Droit de l’exécution forcé : définition et sources

Droit de l’exécutions forcée : définition et sources

Ces procédures visent donc à obtenir un paiement forcé de la part de la personne qui ne s’est pas acquittée de son obligation à travers un arsenal important de procédés de contraintes.

Ces procédures se caractérisent toutes par l’intervention d’un agent d’exécution : l’huissier de justice.

Le droit de l’exécution forcée suppose qu’un débiteur n’exécute pas spontanément son obligation. La contrainte est donc au centre de cette matière. Elle porte essentiellement sur le patrimoine du débiteur et revêt deux formes : la première concerne l’exécution en nature et satisfait le créancier, la deuxième consiste en une exécution par équivalent quand la première ne peut être réalisée. Le créancier fait réaliser les biens de son débiteur et se paie sur le prix de vente de ces biens. Avant cette extrémité, il existe de nombreux procédés ayant pour objectif de contraindre le débiteur à s’exécuter,

Chapitre 1 – Définition du droit des procédures civiles d’exécution

Qu’est ce que l’exécution ?

Etymologiquement vient du latin «execoir» : vendre= suivre jusqu’au bout, un aboutissement, aboutissement d’une obligation. Le débiteur va exécuter volontairement son obligation, procurer satisfaction au créancier. En droit de l’exécution va s’intéresser à l’hypothèque où le débiteur n’exécution pas volontairement, il faut que le créancier puisse obtenir satisfaction promise. Evoque une sanction qui tend à obtenir l’aboutissement d’une obligation, si besoin par contrainte. Le droit de l’exécution recouvre l’ensemble des règles qui vont permettre à un créancier de mettre en œuvre la contrainte pour forcer le débiteur pour obtenir satisfaction.

Utilité du droit de l’exécution ?

Droit de l’exécution s’applique en cas de défaillance du débiteur. Si la plupart des débiteur s’ex de façon volontaire, c’est parce qu’ils savent qu’ils peuvent être contraints : effet incitatif du droit.

Droit de l’exécution permet de mesurer l’efficacité de la norme juridique. Ce droit est un élément essentiel du crédit, pour la crédibilité de l’institution judiciaire.

Chapitre 2 – sources historiques.

Section 1 : évolution du droit romain

1er texte de droit romain : la loi des XII tables, apparait une procédure d’exécution sanctionnant le lien d’obligation. 1ère procédure sur la personne du débiteur : manus injectio judicati (main projetée sur le debiteur) le créancier se fait autoriser par le juge à emprisonner le débiteur, permet au créancier de présenter le débiteur sur 3 marchés successifs, si personne ne se présente pour payer la dette, le débiteur est vendu comme esclave.

Evolution à peu près constante vers un assouplissement de la contrainte, la contrainte devient de – en – matérielle, de plus en plus juridique. 1er assouplissement : faculté ouverte au débiteur : cessio bonorum: possibilité pour un incarcéré de cesser tous ces biens au profit du créancier -> notion de gage général.

Nouvelle procédure s’ajoute : venditio bonorum, très importante car c’est l’apparition d’une procédure collective d’exécution, permet a créancier de s’exécuter sur les débiteur, procédure valable pour l’ensemble des créancier d’un débiteur.

Dans le bas empire, nouvelle procédure s’ajoute : distractio bonorum: un créancier peut saisir un bien dans le patrimoine du débiteur. Ancêtre de nos saisies.

Section 2 : droit français et évolution

Après le droit romain : ancien droit avec aménagement féodal. On retombe à l’idée d’emprisonnement seigneurial. La foi chrétienne occupe une place importante, Conséquence le débiteur qui n’exécution pas manque à la foi chrétienne et doit être excommunié. L’organisation féodale protège la propriété immobilière, exécution se lie aux mobilière.

L’ancien droit évolue sous l’influence de facteurs politiques (affermissement du pouvoir royal) et facteur de redécouverte du droit romain. L’affermissement du pouvoir royale se traduit par

la fin de l’emprisonnement seigneurial (il y aura toujours un emprisonnement mais dans la maison royale)

la baisse de l’importance des juridictions ecclésiastiques et donc la fin de l’ex communion

les immeubles deviennent insaisissables et on va s’efforcer de laisser ces biens dans les familles. Procédure plus longue, plus couteuse et plus formaliste.

