LES STRUCTURES DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE
La juridiction administrative est composée d’une pluralité de juridictions : Tribunal administratif, cour administrative d’appel, Conseil d’État, ou autres juridictions spécialisées de l’ordre administratif (commissions départementales et centrale de l’aide sociale, tribunal des pensions, cour nationale du droit d’asile,…)
La juridiction administrative est composée d’une pluralité de juridictions : Tribunal administratif, cour administrative d’appel, Conseil d’État, ou autres juridictions spécialisées de l’ordre administratif (commissions départementales et centrale de l’aide sociale, tribunal des pensions, cour nationale du droit d’asile,…) – See more at: http://www.crepin-dehaene-avocat.fr/fr/droit-public/id-2-avocat-contentieux-administratif#sthash.H6qb3Jr0.dpuf
La juridiction administrative est composée d’une pluralité de juridictions : Tribunal administratif, cour administrative d’appel, Conseil d’État, ou autres juridictions spécialisées de l’ordre administratif (commissions départementales et centrale de l’aide sociale, tribunal des pensions, cour nationale du droit d’asile,…) – See more at: http://www.crepin-dehaene-avocat.fr/fr/droit-public/id-2-avocat-contentieux-administratif#sthash.H6qb3Jr0.dpuf
- &1. Le statut des juridictions administratives
L’existence de la juridiction administrative découle du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires posé en 1790.
La justice administrative dispose depuis peu d’un statut constitutionnel. Contrairement a l’autorité judiciaire à qui la Constitution de 1958 a consacré un titre entier, seule les activités consultative du Conseil d’Etat sont mentionnée.
Des textes Constitutionnels garantisse l’indépendance de l’autorité judiciaire, la Juridiction administrative n’est pas distinct du pouvoir exécutif, et aucune règles constitutionnel n’assure son indépendance (même pas la réforme de juillet 2008 !).
La consécration constitutionnelle de la juridiction administrative a été le fait du Conseil constitutionnel !
Il a tranché en reconnaissant un statut constitutionnel à la juridiction administrative : il a garanti son existence et son indépendance au sein de l’exécutif. Il a fait de l’indépendance des juridictions administratives et du caractère spécifique de leurs fonctions, un PFRLR (1980). Puis il a consacré son existence et son domaine de compétence (1987).
Conformément a la conception française de la séparation des pouvoirs, il a rangé au nombre des principes fondamentaux de la République la compétence de la Juridiction administrative pour annuler ou réformer les décisions prise par le pouvoir exécutif dans l’exercice de prérogatives de puissance publique (1987, conseil de la concurrence).
La Juridiction administrative bénéficie désormais des mêmes garanties d’indépendance que le juge judiciaire.
Si la Juridiction administrative fut longtemps privé d’un statut garantie par des normes d’un niveau supérieur, il paraissait évident toutefois qu’elle remplisse les qualités requise d’indépendance et d’impartialité.
Car il ne suffit pas que la justice soi indépendante, et impartiale il faut qu’elles le paraissent, et qu’aucune circonstance soi de nature a justifier dans l’esprit des justiciables un doute objectivement justifié. Répondre aux exigences de l’art. 6-1 et 13 CEDH.
La cour a estimé qu’en dépit des liens existant avec le pouvoir exécutif, le statut des Juridictions Administratives était compatible avec le principe d’impartialité et d’indépendance (CEDH 2009 Union fédérale Que choisir de Cote d’Or contre France).
§2. Les juridictions administratives générales
Jusqu’en 1953 le Conseil d’Etat était seul juge des procès administratif (conformément a l’arrêt Cadot), sous réserve de quelques compétences de premier ressort dévolue au conseil de préfecture.
Le décret du 30 septembre 1953 a supprimé les conseils de préfecture et les tribunaux administratif (fraîchement créer) sont juge de droit commun en premier ressort de contentieux administratif.
Jusqu’en 1989, il n’existait que deux degré de juridictions administratives: les TA, et le Conseil d’Etat saisie en appel.
