Le statut et la responsabilité des ministres

Le statuts des membres du gouvernements.

   Le Gouvernement comprend le Premier ministre, les différents ministres et d’éventuels secrétaires d’Etat. Le Premier ministre est nommé librement par le Président de la République. Pour l’essentiel, le statut de membre du gouvernement se référait au régime des incompatibilités. Mais désormais il faut mettre l’accent sur la responsabilité pénale des ministres.

 

  1. I) Les incompatibilités
  2. A) Le principe général

 Selon l’article 23 de la constitution, les fonctions de membres du gouvernement sont incompatibles avec l’exercice de tout mandat parlementaire, de toute fonction de représentation professionnelle à caractère national et de tout emploi public ou de toute activité professionnelle. Se dispositif qui vise à assurer l’indépendance des ministres et leur engagement effectif au service du gouvernement revient en fait à interdire aux ministre toute autre activité publique ou privée que celle exigée par leurs fonctions gouvernementales.

 

  1. B) La règle de l’interdiction du cumul avec un mandat parlementaire

 1) Innovation de la 5ème république

 Il s’agit d’une innovation de la 5ème république. L’interdiction du cumul est en effet une nouveauté par rapport à la tradition du régime parlementaire. La 5ème république est revenue sur cette tradition pour assurer la séparation effective des pouvoirs. Il est vrai que sous la 5ème république, les ministres choisis en dehors du parlement on été plus nombreux qu’avant 1958. Le 1er ministre peut être choisi par les non parlementaires.

 

2) Une portée relative

 La portée de cette règle doit être relativisée sur le plan juridique et politique.

 

  1. a) La règle sur le plan juridique

 La règle ne prohibe que le cumul de la fonction de ministre avec un mandat parlementaire, mais elle n’interdit pas à un ministre de se porter candidat, de se présenter aux élections parlementaires. Dès lors que la situation d’incompatibilité se réalise, l’intéressé est tenu de choisir soit la fonction ministérielle soit le mandat parlementaire. S’il choisit d’être ministre, il sera remplacé par un suppléant élu en même temps que lui et qui le restera jusqu’à la fin de la législature ou jusqu’à une élection partielle. Concrètement le ministre qui perd son portefeuille (démission) ne pourra donc retrouver son mandat parlementaire que lors des prochaines élections sauf si son suppléant démissionne. Hors en pratique, le plus souvent le suppléant joue le rôle d’un garde place. Et il démissionne sous la pression de l’ancien ministre pour provoquer une élection partielle. Normalement, le suppléant n’a pas le droit de se présenter aux élections suivantes contre la personne qu’il secondait. De plus, il faut signaler que une sorte d’indemnité de licenciement est accordée à l’ancien parlementaire devenu ministre et qui quitte le gouvernement. Il continuera de percevoir, 6mois après son départ du gouvernement, son traitement de ministre, ce qui lui permet d’adoucir sa peine et de retrouver une autre activité rémunérée. Et pendant ces 6mois, il a la possibilité de faire pression sur son suppléant pour démissionner. Ensuite, il faut également noter que dans la pratique, du point de vue politique, il est évident que les anciens parlementaires nommés au gouvernement restent toujours très attachés à leur circonscription et c’est pourquoi la plupart des membres du gouvernement conserve un mandat d’administration locale et se représenteront  lors des élections de l’assemblée nationale.

 

  1. b) La règle sur le plan politique

 Ils doivent envisager de se représenter à leur circonscription.

  1. c) Proposition émises par le comité Balladur

 Il y a 2propositions. Elle propose d’interdire tout cumul entre toute fonction ministérielle et un mandat électif. Mais elle veut permettre le retour automatique des anciens ministres au parlement. Et donc permettre aux anciens ministres de retrouver leur siège lorsqu’il cesse d’exercer leurs fonction gouvernementale.

 

  1. II) La responsabilité individuelle des ministres
  2. A) La responsabilité pénale

 Elle consiste à sanctionner à raison de crimes ou délits. Pour la responsabilité civile il faudra aller devant un juge civil et dans les conditions de droit commun. En revanche pour la responsabilité pénale, c’est un problème délicat. Comme le dit la constitution, il faut distinguer la responsabilité des faits commis dans l’exercice des fonctions et la responsabilité des faits commis en dehors de l’exercice des fonctions.