L’ancien droit permet une exécution par différentes saisies par un officier spécialisé : le sergent. Création de l’huissier sous le Directoire.

Sous l’Empire, le Code Civil instaure durablement le principe de l’exécution sur les bien, principe consacré article 2285 : les biens sont le gage général des créanciers. Le code de procédure civile s’inspire de l’état de l’ancien droit et reprend les grands catégories de saisies (3 catégories : saisie immobilière, saisie exécution, saisie arrêt). Ce système va évoluer mais peu sous le 19ème – 20ème.

Loi du 22 juillet 1867 abolit la contrainte par corps pour le recouvrement des créances privées. Durant le 19ème-20ème plusieurs réformes concernant la saisie immobilière.

Le droit de l’exécution apparait comme complexe et peu efficace car ne prend pas en considération l’apparition de nouveaux éléments dans le patrimoine du débiteur (véhicules auto, parts sociales). Complexe car le droit a conservé un caractère judiciaire, les procédures d’exécution se déroulent à la barre d’une juridiction.

Chapitre 3 : Sources formelles du droit de l’exécution

Section 1 : sources constitutionnelles et supranationales

Ces sources ne confèrent pas les mêmes pouvoirs au juge judiciaire. La constitution a institué un organe chargé de contrôler la conformité de la loi à la constitution : le conseil constitutionnel, Conséquence le juge judiciaire ne peut pas de son initiative écarter une loi applicable à un litige contraire aux ormes constitutionnel. La réforme de 2008 renforce le contrôle de constitution par la QPC : le juge judiciaire a un pouvoir limité celui de transmettre ou non la QPC.

Les sources supranationales sont surtout des instruments de droit européen. Ces instruments confèrent un pouvoir plus important au juge judiciaire par l’effet de 2 principes :

Sont des instruments d’effet direct c’est à dire peuvent être invoquées directement par tout justiciable devant le juge national

Principe de primauté du droit européen sur le droit national. Le juge judiciaire doit laisser inappliquée toute règle nationale contraire à une règle communautaire.

I- Sources supranationales : le droit européen

2 grands instruments en droit de l’exécution : conseil de l’UE et CEDH.

A- Convention européenne de sauvegarde des droits de l‘homme CEDH

Appliquée par le conseil de l’Europe et interprétée par Cour EDH. Le contrôle opéré par la Cour EDH devant une JURISPRUDENCE plus importante que celle de la CJUE sous l’effet d’une règle procédurale. Droit de la Cour EDH a dégagé un droit fondamental à l’exécution au profit du créancier, mais ce droit doit être limité pour tenir compte de droits fondamentaux au profit du débiteur.

1- Droit à l’exécution reconnu par la Cour EDH au créancier

Fondements (2)

  • 1er fondement : le droit au procès équitable article 6$1 CEDH ce principe a été dégagé progressivement :
  • Prise en considération de la phase d’exécution dans l’appréciation de la durée du procès. Article 6$1 confère à tout justiciable le doit de faire entendre sa cause dans un délai raisonnable. Cour EDH s’attache à protéger des droits effectifs et concrets, Par Conséquent il ne suffit pas au justiciable d’obtenir une décision dans les délais raisonnables, il faut inclure la phase d’exécution dans la durée du procès. Résulte de la JURISPRUDENCE 1998 MARTNS-BOREIRA.
  • JURISPRUDENCE 1997 HORSBY contre Grèce donne un fondement plus large. La Cour EDH part du droit au juge, ce droit est théorique si Cour EDH ne protège pas la mise en œuvre de la décision de justice. Le droit à l’exécution est le droit pour tout créancier d’obtenir des juridictions la mise en œuvre delà contrainte à exécution les décisions de justice.
  • 2ème fondement : article 1 du protocole additionnel 1 de la CEDH, pose le droit aux biens, version européenne du droit de propriété. D’abord à l’origine en matière d’expulsion, propriétaire doit obtenir l’expulsion d’un locataire pour retrouver la jouissance de son bien. Sens plus large en JURISPRUDENCE dans 1994 Cour EDH considère que ce droit s’applique aux créances.

