La subordination des lois et règlements au droit européen

LA LOI ET LE RÈGLEMENT SONT SUBORDONNÉS AU DROIT DE L’UE

 Le droit communautaire, le « premier pilier » de l’Union peut être un obstacle à la répression.

 

Tandis que le droit élaboré sur le fondement du «troisième pilier » n’est constitué que de décisions-cadres dépourvue d’effet direct, et qui ont pour objet d’obliger les Etats à organiser la répression de tel ou tel comportement. Or un acte de l’Union européenne ne peut être invoqué pour aggraver, dans le silence du droit interne, la responsabilité pénale d’une personne. Ce « troisième pilier » n’est donc pas ici concerné.

 

Donc, c’est du droit communautaire et de lui seul qu’il sera question ici. On peut schématiser les choses comme suit :

 

Ce droit communautaire est constitué :

 

d’un droit originaire, celui des traités et de leurs annexes ;

 

-d’un droit dérivé,

 

Fait des règlements qui sont des actes de portée générale et impersonnelle, ayant force obligatoire. C’est un acte « quasi-législatif » dit la CJCE.

 

 

Et des directives qui lient tout état membre quant au résultat à atteindre tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens.

Et de principes généraux du droit dégagés par la CEJ et à ce titre, la CJCE se réfère aux principes posés par la CEDH.

 

Elle ne s’instaure pas pour autant en juridiction concurrente de la CEDH. Ce n’est qu’à propos de l’application d’une réglementation communautaire que la CJCE se réfèrera à la CEDH.

 

On doit ajouter aujourd’hui la Charte des droits fondamentaux de l’union européenne de 2000 qui précise le contenu des droits fondamentaux et constitue une grille de lecture (pour reprendre l ‘expression d’un auteur A. Pécheul, RFDA 2001 p.688) pour le juge communautaire.

 

Ce droit communautaire est d’application directe. Les justiciables peuvent donc s’en prévaloir. Ce droit prime le droit interne. Non seulement l’article 55 de la constitution le dit, mais la CJCE l’a aussi affirmé et réaffirmé avec force (Costa/Enel, 15 juillet 1964 et Simmenthal 9 mars 1978) et la chambre criminelle vise aujourd’hui l’article 189 du traité de Rome devenu 249 plutôt que l’article 55 de la constitution reconnaissant ainsi que le droit communautaire tire sa force de ses propres dispositions.

 

  1. a) Comment dans ce contexte les juridictions nationales et notamment pénales sont-elles amenées à contrôler la conformité de la loi ou du règlement au droit communautaire ?

 

Il arrive qu’une personne poursuivie fasse valoir pour sa défense qu’une incrimination de droit interne entre en contradiction avec le droit communautaire. Ce fut le cas par exemple en 1962, à propos d’une loi de 1941 qui interdisait sous peines de sanctions pénales certaines teneurs en alcool pour le vin. Or, du vin blanc italien était vendu en France qui, par addition, pesait jusqu’à 13 ou 14 degrés d’alcool. Ce vin avait été importé tout à fait légalement d’Italie, conformément aux dispositions du marché commun vitivinicole. Mais il se trouvait contrevenir aux dispositions de la loi française de 1941. La chambre criminelle (arrêt du 22 octobre 1970, Société les fils d’Henri Ramel, D 1971, 221) va affirmer que le juge pénal doit faire prévaloir le droit communautaire sur le droit national en cas de contrariété.

 

Dans ce cas, le droit communautaire était postérieur au droit interne, mais la même solution sera donnée par la chambre criminelle dans l’arrêt Jacques Vabre dans une hypothèse inverse : la loi française était postérieure au droit communautaire.

 

La cour de cassation a eu l’occasion à de nombreuse s reprises d’appliquer cette jurisprudence qu’elle a fondée d’abord sur l’article 55 de la constitution qui il est vrai consacre la primauté du traité sur la loi, puis sur l’article 189 du traité de Rome devenu 249, comme le fait la CJCE.

 

  1. b) Et qu’en est-il  ici  de  l’interprétation  du  droit communautaire ?

 

C’est  la  CJCE  qui  est  en  charge  de  l’interprétation  du  droit communautaire et, en cas d’incertitude sur la compatibilité des dispositions communautaires et nationales et le juge national doit saisir en application de l’article 177 du traité la CJCE aux fins d’interprétation. On avait pu souligner en doctrine une certaine réticence à ce système de la question préjudicielle en matière pénale. On a cependant des exemples de questions posées y compris par la chambre criminelle, mais il est vrai pour la première fois en 1994 seulement ! Crim 3 oct. 1994 B 309 sur des textes relatifs aux appellations d’origine.

 

Enfin, disons simplement que c’est aussi la CJCE qui contrôle la conformité des règlements ou directives aux traitésce qui est important puisque, on l’a dit, un règlement ou une directive peut êtresource indirecte du droit pénal.

 

 

 

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