L’architecte : statut et responsabilité de l’architecte

L’ARCHITECTE : RÔLE ET RESPONSABILITÉ

Quand on a une construction, on peut faire appel à un architecte, à des bureaux de construction, d’étude ou de contrôle, au coordinateur pour l’ensemble de la construction (art. 1792 et s. Code Civil).

A l’origine, ça ne visait que les établissements de construction puis on a eu tendance à renforcer cette responsabilité. Puis, on a multiplié les personnes responsables sur le fondement de l’art. 1792 du code civil.

La 3ème tendance est que cette responsabilité semble de détacher du droit commun pour devenir une responsabilité exclusive. Aussi, quand les conditions sont réunies, la victime ne peut se fonder que sur cette responsabilité.

§1. Le statut de l’architecte

Son rôle est de concevoir, coordonner les travaux de construction puis de contrôler a posteriori la réalisation des travaux.

L’architecte en tant que tel :

Pendant longtemps, il n’avait pas de statut particulier, et dans beaucoup de cas, c’était l’entreprise qui réalisait matériellement les constructions (l’entrepreneur ici).

C’est au 20ème siècle que l’on s’est aperçu qu’il y avait une confusion des rôles entre la conception esthétique du projet et son suivi d’un côté, et la réalisation matérielle des construction de l’autre.

Les entrepreneurs étant des commerçants, cette activité commerciale pouvait en outre rejaillir sur l’indépendance des architectes, ce qui conduisait à des abus.

C’est donc en 1940-41 qu’il y a une résurgence des corporations => loi et décret pour organiser la profession d’architecte en codifiant les règles de fonctionnement de cette activité, et surtout en créant une interdiction intangible, donc une incompatibilité entre l’activité d’entrepreneur et celle d’architecte. C’est également à cette époque que des ordres professionnels se sont créés, et donc un ordre pour la profession d’architecte, avec l’organisation d’une discipline interne.

En 1940 et par la suite, il n’y avait pas de monopole concédé à l’architecte, il y a uniquement des règles d’incompatibilité. L’entrepreneur a une activité de commerçant, tandis que l’architecte non (profession libérale). Il faudra attendre la loi de 1977, qui va instituer l’équivalent d’un monopole au profit d’un architecte, en précisant que toute personne qui souhaite déposer une autorisation de construire doit faire appel à un architecte pour établir le projet architectural contenu dans la demande de permis de construire. Ce monopole a des limites : cela ne concerne que les constructions qui ont une surface de plus de 170 m2. il y a d’autres cas d’exclusion, notamment pour certains aménagements intérieurs, ou liées à la superficie (quand il s’agit de travaux de construction dans le domaine agricole)Â…

Avant 1977, il n’y avait pas de monopole, donc même si un ordre des architecte avait été créé, l’activité n’était pas réservée aux seuls diplômés architecte. Donc des entrepeneurs par ex s’étaient tournés vers cette profession sans avoir de diplôme.

Aujourd’hui, depuis 1977, puisqu’il y a un monopole au profit des architectes, seuls les architectes visés par la loi peuvent exercer.

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Donc en 1977 pour inclure ceux qui n’étaient pas diplômés, on a créé l’agrément en architecture. L’agréé en architecture est celui qi exerçait la profession d’architecte sans avoir le diplôme. Cette catégorie a donc vocation à disparaître.

il y a donc un statut, une organisation interne. Cette profession est organisée et structure par l’intermédiaire d’ordre professionnels par conséquent. Ils ont la particularité d’avoir un pouvoir disciplinaire qui fera ensuite l’objet d’un contrôle juridictionnel.

Compte tenu du monopole, l’adhésion à un ordre pour exercer la profession d’architecte est obligatoire. La contrepartie de cette adhésion est que l’on doit payer des cotisations. Or certains considéraient que ces cotisations étaient trop lourdes. Donc des actions ont été intentées pour contester le montant des cotisations. Jusqu’à présent elles se sont toutes soldées par des échecs (qu’elles soient fondées sur des dispositions internes ou internationales : Cour de Cassation 16 janvier 1985). Arguments invoqués pour le montant des cotisations : l’ordre professionnel regroupe l’ensemble des architectes. C’est l’équivalent d’une association d’entreprise en droit communautaire => la décision de fixer le montant est considéré comme une entente. Le montant doit alors être raisonnable…

Quand un ordre professionnel fixe un barème pour la réalisation d’un certain nombre de travaux. Cela s’est posé à propos des ordres d’avocats. Ces barèmes ont été systématiquement condamnés par le conseil de la concurrence car chaque avocat doit fixer ses propres coûts => même si ce ne sont que des barèmes conseillés, ils faussent le jeu de la concurrence.