Effet : l’encombrement manifeste du Conseil d’Etat eu des conséquences négatives sur l’efficacité du système. Ceci exigeait une réforme en profondeur. Les CAA furent créer et le système administratif présente aujourd’hui trois niveaux, comme les juridictions civiles. Les tribunaux administratifs en premier ressort (A), les cours administratives d’appel en deuxième instance (B) et en cassation, le Conseil d’Etat (C).
A. Les Tribunaux administratifs
Créé en 1953 pour succéder au conseil de préfecture. C’est le premier échelon de l’ordre administratif, juge en 1er instance de l’essentiel du contentieux (sous réserve de compétence attribué au CE), juge de droit commun du contentieux administratif.
1) Organisation
Il y a 42 TA. Le tribunal est divisé en chambres. Formation courante de jugement dans une chambre : 3 juges. Il existe aussi des formations élargit ou plénière, qui peuvent être réunies a tout moment de la procédure. Chaque Tribunal Administratif a un président et un conseil, magistrat indépendant.
Le président du tribunal gère les services et le maintien de la discipline intérieure. Doté de compétence propre en matière de référé ou pour prononcé certains sursis d’urgence.
2) Compétence
Compétence matérielle: juge de droit commun, le Tribunal Administratif connait en principe et en 1er ressort tout les litiges administratifs. Ex: Recours en Excès de Pouvoir, contentieux des impôts, recours en interprétation et appréciation de légalité.
Compétence territoriale: le tribunal territorialement compétent est celui dans le ressort duquel l’autorité qui a pris la décision attaqué ou qui a signé le contrat litigieux a son siège. Pour éviter l’encombrement du tribunal de Paris : de nombreuses exceptions existe, le président peut statuer seul dans certaines matières.
3) La situation des TA
Les Tribunaux Administratifs sont caractérisé par la qualité de la justice qu’ils rendent. Leur jugement ne fait l’objet d’un appel que dans 16
% des cas. L’appel ne provoque la censure des jugements que pour 45 % d’entre eux. Dans 87 % des cas la solution du Tribunal Administratif prévaut (parce qu’il n’y a pas eu d’appel ou parce que la solution a été maintenu en appel). Situation tente de s’améliorer en dépit de l’augmentation du contentieux. La croissance des recours est inférieure a la croissance des affaires traités. Délai moyen pour affaire courante : 10 mois.
4) Fonctionnement
Les affaires sont jugées par une chambre, en formation de chambres réunies ou élargie, ou –a titre exceptionnel- en formation plénière. Les Tribunaux Administratifs peuvent être appelés à donner leurs avis sur des questions soumises par les préfets. Les membres des tribunaux administratifs jouissent de l’indépendance et d’inamovibilité.
B. Les cours administratives d’appel
L’institution des CAA en 1987 est une innovation absolue dans le système administratif. Désormais l’ordre administratif est tout comme l’ordre judiciaire, une structure à 3 étages.
1) Organisation
8 CAA. Le magistrat d’une CAA dispose d’un statut législatif commun. Les CAA sont présidé par un conseiller d’état en service ordinaire. Les cours comprennent des chambres (plusieurs formations de jugement + formation plénière).
2) Compétence
Fonction juridictionnelles et consultatives. Connaissent les jugements rendus en 1er instance par les juridictions administratives. Certaines catégories d’appel relève directement de la compétence de Conseil d’Etat (appréciation de légalité ou interprétation rendu sur renvoie de l’autorité judiciaire).
Les CAA peuvent saisir le Conseil d’Etat pour avis sur une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse se posant dans de nombreux litiges.
3) Situation des CAA
Croissance des affaires de 6% chaque année. Nombres des affaires enregistré est comparable aux nombres des affaires traités. Performance moyenne selon les juridictions. Affaires augmente, alimenté par la croissance des contentieux traditionnel, le développement du contentieux de masse, apparition de contentieux nouveau. Les CAA renvoie 10 % des affaires au CE, qui leur renvoi 25%.
