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Qu’est-ce que la succession d’État ?

La succession d’État

On parle de succession d’États lorsqu’un territoire placé sous l’autorité d’un État passe définitivement sous l’autorité d’un autre État.

1. La notion de succession

Le fait qu’un État succède à un autre sur un territoire donné. Il y a donc une transmission de la souveraineté territoriale d’un État à un autre. L’idée est qu’un territoire change de main. Il y a une substitution d’une souveraineté à une autre.

Les hypothèses de succession ouvrent plusieurs cas :

La décolonisation. Ex : territoire algérien. Avant 1962, il relevait de la souveraineté française et depuis 1962, il relève de la souveraineté algérienne.

– La sécession : la souveraineté sur le territoire érythréen qui était exercée par l’Ethiopie et exercée par l’Erythrée. Même chose pour le Kosovo. Avant la souveraineté était serbe maintenant elle est Kosovarde.

La dissolution : la Tchécoslovaquie, elle a implosée et s’est fondée en deux nouveaux Etats. Aucun des deux ne continue d’ancien Etat. Deux nouveaux État exercent leur souveraineté. La succession s’oppose à la continuation.

A la dissolution de l’URSS, normalement on a succession d’État sauf que la Russie va continuer l’URSS sur un point particulier, en tant que membre des nations unis. S’il y avait une succession totale, le siège de membre permanent au conseil de sécurité devait disparaître.

– L’annexion : hypothèse n’est plus possible car interdit pas le Droit International.

La fusion de territoire : en Allemagne jusqu’en 1990 on avait deux États allemands (RFA et RDA). A l’issue de la réunification allemande, finalement c’était une absorption de la RDA par la RFA. La RDA a disparu et a été avalée par la RFA. On a une succession d’État sur l’ancien territoire de l’Est.

Il faut différencier succession de gouvernement et succession d’Etat.

La notion de succession d’État ne couvre pas les cas de révolutions. Exemple : l’Iran. Le pouvoir impériale a été renversé et la république islamique a été instaurée. Il y a un principe de continuité de l’État qui relève du principe d’autonomie constitutionnelle.

Le nouveau gouvernement est toujours lié par les engagements internationaux. Alors qu’on a une rupture dans la personnalité juridique avec la succession.

Définition juridique de la succession : deux conventions de Viennes 1978 et 1983, art 2§1, « elle s’entend de la substitution d’un État à un autre dans la conduite des relations internationales d’un territoire ». L’idée de succession s’oppose à l’idée de continuation. Dès lors qu’on a un nouvel État indépendant et souverain, apparemment il n’est pas lié aux engagements de l’État précédant. Il y a des liens entre ces deux personnes. Et malgré ce principe il y a certains éléments de continuité qui peuvent subsister.

2. Le régime de la succession d’Etat

C’est un régime complexe car la succession soulève de nombreux problèmes. Par exemple pour les traités. Est-ce que les traités transmis par la France concernent l’Algérie ? Est-ce que les biens français sont devenus français ou sont ils devenus algériens ? En matière de dette, est ce que les dettes de la Tchécoslovaquie deviennent les dettes de la République tchèque et de la Slovaquie. Est-ce que les frontières de l’ancien État subsistent au nouvel Etat. La Rupture n’est donc pas totale.

Deux conventions sont venues posées des règles, les conventions de Viennes de 1978 (concerne la succession en matière de traité) et celle de 1983 (concerne les dettes, etc). Ces conventions n’ont pas eu un grand succès car le régime de succession d’État n’est pas clairement défini et c’est souvent du cas par cas.

Deux grands courants s’opposent :

– D’une part les pays du tiers monde qui sont en faveur de table rase.

– D’autre part les États occidentaux voulaient que certains éléments subsistent.

Il est possible de déroger au régime général :

1e idée générale : la succession n’est jamais intégrale. Il y a toujours certains éléments qui demeurent parce qu’un nouvel État n’est jamais créé à partir de rien et il subsiste des vestiges.

2e idée générale : la succession d’État doit aboutir à des résultats équitables entre les États successeurs. Exemple : Ex-Yougoslavie. La Serbie Monténégro prétendait continuer la République fédérale pour refuser un partage des biens avec les autres Etats. C’est à cette occasion que la commission Badinter a conclu sur le principe de résultat équitable.

La Yougoslavie avait signé une convention sur le génocide et cette convention prévoit l’intervention de la CIJ. A la suite de Sebrenitza, la Bosnie avait saisie la Cour Internationale de Justice contre la Serbie. La Serbie prétend continuer la Yougoslavie hors la Yougoslavie a signé la convention. La Cour Internationale de Justice s’est retrouvée compétente.

Déclaration d’Alma-Ata 1991, la Russie continuait l’URSS. C’est la Russie qui hérite des biens mais également des dettes et des traités conclu par l’URSS notamment la charte de l’ONU.