Pour les architectes, il y a d’autres organismes à côté des ordres professionnels, et notamment l’Académie d’architecture qui réunit plusieurs professionnels (dont les architectes mais pas seulement). L’une des activité de cette Académie est de fixer des barèmes de tarifs pour un certain nombre de produit de construction à titre informatif. On a ici le même problème que pour les barèmes d’avocats. Pour le conseil de la concurrence, ces barèmes ont été considérés comme contraires aux règles de concurrence. Mais au sein de cette Académie, il y a d’autres intervenants dans le domaine de la construction. On peut se demande si cette interdiction des barèmes était conforme

On sanctionne ces barèmes quand ils sont établis par des ordres professionnels pour leurs propres membres. Or ici, si on continue sur cette pente, tout barème de prix ou tarifs, qu’ils émanent d’autorité économie ou de tiers, seraient interdits par le droit communautaire. Mais alors cela va loin. Il faut faire la distinction entre les barèmes sont faits par les opérateurs économiques eux-mêmes qui opèrent sur le marché (et là ce serait interdit), ou si le barème est fixé par des tiers au marché en question (et là ce serait autorisé, i.e. rôle que de prescripteur).

§2. Les modes d’exercice de l’architecte

Pendant très longtemps, et comme pour toutes les autres professions libérales, l’exercice de l’activité d’architecte était plutôt solitaire.

Depuis les années 1970, il y a un grand développement de l’activité exercées sous la forme sociétaire (des sociétés d’architectes se sont crées). Pour faciliter ce passage de la forme individuelle à la forme sociétaire, le législateur est intervenu : admet la forme sociétaire aussi bien commerciale (SA, SAS…) que libérale (SEL) ou que civile (Société Civile Professionnel).

Nous avons vu qu’il y avait un monopole => il y a un contrôle à l’entrée de la profession, et donc limitation du nombre d’entrée. D’où un problème : on limite la profession aux seuls ressortissants français ayant un diplôme français => problème en droit communautaire (liberté de circulation : liberté d’établissement et de la libre prestation de services). Toute mesure discriminatoire est interdite. Aujourd’hui on a recours à des mesures qui ne sont pas ouvertement discriminatoires, mais qui ont le même résultat : les mesures d’effet équivalent (ex : on limite aux personnes ayant un diplôme français).

Outre les dispositions du traité, des directives ont été prises dans le domaines des architecte : Dir. 10 juin 1985 qui traite des questions d’établissement, de prestations de services et de reconnaissance mutuelle des diplôme en matière d’architecture.

§3. La question de la responsabilité de l’architecte

A. À l’égard du maître de l’ouvrage

— C’est une responsabilité contractuelle.

— Pour les désordres liés à la construction, et si ces désordres sont d’une certaine importance, ils pourront être appréhendés par la responsabilité des constructeurs (art. 1792 et s. Code Civil), cf. infra. Cette responsabilité ne vise que les travaux de constructions, et pas tous. En outre elle a une durée limitée de 2 ou 10 ans selon la nature du désordre. Le point de départ de ce délai est la date de réception des travaux.

Supposons que la responsabilité de l’architecte soit mise en oeuvre pendant le chantier. La responsabilité des constructeurs ne pourra pas être invoquée puisqu’il n’y a pas eu de réception des travaux => il faudra passer par le biais de la responsabilité contractuelle de droit commun.

Cette responsabilité contractuelle de droit commun s’appliquera également postérieurement à la réception de l’ouvrage dans l’hypothèse où les désordres visés ne sont pas couverts par la responsabilité des constructeurs.

Pour la responsabilité contractuelle, c’est une responsabilité objective, de plein droit. Mais s’il ne s’agit pas de responsabilité des constructeurs, quelle sera la nature de cette responsabilité de droit commun ? Pour tout ce qui concerne la construction en tant que telle, les obligations de l’architecte sont des obligations de résultat, i.e. c’est également une responsabilité objective, de plein droit.

Alors pourquoi faire une responsabilité spécifique si ce n’est pas pour se démarquer de la responsabilité de droit commun ? La Jurisprudence aura tendance à dire que ce sera une responsabilité pour faute en cas de responsabilité contractuelle pour éviter que les 2 types de responsabilités ne se chevauchent pas, et donc pas une responsabilité objective. La responsabilité des constructeurs sera donc une responsabilité privilégiée.

B. À l’égard des tiers

— La responsabilité délictuelle de l’architecte, i.e. à l’égard des tiers. L’architecte peut être considéré comme surveillant du chantier => 1384 al1, ou encore 1386 responsabilité pour faute. Théorie des troubles de voisinage à l’encontre du propriétaire et également à l’encontre des entrepreneurs ou de l’architecte d’après la Jurisprudence, qui est alors envisagé comme un voisin occasionnel. Les victimes par ricochet peuvent aussi invoquer ces responsabilités (le problème de la contribution à la dette se posera alors).