Le statut des États : immunité, compétence, capacité…

Le statut des États en droit international

La première chose qu’on dit d’un État c’est qu’il est souverain. Mais la souveraineté ne fait pas partie du statut des États. «En droit interne la souveraineté est la puissance suprême alors qu’en Droit International la souveraineté est la suprématie de la puissance» (Jean Coubaco).

  • –> La souveraineté est une notion qui est apparu au XV – XVIe S = revendication d’indépendance = pour renverser une réalité
  • –> On peut dire que juridiquement la souveraineté n’existe pas car la SI n’arrive pas à la définir.

En effet, ce n’est pas parce qu’un État est souverain qu’il peut contracter mais plutôt parce qu’il a la personnalité juridique. Aucun État ne dit « je fais telle chose parce que je suis souverain ».

A partir du moment où il y a pluralité dans la SI alors la souveraineté n’existé pas. En revanche, l’adjectif « souverain » ou l’adverbe « souverainement » ont un sens –> C’est « comment j’exerce le pouvoir ».

  • Ex : on ne dit pas je veux retrouver ma souveraineté monétaire mais on dit je veux retrouver mon exercice souverain dans le domaine monétaire.
  • Ex : de même, on ne dit pas que les juges du fond sont souverains mais on dit « l’appréciation souveraine des juges du fond ».

Finalement le caractère souverain va découler de la nature des engagements de l’État. Un État peut-il se désengager ?

§1 : la personnalité de l’État

Etat = sujet de Droit International = personne morale

Personne moral = concept qui a émergé fin XIXe S – début XXe S à propos de la création de Sociétété d’association. La question qui se posait à propos de ces entités était de savoir si elles pouvaient avoir une volonté propre qui pouvait produire des effets.

La personnalité morale est en premier lieu un centre d’imputation = voile social = le fait de distinguer la volonté des dirigeants de la société de la volonté de la société. –> C’est l’attribution à une personne d’une volonté, d’un patrimoine, d’une capacité de contracter, etc.

Donc puisque l’État est une personne morale, avec le principe de continuité de l’État, quelque soit la variation des éléments constitutifs, la personnalité juridique de l’État est continue.

Ex : L’Allemagne se reconnaît comme État continuateur de l’Allemagne nazi même s’il y a eu 2 Allemagne de 1973 à 1991.

A. La capacité de l’État

  • Un État dispose de la plénitude de la personnalité juridique = capacité juridique qui implique :

qu’ils sont titulaires de droit et d’obligation

intimement lié avec capacité substantielle qui est de faire produire des effets juridique à sa volonté

titulaire de la capacité d’adopter des actes unilatéraux.

  • Un État dispose aussi d’une capacité contentieuse au sens large = participe aux règlements des différends :

de manière active: peut réclamer mise en place d’un règlement

de manière passive: on peut lui demander.

  • Tous les modes de règlement sont soumis au principe de consentement. Même si l’État ne met jamais en œuvre sa capacité contentieuse passive, il l’a détient.

B. Le droit de légation

  • Un État a une capacité d‘établir des relations diplomatiques = avoir des contacts avec les autres États :

droit de légation actif: fait d’envoyer une mission diplomatique

droit de légation passif: fait de recevoir des légations des autres États.

  • Ces relations diplomatiques, codifiés par la Convention de Vienne de 1961, se font sur une base du consentement mutuelle. Le consentement va jusqu’au choix des représentants CAD qu’on ne choisit pas n’importe qui comme ambassadeur et l’autre État peut refuser ou accepter un ambassadeur.
  • Les relations consulaire ne sont pas des relations d’État à État mais c’est la possibilité pour un État de désigner quelqu’un comme son consul qui est là pour prêté assistance aux nationaux dans un pays étrangers du pays national. D’ailleurs le conseil n’est pas nécessairement de la nationalité de l’État d’envoi contrairement au diplomate mais il faut l’accord de l’État d’accueil pour procéder à cette assistance.

§2 : les compétences de l’État

  • Compétence = habilitation juridique à agir indépendamment du contenu. En effet, lorsqu’on a un droit, il peut limité substantiellement. Ex : est-ce qu’un État a l’habilitation pour utiliser la bombe nucléaire ? Oui (on ne regarde pas le contenu). Est-ce que l’État peut utiliser la bombe nucléaire quand il veut et à n’importe quel moment ? Non (on regarde le contenu).
  • –> L’habilitation se décline en fonction des moyens qu’on peut employer.

Il y a 2 formes de compétence en Droit international Public :

Compétence normative

Compétence opérationnelle

  • C’est le fait de pouvoir poser des règles générales ou
  • Individuelles ; c’est une un mode d’action.

