Traité, coutume, PGD et autres sources du droit international

LES SOURCES DU DROIT INTERNATIONAL

Etudes des sources du droit international :
– les sources principales : traités et coutumes
– les sources subsidiaires : principes généraux du droit, équité, jurisprudence et doctrine

I. Les sources principales du droit international


A/ La coutume
Le droit international, dans sa création, dépend essentiellement de la coutume. La coutume peut être définie comme étant une pratique juridique acceptée comme étant le droit et donnant naissance, de ce fait, à une règle juridique qui s’applique dans les relations internationales. La coutume est donc la 1ère origine du droit international.
Il existe deux approches de la coutume : l’une est objective et l’autre est subjective.
– approche objective : pour qu’il y ait coutume, il faut qu’il y ait une pratique répétée ;
– approche subjective : cette pratique doit être considérée comme étant reconnue comme étant une règle de droit.

Cette définition se retrouve à la fois dans le droit interne et dans le droit international (cf. coutume dans le droit du travail français : droit de primes, reconnaissance de certains jours fériés, … résultent de la coutume).

Le droit international reconnaît donc cette notion de pratique répétée.
Ainsi, du 12e au 20e siècle, la reconnaissance de la mer territoriale et de sa largeur a été le résultat d’une coutume reconnue et pratiquée par tous les Etats.

Le droit international reconnaît donc ces pratiques comme étant la 1ère source de ce droit avec une double particularité : – distinction entre 2 types de coutumes (celle à portée régionale et celle à portée universelle) ;
– tendance à la disparition de la coutume qui n’est pas aussi fiable que le droit écrit.

les relations internationales et le droit international : les sources du droit international (traité, coutume, pgd, jurisprudence...)

B/ Les règles conventionnelles (les traités)
Définition : le traité est un accord conclu entre deux ou plusieurs sujets de droit international en vue de produire des effets juridiques.
C’est aujourd’hui la source essentielle du droit international.

Pour désigner les traités, on peut utiliser différents termes : conventions, accords, traités, pactes, chartes,…
Il peut arriver que soit rajouté au terme « traité » un adjectif qui va donner une signification au contenu de l’accord : traité bilatéral ou multilatéral, ouvert ou fermé (qualifie la portée du traité : un traité fermé ne s’appliquera qu’à ses 1ers signataires, alors qu’un traité ouvert donne la possibilité à Etats de souscrire plus tard à ce traité).

Le traité a des exigences formelles de rédaction. Le traité bilatéral est en général celui qui implique le moins de formalisme. En revanche, le traité multilatéral (le plus important en droit international car c’est lui qui va créer des règles internationales) va passer par un formalisme très lourd comportant plusieurs étapes.

1) Les étapes de la conclusion du traité multilatéral
a. Les négociations
Plusieurs problèmes peuvent se poser. Les négociations sont les discussions qui permettent la confrontation des points de vue des Etats sur le sujet qu’ils veulent réglementer.

Ex de problèmes : – le lieu des négociations.
Il varie selon le type de négociations (politique ou techniques). Très souvent, la négociation diplomatique aura lieu dans des villes où siègent des Organisations Internationales afin d’avoir les installations nécessaires à un travail le plus efficace possible (ex : les Nations Unies prêtent souvent leurs locaux pour les négociations diplomatiques).
– la présentation des lettres de créance / les plénipotentiaires (cad ceux qui ont les pleins pouvoirs pour représenter leur Nation).
– la détermination de la langue de travail et de rédaction de l’acte (le plus souvent, l’anglais, le français, l’espagnol, le chinois et le russe pour les conférences de grande importance)
– la durée des négociations. Pas de règle absolue. Cette durée est fonction de la nature des questions évoquées, des contestations, des difficultés de mise en forme, … Ainsi, la Convention de Rome du 17 juillet 1998 a duré 3 semaines alors que la Conférence qui avait pour but de revoir la totalité du droit de la mer a duré 10 ans (entre 1970 et 1982).

Au terme de cette négociation, la conférence diplomatique aboutit à un texte unique au bas duquel sera apposé la signature de chacun des plénipotentiaires de cette conférence.
Cette signature ( = paraphe) a une portée juridique limitée : elle n’engage pas l’Etat. Elle ne fait qu’authentifier le texte unique sur lequel tous les plénipotentiaires se sont mis d’accord.

b. La ratification
La ratification exprime la volonté de chaque Etat d’être lié, engagé. Cet engagement prend la forme de la ratification. La ratification est l’acte par lequel l’organe supérieur de l’Etat qui a compétence pour l’engager au niveau international confirme la signature apposée par un plénipotentiaire au bas d’un traité et engage ainsi solennellement l’Etat à appliquer ce traité.

