Les sources juridiques du droit international public
On a une décentralisation du Droit International et de son processus de formation du droit. Au niveau interne on a une autorité centrale qui produit du droit (le parlement, le gouvernement). En Droit International il n’y a pas d’organe centrale ou alors dans des domaines particuliers et dans des moments particuliers. Traditionnellement le Droit International s’élabore de manière décentralisée en ce sens que ce sont les sujets du droit qui participent à l’élaboration des règles notamment des États.
Le traité n’est pas le seul mode de formation du Droit International. On a une disposition qui liste : l’art 38 du statut de la CIJ. Cet art 38 vient faire une liste de ce que la Cour peur appliquer. Le §1 dispose que la Cour applique :
- – les conventions internationales (traités)
- – la coutume internationale
- – les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées
- – les décisions judiciaires et la doctrine des publicistes
Cet article 38 a mal vieillie. Il ne date pas de 1945 mais de l’époque de la CPIJ qui est l’ancêtre de la CIJ. La CPIJ a été créée en 1920. Parce qu’au niveau de l’expression utilisée, « nations civilisée » fait référence au colonialisme. A l’heure actuelle on considère que toutes les nations sont civilisées. Cet article omet certaines sources. Par exemple le conseil de sécurité qui a adopté une résolution en matière de lutte contre le terrorisme et le conseil de sécurité adopte une fonction législative car il les a imposés à toute la communauté internationale.
Avec le développement des Organisations Internationales qui n’étaient qu’a un stade peu développé en 1920, l’art 38 ne reflète pas l’ensemble des sources internationales.
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- Qu’est-ce que la coutume internationale ?
- Qu’est-ce qu’un traité international ?
- Validité et effets des traités internationaux
- De la négociation à la conclusion des traités
- Quelles sont les sources du droit international public ?
- L’individu, sujet du droit international
L’art 38 comporte un §2 qui dispose « la présente disposition ne porte pas atteinte à la faculté de la Cour, si les parties sont d’accord, de statuer en exquo et bono ». Cet art permet à la Cour de statuer en équité. La Cour peut trancher si les parties sont d’accord non pas en appliquant les règles de droit positif mais en statuant en équité. L’équité n’est pas une source du droit international. C’est par dérogation à l’application du Droit International. Le droit est censé être juste. Il est censé par nature être emprunté d’équité. Même si le juge ne statue pas exquo et bono, très souvent le juge interprète des règles de droit à l’aune de l’équité. Il aura tendance à interpréter les règles de droit de la manière la plus équitable possible. On a certaines règles du droit international qui renvoient à des considérations équitables. C’est le cas notamment pour la Cour Internationale de Justice arrêt de 1959 Plateau continental de ma mer du Nord, portant sur la délimitation du plateau continental entre l’Allemagne et les Pays bas, et la Cour a dit que la délimitation doit se faire de manière équitable. Elle le fait au nom de la règle de droit qui renvoie à l’équité.
Il faut faire une distinction entre source et norme :
– Une norme de droit désigne le contenu de cette règle. Ex : un ambassadeur bénéficie d’immunité. Ceci est la règle, la norme.
– La source est la technique juridique, c’est l’origine de la norme. C’est le processus qui lui donne son caractère normatif. Ex : convention de Vienne qui prévoit que l’ambassadeur bénéficie d’immunité.
Là où les choses se compliquent est qu’une norme peut avoir plusieurs sources : ex : l’immunité de l’ambassadeur, la convention de Vienne a repris une règle coutumière. Cette règle a donc une source conventionnelle et une source coutumière.
Ex : l’interdiction du recourt à la forme dans les relations internationales. Cette interdiction a une source convention Art 2 §4 de la charte des UN et une source coutumière.
Il y a parfois une confusion entre la norme et la source. En fait le terme coutume peut avoir un double sens. Il peut désigner la source mais aussi la norme.
En Droit International on n’a pas de hiérarchie des sources mais on a une hiérarchie des normes. En droit interne on a une hiérarchie des sources auquel correspond une hiérarchie des normes. Les règles qui suivent le processus constitutionnel ont une valeur constitutionnelle. Les règles qui suivent le processus réglementaire ont une valeur réglementaire. En Droit International on n’a pas cette correspondance entre la hiérarchie des sources et la hiérarchie des normes.
Une règle d’origine conventionnelle a la même valeur qu’une règle de valeur coutumière. En fait en Droit International pendant très longtemps, toutes les normes avaient la même valeur. Cette absence de hiérarchie des sources est toujours présente. L’art 38 semble induire une sorte de hiérarchie des sources. Ce n’est qu’un ordre chronologique qui est uniquement fonctionnel. Mais lorsque le juge est confronté à un traité et une coutume, de par la source il n’y a aucune hiérarchie entre les deux.