On distingue :

  • – la compétence générale
  • la compétence juridictionnelle : le fait de mettre en œuvre ces règles devant un tribunal.
  • Fait partie de l’exécution mais de l’exécution particulière
  • car par l’usage de la contrainte.

Quelle est l’utilité des compétences ?

  • Ø L’incompétence: savoir qui est compétent et qui ne l’est pas ; sert à savoir sanction un excès dans l’usage d’une compétence ; sert à limiter le pouvoir.
  • Ø Sert à savoir à qui s’adresser.
    • En effet en droit français, la notion de compétence est répartitrice donc sert à répartir les pouvoirs donc sa signifie que pour une situation donnée ; il y a une autorité compétente. S’il y a conflit de répartition des compétences, le Tribunal des Conflits tranche et donne la compétence au juge judiciaire ou au Juge Administratif.
    • En Droit international privé ou public, les États peuvent décider en toute indépendance et on peut aboutir à des conflits positifs ou négatifs pour savoir qui est compétent donc la compétence est distributive = caractère concurrent des compétences = une même situation peut être régit pas diverses normes = ≠ Etats sont aussi habilité à appréhender la situation car les E ont les mêmes compétences.
    • Ex de la l’affaire Bertrand Canta : M. et Mme Canta vont en Lituani. L’époux tue sa femme. La France dit qu’elle veut jugé (elle veut pas elle doit) parce que le victime et l’auteur sont des ressortissants français mais la lituanie dit « ça s’est passé dans mon pays donc je juge ». Donc la Lituanie a jugé et l’exécution de la peine s’est faite en France.

A. L’établissement des compétences

  • La CPJI dans un arrêt Lotus de 1927, pose le principe de liberté générale sauf règle prohibitive. Donc les États font ce qu’ils veulent sauf interdiction. –> L’État qui agit n’a pas à prouver qu’il est habilité à agit, c’est celui qui conteste d’établir qu’il a une règle prohibitive. Mais depuis cet arrêt, les États se sont rendu compte que la prétention de liberté des États est un peu haute et qu’il faudrait peut-être justifier la compétence. Donc pour les États, finalement, lorsqu’ils établissement leur compétence, il faut un intérêt à agir.

  • –> Compétence opérationnelle: elle est inchangée depuis l’arrêt Lotus. Exclusivité de la compétence opérationnelle des autorités sur leur territoire. Donc une autre autorité ne peut pas exercer sa compétence sur un autre territoire. Exclusivité de la compétence sur les navires en haute mer.
  • –> Compétence normative: Plénitude de la compétence normative de l’État sur son territoire. C’est le premier titre de la compétence. Le deuxième titre de la compétence c’est la compétence personnelle: il est admis qu’un État puisse régir le comportement des nationaux à l’étranger. La compétence personnelle peut être active ou passive.
    • Compétence personnelle active: régir le comportement de celui qui agit. Ex : Bertrand Canta a enfreint la loi pénale française en Lituanie mais aussi la loi pénale lituanienne.
    • Compétence personnelle passive: individus qui subit le comportement admis à moindre degré. Normal car celui qui agit n’est pas forcément au courant de la réglementation de celui qui va éventuellement subir son comportement. Ça existe en matière pénale ; c’est bcp plus discuté en matière civile. Ce qui explique que des États vont vouloir poursuivre quelqu’un simplement parce que la victime était leur ressortissant. Autre possibilité : lorsqu’un activité faite par un étranger à des effets sur le territoire de l’État donc l’État peut, dans ce cas, règlementé l’activité. Autre possibilité : lorsqu’il y a atteinte à un intérêt essentiel de l’État (aussi appelé compétence réel). Ex : si la France fait de la fausse monnaie (ex : dollar), elle peut être poursuivi par les USA
  • –> Compétence universelle: fait pour un État de se saisir d’une situation qui s’est déroulée à l’étranger (= hors de son territoire) dont l’auteur n’est pas son ressortissant, dont la victime n’est pas non plus son ressortissant, qui n’a pas d’effet sur son territoire, qui ne touche pas ses intérêts essentiels. –> Cette compétence s’est développée de manière restrictive, pour certaines activités qui portent atteinte à un intérêt de la communauté internationale. –> Atteintes aux règles impératives.

–> Ce qui compte lorsqu’un État veut établir sa compétence c’est d’examiner s’il y a eu opposition ou non des autres États. Acte unilatéral régit par le Droit International donc si conforme pas de soucis, l’État peut agir et établir sa compétence ; si ce n’est pas conforme il ne peut pas agir./!\ il y a des hypothèses où on ne sait pas trop si l’État pouvait agir ou pas.

Finalement l’arrêt Lotus de 1927 qui pose le principe de liberté, permet d’interpréter la règle prohibitive.

