La subrogation réelle, personnelle, conventionnelle (article 1346)

La subrogation : définition, sources, effets

En droit civil français, la subrogation est l’opération de substitution d’une personne ou d’une chose par une autre. C’est l’opération par laquelle une personne (subrogation personnelle) ou une chose (subrogation réelle) est substituée à une autre. La subrogation peut être légale ou résulter d’un accord. Donc on parle alors de subrogation conventionnelle.
Article 1346 : La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.

La subrogation c’est « prendre la place » > remplacement du créancier sans le rapport d’obligation par u nouveau créancier et selon un mode différent de la cession de créances. En effet, il y a beaucoup de cas où le nouveau créancier n’a pas de rapport contractuel avec l’ancien créancier dont il prend la place. C’est un mécanisme essentiel de régime des obligations utilisé chaque jour dans la vie économique.

 Il y a deux sortes de subrogation : celle relative aux personne = subrogation personnelle > personne qui remplace une personne ; ainsi qu’une autre (qu’on n’étudiera pas) = subrogation réelle > un bien remplace un bien.

Propriétaire d’une maison assurée contre des dommages (responsabilité civile).

 

  • Le créancier qui s’en va : le subrogeant
  • Le créancier qui arrive : le subrogé
  • Celui qui reste : le débiteur

La subrogation en droit des obligations : subrogation réelle, subrogation conventionnelle, subrogation personnelle

 A : Les sources de la subrogation

Il existe 2 sources, la plus fréquente est la subrogation légale.

  • 1. La subrogation légale

Articles 1249 et suivants du Code Civil 

Articles 1346 et suivants de l’ordonnance « la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui y ayant un intérêt légitime paye le créancier »

 –>  intérêt légitime : ce texte est beaucoup moins bien que l’ancien texte

  • 2. La subrogation conventionelle

La subrogation peut être consentie par le créancier ou par le débiteur, selon l’article 1250 [archive] du code civil

La subrogation consentie par le créancier

Deux conditions sont nécessaires lorsque la subrogation est envisagée par le créancier. La subrogation doit être expresse, mais aucune forme particulière n’est exigée. Cette nature expresse résulte le plus souvent d’une quittance subrogatoire, un écrit dans lequel le créancier reconnaît qu’il a reçu paiement de sa créance, et que ce paiement vaut subrogation du tiers solvens dans ses droits. Par ailleurs, la subrogation doit être concomitante au paiement, pour éviter l’extinction de l’obligation avant toute subrogation.

La subrogation consentie par le débiteur

Le débiteur peut lui aussi décider de subroger le tiers solvens dans les droits du créancier, sans que le consentement du créancier soit nécessaire puisque la créance est éteinte à son égard. Cette hypothèse peut être envisagée dans le cas d’un prêt initial (accordé par une première banque) remboursé par un autre prêt (accordé par une deuxième banque) à taux moindre. La deuxième banque sera subrogée par la première banque à la demande du débiteur. 

 

B :  Les effets de la subrogation

 C’est l’article 1346-4 du Code Civil « La subrogation transmet à son bénéficiaire dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoire ». Comme pour a cession de créance, le débiteur pourra opposer au subrogé les exceptions : prescription de la créance, compensation. Le subrogent peut céder une partie de la créance et conserve une autre partie : article 1346-3.

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