Les contrats en cours, La situation des co – contractants
Quels sont les conséquences du redressement judiciaire sur les contrats en cours? La poursuite de certains contrats en cours peut être indispensable au maintien de l’activité de l’entreprise. En revanche, d’autres contrats, peuvent être de nature à fragilisée encore plus la situation déja difficile l’entreprise. L’administrateur a, seul, la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours.
Un contrat en cours est résilié de plein droit dans 2 cas :
- après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l’administrateur et restée plus d’un mois sans réponse ;
- à défaut de paiement dans les conditions définies à l’article L. 622-13 II du Code de commerce et d’accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles. En ce cas, le ministère public, l’administrateur, le mandataire judiciaire ou un contrôleur peut saisir le tribunal aux fins de mettre fin à la période d’observation.
L 622 – 13.
Au jour du jugement d’ouverture on a des contrats en cours comme le bail commercial ou le contrat de travail, des ouvertures de crédit, un contrat de distribution exclusive qui constitue l’objet de l’activité du débiteur.
Ancien article L622 – 28 devenu L 6 22 – 13 qui a mis en place une procédure « l’administrateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours et celui-ci ne peut être fixé que par l’administrateur » lequel seul peut exiger du co contractant qu’il poursuive son activité, mais il peut donc logiquement également le refuser : il est le maître de la poursuite ou absence de poursuite des contrats en cours (= on dit que l’adm exerce l’option).
Et pour exercer cette option, le code de com met en place une procédure que l’administrateur pourra suivre
- 1 : Le domaine de l’option
Elle est générale et ne concerne que les contrats en cours
- a) La généralité de l’option
Par cette expression on veut signifier que l’option dont seul l’adm a la maîtrise, est d’OP. C’est-à-dire qu’aucune clause contractuelle depuis 1985 ne peut aménager l’hypothèse.
L’option est d’Ordre publicet vaut pour tout les contrats, y compris ceux conclus intuitu personae (ex : contrats bancaires). Même une convention de compte courant se poursuit à l’initiative de l’administrateur de la procédure.
Simplement, si compte courant pas dénoncé au jour de l’ouverture de la procédure collective, on va se heurter a un problème car mécanisme de compensation, or si il est créditeur pour le banquier (ou débiteur) et qu’on continue à le faire fonctionner, on risque de payer des dettes antérieures. Ainsi en matière de compte courant, situation particulière car poursuite du contrat, simplement on va faire un arrêté provisoire au jour de l’ouverture, mettre un solde de coté et repartir sur des bases nulles et redémarrer le compte à 0 : ni traîner le passif antérieur et pas pouvoir utiliser le crédit si celui-ci a existé. Pas d’exception pour les contrats conclus intuitu personae. Certains contrats échappent cependant à ce principe : les contrats de travail (du moins en cas de RJ car licenciement simplifié) mais pas pour la sauvegarde.
En matière de contrat d’assurance il existe une faculté pour chaque partie de résiliation unilatéralle et régime particulier en matière de baux commerciaux.
- b) Les contrats en cours d’exécution
C’est à la fois un contrat dont l’exécution n’est pas terminée et qui n’a pas pris fin avant l’ouverture de la procédure collective (double condition cumulative). Donc exécution par terminée
Une ouverture de crédit c’est aussi un contrat en cours.
Quid des contrats à exécution instantanée comme par exemple le contrat de vente ou un contrat de prêt. Dans quelles mesure ces contrats peuvent ils être des contrats en cours ? Ils sont réputés être en cours d’exécution si prestation principale et caractéristique n’a pas été fourni ; 1ère application : le prêt.
Traditionnellement prêt classé dans les contrats réels : le contrat ne se forme que pas la remise de la chose ce qui n’est pas une obligation mais une condition de formation ; ainsi pour se former le prêt suppose la remise des fonds. Un autre contrat réel : le gage.
Le prêt ne crée de charge qu’a l’obligation de l’emprunteur : restituer les fonds.
La cour de cassation a bouleversé cette règle et pour elle un prêt consenti par un professionnel du crédit n’est pas un contrat réel (ce que dit la Cour de cassation Civ 28 mars 2000) ; autrement dit prêt parfait dès qu’il y accord des parties sur les modalités, le contrat de prêt emportant obligation pour le banquier de mettre les fonds à disposition et pour l’emprunteur de rembourser –> action contractuelle en délivrance du prêt. Quelle est le sort de ce contrat de prêt dans le cadre d’une procédure collective ? Est-ce un contrat en cours d’ex ? si l’obligation caractéristique a été exécutée, le contrat n’est plus en cours d’exécution (donc si banquier a mis les fonds à disposition avant la procédure collectiveec) l’emprunteur a une obligation de remboursement mais est affectée de termes. Si les fonds n’ont pas été mis à disposition, là pas de jurisprudence mais on peut arriver à des situations étranges car si fonds pas été mis à disposition, on a un contrat de prêt (formé car plus contrat réel).