C. Le Conseil d’Etat
Crée en 1799, le Conseil d’Etat a longtemps constitué la seule juridiction administrative. Au sommet de la pyramide, il joue depuis 200 ans un rôle fondamental dans la politique française et dans la vie publique. Son statut actuel lui confère le double rôle de conseiller du gouvernement et de juge de l’administration.
1) Membres
Le CE est présidé par le vice président. 7 présidents de sections, des conseillers d’Etat (en service ordinaire et extraordinaire), des maitres des requêtes et des auditeurs de 1er et 2e classe. 350 membres, dont ⅔ recruté a la sortie de l’ENA. Une autre partie au tour extérieur.
2) L’organisation du Conseil d’Etat
Le CE est divisé 7 sections (6 sections administrative et 1 section du contentieux, elle même divisé en 10 sous- sections). + Commission permanente de l’assemblée générale.
¾ des membres du Conseil d’Etat ont des activités au sein des sections administratives et contentieuse.
Le principe de la double appartenance pose la question de l’impartialité que peu avoir une instance juridictionnelle qui exerce en même temps une activité de conseil au profit d’autorité administrative qu’elle doit parallèlement juger. Le cumul d’attribution juridictionnel et consultative ne signifie pas forcement confusion des fonctions.
Des mécanismes anciens permette de respecter le principe d’impartialité :
Règle coutumière : un membre du Conseil d’Etat qui connait une affaire dans le cadre de ses compétence administrative ne peut jamais statuer sur le recours formé contre elle (norme inscrite dans le CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE). Les membres du conseil d’Etat ne peuvent participer au jugement des recours dirigé contre les actes pris après avis du Conseil d’Etat s’ils ont pris par a la délibération de cette avis. Nette séparation des exigences administratives et contentieuse.
Le CE possède l’indépendance requise, l’impartialité objectif voulut. Le fait que le Conseil d’Etat se rapproche de l’exécutif ne suffit pas a établir un manque d’indépendance, la CEDH a jugé (CEDH 2009, union fédérale que choisir de Cote d’or c/ France) que les modalités de nomination et de déroulement des carrières des membres du Conseil d’Etat est compatible aux exigences de l’art. 6-1 CEDH.
3) Les deux rôles du Conseil d’Etat
> Le Conseil d’Etat comme conseiller du Gouvernement
Le CE est historiquement le conseiller juridique du Gouvernement. Seul organe consultatif a vocation général, vocation la + ancienne. Cette compétence de conseil est la seul cité par la Constitution.
L’activité consultative du Conseil d’Etat est intense, les textes examiné peuvent être important: projet de lois constitutionnelles, lois organique. La consultation peut être obligatoire ou facultative.
— Consultation obligatoire du Conseil d’Etat: pour les projets de lois et d’ordonnance, projet de décret modifiant les dispositions de formes législatives, tt décret pour lesquelles une disposition prévoit qu’ils soient pris en Conseil d’Etat.
Si le Gouvernement est obligé de prendre l’avis du CE, il n’est pas tenu de le suivre et peut maintenir son projet initial. Mais il ne saurait en tenir une nouvelle rédaction car celle ci serait un nouveau projet.
En cas de non respect de cette règle : décision annulé pour incompétence.
Le CC ne reprend pas se raisonnement : pour lui l’ensemble des décisions adopté par le CM doivent être soumis au CE. le Conseil d’Etat doit être mis en mesure d’examiner toute les questions soulevé par le projet, mais le CC n’interdit pas toute modification du texte après consultation.
— Consultation facultative: le Gouvernement, un ministre, peut soumettre pour avis au Conseil d’Etat tout projet de texte qui portera alors la mention “vu l’avis du Conseil d’Etat”. Les visas montrent la procédure.
Peut aussi lui demander d’interpréter un texte, ou de résoudre une difficulté juridique. le Conseil d’Etat rend des études rédigé par sa section du rapport et des études et le Gouvernement peut demander a cette section de lui proposer des réformes. La section peut aussi faire des études de sa propre initiative.
> Le Conseil d’Etat comme juge de l’administration
Pour René Chapus le Conseil d’Etat est au sommet, au centre et a la base de l’ordre des juridictions administratives.
