La subordination des et règlements au droit international

LA LOI ET LE RÈGLEMENT SONT SUBORDONNÉS AUX NORMES INTERNATIONALES

La loi comme le règlement sont subordonnés aux normes internationales

Rappel des règles générales

Vous le savez déjà sans doute, deux conceptions sont envisageables quant aux relations entre le droit interne et le droit international :

Une conception dualiste, aux termes de laquelle le droit interne et le doit international sont séparés et pour appliquer le doit international, le juge doit attendre qu’il ait été reçu par le droit interne. En cas de contradiction entre le droit d’origine internationale devenu doit interne et le reste du droit interne, on applique le plus récent.

Une conception moniste au terme de laquelle le droit international et le droit interne se combinent. Ici, le doit international est supérieur au droit interne, c’est la théorie retenue par le droit français.

Cette conception moniste est affirmée par l’article 55 de la constitution : Article 55 de la constitution :« Les traités et accords internationauxrégulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celles des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de sonapplication par l’autre partie. »

Le conseil constitutionnel se refuse à exercer le contrôle de conformitédes lois ou du règlement avec les traités et accords internationaux (Déc. 15 janvier 1975 et encore 16 juin 1999). Les diverses juridictions dont les juridictions pénales ont la charge d’apprécier cette conformité lorsque à l’occasion d’une affaire la question de cette conformité est soulevée. Si elles relèvent une incompatibilité, elles écartent l’application de la loi ou du règlement au profit de la norme internationale mais pour la seule affaire en cause. La loi ou le règlement ne sont ni abrogés, ni rendus caducs ou invalidés de façon générale.

Et si le traité vient à être dénoncé ou modifié qu’enet tout cas l’incompatibilité vient à disparaître, la loi interne retrouvera sa force devant les juridictions.

Comme vous le savez peut être déjà, on écarte l’application de la loi contraire au traité qu’elle lui soit antérieure ou postérieure : c’est la position adoptée par la chambre Mixte de la cour de cassation dès 1975, avec la Jurisprudence Jacques Vabre 24 mai 1975 D 497 suivie ultérieurement par le conseil d’Etat (arrêt Nicolo 20 oct. 1989 pour les traités, Boisdet 24 sept 1990 pour les règlements et Arizona tobacco products et autres 28 fév. 1992 pour les directives).

Enfin, il convient d’ajouter que cette suprématie des traités et accords internationaux sur les normes de droit interne ne s’appliquent pas aux dispositions de valeur constitutionnelle, la Constitution étant placée dans la hiérarchie des normes au dessus des traités internationaux (Ass. Plén. 2 juin 2000, D ; 2001, p. 1636.).

Mais qu’en est-il du cas où, pour apprécier la conformité de la loi ou du règlement au traité, il faut d’abord passer par une interprétation du dit traité ? Les juridictions peuvent-elles procéder à cette interprétation ? Longtemps la Chambre criminelle s’y est refusée. Elle considérait que le droit d’interpréter le traité n’appartenait qu’au ministère des affaires étrangères sur renvoi des juridictions pénales (Crim.30 juin 1976, Aff. Touvier, B 326, D77 1 note Coste Fleuret). Cette position semblait depuis longtemps déjà difficile quand la CEDH rappelle avec insistance et constance la nécessité d’un juge indépendant et impartial.

Les juridictions administratives (CE 29 juin 1990, arrêt GISTI, AJDA 1990 conclusions Abraham) et les juridictions civiles (CIV 19 déc. 1995, Banque africaine de développement) elles, se reconnaissaient déjà compétentes pour procéder à l’interprétation des traités. Par un arrêt Lacour du 11 février 2004, Bull. n°34, la chambre criminelle a modifié sa position et considéré qu’il est « de l’office du juge d’interpréter les traités internationaux invoqués dans la cause soumise à leur examen, sans qu’il soit nécessaire de solliciter l’avis d’une autorité non juridictionnelle ».

Les juridictions judiciaires ne peuvent en revanche procéder au contrôle de conformité des traités à la constitution dont seul le Conseil constitutionnel est en charge.

En revanche, elles peuvent s’assurer de l’existence des 3 conditions exigées par l’article 53 de la constitution pour l’application des traités dans l’ordre interne :

– Ratification ou apport pour les accords en forme simplifiée

– Publication

– Réciprocité d’application.

C’est ainsi qu’on trouve sous la plume de la chambre criminelle le rappel qu’un traité a été « ratifié et publié ».