Régime juridique : domaine, portée

Domaine : Cour EDH reconnait le droit au procès équitable, le droit au juge, ce droit à l’exécution en dehors des décisions de justice (ex : créancier porteur d’un acte notarié). Cour EDH n’accorde pas le bénéfice du droit à l’exécution à tous les porteurs dune décision de justice ex : Cour refuse le doit à l’exécution des décisions provisoires de justice. Cour considère que la procédure d’autorisation judiciaire d’une mesure conservatoire ne bénéficie pas du droit à l’exécution. Tendance à exclure les juridictions provisoires, mais la JURISPRUDENCE de la Cour EDH évolue, application de l’article 6$1 pour certaines décisions provisoires.

Portée de ce droit : CEDH crée des devoirs à la charge des états. Ces devoirs ont des effets dans les rapports verticaux et horizontaux. Dans les rapports verticaux (entre états et justiciables) l’état est débiteur d’un justiciable, le droit à l’exécution impose à l’état d’exécution ses obligations sous peine de sanction. Cour EDH : l’état ne peut pas invoquer des difficultés budgétaires pour décaler l’exécution. Dans les rapports horizontaux (entre 2 particuliers) la convention crée 2 catégories de devoirs pour l’état : l’état doit mettre à disposition des créanciers des instruments d’exécution performants ; et l’état a le monopole de a contrainte donc i doit apporter le concours de la force publique au profit des créanciers.

Les sanctions du droit à l’exécution : si le créancier n’obtient pas satisfaction ? Un justiciable ne peut saisir la Cour EDH qu’après avoir saisi le juge national (article 35 CEDH, règle de l’épuisement des voies de recours internes) or le droit national ne permet ni sanction ni défaut d’exécution. Le justiciable français qui n’obtient pas satisfaction peut-il saisir la Cour EDH ? La cour se réserve le droit d’apprécier si l’indemnisation est suffisante et permet de saisir la Cour EDH.

2- Droit à l’exécution reconnu au débiteur : protection du débiteur

Ne peut pas se fonder sur le droit aux biens, pas d’atteinte à la substance du bien car l’atteinte est le fondement de l’obligation

Article 1er du protocole additionnel 4 : nul débiteur ne peut être privé de la liberté pour la seule raison qu’il n’est pas e mesure d’exécution une obligation contractuelle. Prohibition de l contrainte par corps pour le recouvrement des créances des créanciers contractuels.

Article 8 CEDH : droit au respect de la vie privée et familiale, droit au respect du domicile. La protection du domicile peut justifier l’aménagement du droit à l’exécution du créancier. Le droit à l’exécution n’est pas absolu, l’atteinte substantielle à ces droits fondamentaux est sanctionnée. L’ingérence de l’état est justifiée si elle respecte deux critère, il n’y a pas atteinte substantielle si l’état respecte ces 2 critères : il faut un but légitime et les moyens doivent être proportionnés.

B- Droit de l’UE

Intéresse la matière à deux titres : est de nature à consacrer 1 droit fondamental européen, mais intérêt récent à la protection des droits fondamentaux. UE a été instituée dans un but économique et Par Conséquent sans se préoccuper des droits de l’homme. Mais droit de l’UE s’est d’avantage préoccuper de la construction d’un espace judiciaire européen.

1- Protection du droit à l‘exécution

En droit français, pas de disposition explicite sur a reconnaissance de ce droit. 7 décembre 2000 UE : Charte des droits fondamentaux, comporte article 47 : consacré au droit au procès équitable. A partir de la notion de droit au procès équitable, cour de Strasbourg dégage un droit à l’exécution. Article 52 : relatif à son interprétation : quand charte établi des droits parallèlement consacrés par la CEDH, ces droits ont le même sens et la même portée qu’en droit européen des droits de l’homme. Cour du Luxembourg peut en déduire un droit à l’exécution. Trait de Lisbonne précise la valeur de la charte, lui confère la même valeur que les traités instituant l’Union Européenne. Traité de Lisbonne prévoit que l’UE doit adhérer à a Convention EDH. Article 52 : invite à s’aligner sur JURISPRUDENCE européenne et l’adhésion de l’UE conduira.

2- Constitution d’un espace judiciaire européen.

