Les sources du droit international belge

Les sources du droit international en Belgique

 Sont des règles du droit international celles qui sont susceptibles de régler les différends qui peuvent surgir entre les États (cfd. L’art. 38, §1, du statut de la Cour internationale de Justice)

  • a) La coutume internationale.

C’est, en droit international, la source de droit primordiale. Il s’agit d’une règle non écrite qui s’impose en ce qu’elle est la preuve d’une pratique générale comme étant le droit.

  • b) Les traités internationaux

Contrairement à ce qui est affirmé parfois, les traités internationaux ne viennent qu’après la coutume internationale. Le traité international trouve sa force obligatoire dans le coutume: c’est-à-dire dans le principe supérieur tiré du respect de l’engagement régulièrement donné.

Les traités (ou conventions) internationaux (internationales) sont bilatéraux ou multilatéraux; les plus importants parmi ceux-ci ont une vocation universelle. Quand ils contiennent des règles d’application générale, on les appelle traités-lois. Puisqu’ils sont le plus souvent écrits, les traités internationaux sont plus cités que la coutume. Cependant, ils tirent leur force obligatoire de la coutume internationale et en particulier du principe « Pacta sunt servanda » : le respect des engagements que l’on a pris régulièrement

  • c) Les principes généraux du droit reconnus par les nations civilisées
  • d) La jurisprudence et la doctrine.

 

Les sources du droit des ordres juridiques internationaux sont aussi dans leurs formes différentes que celles que nous avons dans les ordres étatiques. Il y a des mots et des techniques différentes.

 Sont des règles de droit international celles qui sont susceptibles de régler les différends qui peuvent surgir entre les États.

 

 La première source du droit dans la hiérarchie est une règle non écrite dans le droit internationale qui s’impose en ce qu’elle est la preuve d’une pratique générale acceptée comme étant le droit. C’est une coutume, c’est ce qui fait l’autorité d’un ordre international. En latin, on dit pacta sunt servenda, cela signifie que les conventions doivent être respectées. Il faut respecter la parole donné. Longtemps, beaucoup de règles du droit international se sont crée par des processus coutumiers. Les coutumes, c’est une pratique qui est répétée de manière constante et qui progressivement s’institue comme obligatoire parce que tout le monde connait bien cet usage répétés et constant : « Une fois n’est pas coutume ». Il faut répéter plusieurs fois de manières constantes. Ex : de grandes coutumes étaient tout ce qui concernait la mer.

 Les traités internationaux sont la seconde source du droit international. Quand on fait des traités, on vise des conventions, on fait des accords entre plusieurs états, des accords qui ont une portée juridique. Le traité international trouve sa force obligatoire dans la coutume. Si le traité n’est pas respecté, ils vont devoir répondre devant le juge requis. Les traités peuvent être bilatéraux (on est 2) et multilatéraux (il y a plus de 2 états qui en font parties, plus nombreux on est pour discuter d’un traité plus il est difficile d’y aboutir. En effet, un contrat est basé sur des accords et tout le monde doit être d’accord sur tous les points du contrat). Si on veut modifier le traité, il faudra évidemment que toutes les parties soient à nouveaux d’accord. Quand les traités contiennent des règles d’applications générales, on les appelle des traités-lois.

 Après les traités internationaux, il y a les principes généraux du droit reconnus par les nations civilisées. C’est une vielle expression qui a été importés par les nations civilisées, C’est à dire l’Europe occidentale, les USA. On utilise encore cette expression devant les différents ordres internationaux. On l’utilise quand il n’y a pas de coutumes bien clair, un traité et quand comme n’importe quel juge, le juge ne peut pas dire « ah je vais faire comme cela », il peut ainsi se référer à des principes généraux pour résoudre le litige entre les pays. Le principe qui est souvent utilisé est le principe du respect des droits de la défense tout comme le principe de l’abus de droit. On ne peut abuser d’un droit que l’on a.

Ex : je suis propriétaire et j’aménage ma cheminé mais en réalité je l’oriente de tel sorte que la fumée aille toujours chez son voisin dans le seul but d’embêter son voisin.

 La doctrine et la jurisprudence viennent ensuite. Il s’agit des décisions rendues par les cours et les tribunaux. Chez nous la jurisprudence n’a pas le même pouvoir qu’une loi. La cour de justice du Luxembourg rend depuis la création de la communauté économique des arrêts (donc de la jurisprudence) qui ont moins d’autorité que les règlements adoptés par la commission, etc. Cependant les arrêts ont une très grande autorité morale.

