas de limite. Le fondement correspond au fondement de la garantie.
Ce mécanisme de solidarité est consubstantiel au procès. Dès lors qu’l y’a plusieurs codéfendeurs, on doit se poser la question de la condamnation solidaire fondée sur la loi ou sur le contrat ou encore fondée sur la théorie de la garantie telle que le juge l’applique.