En d’autres termes, la ratification est régie par le droit interne. Il faut donc se rapporter au droit constitutionnel de chaque Etat.
Le plus souvent, la ratification a lieu par un vote des 2 chambres. Il peut arriver que pour certains traités, la signature du Président suffise.

La ratification est toujours un acte discrétionnaire, cad qu’un Etat n’est pas obligé de ratifier un traité signé par son plénipotentiaire.
Dans tous les cas, et pour cette 2e étape, la ratification, qui peut donc intervenir dans un délai plus ou moins rapproché de la signature, fait l’objet d’une double publication (publication interne [dans les JO] et publication par le biais des Nations Unies [fonction de dépôt de tous les traités multilatéraux] ) : il n’existe donc pas de traité secret.

Le cas des réserves
Un Etat peut formuler des réserves sur certaines dispositions du texte signé. La réserve émise a pour conséquence de modifier l’étendue des obligations qui résultent d’être partie au traité. Mais il y avait là un risque de rendre vide le contenu des traités. C’est pourquoi, si le droit international a reconnu le droit de faire des réserves, celles-ci doivent être compatibles avec le but et l’objet du traité. Pour être reconnue, la réserve doit être acceptée par les autres Etats.

c. L’entrée en vigueur

Non seulement le traité doit avoir été signé et ratifié, mais pour entrer en vigueur, il doit répondre à une condition de nombre de dépôts de ratification exigée.
Chaque traité détermine le nombre de ratification qui déterminera l’entrée en vigueur du traité
Ex : la Convention de Rome du 17 juillet 1998 a été adoptée par 120 Etats. Elle a stipulé qu’elle n’entrerait en vigueur que lorsqu’elle aura obtenu 60 ratifications (cad qu’elle ne produira pas d’effet de droit avant).

2) Les conséquences de l’application des traités

a. L’effet juridique du traité

1er principe : celui de l’effet obligatoire. C’est lui qui va matérialiser la continuité des obligations. Pour le matérialiser, on utilise une maxime latine :« pacta sunt servanda » (les traités doivent être respectés). Le non respect du traité par une partie sera sanctionné soit par des modalités prévues dans le traité, soit par des modalités qui se rattachent au contentieux international.

2e principe : l’effet relatif des traités = « res inter alios acta » , cad qu’un traité ne crée pas d’obligation de droit pour un Etat tiers sans son consentement.
Toutefois, il peut arriver qu’on admette quelques exceptions à ce principe. C’est ainsi que très exceptionnellement, des obligations peuvent être crées à la charge d’un Etat tiers au traité. Il s’agit le plus souvent de traités dont le but est la création d’un ordre international ayant un caractère nécessaire et urgent (ex : protection de l’environnement). On a donc admis que les traités ayant pour but la préservation et la protection de l’environnement marin seraient applicables à tous les Etats, même les non signataires.

b. La durée des traités

Existe-t-il des causes d’extinction des traités ? Oui, un traité peut toujours être remis en question.

1ère cause : la réalisation de l’objet du traité.
2e cause : l’extinction du traité à l’expiration de sa durée prévue dans le texte.
3e cause : la dénonciation par une des parties du traités, cad qu’un Etat peut se libérer de ses obligations. Cette extinction ne concerne que l’Etat qui s’en détache. Mais il y a un formalisme exigé.
4e cause : la guerre n’entraîne pas systématiquement la fin des traités, elle y met fin entre les belligérants.

C/ Conclusion
Les traités constituent aujourd’hui l’élément le plus fiable et le plus usuel des règles de droit international. C’est un acte écrit que l’on peut consulter, qui peut être interpréter (par l’organe prévu dans le texte ou par le biais d’une juridiction internationale).

II. Les sources subsidiaires du droit international
Les sources subsidiaires n’interviennent que quand la coutume et les traités n’ont pas dégagé de règles.

A/ Les principes généraux du droit
Ils sont « reconnus par les pays civilisés », cad que ce sont les principes reconnus par tous les systèmes de droit interne.
Ex : – obligation de réparer le dommage causé par le fait d’une violation du droit international ;
– caractère obligatoire des engagements ;
– principe des droits acquis ;
– principe de l’autorité de la chose jugée ;
– principe de l’enrichissement sans cause ; …

Les principes généraux du droit jouent un rôle complémentaire aux sources principales du droit international.

