La Souveraineté de l’Etat
L’État n’est pas la seule collectivité humaine qui peut se targuer (= se vanter) de disposer d’une population, d’un territoire et d’un pouvoir politique effectif. A côté de l’État et parfois même en son sein, d’autres collectivités autonomes peuvent revendiquer les mêmes caractéristiques. (Ex : L’Écosse). Ces concurrents de l’État n’ont pas la même place que lui en tant que sujet du droit international. Seul l’État peut prétendre à une effectivité complète, international, autant qu’interne. Dès lors, ne mériteront la qualification d’État que les collectivités présentant le caractère unique d’être souveraine.
La souveraineté est donc un attribut essentiel de l’État et il s’agit de l’indépendance. En fait, la jurisprudence internationale assimile systématiquement souveraineté et indépendance. Pour accéder à la qualité d’État reconnu sur la scène internationale, capable d’entrer dans des relations d’égalité avec d’autres États et de conclure avec eux des contrats, une entité politique doit pouvoir agir librement sans la contrainte de normes ou d’obligations supérieures qu’elle n’aurait pas accepté. L’indépendance est une condition de la souveraineté mais aussi une garantie. On dit que la souveraineté donne à l’État La compétence de la compétence
A) Les Conséquences de la Souveraineté en Droit International
- Introduction aux Relations Internationales
- L’Union européenne : histoire résumée et critiques de l’UE
- Conseil de L’Union Européenne et Conseil Européen (définition, différence…)
- Qu’est-ce que le Parlement européen ? (définition, pouvoirs, votes)
- Qu’est-ce que la Commission Européenne?
- Qu’est-ce que la Cour de Justice de l’Union Européenne? (CJUE)
- ONU : Quelles sont les critiques faites à l’ONU ?
- La Notion de Souveraineté
Le principe de la souveraineté à été définit par le juriste français : Raymond Carré de Malberg, dans son ouvrage Contribution à la théorie générale de l’État de 1920. D’après lui, la souveraineté désigne « le caractère suprême d’une puissance pleinement indépendante, et en particulier de la puissance étatique ». En d’autres termes, la souveraineté est le plus haut degré de puissance de l’État. Cette souveraineté peut s’appréhender de deux manières :
- Ø POSITIVE: désigne une puissance absolue
- Ø NEGATIVE: soumise à aucune autre autorité supérieure
Cette notion de souveraineté est issue de la conclusion de « traités de Westphalie » des 14/24 OCTOBRE 1648. A ce moment-là, se dessine la nouvelle carte de l’Europe donnant de la puissance à deux nouveaux États qui n’ont plus aucun lien de dépendance avec le Saint Empire Romain Germanique. Les États ne subissent aucune subordination juridique extérieure. Mais les États se heurtent à d’autres souverainetés étatiques. Cette coexistence est fondée sur l’égalité juridique des États. Tous les États sont égaux (art2, par 1 de la CHARTE DES NATIONS-UNIES). La souveraineté internationale n’est pas absolue mais relative puisqu’elle doit composer avec d’autres souverainetés équivalentes. L’égalité signifie que tous les États disposent de la même capacité d’être titulaires de droit et d’obligation mais ne signifie pas que le contenu des engagements internationaux soitidentique pour tous. En d’autres termes, l’État dessine lui-même en accord avec les autres, l’étendue de ses engagements. De même, l’égalité n’implique pas non plus la symétrie des obligations, il y a une égalité de consentement mais pas nécessairement une égalité de contenu des engagements (ex : TRAITE SUR LA NON PROLIFERATION DES ARMES NUCLEAIRES de 1968, tous les États ont donné leur consentement mais le contenu des engagements était variable)
- Les Limitations de la Souveraineté
Il existe plusieurs limites à la souveraineté de l’État.
- Ø Limité par l’ordre juridique international: les États ont limités leur autonomie en se liant par des engagements internationaux. Les obligations internationales de l’État découlent de son engagement et ces engagements résultent de l’exercice de la souveraineté. La cour permanente de justice internationale a rappelé dans un arrêt du 17 AOUT 1943, que conclure un traité international n’est pas un abandon de souveraineté parce que la faculté de contracter des engagements internationaux est précisément un attribut de la souveraineté de l’État.