 

1) La responsabilité des faits commis dans l’exercice des fonctions

 Selon l’article 68 -1 de la constitution, les membres du gouvernement sont pénalement responsables des actes commis pendant l’exercice de leurs fonctions et qualifiés de crimes ou délits au moment où ils ont été commis. Ils sont jugés par la cour de justice de la république. Cette cours comprend 15 juges, 6députés, 6sénateurs et 3 magistrats du siège à la cour de cassation. Jusqu’en 1993, la responsabilité pénale des ministres ne pouvait être mise en œuvre que devant la haute cour de justice. Hors toute tentative pour renvoyer un ministre devant la haute cour de justice ont échoué. Car cela ne pouvait se faire que devant les parlementaires et ce avec une procédure trop lourde. La mise en accusation ne pouvait se faire qu’après un vote à la majorité absolue des 2 assemblées. Jusqu’à la réforme de juillet 1993 il y avait une irresponsabilité de fait pour les ministres. Il y avait juste une personnalité administrative, mais l’opinion ne peut s’en contenter, car ils veulent des coupables et non des responsables. En raison de la demande sociale très forte, on a réformé constitutionnellement en 1993 ce régime de responsabilité pénale des ministres. Les particuliers peuvent donc saisir la cour de justice de la république. Toute personne qui se prétend lésé par un crime ou un délit commis par un membre du gouvernement dans l’exercice de ses fonctions peut désormais porter plainte auprès d’une commission des requêtes (3magistrats de la cour de cassation, 2 conseillers d’état, 2 conseillers maîtres à la cour des comptes). Cette commission ordonne soit le classement de la procédure soit sa transmission au procureur général auprès de la cour de cassation afin de saisir la cour de justice de la république. Dans ce cas, la cour confie l’affaire à une commission d’instruction composée de 13 magistrats à la cour de cassation. La cour va rendre une décision qui peut être déférée à la cour de cassation. Il y a donc un double filtrage par la commission des requêtes et par la commission d’instruction. Les plaintes sont assez nombreuses mais les requêtes sont rarement admises. Les condamnations sont donc exceptionnelles. M Hervé a été condamné mais a eu une remise de peine. 

La révision constitutionnelle de 1993 rend donc dorénavant possible la responsabilité pénale des ministres à raison des faits commis dans l’exercice de leur fonction, mais cette procédure demeure critiquée, car elle est ambiguë, la responsabilité est non seulement pénale mais politique. Il faut faire attention à ce qu’elle ne soit pas détournée à des fins politiques, à des fins partisanes.

 

2) La responsabilité des faits sans rapport avec la fonction ministérielle

 En l’absence de lien entre les faits litigieux et la fonction ministérielle, les ministres sont jugés par les juridictions de droit commun. Il peut s’agir de faits qui n’ont pas de rapport avec l’exercice des fonctions (comportement relatif à la vie privée). Il peut aussi s’agir de faits qui sont en rapport avec l’exercice de mandat électif locaux. Dans la pratique, un usage veut qu’un ministre, mis en examen ou mis en cause dans une procédure judiciaire, même non liée à ses fonctions ministérielles, démissionne. Cela permet de ne pas entraver l’action du gouvernement dont l’image pourrait être altérée.

 

  1. B) La responsabilité politique

 La responsabilité politique est une responsabilité collective du gouvernement devant le parlement. La faute politique commise par un ministre engage donc le gouvernement dans son ensemble. Mais, bien souvent les ministres sont amenés à quitter leur fonction en dehors de tout remaniement d’ensemble du gouvernement ou en dehors du départ du 1er ministre.  Le ministre peut être congédié par le 1er ministre pour des motifs politiques mais aussi il peut être congédié indirectement par le président de la république. Et la pratique nous enseigne que le président peut obliger certains ministres à démissionner. On peut également commander qu’un ministre, qui n’est pas d’accord avec la politique du gouvernement, démissionne.

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