Autre ex : la vente : contrat instantanée dont l’obligation caractéristique du vendeur est la livraison de la chose et le transfert de propriété. On peut dire que vendeur restera proprio du bien jusqu’à paiement du prix. Or si ouverture d’une procédure collective dans un tel cas, peut on dire que contrat en cours d’exécution car propriété pas transférée ? Pas de réponse claire. Mais la chambre com dans un arrêt du 5 mai 2004 a tranché la question : un contrat de vente dont la propriété est réservée et prix pas payé lors de l’ouverture de la Procédure Collective n’est pas un contrat en cours, c’est un contrat pour lequel l’obligation caractéristique a été exécutée. Pourquoi a on plaidé sur cette qualification ? Pour une raison technique. C’est un contrat pour lequel l’obligation caractéristique : la livraison de la chose a été exécutée.
La déclaration de la créance est reportée au jour de administrateur lève l’option. Si c’est pas un contrat en cours c’est 2 mois dès la publication au BODAC
= Contrat qui n’a pas disparu au jour de l’ouverture de la procédure collective.
Le bail commercial dépend de 622 – 13 mais également des dispositions spécifiques
Même chose en matière bancaire : soit il a dénoncé le concours bancaire avant l’ouverture de la Procédure Collective et auquel cas plus de relation, soit il ne l’a pas fait et les convention bancaires risquent de se poursuivre. Sachant qu’en matière bancaire, l’ancienne loi bancaire permet de dénoncer les concours bancaires à durée indéterminée sans préavis quand faute grave de l’entreprise ou lorsqu’il y a une situation irrémédiablement compromise.
Ainsi ce qui n’est pas définitivement éteint se poursuit et donc le co contractant doit être vigilant pour ne pas avoir a supporter la présence d’un co contrat victime d’une Procédure Collective et il doit dénoncer les contrats avant cette ouverture.
- 2 : le régime de l’option ouverte à l’administrateur
622 – 13 dispose que seul l’administrateur peut exiger la poursuite des contrats en cours au jour ou Procédure Collective ouverte –> Le Code de commerce établie d’abord une procédure et ensuite il traite le sort du contrat selon l’option
a) La procédure
La procédure classique suppose une mise en demeure adressée à l’administrateur par le co-contractant, mise en demeure a laquelle l’administrateur devra répondre. La réponse est positive ou négative, mais simplement l’article L 622 – 13 du premier alinéa ajoute qu’à défaut de réponse de l’administrateur dans le délai d’un moi, le contrat est résilié de plein droit. Conséquence : on est co-contractant d’un débiteur qui fait l’objet d’une Procédure Collective, si on veut mettre fin au contrat, faut nécessairement mettre en demeure l’administrateur de se prononcer sur la poursuite du contrat.
– Question 1 : Que se passe il si le co-contractant n’interroge pas l’administrateur ? Pas de réponse dans la loi car le mécanisme légal c’est mise en demeure et réponse. Si le co contractant n’agit pas, il ne se passera rien, en tout cas le contrat va poursuivre son exécution, en effet si on réfléchi le texte de l’article 622 – 13 permet à l’administrateur d’exiger la poursuite, mais ne permet pas d’y mettre fin de sa propre initiative, il peut obliger le cocontractant à poursuivre l’activité. Autrement dit, seul l’administrateur a voix au chapitre, le co contractant ne peut rien faire sans que l’administrateur ait pris sa décision et si pas de telle décision, le contrat se poursui, et si le co contractant veut y mettre fin, faut mettre en demeure l’administrateur de se prononcer. Procédure pas très claire qui pose des problèmes en pratique.
– 2e question : peut on admettre que l’administrateur mette fin au contrat unilatéralement sans avoir été mis en demeure? –> pas de réponse dans le texte, la lettre des textes ne le prévoit pas mais en pratique on peut difficilement envisager ou refuser à l’administrateur de faire cesser un contrat car pas mis en demeure par le co contractant. Ainsi si le co contractant ne demande pas a mettre fin mais si l’administrateur veut quand même mettre fin, la Cour de cassation a admis qu’il peut mettre fin au contrat de sa propre initiative. Qu’une vérité : le co contractant ne peut pas seul mettre fin au contrat, seul l’administrateur le peut, parce que mis en demeure de répondre ou même a défaut il estime que contrat doit être arrété.
b) Le sort du contrat
- Le contrat est poursuivi
Le même contrat qui va se poursuivre, pas un nouveau contrat. Le contrat se poursuivant les parties vont devoir exécuter leurs obligations. Ainsi il doit exécuter ses obligations malgré l’inexécution de ses engagements par son co débiteur avant l’ouverture de la procédure collective.