- Ø Limité par l’interdiction du recours à la force armée : dès 1919, les États vainqueurs de la première guerre mondiale ont décidé de réglementer l’usage du recours à la force armée en établissant le PACTE DE LA SOCIETE DES NATIONS (Pacte de la SDN). En 1928, le PACTE BRIAND-KELLOGG, appelé aussi le PACTE DE PARIS, condamne la guerre. Après la seconde guerre mondiale, l’ONU a énoncé dans le préambule de sa charte, qu’il fallait « préserver les générations futures du fléau de la guerre » et dans son art 1 qu’il fallait « maintenir la paix et la sécurité internationales ». Mais c’est véritablement l’art 2 par 4 de la Charte qui précise la portée de ces bonnes paroles en disposant« les membres de l’organisation s’abstiennent dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l’emploi de la force soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations-Unies. » Il s’agit du socle de la paix mondiale. Toute agression armée d’un État sur le territoire d’un autre État est interdite. Il exister deux exceptions qui autorisent l’agression armée :
- o La Légitime défense : art/51 de la CHARTE DES NATIONS-UNIES.
- o L’Action collective déterminée par le conseil de sécurité : article 42 de la CHARTE DESNATIONS-UNIES.
- Ø Limité par l’obligation de règlements pacifiques des différends : Parallèlement à l’interdiction du recours à la force, la charte affirme dans ses articles 2 par 3 et 33, « l’obligation pour les États de résoudre leurs différends Par des moyens pacifiques. Il existe tout un panel d’instruments permettant de résoudre pacifiquement un différend. (ex : la médiation, négociation, arbitrage). Ce principe a été généralisé par la DECLARATION DE MANILLE en 1982.
- Ø Limité par le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures de l’État : Ce principe garanti à la fois l’intégrité territoriale et l’exclusivité des compétences de l’État sur son territoire. Le principe de non intervention vise à la fois les actions impliquant l’emploi de la force et les mesures destinées à déstabiliser un gouvernement ou un Pays. Mais il y a des exceptions : il existe des cas où le principe de non-ingérence est remis en cause :
- o L’intervention sollicitée : il peut arriver que le gouvernement d’un État confronté à de nombreuses difficultés fasse appel à un État tiers pour lui porter assistance. Pour être licite (=légal), cette demande doit résulter de la compétence souveraine du gouvernement en place et/ou être la conséquence d’un accord de défense mutuelle (ex : OTAN), ou résulter d’un traité entre deux États. (En 1058, le gouvernement libanais demande l’assistance des USA face au danger que lui paraissait constituer la création de la République Arabe-Unie entre l’Égypte et la Syrie. + en 1977/78, le président Monboutu du Zaïre fit appel à la France et au Maroc dans « la Guerre du Shaba »)
- o L’intervention humanitaire pour la protection de ressortissants :A été mis en œuvre à partir du XIXe siècle pour permettre à un État d’intervenir sur le territoire d’un État étranger pour des motifs humanitaires afin d’assurer la protection de ses ressortissants. (1964 : La Belgique est intervenue au Congo + 1965 : Les USA sont intervenus en République Dominicaine) La jurisprudence internationale n’est pas favorable à cette forme d’intervention
- o Le droit d’assistance humanitaire : ne met pas en jeu la force armée mais des secouristes privés ou publics qui assistent les victimes de catastrophes politiques, naturelles, industriel. Afin de respecter la souveraineté des États, ces actions humanitaires exigent l’agrément de l’État.
- o L’intervention humanitaire pour la prévention d’atteinte massive aux droits humains : En cas d’atteinte massive aux droits humains, l’intervention extérieure a d’abord été considérée comme licite pour permettre l’accès des victimes aux secours. C’est pourquoi le 14 DECEMBRE 1990, la RESOLUTION 45/100 de l’ASSEMBLEE GENERALES DES NATIONS-UNIES a introduit la Notion de « couloir d’urgence humanitaire ». Ce droit de passage est limité dans le temps et dans l’espace, c’est à dire qu’il fallait un seul trajet, et limité dans son objet, seulement une assistance humanitaire.
B) Les Eléments Constitutifs de la Souveraineté