B/ L’équité
Cf. les principes de la Justice (et non pas des principes généraux du droit). En d’autres termes, le juge international peut avoir recours à l’équité pour atténuer une règle de droit international, pour tenir compte des circonstances du moment (cf. jugement de Salomon).

C/ Les normes impératives
= jus cogens
Sources subsidiaires nouvelles dégagées par la Convention de Viennes de 1939 sur le droit des traités. Cette Convention a définit dans son article 53 la norme impérative comme étant « une norme acceptée et reconnue par la communauté internationale des Etats en tant que norme à laquelle aucune dérogation n’est permise et qui ne peut être modifiée que par une nouvelle norme du droit international ayant le même caractère ».

Cela signifie qu’il existe en droit international quelques « supers normes », des normes intangibles.
Ex : la condamnation du génocide, de la piraterie (maritime ou aérienne), …
L’introduction dans le droit international de supers normes est une opération excessivement difficiles car elles doivent être reconnues par tous, c’est pourquoi il n’y en a qu’un petit nombre.

D/ La jurisprudence
La jurisprudence représente l’ensemble des décisions de droit internationales arbitrales ou judiciaires. Elles conduisent à une uniformisation des décisions en se référant aux décisions passées.
Particularité : le jurisprudence ne joue pas le même rôle qu’en droit interne où la règle est assortie d’une sanction. En droit international, les règles sont exécutées grâce au bon vouloir des Etats (très peu de sanctions).
Il n’y a que 3 Cours permanentes et quelques juridictions ad hoc qui se servent de la jurisprudence.

E/ La doctrine
Elaboration faite par ceux qui ont une fonction de magistrats et qui commentent les décisions.

Conclusion
Aujourd’hui, la 1ère source de droit international est la source conventionnelle. C’est par ce formalisme qu’on élabore des règles dans des domaines nouveaux (où il y a des vides juridiques), dans des domaines où il faut apporter des corrections pour mettre fin à des conflits, domaines dont on prend conscience par la nature des problèmes qu’ils évoquent (l’eau, par exemple).
Le monde est donc confronté à des problèmes qu’il règle par la formation de traités.

CONCLUSION GENERALE
Aujourd’hui, la vie internationale est devenue un élément essentiel : on parle du phénomène de mondialisation. La société internationale s’est en effet transformée en 50 ans : après SECONDE GUERRE MONDIALE, on ne comptabilisait qu’une 50aine d’états, aujourd’hui, il y en a 200.

Dans le même temps, cette mondialisation a été traversée par les différents conflits issus de la fin de la guerre (=> monde divisé en deux idéologies : Guerre Froide). L’explosion de l’URSS représente la fin de ces idéologies, de leurs forces et de leurs duperies. Ainsi, le monde se refait.
De même, les conflits d’aujourd’hui sont des conflits de fin de décolonisation (conflit entre Nord et Sud, PID et PVD). Ces conflits sont parfois très meurtriers (surtout dans les régions africaines ; cf. Sierra Leone).

Notre monde s’est donc ouvert, mondialisé ; mais il est également devenu plus complexe et plus dur. Ainsi, après SECONDE GUERRE MONDIALE, on pensait en avoir fini avec les conflits, mais depuis 50 ans, il y en a toujours (tant conflits idéologiques [ en Tchétchénie ] que conflits de décolonisation) et ils ont fait quelques 50 millions de morts.

L’ONU, qui par définition a une double fonction, symbolise d’une part l’instauration de la paix dans le monde et d’autre part, l’instauration d’une coopération internationale (au sens large). Cette organisation a-t-elle réussie ? Par rapport à l’opération de maintien de la paix, on peut être sceptique. Pendant longtemps, et du fait de son mode de fonctionnement, l’ONU a été paralysée par la bipolarisation du monde. Depuis la fin des idéologies : on peut estimer que cette fonction dépasse la force de l’ONU car les Etats se déchargent trop facilement de leur responsabilité. Donc, à ce niveau là, l’ONU n’est pas une réussite. L’heure est donc à une révision de son mode de fonctionnement.
En revanche, l’ONU est une réussite quant à la coopération internationale. Certes, cette réussite est encore inachevée, mais elle a conduit à rapprocher les écarts de croissance entre le Nord et le Sud.

Donc aujourd’hui, on ne peut pas dire si le monde est en meilleure ou en moins bonne posture qu’il y a 20 ans. En fait, le monde aborde une nouvelle période où la 1ère nécessité est une communication entre les Etats. La mondialisation est donc nécessaire, mais il faut qu’elle inclut la communication, l’équité, la collaboration, …

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