La hiérarchie des normes en droit pénal
Il existe une hiérarchie des normes. Les normes internationales (§1) ont une valeur supérieure aux normes nationales (§2).
- 1: Les normes internationales
En vertu de l’art. 55 de la Constitution, les traités régulièrement ratifiés ont une valeur supérieure aux lois. Cela signifie que le juge pénal doit écarter l’application d’un texte national si celui-ci est contraire à une norme internationale.
Parmi les textes internationaux les plus importants, on peut citer la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ratifiée par la France le 31/12/73. En effet, s’agissant de ce texte, tout citoyen peut, depuis un décret du 9 octobre 1981, saisir la Cour européenne des droits de l’homme siégeant à Strasbourg afin d’obtenir la condamnation d’un Etat ayant ratifié cette convention et qui n’en respectait pas le contenu. C’est ainsi que la France a dû élaborer une législation en 1991 sur les écoutes téléphoniques à la suite d’une condamnation par la Cour européenne.
En principe, les lois étrangères ne constituent pas des sources de droit pénal. Cependant, il en est autrement des traités passés avec les Etats étrangers qui doivent être appliqués en vertu de l’article 55 de la Constitution.
- 2: Les normes nationales
Au sommet de la hiérarchie figure la Constitution (I). Depuis la Constitution de 1958, coexistent deux sources nationales de droit pénal : la loi (II) et le règlement (III). La coutume ne peut pas être source de droit pénal, comme elle l’est en matière civile ou commerciale. Ainsi, s’agissant d’une poursuite pour avortement, il était soutenu que la loi était « objectivement mauvaise et immorale, caduque ». La Cour de cassation a rejeté cet argument : il appartient au seul législateur de supprimer les infractions qui semblent contraire à la volonté générale du corps social.
I. LaConstitution
La Constitution du 4 octobre 1958 a une valeur supérieure aux lois et aux règlements. Le préambule de la Constitution renvoie à la Déclaration des droits de l’homme et citoyen de 1789 et au préambule de la Constitution de 1946 qui énonce d’autres droits de l’homme. Le Conseil Constitutionnel veille à la conformité des lois votées par le Parlement au bloc de constitutionnalité.
II. Laloi
La loi votée par le Parlement (Assemblée nationale et Sénat) est la principale source du droit pénal. En vertu de l’art. 34 de la Constitution, seul le législateur est compétent en matière de crimes et de délits. Le Code pénal de 1992 est entré en vigueur depuis le 1er mars 1994. La partie législative du Code comprend 5 livres : le premier est relatif aux dispositions générales, le deuxième aux crimes et délits contre les personnes, le troisième aux crimes et délits contre les biens, le quatrième aux crimes et délits contre la Nation, l’Etat et la paix publique et le cinquième aux autres crimes et délits.
III. Le règlement
Le règlement émane du pouvoir exécutif. L’art. 37 de la Constitution donne compétence au pouvoir exécutif en matière de contravention. Il peut s’agir du gouvernement mais aussi d’autorités locales, telles que le préfet ou le maire qui disposent d’un certain pouvoir réglementaire, en particulier en
matière de police. L’inobservation du « règlement de police » (du maire ou du préfet) fait encourir la peine prévue pour les contraventions de 1re classe.
Le juge judiciaire, notamment le tribunal de police, peut être amené à apprécier la légalité d’un règlement administratif, tel un arrêté municipal. Le juge répressif a le pouvoir de statuer sur la validité d’un texte réglementaire dont la validité est contestée (art. 111-5 du Code pénal) Si l’arrêté est jugé illégal, son application au litige sera écartée. Seul le juge administratif peut annuler un texte réglementaire.