Les sources du droit médiéval.
La source essentielle est la coutume mais il se produit, au XII° siècle, une renaissance du Droit Romain. L’autorité royale fait de gros progrès et cela se termine par une renaissance de la législation royale.
Section I : La coutume.
La législation royale a disparu, la personnalité des lois aussi. Les capitulaires carolingiens cessent de servir. Le royaume est morcelé en seigneuries qui auront des pouvoirs régaliens. On a des populations livrées à elles-mêmes et elles vont conserver certaines règles, en inventer, en écarter et ceci sur la base de la pratique. On a un droit qui vient d’en bas. On a le droit sociétal né de la vie quotidienne. La coutume correspond à la seigneurie. Au XI° siècle on a autant de coutume que d’idée. A la fin du XII° siècle on constate une tendance à l’uniformisation qui se fait sous l’influence du Droit romain et du Droit canonique. La coutume permet une unité judiciaire (Bailliage et sénéchaussée).
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I/ Définition.
C’est un usage né dans un domaine avec une formation spontanée. C’est un usage juridique accepté par le groupe social intéressé. Elle est née d’une série d’actes publics et répétés et qui ne se fondent pas sur la violence. Il n’y a pas de contradiction. Il y a une répétition des actes. On parle de coutume immémoriale. La coutume peut disparaître par le non-usage (désuétude) car elle rencontre une contradiction. La coutume est souple mais n’étant écrite elle ne se conserve que part la tradition orale.
II/ La preuve de la coutume.
Le juge la constate et s’y soumet. Mais il faut prouver la coutume. Si un des plaideurs avance une coutume et que l’autre la rejette il faut avoir une preuve de la coutume. Pour se faire le juge interroge les témoins. Dans le midi le juge a une grande liberté. Au nord on a l’enquête par turbe, le juge va demander à 10 témoins de s’entendre sur la coutume applicable. On connaît les coutumes à travers les chartes. A partir du XIII° siècle on a les Olim c’est-à-dire les jugements rendus par les juridictions. Et on a les recueils, dans le midi il y a une rédaction dés le XII° siècle avec le concours de la population et ce mouvement va durer jusqu’au XIV° siècle et cette rédaction s’accompagne d’une modernisation. Dans le midi ces textes sont officiels et sanctionnés. Au nord la rédaction est faite par des praticiens sous forme de livres coutumiers. Au nord cette rédaction n’est pas officielle.
En 1454 le Roi Louis XI, par l’ordonnance de Montil-lés-Tours, oblige la rédaction générale des coutumes.
Section II : Les droits savants
C’est le Droit Romain et le Droit Canonique car ils sont écris en latin.
I/ Droit Romain.
Il est redécouvert entre 1060 et 1080 en Italie du sud. C’est une redécouverte intellectuelle. Cela va modifier le système juridique dans la mesure où il y a un droit écrit, rationnel et complet. On a un droit étudié. Il va d’abord être diffusé en Italie. Le premier maitre est Irmerius à Bologne (Il enseigna de 1088 à 1125), il forma les premiers docteurs en Droit Romain ainsi que l’école des Glossateurs (Glose = phrase courte qui résume un texte). Deux successeurs vont fonder l’université de Montpellier (Placentin). Cet enseignement se diffuse d’abord à Orléans puis jusqu’en Angleterre.
Les maitres bolonais ne considèrent pas le Droit Romain comme mort. Il est tenu à jour par les empereurs Allemands. Le problème pour le Roi de France c’est que l’enseignement du Droit Romain définit l’empereur comme étant souverain. L’empereur Germanique se considère comme l’héritier de l’empereur Romain et il va essayer d’imposer sa suprématie. Le Roi de France va devoir assouvir son indépendance et les légistes vont dire « Le Roi de France est empereur en son royaume ». Le Droit Romain va offrir des solutions pratiques pour faire face à la renaissance. Il peut poser des difficultés car il a été rédigé par un empereur qui voulait dominer.
II/ Droit Canonique.
C’est une source très importante. Il concerne l’ensemble de la chrétienté et peu faire figure de Droit universel. Il dépasse les questions religieuses car les tribunaux ecclésiastiques ont de nombreuses questions sur le Droit de la famille. On parle de Canons écrits par des Conciles qui réunissaient des évêques. Le premier grand texte est le Décret de Gratien. Le mot décret est le nom donné aux décisions du Papes (Décrétales). Le grand code de droit canonique date de 1582, c’est le Corpus juris canonici qui va rester en vigueur jusqu’en 1917 puis va être remplacé par le Codex juris canonici qui sera réformé en 1983 par Jean-Paul II.
Section III : Les ordonnances royales
Les premiers Capétiens ne font pas de loi. Le dernier capitulaire date de 1048. Il faut attendre la moitié du XII° siècle pour avoir la réapparition de nouveaux textes, les établissements. A la fin du XII° siècle on va parler d’ordonnances qui posent problèmes dans la mesure où le Roi ne légifère que dans son propre domaine. Elles ne s’appliquent que si le seigneur accepte. L’autorité du Roi est reconnue qu’en temps de guerre. A partir du XIV° siècle le Roi légifère plus systématiquement en Droit public. Il suffit que quelques grands seigneurs acceptent pour que les lois aient une application générale. Au XV° siècle toutes les ordonnances ont un caractère commun. En 1454 c’est l’ordonnance de Montil-Lés-Tours qui réorganise les juridictions royales et écarte le système de l’ordalie pour se rapprocher du système Romain.
Le Droit privé est régit par la coutume. Le roi peut réformer les lois qui ne seraient pas accords avec la coutume.