Il y a une hiérarchie des normes qui a vu le jour en Droit International avait le fait de certaines règles ont acquis une valeur supérieures aux autres. On a une série de normes fondamentales du Droit International qui ont émergées. Des normes interrogeables, par exemple, l’interdiction du génocide, de l’esclavage ou du recours à la force.
Section 1 : la formation conventionnelle : les traités
Section 2 : La formation coutumière du Droit international
Section 3 : Les autres modes de formation du droit international
Art 38 du statut de la Cour Internationale de Justice « les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées ».
§1 : Les principes généraux de droit
A- Définition des principes généraux de droit
Ce sont des principes communs aux ordres juridiques étatiques que le juge transpose en droit international.
- Des principes généraux communs aux ordres juridiques nationaux
À l’heure actuelle tous les États sont considéré comme civilisés. La règle n’a pas besoin d’être présente. Il faut qu’elle soit commune aux différentes familles de système juridique. Le droit français n’a pas beaucoup de point commun avec le droit britannique. On distingue la famille romano germanique des familles de Common Law.
La composition de la Cour Internationale de Justice aide à dégager ces principes. Elle est composée de 15 juges qui doivent représenter les grandes formes de civilisation et les principaux systèmes juridiques du monde.
- Des principes transposés à l’ordre juridique international
Il y a un processus de transposition :
1e étape : le principe doit être transposable au niveau international. La règle doit être compatible avec l’ordre juridique international. Ex : en droit interne tous les individus peuvent saisir le juge. Cette règle n’est pas compatible avec la structure du droit international. On voit qu’il ne serait pas possible de transposer tel quel en Droit International car non compatible avec les structures du Droit International.
2e étape : importation du principe. En matière de responsabilité, certains principes généraux de droit ont été dégagés. Dès la fin du 19e le juge a été chargé de dégager l’obligation de réparer lorsque l’on cause un dommage à la suite d’une violation du Droit International. On a donc un mode de formation distinct du processus coutumier qui laisse la part belle au juge. On voit que dans l’ordre international le juge a un rôle normatif.
Il ne faut pas confondre ces principes généraux de droit avec les principes du droit international qui eux ont une valeur coutumière. « pacta sun servanda ». Un principe général de droit peu acquérir valeur coutumière et devenir un principe du droit international. Ex : l’obligation de réparer.
B- Fonction des principes généraux de droit
1e hypothèse : combler des lacunes. Le Droit International ne permet pas de trancher un litige. Face à ce déficit normatif le juge n’a pas d’autre choix que de recourir à cette méthode. CPJI 1927 et 1928 Usine de Chorzow. Litige entre la Pologne et l’Allemagne. La Cour permanente a rappelé le principe de bonne foi, « nemo auditur propriam turpitudinem allegans » et l’obligation de réparer. Le développement du Droit International dans de nombreux nouveaux domaines et encore aujourd’hui la technique du principe général de droit international.
Ex : le développement du Droit International pénal.
Ils se sont inspirés des droits pénaux étatiques. Ex : « sine crime sin legem ». Le juge pénal international en a fait un principe général de droit international.
2e hypothèse : fonction transitoire. L’ordre juridique international va s’approprier le principe a tel point qu’on a oublié son origine interne. On va oublier qu’à l’origine c’est une chose oubliée par le juge. Ce principe devenu coutumier pourra être codifié.
§2 : Les actes unilatéraux
Un acte unilatéral est un acte par lequel un sujet de droit (international) va exprimer sa volonté et par ce biais va s’engager au niveau international. C’est un engagement provenant d’un seul sujet. Exemples : selon qu’un acte unilatéral émane d’un État ou d’une Organisation Internationale.
A- Les actes unilatéraux des États
L’État exprime sa volonté de se lier. Il montre qu’il entend s’engager juridiquement. Cet acte est obligatoire pour l’Etat. Ex : CIJ, 1974 aff des Essais nucléaires. La France faisait des essais nucléaires dans l’atoll de Mururoa. Deux États y étaient fermement opposés, la Nouvelle Zélande et l’Australie. La Cour a réussi à ne pas se prononcer sur cette affaire en développant la théorie de l’acte unilatéral. La France aurait fait de nombreuses déclarations selon lesquelles elle cesserait de faire des essais nucléaires dans l’atmosphère.
B- Les actes unilatéraux des Organisations Internationales
Ce qu’on entend c’est l’ensemble du droit dérivé. La communauté européenne adopte des actes de droit dérivé. (Directives). La plupart des Organisations Internationales n’ont pas le même pouvoir normatif que la communauté européenne. Elle a un pouvoir réglementaire car elle adopte des règles générales obligatoires. Si on prend l’assemblée générale des UN, elle ne peut adopter que des déclarations dépourvue de caractère obligatoire.