Cela ne vaut cependant que pour les inexécutions de nature pécuniaire : le bailleur devra laisser les locaux à la disposition de son locataire même si loyers antérieurs par payés.
Mais si l’inexécution antérieure relève d’autre chose que le défaut de payer une somme d’argent : par exemple si le preneur qui fait l’objet de la Procédure Collective n’avait pas respecté son obligation de payer une assurance ou locaux pas conformes aux exigences légales, le bailleur après l’ouverture de la Procédure Collective pourrait invoquer cette défaillance antérieure pour mettre fin au contrat de bail (jugé pls fois par Cour de cassation).
–> : S’agissant de l’administrateur. Le texte précise que l’administrateur a seul la faculté d’exiger la poursuite des contrats en cours, mais cela suppose de la part de l’administrateur la fourniture de la prestation promise. Donc il devra payer les loyers s’ils poursuit le contrat, devra livrer les marchandises si contrat portait sur la livraison de marchandise. Et l’alinéa 2 développe cette idée en particulier quand prestation porte sur paiement d’une somme d’argent. Le texte indique que quand prestation porte sur paiement d’une somme d’argent, celle-ci doit se faire au comptant, sauf acceptation de délais de paiement par le co contractant.
L’article précise que l’administrateur quand il prend la décision de poursuivre un contrat doit s’assurer qu’au moment où il demande l’exécution, il disposera des fonds nécessaires. La formule est très sybiline : ce qu’on demande à l’administrateur c’est au moment où il prend se décision au vu des documents prévisionnels d’être sur de disposer des fonds nécessaires pour exécuter son obligation : pas obligation de résultat mais obligation de moyen, faut que l’administrateur prenne sa décision avec sur le papier la certitude de disposer des fonds nécessaires. Il se peut que la réalité démente la réalité mais pas une obligation de résultat mais de moyen. Le même texte dit que quand contrat a exécution successive et que l’administrateur constate qu’il n’a plus les fonds nécessaires pour poursuivre l’exécution, le texte précise que dans ce cas, l’administrateur doit mettre fin au contrat.
Il est possible que la convention prévoit des pénalités pour le co contractant à l’initiative de la rupture = clause pénale. Ex : contrat de crédit bail immobilier : on perd le bien mais obligé à payer une somme de pénalité et donc contrats assez drastiques. Si choses se déroulent mal et administrateur dans l’impossibilité de poursuivre l’exécution, le txte l’oblige pratiquement à mettre fin au contrat –> on va appliquer la clause qui met à la charge du crédit preneur une pénalité = au solde du. Quelle question se pose : Dette postérieure ou antérieure à l’ouverture de la Procédure Collective ? Techniquement, créance est née après mais admis qu’avant car si on admettait que créance postérieure …. ? C’est poursuit L 622 – 7 III 3e alinéa : prévu que qu’indemnités et pénalité exclu du présent article, donc des créances postérieures, en tout cas pas de paiement préférentiel.
L’administrateur si il peut plus payer, la loi pénal prévoit que le tribunal peut transformer le redressement en liquidation.
Si contrat à durée indéterminée, toujours cette faculté de résiliation unilatérale car la poursuite du contrat c’est toujours la poursuite du contrat initial et si dans le cadre de la poursuite du contrat, le débiteur commet des fautes, le co contractant peut demander la résiliation du contrat (droit commun des contrats qui s’applique ) –> pas de régime particulier des contrats qui s’applique
- l’administrateur décide de ne pas poursuivre le contrat
Avant 94 on admettait qu’il fallait que le co contractant saisisse le tribunal pour faire constater la résiliation du contrat à l’initiative de l’administrateur.
Mais la loi de 94 a simplifié car précisé dans les textes que dans ce cas de figure (administrateur veut pas poursuivre), le contrat est résilié –> Celle-ci est donc initiale et elle peut générer des dommages et intérêts car le co contractant subit un préjudice à la suite de la rupture anticipée du contrat à la suite de la décision de l’administration. Pas discuté que créance antérieure qui doit être déclarée (pas de paiement préférentiel) en revanche, les textes aménagent expressément une possible compensation entre d’une part les indemnités que pourrait réclamer le co contractant et les sommes que le co contractant pourrait être amené à restituer en raison de la fin du contrat. Ex : co contractant ait a restituer des acomptes qu’il a perçu pour une éventuelle prestation qui n’aura pas lieu d’être car l’administrateur y a mis fin.