Pour pouvoir exercer une mesure d’exécution il faut être titulaire d’un titre exécutoire (ex décision de justice) or, droit de l’UE à chercher une libre circulation des décisions de justice dans l’UE. Décisions rendues dans un état étranger ne peuvent être exécutées dans un autre état qu’avec respect d’une procédure d’exéquatur, permet que les décisions étrangères ne heurtent pas l’ordre public de l’état d’accueil. UE s’est doté de certains instrument qui vont conduire ans des litiges transfrontaliers à des décisions qui pourront être utilisées dans tous les états de l’UE sans passer par une procédure d’exequatur. Seul le droit national du lieu d’exécution détermine les procédures d’exécution à pratiquer.

Il y a des travaux préparatoires pour élaboration de deux procédures pour être exécuté de façon transfrontalière :

Mise en place de paiement direct de pensions alimentaire

Saisie des avoirs bancaires.

II- La constitution

Du 4 octobre 1958 : 2 plans

Droit de l’exécution n’échappe pas au mouvement de constitutionnalisation et constitution répartit les compétences.

n A- Constitutionnalisation du droit de l’exécution

Œuvre du conseil constitutionnel, a été amené à se prononcer en matière de droit de l’exécution : décision de juillet 1998, relative au texte de loi de lutte contre les discriminations. Disposition concernant la procédure d’expulsion, peut conduire en cas de résistance à l’exercice de la contrainte, recours à a force publique, or le texte avait prévu que la force publique pouvait être subordonnée à une démarche administrative préalable, préfet devait s’assurer qu’une offre d’hébergement avait été proposé aux pers expulsées, conseil constitution a censuré cette disposition comme contraire article 16 DDHC qui prévoit principe de la séparation des pouvoirs. Il serait porté atteinte à l’autorité judiciaire si ‘exécution de cette décision par état était subordonnée à l’accomplissement de formalité administrative.

Ce droit à l’exécution à la même nature que celui reconnu pas Cour EDH, ce droit n’est pas absolu, l’autorité administrative peut refuser le concours de la force publique.

B- Répartition des compétences entre loi et règlement

Article 34 : législateur fixe les règles ce qui concerne les garanties fondamentales pour l’exercice des libertés publiques. Législateur fixe un cadre : obligations civiles et commerciales, droit réel et droit de propriété. Exécution relève de la compétence législative.

Article 37 domaine réglementaire, limité aux dispositions de procédure. Cour de Cassation veille au respect de cette répartition.

Section 2 : la loi et les sources infra législatives

Deux réformes 1991 et 2006. Présentation générale :

Réformes résultent loi et décret 1991 ont institué les procédures civiles d’exécution, couvraient exécution en matière immobilière et l’expulsion en matière immobilière. Réforme avril 2006.

Interprétation Cour de Cassation par la procédure d’avis, JURISPRUDENCE est donc une source importante dérivée.

1991 droit dé judiciarisé, pratique des huissiers source importante, de même doctrine joue rôle important car réforme reprend les travaux d’une commission présidée par PERROT


I- Réforme de 1991

A- Réforme a consacré un changement terminologique important :

Avant 1991 loi parlait de « voie d’exécution », depuis loi, procédures civiles d’exécution. Notion ne doit pas porter à confusion car procédure ne désigne pas droit du procès, sens plus large, procédure = ce qui permet d’attendre le but, procédure d’exécution = suite d’actes juridique destinés à aboutir à un but : satisfaire le créancier. Procédure civiles car il existe différentes procédures, ex avec pers publiques.

Deux sous catégorie de mesures :

Mesures d’exécution: visent l’exécution forcée contre le deb= moyens de contrainte que la loi met à la disposition des créanciers pour obtenir l’accomplissement de leur obligation. Mesures ont un effet commun : effet d’éviction du débiteur. Deux ensemble : l’expulsion (mesure d’exécution tendant à libérer un local de ses occupants et de leurs meubles, les occupants sont évincés du local) et les saisies, ensemble plus vaste (effet commun des saisies, emporte indisponibilité du bien saisi et éviction du débiteur, mais quand saisie constituent une mesure d’exécution dans ce cas deuxième effet : éviction du débiteur, de deux manières différentes : si débiteur est propriétaire : saisie conduit à la vente, saisie emporte expropriation ; si débiteur pas propriétaire mais détenteur ou possesseur, effet d’éviction de a détention/possession)

Mesures conservatoire: tendent à sauvegarder la consistance du patrimoine du débiteur en vue d’une exécution forcée, en vue dune future mesure d’exécution, donc pas d’effet d’éviction le bien reste dans le patrimoine du débiteur.

