LES AUTRES SOURCES INTERNES DU DROIT PENAL
- Fiches de droit pénal
- Quels sont les éléments constitutifs de l’infraction?
- Quelles sont les sources du droit pénal?
- L’interprétation stricte de la loi pénale par le juge
- Qu’est-ce que l’élément légal de l’infraction en droit pénal?
- Qu’est-ce que la non-rétroactivité de la loi pénale?
- Comment s’applique la loi pénale dans l’espace?
- Histoire et définition du droit pénale
- Les définitions du Droit pénal
- Les différentes branches du droit pénal
- Intérêts de la distinction entre crime, délit et contravention
- Le critère de la classification tripartite
- Le principe de légalité des délits et des peines
- La loi et le règlement en droit pénal
- Les sources internationales du droit pénal
- La supériorité de la constitution sur les lois pénales
- La subordination des et règlements au droit international
- La subordination des lois et règlements au droit européen
- La subordination des lois et règlements à la CESDH
- Sources du droit pénal : coutume, usage, PGD, circulaire…
- L’exception d’illégalité
- Le contrôle de légalité des actes administratifs par la juridiction pénale
- Le contrôle du juge pénal sur l’acte administratif
- La qualification pénale des faits
- Les qualifications exclusives et leurs exceptions
- Le concours réel d’infractions
- Le concours de qualification pour un même fait
- La durée de l’application de la loi pénale
- Le champ d’application dans le temps des lois pénales
- Le principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère
- Le principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce
- Le caractère plus doux ou plus sévère de la loi
- L’application de la loi pénale dans l’espace
- Le principe de territorialité de la loi pénale
- Les infractions commises hors de France
- L’élément matériel de l’infraction
- L’infraction consommée
- Comment distinguer responsabilité pénale et responsabilité civile?
Les sources de droit non écrites (la coutume et l’usage) et les sources de valeur inférieures à la loi et au règlement ne peuvent servir à définir les infractions et les peines.
S’agissant des peines, il n’y a à ces exclusions aucune exception. S’agissant des incriminations, les tempéraments sont très limités. La coutume et l’usage peuvent servir à éclairer une notion générale utilisée dans la loi ou le règlement (ex. tapage nocturne) ou pour fonder une cause d’irresponsabilité (courses de taureaux et l’article 521-1 du Code Pénal, les chefs d’Etats étrangers, Cf. M. Masse, La coutume internationale dans la jurisprudence de la chambre criminelle, Revue de sciences criminelles, 2003, p.894).
Les principes généraux du droit qui sont aussi des sources non écrites, tel que le principe de personnalité des peines, ou le principe non bis in idem, ne sont pas concernés par cette exclusion car, si on peut les analyser comme des principes généraux du droit, ils sont aussi des principes constitutionnels.
Les circulaires, les instructions, les avis administratifs ne peuvent prévoir un peine ni définir une incrimination de manière autonome. En revanche, il arrive que la loi ou le règlement délègue explicitement à une norme inférieure le soin de définir ou plutôt de préciser la définition d’une incrimination.
Pourquoi ? Parce que lorsque l’infraction sanctionne la violation du prescrit, elle sanctionne bien souvent la violation de normes techniques qui évoluent très souvent et, en déléguant à une norme inférieure le soin de définir en quoi consiste la violation du prescrit (ce qui est l’envers de la définition des normes techniques prescrites), on facilite la modification de l’infraction. Modifier la loi serait beaucoup plus lourd comme opération législative de la reproduction de substances ou plantes vénéneuses.
Ce procédé revient-il à donner au pouvoir exécutif un chèque en blanc ? Non répond le conseil constitutionnel, car «aucun principe ou règle constitutionnelle n’interdit au législateur d’ériger en infraction le manquement à des obligations qui ne résultent pas de la loi ». DC 10 novembre 1982.
En matière de contravention, l’article R 610-5 du code pénal issu d’un décret pris en conseil d’Etat punit de l’amende prévue pour les contraventions de 1ère classe la violation des interdictions ou le manquement aux obligations édictées par les décrets et arrêtés de police (par exemple un arrêté municipal de police). On a ici une définition de contraventions de première classe qui est laissée aux règlements de valeur inférieure.
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