B. L’exercice des compétences : la mise en œuvre

Une fois que les compétences sont établies, il y a, pour leur mise en œuvre, quelque condition pour que l’exercice des compétences soit raisonnable :

  • Effet de la compétence sur le territoire doit être prévisible, raisonnable, substantielle.
  • La compétence universelle (tout Etat peut établir cette législation et la mettre en œuvre) a pour effet que la personne qui a commis un crime pour être jugé où qu’elle soit. L’idée ce n’est pas que tout les États du monde se déclare compétent donc on demande de + en + d’exiger que la personne soit présente sur le territoire.

 

C. Exemptions de l’exercice des compétences : immunités

Il y a plusieurs manières d’appréhender les immunités :

    • le fait de ne pas être soumis à un pouvoir
    • fait d’examiner l’immunité au travers de l’exemption = interdiction faite d’exercer un pouvoir (= l’autorité est compétente mais voit son exercice du pouvoir paralysé.

Il y a 3 types d’immunité (= d’exemption d’exercice du pouvoir) :

    • Législative: elles sont rares et discutable en matière pénale. Ce sont des exceptions à la règle qui sont appelé juridiquement « immunités ».
    • Juridictionnelle: du point de vue du juge c’est l’interdiction de faire usage de sa compétence.
    • D’exécution: interdiction de faire usage de la contrainte. Pouvoir de l’agent d’exécution qui est paralysé. Ex : fait de ne pas pouvoir arrêter un parlementaire pendant la durée des sessions.

On attribue une immunité pour mettre en balance d’un coté le principe d’égalité devant la loi et le principe du procès équitable et de l’autre coté le bénéficiaire a toujours une fonction qui doit être protégée car la fonction justifie une atteinte à ces principes.

1) Les immunités des États et des Organisations internationales

La raison d’être d’une immunité est toujours extra-juridique. Le point commun de toutes les immunités (ou presque) c’est qu’elles sont attribuées pour préserver l’indépendance de la fonction du titulaire.

Rappel des principes en jeu :

      • égalité devant la loi + principe de du procès équitable
      • une personne qu’on considère qu’il doit être protégé de par l’exercice de ses fonctions –> Exercice de la fonction doit être protégé.
  • Ex : En droit interne français, le président de la république bénéficie d’une immunité pour que celui puisse exercer de manière sereine ses fonctions présidentielles, de manière à ce qu’il ne passe pas sa vie à devoir répondre à des convocations devant un juge. –> Question d’équilibre entre les principes.

Pour les États c’est pareil, on doit s’assurer de l’indépendance de l’exercice de ses fonctions.

Pour les Organisation Internationale :

Une Organisation Internationale doit être indépendante par rapport à l’État sur lequel elle s’installe. Elles peuvent bénéficier d’immunités qui sont prévu uniquement par les conventions. La restriction porté au procès équitable, par le biais d’un immunité, n’est pas disproportionnée si poursuit un but légitime et dès lors qu’il existe des voies de recours alternatives et efficaces.

Condition : il faut une possibilité éventuelle de réparation s’il y a responsabilité.

Pour les États:

  • Leurs immunités peuvent provenir de la coutume contrairement aux Organisations internationales
  • Pas d’immunité législative : les États sont toujours soumis au droit local. En revanche, immunité juridictionnelle et d’exécution pour les États. L’immunité se voit à travers une décision judiciaire nationale.
  • La règle immunitaire joue quand le bénéficiaire est défendeur : il suffisait, lorsqu’un recours était intenté contre un États, que celui-ci soulève son immunité pour se défendre mais il a toujours été admis qu’un État puisse renoncer à son immunité.
  • Avant, cette immunité de juridiction était absolu mais les États, avec l’État provident, on commencé à de plus intervenir dans les activités économiques = multiplication des contacts avec des personnes privées d’une autre nationalité = multiplication de possibilité de contention. Du coup les États qui ne voulaient pas être jugé on commencé à être de – en – bien perçu puisque les États pénètrent dans la sphère du droit privé donc il doivent répondre de leur acte à la manière de la sphère privée.

–> Avec cette avancée = contestation du caractère absolu des immunités de juridiction.

    • DE JURE IMPERII: activité qui relève de la puissance publique –> pour ces activités, il y a une immunité.
    • DE JURE GESTIONIS: activité qui ne relève pas de la puissance publique –> lorsque l’État agit dans ce cadre, il n’a pas d’immunité.

Mais il faut arriver à distinguer les 2. Il y a des critères liés :

    • à la nature de l’acre : on regarde quel est l’acte litigieux
    • d’autres au but de l’acte

L’immunité d’exécution des États a, elle aussi, été considéré, pendant longtemps, comme absolue et désormais il est admis que lorsqu’un bien n’est pas affecté à une activité de puissance publique il peut être saisi donc peut faire l’objet d’exécution forcée. Dès lors, de + en + de saisi des biens des Ambassades. La Cour internationale de Justice a décidé que ces biens étaient incessibles car ne font pas partie des activités de gestion.