– Règles particulières :

Succession des ordres juridiques

L’ordre juridique (ensemble des règles de droit) de l’État prédécesseur disparaît au profit de l’État successeur. Exemple : avant 1962, c’est l’ordre juridique français qui s’applique. Après 1962 un nouvel ordre juridique voit le jour. On a bien une rupture au niveau du droit applicable.

Très souvent les ordres juridiques des nouveaux États indépendants s’inspirent de l’ordre juridique prédécesseur. Exemple : droit français et droit de certains pays africains.

La succession en matière de bien d’archive et de dettes

Il y a un principe coutumier : la transmission des biens à l’État successeur qu’il s’agisse de bien meuble ou de bien immeuble.

En revanche pour les dettes il n’y a pas de règle coutumière uniforme avec l’idée qu’il faut aboutir à un résultat équitable. Si l’État prédécesseur ne disparaît pas, a priori il ne transmet pas ses dettes. En revanche si l’État prédécesseur disparaît, il ne faut pas laisser les créanciers. La règle est que les États successeurs se répartissent les dettes de manière équitable.

Les effets de la succession sur les particuliers (nationalité et la question des droit acquis)

Le principe est que le droit successeur donne sa nationalité aux habitants qui ont fait l’objet de succession. Avant 1962, la nationalité était française, après 1962, la nationalité était algérienne. Chaque État est libre de déterminer qui sont ses nationaux, c’est valable en matière de succession d’États. Dans la pratique en matière de décolonisation, il y a un droit d’option laissé aux populations. On leur laisse la possibilité d’opter pour la nouvelle nationalité ou de l’ancienne. Dans le cas de l’Algérie, cela était prévu par les accords d’Evian.

Lorsqu’il y a dissolution d’un Etat, l’État prédécesseur ne subsiste plus et sa nationalité avec lui. Les habitants ont du choisir entre la nationalité Tchèque ou Slovaque dans le cadre de la Tchécoslovaquie.

– Les droits acquis :

Il faut différencier les droits publics et les droits privés :

Les droits publics : les droits sociaux, ils ne sont pas transmis en cas de succession d’Etat. Ex : les fonctionnaires français lors de l’indépendance de l’Algérie restent des fonctionnaires français et non pas des fonctionnaires algériens payés par l’État algérien.

Les droits privés : peuvent être transmis. Les contrats de concession transmis entre l’État et une entreprise qui permet l’exploitation d’une ressource naturelle. Est-ce que ces contrats subsistent à la succession d’État ? La France a signé un contrat d’exploitation avec la société Totale. Est ce que l’Algérie est liée à ce contrat après la succession ?

Affaire des concessions Mavrommatis en Palestine. Au début du 20e s, la Palestine faisait parti de l’empire Ottoman et il avait conclu un contrat de concession avec M. Mavrommatis, citoyen grec. A l’issu de la 1e GM, l’empire a été disloqué et la Palestine est devenu une colonie britannique. Le RU voulait mettre fin au contrat de Mavrommatis et la Grèce a voulu prendre la défense pour M. Mavrommatis. Est-ce que le contrat de concession de travaux publics est valable alors qu’il était signé par l’empire Ottoman ? Pour la CIJ, la réponse était positive.

Avec le phénomène de la décolonisation, cette solution a soulevée une forte opposition des nouveaux États qui avaient le sentiment qu’ils étaient pillés par les puissances occidentales. Ils ont fait valoir que le principe d’un contrat est le consensualisme. Le contrat est vicié. Il y a eu toute une politique juridique pour que l’on fasse table rase de ces contrats de concession. Le fait est que ces contrats sont toujours transmis avec la possibilité pour les nouveaux États de nationaliser mais qui se fait avec des conditions précises. L’obligation d’indemniser la société dont les biens sont nationalisés. (indemnisation juste et équitable).

Succession aux traités

Deux cas de figure :

Si la succession concerne une partie de territoire sans création d’un nouvel Etat. Ex : la RDA intégrée dans la RFA. S’applique le principe d’application territoriale des traités. Les traités de l’État successeur s’appliquent au territoire transféré. Les problèmes se posent s’il y a un nouvel Etat. Les traités sont ils transmis ? Réponse négative. Le nouvel État n’a pas voulu le traité en question.

Principe de l’intransférabilité sauf deux grandes exceptions : les traités territoriaux qui sont maintenu notamment qui fixent les frontières ou le régime d’un fleuve. Les traités qui sont conclus dans l’intérêt de la communauté international. Exemple : la convention sur le génocide ou la convention contre l’esclavage ou un traité de désarmement. La pratique révèle que souvent ces traités ne sont pas remis en cause par l’État successeur.

Participation aux organisations internationales

Tout nouvel État doit demander son admission et se soumettre aux procédures particulières. La présence de l’État prédécesseur est sans incidence sur la présence du nouvel Etat. Exemple : Algérie et la France.

La question de l’URSS est particulière.

Responsabilité internationale

Les faits illicites de l’État prédécesseur ne sont pas transmis au nouvel Etat.