Deux catégories de mesures conservatoires : saisies conservatoires : effet d’indisponibilité mais pas plus suretés conservatoires : créé un doit réel accessoire au profit du débiteur : droit e préférence et droit de suite, sont des suretés réelles.

Loi 1991 a réformé des mesures comminatoires (ex l’astreinte= obtenir paiement volontaire du deb) différence avec les procédures civiles d’exécution qui permettent paiement forcé. Deux mesures comminatoires : conduisent à une augmentation de l’assiette du paiement forcé : l’astreinte et la majoration des intérêts moratoires/légaux.

Champ d’application de la réforme de 1991 :

Domaine: exécution sur les meubles du débiteur plus volet d’exécution immobilière, celui de l’expulsion. Réforme n’est pas allé jusqu’a la réforme de la saisie immobilière. Loi 1991 ne concerne pas toutes les procédures d’exécution mobilières, ne comporte pas toutes les dispositions applicables loi 1991 ne touche pas aux dispositions qui étaient antérieurement codifiées (Code Civil nombreuses règles, ex principe de l’exécution de les biens, aménagement conventionnel de l’exécution ; code de procédure civile, exécution des jugements ; code de commerce sur vente du fonds de commerce). Loi 1991 n’a pas affecté certaines dispositions non codifiées (procédure de paiement direct des pensions alimentaires).

Portée: quand il existe d’anciennes procédures avant 1991 non abrogées, comment s’articulent toutes ces dispositions. Cour de Cassation 1997 il s’agissait d’une saisie conservatoire, décret 1967 ne prévoyait pas de délais entre application et autorisation, dans le silence du décret, il fallait appliquer décret 1992 qui accompagne réforme 1991, loi 1991 pose le droit commun en matière d’exécution, qui a vocation à combler les lacunes des dispositions spéciales.

Dans quelle meure la réformé est-elle codifiée ? :Auteurs code de procédure civile avaient prévu un livre V consacré aux voies d’exécution, mais législateur de 1991 na pas prévu d’inscrire disposition légales dans le code car réforme réalise une certaine déjudiciarisation, pas prévu de code de l’exécution. Mais c’est une question récurrente, projet de rédaction d’un code de l’exécution. Loi 1991 a modifié certaines dispositions de certains codes ex Code Civil pour délais de paiement, code du travail sur saisie des rémunérations.

Comment s’applique t-elle dans le temps ?application des dispositions transitoires de la loi, une seule disposition transitoire, article 97 de la loi, art pose la date d’entre en vigueur du diapositif : 1er janvier 1993. Principe la loi nouvelle ne s’applique pas aux procédures engagées avant son entrée en vigueur. A partir de quand une procédure est-elle engagée ? Avis Cour de Cassation 1993 : relatif à une saisie sur un bien meuble corporel dont le débiteur était propriétaire, ancien régime celui de la saisie exécution, nouveau régime celui de la saisie vente, dans les deux cas, le créancier doit délivrer un commandement préalable au débiteur, ici avait été délivré avant 1er janvier 1993 Cour de Cassation : le commandement n’engage pas a procédure, c’est un acte préalable à l’exécution, ce n’est pas un acte d’exécution.

B- Les équilibres de la réforme de 1991

Réforme ne fait pas table rase du passé et conserve .le principe de l’exécution sur les biens, conserve le rôle central de l’huissier de justice.

Apports de la loi :

La revalorisation du titre exécutoire, renforcé par rapport au droit antérieur. Déjudiciarisation des procédures d’exécution, pas besoin de saisir un juge, son rôle va être modifié, il sera seulement saisi d’éventuel litiges ou contestation= incidents de la procédure d’exécution. Loi 1991 a voulu rassembler le contentieux devant un seul juge : création du juge de l’exécution : Juge de l’exécution.

La réforme a voulu tenir compte de l’évolution du patrimoine des débiteurs, on a revu le catalogue des procédures d’exécution pour combler les lacunes antérieures

La loi 1991 consacre le droit à l’exécution, de façon implicite article 1er de la loi : tout créancier peut contraindre dans les conditions légales son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard, al 2 tout créancier peut pratiquer des mesures conservatoires.