2. Les immunités des représentants et agents des Organisations internationales

Personnes qui agissent pour des entités et bénéficient d’une protection. Ce sont des immunités ex officio (= du fait des fonctions exercées). Il faut faire une distinction :

 

Les représentants des ÉtatsLes agents des Organisations Int.
La convention de Vienne de 1961 prévoit une protection

très large :

– immunité pénale et civile de juridiction absolue (sauf en matière immobilière, succession et activités commerciales privées). Cette protection est étendue aux membres de la famille pour empêcher de faire pression sur le diplomate.

– Inviolabilité des diplomates : on ne peut pas les arrêtés ou les détenir. Même les locaux sont inviolables.

– les chef d’État, de gouv, MAE, diplomate bénéficient d’une immunité erga omnes = à l’égard de tous.

 

–> Ces immunités valent que pendant l’exercice des fonctions.

–> Pour les agents, chef d’administration : protection

équivalente à celle des ambassadeurs.

– ils bénéficient d’une immunité fiscale en vertu du

principe d’égalité des États Membres.

– ils ont le propre régime d’affiliation sociale.

–> ils sont protégés durant leur fonction

 

§3 : l’obligation de non ingérence

Cette obligation est parfois nommé « obligation de non intervention » par la Cour internationale de Justice. Le fait d’employé ces 2 notions de manière alternative peu embrouiller un peut. On peut considéré que :

  • L’intervention est une opération matérielle. C’est une forme de non ingérence. En général, c’est une opération de force armée. Ex : Dans un arrêt Détroit de Corfou de 1949, le RU reproche à l’Albanie de ne pas avoir déminé le détroit qui avait été miné par les allemands durant la 2nd Guerre mondiale et donc le RU l’a fait. La Cour internationale de Justice dit que certes l’Albanie de la pas fait mais ce n’était pas une raison pour le faire à sa place (= obligation de non intervention).
  • La non ingérence est plus générale et se traduit par 2 éléments :
    • Intervention des affaires intérieurs et extérieurs d’un autre État = volonté d’orienter, d’interférer sur les activités
    • Avec des moyens contraires au droit

–> La préservation de l’indépendance doit se faire en fonction de la marge d’indépendance qu’à l’État donc la non ingérence est une action contre un droit dont dispose l’État dans un objectif d’interférence.

/!\ Exiger d’un État qu’il respecte ses obligations internationales n’est pas une ingérence. Ex : Rappeler à la Turquie qu’enfermer des journalistes viole la CEDH ce n’est pas une ingérence.

–> L’ingérence porte sur des domaines dans lesquels les États peuvent se décider librement. Quels sont ces domaines ? : Ce sont les domaines de compétence nationale, réservé.

Qu’est-ce qu’une compétence réservé ? La Cour Permanente dit en 1923 que c’est une question essentiellement relative = elle dépend du développement des rapports internationaux. –> Un État s’est engagé internationalement = n’entre plus dans le domaine compétence réservée, nationale car l’État s’est lié.

L’étendu du domaine réservé est-il soumis à un strict volontarisme ou est-ce qu’il peut y avoir un droit d’ingérence/obligation d’ingérence ?

Lors de la guerre du Biafra, Bernard Kouchner a dit qu’il fallait absolument un accès humanitaire pour soigner les gens sur place. Cette initiative privée a amené la question suivante : est-ce que la communauté internationale peut-être indifférente à des souffrances humanitaires ? Sous l’impulsion de Kouchner, s’est développé l’idée d’un droit d’ingérence qui serait une espèce de droit à octroyer une assistance humanitaire.

–> Le droit à une assistance humaine = lorsqu’une population (tout comme les biafrais en 68) se trouve en péril, les autres États peuvent intervenir dans le but d’aider la population.

Ça a été admis progressivement par des résolutions de l’Assemblée Générale des NU en 1988 et en 1990.

De plus, le document de 2005 préparé une commission internationale de l’intervention et de la souveraineté des États pose la responsabilité de protéger au sens politique du terme c’est à dire que pèse sur les États, une obligation de protéger un État contre toute détresse humanitaire. –> Donc lorsqu’une population se trouve dans une telle détresse, la responsabilité première incombe à l’État sur le territoire duquel la population se trouve de sortir de cette détresse. En cas de carence, volontaire ou non, la responsabilité de protégée incombe à la communauté internationale.

  • Lorsque l’État demande fait appel à la communauté internationale, toujours conforme au DIP.
  • Lorsque l’État ne demande pas, c’est le conseil de sécurité de l’ONU qui décide. Si un membre oppose son veto, s’est bloqué.