Ex : Quand la France se fait condamner pour un comportement contraire aux droits de l’homme, la Belgique ne pourra continuer son activité si elle est identique car elle sera condamner de la même façon. C’est la force de la jurisprudence.

La jurisprudence n’est donc pas plus forte qu’un traité mais à une certaine autorité.

 La cour de justice du Luxembourg a, d’après les juristes, été un des piliers fondamentaux pour la mise en place d’une véritable union européenne. En effet, elle a obligé à avoir des pratiques communes. Elle aurait pu dire que chaque fois qu’un état venait, elle allait essayer de protéger l’état, mais elle a décidé que son rôle était plutôt de protéger le droit de la communauté.

 La doctrine est l’ensemble des opinions émises par les juristes et les politologues.

 

 

Les sources du droit international.

 L’État belge est membre de la société internationale des États. A ce titre, il est soumis, à des titres divers au respect des règles du droit international (supra pp.17-18).

Certaines de ces règles ont cependant une force contraignant particulière en droit belge. En réalité, il est plus correct d’identifier les sources du droit des différents ordres juridiques internationaux auxquels l’État belge a adhéré.

D’abord, il s’agit de celle qui ont fait l’objet d’un traité international approuvé par les organes belges compétents et en vertu des règles de la Constitution belge (art. 167 à 169)

Ensuite, la Belgique devenue membre de certaines organisations internationales a parfois consenti que l’une ou l’autre d’entre elles exerce des compétence dans des matières intérieures.

L’article 34 de la Constitution a aussi prévu que la Belgique puisse déléguer l’exercice de certaines compétences à ces institutions de droit international public.

C’est le cas, par exemple, du traité sur l’Union européenne en vertu duquel les règlements de Conseil des Ministres et de la commission ont force obligatoire en Belgique.

Ces règles ont même une force supérieure à une loi qui serait prise dans la même matière. C’est pourquoi un juge doit refuser d’appliquer une règle de droit belge qui violerait les disposition des traités de l’Union ou qui entrerait en contradiction avec un règlement adopté par un organe de l’Union européenne.

 Quand on examine le droit belge, il ne faut pas oublier les autres institutions auxquelles la Belgique est soumise. L’État belge est membre de la société internationale des États. A ce titre, il est soumis, à des titres divers au respect des règles du droit international.

En premier lieu, la Belgique est soumise à la constitution belge. Mais après, elle est soumises aux traités internationaux approuvés par les organes compétents suivant les règles de la constitution.

 Notre ordre juridique prévoit comment le droit belge peut valablement intégrer le droit belge international. Il y a plusieurs règles de la constitution belge qui explique qui est compétent en Belgique pour adopter et discuter d’un traité international. Ce n’est pas le parlement européen qui le fait. La constitution belge prévoit que normalement c’est le roi qui va discuter, or elle prévoit aussi que le roi ne peut jamais rien faire seul. En Belgique, c’est donc le chef de gouvernement ou lorsque c’est un problème particulier, le ministre des finances, de l’agriculture, ect.

 Au niveau de l’agriculture, en Belgique, elle est séparée, il faut donc d’abord que la Belgique soit d’accord au sein même de son pays avant d’aller en discuter au niveau européen.

Au niveau européen, ce n’est généralement pas les chefs d’états mais plutôt de gouvernement.

 A la fin des discussions, il y a la signature du traité qui veut dire qu’on authentifie, C’est à dire que ce qui est écrit est bien ce sur quoi on s’est mis d’accord. C’est la personne qui a négocier qui va signer et il y aura en plus la signature du chef de l’État.

 La signature n’est pas égale à la ratification, C’est à dire à l’engagement. Ce n’est pas fini, on s’engage vis-à-vis des états seulement, ce n’est pas encore partie intégrante de notre droit. Pour que cela le devienne, il faut l’assentiment donné par une autorité de l’État, en Belgique, il s’agit des autorités élues, C’est à dire les parlements et les chambres parfois aussi le sénat et le parlement régional et communautaire. Le traité devient alors obligatoire dans le droit belge.

Rem : il y a des états qui prévoient d’autres modes d’assentiments comme par exemple la France ou l’Irlande qui utilise parfois le référendum.

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