Les sources du droit au Cameroun et la hiérarchie des normes juridiques
- I ) Les sources du droit
Par qui et comment la règle de droit est elle créée ? Les sources de droits ne se limitent pas aux législateurs, aux traités et aux conventions. On doit faire une distinction entre les sources textuelles et celles non textuelles. Les sources textuelles (constitutions, conventions et traités, lois et règlements) qui correspondent au droit écrit. Les sources non textuelles correspondent au droit non écrit (jurisprudence, doctrine et coutume).
– Les règles du droit positif émanent d’autorités diverses. Certaines autorités élaborent directement les règles dont elles imposent l’observation. Ce sont des sources directes des règles de droit. Les autres n’ont pas ce pouvoir et se bornent à interpréter ces règles. Ils se bornent à favoriser la compréhension et l’évolution du droit. Par ce travail, et à des niveaux différents, ils contribuent indirectement à la construction de l’édifice du droit. Ces autorités sont des sources d’interprétation qui, dans une certaine mesure mais de façon indirecte, créent des règles de droit.
– Les sources directes, véritablement créatrices, sont la loi, au sens large, et la coutume, créée spontanément par le sentiment et le comportement populaire.
– Le mot « LOI » est ici pris dans un sens très large. Il recouvre toutes les dispositions publiques formulées par écrit, présentant un caractère général, impersonnel et obligatoire. La « LOI » ainsi entendue, recouvre en réalité des textes de nature et de portée sensiblement différente.
– La loi, au sens étroit du mot, est votée par le Parlement. Il peut s’agir d’un texte d’initiative gouvernementale (projet de loi) ou d’un texte d’initiative parlementaire (proposition de loi émanant d’un ou plusieurs parlementaires). On distingue les lois ordinaires ou parlementaires qui relèvent de la procédure normale et de la pratique courante des lois constitutionnelles qui sont des lois de révision de la Constitution, soumises à une procédure spéciale (possible référendum) ou des lois organiques dont l’objet est de compléter et de mettre en œuvre des règles inscrites dans la Constitution (délai de réflexion à respecter, examen systématique par le Conseil constitutionnel) ou enfin des lois de finances soumises à des délais impératifs de ratification parce que ces lois sont indispensables pour la gestion du pays.
– Le règlement englobe l’ensemble des décisions du pouvoir exécutif et des autorités administratives. Cette notion regroupe, en réalité, différentes sortes de textes qui se situent, les uns par rapport aux autres, dans un ordre hiérarchique plus marqué que celui des lois et qui correspond aux hiérarchies internes de l’autorité publique. Au premier rang de ces textes figurent les décrets. La compétence de principe en matière de décret appartient au Président de la République et au Premier Ministre. Les ministres, dans le cadre de leurs attributions ministérielles, les préfets, dans le cadre du département, les maires, dans celui de la commune, peuvent aussi prendre des arrêtés réglementaires. On distingue donc plusieurs types de règlement hiérarchisés entre eux.
Au premier rang figurent les décrets et au second rang les arrêtés. On distingue les arrêtés selon leur auteur et ceux-ci se classent hiérarchiquement selon leur autorité. Au premier rang se trouvent les arrêtés ministériels ou interministériels, ensuite les arrêtés préfectoraux et enfin les arrêtés municipaux.
– Il faut ajouter à cette liste, les circulaires par lesquelles un ministre donne des instructions à des fonctionnaires pour le fonctionnement du service. En principe, ces circulaires n’ont pas de valeur réglementaire.
II ) La hiérarchie des normes juridiques
Kelsen est à l’origine du normativisme juridique, principe selon lequel les normes juridiques s’insèrent dans un ensemble cohérent appelé hiérarchie des lois: Constitution, Traités, Lois, Règlements. Il s’agit donc de la classification des normes en fonction de leur importance. Les normes supérieures devant s’imposer aux normes inférieures.