Loi est conforme aux exigences plus générales du droit au procès équitable. Elle consacre la possibilité de saisir le juge de façon simplifiée, l’accès au juge est respecté par le nouveau dispositif. On a voulu que cette procédure soit rapide.

Réforme respecte les équilibres fond au profit du débiteur, protège not l’habitation du débiteur, protection de la vie privée article 8 Convention EDH, se caractérise en matière d’expulsion, régime plus stricte quand local à usage d’habitation. Reforme innove par une règle de subsidiarité : pour recouvrement de petites créances, le créancier doit d’abord procéder par voie de saisie de compte en banque ou saisie de salaire avant de procéder par saisie vente.

On a voulu associer le débiteur au sort des procédures d’exécution, n’a plus ce rôle passif dans l’exécution, loi multiple les facultés de vente amiable du ben saisi, le débiteur saisi peut rechercher un acquéreur éventuel du bien et le proposer au créancier. En pratique, très souvent les ventes aux enchères donnent des résultats médiocres, permet au débiteur d’obtenir un prix plus élevé.

II – Réforme de 2006

Après loi 1991 la saisie immobilière échappe au mouvement de modernisation du droit de l’exécution, réforme de la saisie immobilière mise en œuvre grâce à loi du 26 janvier 2005 qui habilite le gouvernement à réformer la matière par voie d’ordonnance. Ordo avril 2006 plus décret juillet 2007 relatifs à la saisie immobilière.

A- Champ d’application de la réforme de 2006

Domaine: la saisie immobilière et ses suites. Réforme 2006 poursuit et achève mouvement de modernisation.

Portée: Cour de Cassation pas besoin de se prononcer, ordo claire. Article 2191 du Code Civil. Expressément prévue que la saisie immobilière est soumise à la loi de 1991, pas contraire aux règles qui résultent de la réforme de 2006. Réforme 2006 concerne une procédure spéciale qui déroge au droit commun de 1991.

Codification de la réforme: ordonnance 2006 a été intégrée dans Code Civil, nouveau titre : titre 19 du livre III Code Civil. On semble s’éloigner d’un code de l’exécution. Seules les dispositions de l’ordo ont été codifiées, disposition de décret pas codifiées.

Application dans le temps de la réforme: article 25 de l’ordo : entrée en vigueur 1er janv 2007. Le dispositif nouveau s’applique aux procédures engagée après entrée en vigueur, il s’applique aux procédures en cours à l’entre en vigueur sous réserve que le cahier des charges de la vente immobilière n’est pas été déposé au greffe du tribunal de commerce.

B- Les équilibres de la réforme

Différents de ceux de 1991 en raison de la spécificité du régime de la propriété immobilière en droit français, nécessite une pub foncière, particularisme des suretés immobilières, le bien peut faire objet de plusieurs suretés, Conséquence présente une dimension collective, tous les créanciers vont être invités participer à la procédure, on a donc pas voulu dé judiciarisé la procédure. La saisie immobilière relève donc de la procédure civile (judiciaire). Saisie immobilière a été attribué au Juge de l’exécution institué par loi de 1991. Réforme comporte des dispositions qui permettent de simplifier on régime antérieur.

Matière du droit des suretés réformée en 2006, a Conséquence sur la saisie immobilière, cette ordo tend à restreindre domaine de la saisie immobilière de deux façons, deux mécanismes permettent au créancier du débiteur de se faire attribuer le bien sans passer par le juge :

  • Attribution judiciaire de l’immeuble hypothéqué
  • Ordonnance légalise le pacte commissoire à l’égard des immeubles hypothéqués (convention par laquelle les parties à l’hypothèque conviennent quand il y aura défaut de paiement à échéance, créancier deviendra propriétaire de plein droit de l’immeuble)

Mais l’ordonnance écarte ses mécanismes quand l’immeuble sert à l’habitation principal du débiteur.

Loi 1er aout 2003 réformée 2008 créé une insaisissabilité de la résidence principale, étendue à tout bien foncier bâti.

Modernisation de la saisie immobilière va dans le sens de la protection du droit à l’exécution au profit du créancier. Saisie prend effet dès commandement

Jugement d’adjudication vaut titre d’expulsion.

Prend en considération de débiteur : faculté de vente amiable du bien

Institution d’une audience d’orientation obligatoire (avant facultative)