1. Les actes unilatéraux obligatoires
Hormis la communauté européenne, rares sont les Organisations Internationales capables d’adopter des actes obligatoires. Tout d’abord le conseil de sécurité de l’ONU. Il peut adopter des décisions qui s’imposent à tous les États membres. Ex : des sanctions contre un Etat. La mise sous embargo contre un Etat. Les listes noires en matière de terrorisme. On a en ce sens un pouvoir de décision du conseil de sécurité.
C’est également le cas de l’OMS qui peut adopter des règlements sanitaires qui imposent des règles pour lutter contre des épidémies. L’OMS peut également mettre en place des mesures de 40e.
L’OSCI adopte des règles de sécurité en ce qui concerne l’aviation.
A coté, on a des actes qui se proposent d’inciter leur destinataire. Ils sont dépourvus de caractère obligatoire mais ils peuvent faire naître par la suite des engagements internationaux.
§3 : Les sources auxiliaires
A- La jurisprudence en tant que source du Droit International
La jurisprudence désigne les décisions juridictionnelles internationales. Cela concerne les décisions adoptées par les juges nationaux. Il est arrivé qu’un juge international s’inspire de solution donné par un juge national. Il ne l’a pas fait au titre de principe général du droit. Cela a concerné le cas particulier des États fédéraux. Ex : les Etats-Unis. Dans quelles mesures la jurisprudence de la Cour suprême américain a-t-elle pu influencer le juge international ?
Tout simplement parce que la Cour suprême a pu résoudre un litige entre deux États fédérés. La Cour a dégagé des règles qui seront reprise par le juge international à l’égard de deux États souverains. Ex : Etats-Unis et Mexique. En ce sens la jurisprudence pourra avoir un certain effet au niveau international. Certes en Droit International comme en droit français on a le principe de l’effet relatif de la chose jugée. Les solutions juridictionnelles ne s’imposent qu’aux parties. Cela étant le juge s’appui considérablement sur la jurisprudence antérieure.
On observe une multiplication des juridictions internationales. Cette multiplication peut porter atteinte à l’unité de la jurisprudence internationale. Le tribunal pénal de la Yougoslavie s’écartait de la CIJ.
B- La doctrine en tant que source du droit international
La doctrine est la position des auteurs. Dans le passé la doctrine a joué un rôle très important en Droit International. On avait du mal à voir un plan d’ensemble. C’est en ce sens que la doctrine va jouer un rôle important. Elle va jouer un rôle de systématisation. Parmi les auteurs célèbres, on trouve Grotius et plus récemment Anzilotti. Ce dernier deviendra président de la CPJI.
A l’heure actuelle, la doctrine a moins d’influence. Les juridictions internationales s’y réfèrent peu. Certaines ONG sont spécialisées dans l’étude du Droit International. Notamment l’IDI (institut de droit international). On retrouve le même phénomène avec l’ILA (international Law Association). Ces deux sociétés savantes contribuent à la doctrine et peuvent nourrir l’évolution du Droit International.
Entre ces sources il n’y a pas de hiérarchie. Une règle qui provient d’un traité a la même valeur qu’une règle provenant d’une coutume. La source est sans impacte sur la valeur de la norme. Les modes de formation ont le même poids. En revanche les normes quand à elles peuvent être hiérarchisées.
Section 4 : La normativité internationale
La normativité désigne le caractère de ce qui peut répondre à la définition d’une norme. Il s’agit de voir la manière dont les normes de Droit International s’agencent entre elles. L’absence de hiérarchie des sources correspond une absence de hiérarchie des normes. Autrement dit une règle en Droit International est obligatoire ou non mais on n’a pas de règles supérieures à d’autres. Toutes les règles ont la même valeur contrairement à ce qui se passe en droit interne.
En Droit International le schéma est qu’il n’y a pas de hiérarchie des sources. Sauf que les choses vont évoluer notamment avec la convention de Vienne. Comment fait-on lorsque l’on a deux normes contraires. Traditionnellement on applique soit le principe de la lex spécialis ou le principe de la lex posterior. Ce sont des principes ultra classiques qui viennent résoudre les conflits de normes. Les choses vont évoluer avec la notion de Jus Cogens qui vient dire que certaines normes sont impératives et indérogeables. Cela a été une révolution en Droit International. A coté des règles obligatoires on a vu apparaitre des normes supérieures.
On trouverait au sommet les normes supérieures (Jus Cogens et normes erga omnes).
Au centre des normes obligatoires.
Au bas de la pyramide des normes souples qui serait du droit mou.