— Juge en premier et dernier ressort: dans ce cas le Conseil d’Etat est saisie et prend une décision définitive et insusceptible de recours. Ex: litiges concernant le recrutement et la discipline des agents publics. Recours dirigé contre les ordonnances/ décrets du Président, recours en interprétation ou appréciation de la légalité des actes dont le contentieux relève du Conseil d’Etat.
— Juge d’appel: compétent pour statuer sur les appels formé contre les jugements des Tribunaux Administratifs. Ex : recours sur renvoie de l’autorité judiciaire ou sur les litiges relatif aux élections municipales et cantonale.
— Juge de cassation: compétent pour statuer sur les recours en cassation, décision rendu en dernier ressort.
4) Les compétences particulières du Conseil d’Etat
A la demande d’un Tribunaux Administratifs ou d’une CAA, il prononce un avis sur les questions de droit nouvelle présentant de difficultés sérieuses et se posant dans de nombreux litiges.
Depuis, 2010, saisie d’une QPC transmisse par les juridictions inférieures, il renvoie d’affaire devant le Conseil Constitutionnel.
Le CE gère le corps des magistrats administratifs : le secrétariat général du Conseil d’Etat assure l’administration générale des Tribunaux Administratifs (42), des CAA (8) et de la Cour national du droit d’asile.
- Les arrêts du Conseil d’Etat peuvent être rendu selon 4 formations de jugement Affairesimple:la sous section qui a instruit l’affaire peut juger seul et comprend au moins 3 membres.
Règle générale : la décision est prise par 2 sous section réunies. Celle qui a procédé a l’instruction et une autre complété par un conseillers d’état appartenant a une autre sous section de la section du contentieux.
En cas de difficulté juridique: l’affaire est portée par la section du contentieux siégeant en formation de jugement.
Question très délicate: examiné par l’assemblé général du contentieux qui réunit 17 membres.
§3. Les juridictions administratives spécialisées
A) Des juridictions originales etnombreuses
Il existe au sein de l’ordre administratif, des juridictions administratives spéciales.
Ces juridictions originales et nombreuses, constituent un ensemble hétéroclite. Elles sont spéciales à plusieurs titres : par leurs compétences, organisation, fonctionnement.
Phénomène d’ampleur limité jusqu’a la Seconde Guerre Mondiale, mais depuis 1945, les Juridictions Administratives se sont multiplié. Soit en matière :
- Disciplinaire : le Conseil supérieur de la magistrature, la Chambre régionale de discipline de l’ordre des expert
- Financière : les Chambres régionales des comptes, la Cour des
- Sociale : ou en droit desétrangers.
Toutes soumises au contrôle de cassation du Conseil d’Etat pour assurer l’unité du droit au sein de l’ordre administratif. Certaines ont eu une vie courte, d’autres ont une activité importante et intense.
Ces juridictions sont différentes les unes des autres du point de vue de leurs rôles, du nombre d’affaires traités, de leurs fonctionnements et des difficultés éventuelles qui peuvent se poser.
Leurs organisation peuvent donner lieu a de véritables magistrats ou de simples représentant des professions. Instance de recours / de sanction / participe a l’action administrative sous une forme juridictionnel. Recensement difficile.
B. Leur qualification en tant que juridiction
La reconnaissance de la qualité de juridiction dépend dans le silence des textes de la réunion d’un certain nombre d’élément. Certains sont matériels (contestation sur le contenu, portée ou application du droit), organique (indépendance des membres), ou relatifs a la procédure (libre contradiction, motivation, débat, double degré de juridiction). CE 1953 de Bayo: les ordres professionnels rendent des décisions de justice lorsqu’ils statuent sur des poursuites disciplinaires.
Conséquences de la qualification: ces juridictions sont soumises aux grands principes du contentieux administratif (caractère contradictoire de la procédure, secret du délibéré, publicité des audiences) et réduit leur particularité procédurale pour rendre leur fonctionnement compatible avec les exigences des droits de l’homme.