Successions et libéralités

DROIT DES SUCCESSIONS ET DES LIBÉRALITÉS

  Il convient, dans un premier temps de définir les notions de succession et de libéralité :

–  « Succession »  est le nom donné à l’ensemble des biens, des droits et des actions qui appartenaient au défunt à la date de son décès et dont les divers éléments le composant, reviennent, aux personnes appelées à hériter. Le « droit des successions » régit les rapports qu’entretiennent ses héritiers entre eux, et les rapports qu’en cette qualité, ils entretiennent avec les tiers. Le mot désigne aussi le mécanisme juridique par lequel s’opère tant activement que passivement le transfert de ces droits, du patrimoine du défunt à celui de ceux. qui héritent.

–  Une « libéralité » est un acte juridique fait entre vifs (personnes vivantes) ou dans une disposition testamentaire par laquelle une personne transfert au profit d’une autre, dit « le légataire » un droit, un ou des biens dépendant de son patrimoine. La libéralité peut être consentie en pleine propriété, en nue-propriété ou en usufruit

 Le cours consistera à exposer de manière claire et précise les règles du droit des successions et des libéralités d’un point de vue théorique mais aussi pratique.

Le cours permet de mesurer l’impact sur la matière de lois importantes des dix dernières années : la loi du 3 décembre 2001 qui est relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins et qui modernise diverses dispositions de droit successoral.

Enfin, le cours sera l’occasion de mettre en évidence que le droit de successions et des libéralités utilise, à des fins familiales, un certain nombre de techniques juridiques du droit patrimonial (principalement du droit des biens et du droit des contrats).

 

Introduction

Section I : Définition du droit des successions :

Chaque individu est titulaire d’un patrimoine, prolongement de sa personnalité, enveloppe rassemblant son actif et passif.

Sort du patrimoine lors de son décès ? transmis à ses héritiers désignés par la loi ou par le défunt.

On est en présence d’une transmission universelle (actif et passif) et à cause de mort.

Le patrimoine est inaliénable entre vifs.

 

Cette transmission s’opère entre le défunt ou le decujus (plus large vise aussi la personne de son vivant), et les héritiers ou les successeurs, légaux ou testamentaires.

 

Distinction successeur et successible :

– successeur: appelé à une succession ouverte.

– successible : simple expectative, peut prétendre à une succession non encore ouverte.

 

Le droit des successions n’est pas d’application quotidienne, mais chaque individu y sera confronté

 

Reflète la conception de chaque société.

C’est un droit technique, confronté à une série de problèmes, les résolvant avec une logique d’ensemble.

 

Objet d’une refonte complète par la loi du 03/12/2001 et celle du 23/06/2006.

 

Section II : Les fondements du droit des successions :

 

Nécessité ?

La transmission d’un patrimoine à la collectivité est en droit français à la marge, laisser ses biens en déshérence.

 

  • 1°)- fondement économique :

 

Il repose sur l’idée que le droit des successions serait le prolongement du droit de propriété.

La propriété est perçue comme un stimulant de l’activité humaine, économique, et pour qu’elle remplisse pleinement ses fonctions, il faut qu’elle ne présente pas un caractère viager, il faut qu’elle soit perpétuelle et héréditaire.

 

A défaut, les individus se seraient que des usufruitiers, sorte de propriété temporaire, mais a tendance à exploiter intensivement le bien, sans procéder aux investissements nécessaires.

Pour inciter les individus à une bonne gestion, il faut leur permettre de les transmettre à leur proche.

Droit des successions, corolaire au droit de propriété.

  • 2°)-fondement moral :

 

Chaque indivis a des devoirs par rapport à sa famille, proches, à la fois à l’égard de ses ascendants et descendants, se traduisant notamment par l’obligation alimentaire.

Mais ce devoir de famille se prolonge après le décès de l’individu qui doit autant que possible assurer l’avenir de ses proches, en constituant un patrimoine.

Conception catho.

 

Ces deux approches sont invoquer cumulativement pour justifier le droit des successions, mais selon que l’on privilégie l’une ou l’autre, l’organisation des successions sera différente.

 

Section III : L’organisation du droit des successions :

 

  • 1°)- procédés de désignation des successeurs :

 

A)- La dévolution volontaire :

 

Le decujus choisit librement ses ou son successeurs, par une manifestation unilatérale de volonté : le testament.

 

On peut concevoir un contrat successoral, les successibles acceptant la succession, mais elle est en principe irrévocable.

On craint les captations d’héritage et on craint que le decujus conserve un moyen de pression contre ses proches jusqu’à sa mort. Principe de la prohibition des pactes sur succession future.

 

Traditionnellement, le droit français préfère le testament, acte juridique unilatérale, formaliste, devant respecter certaines formes, révocable (decujus peut jusqu’au dernier moment le modifier) et enfin, acte à cause de mort, ne prenant effet qu’au décès.

 

B)-La dévolution légale :

 

Le législateur désigne les héritiers. En général, en prenant appui sur l’idée de proximité du lien de parenté.

 

Le système de l’ordre et du degré :

Vient du droit romain. On regroupe la parenté potentielle du decujus en quelques groupes.

– 1er ordre : descendants, à défaut :

– 2e ordre : ascendant et frère et soeur.

– 3e ordre : les grands parents.

– 4e ordre : les collatéraux ordinaires (tante, oncle).

Le plus proche en degré l’emporte dans chaque ordre.

 

Le système de la parentèle :

Vient du droit allemand.

S’il y a des descendants, ce sont eux qui héritent.

A défaut, on va faire succéder la 1ère parentèle : père et mère et tous ceux qui descendent d’eux. Le plus proche en degré l’emporte.

A défaut, 2e parentèle : les grands parents et ceux qui descendent d’eux.

A défaut, 3e parentèle : arrières grands parents et ceux qui descendent d’eux.

C)- Agencements :

 

Selon le fondement privilégié.

 

1°)- rapports de prédominance :

 

⇨ Les systèmes faisant prévaloir le fondement économique : dévolution volontaire :

Si le droit des successions est le prolongement du droit de propriété, la liberté de désigner ses successeurs doit être la plus complète, plus il sera libre, plus sa gestion sera dynamique. Mais dévolution légale à titre subsidiaire, à défaut de testament.

Logique des droits de common law.

Dans ces pays, le decujus a toute liberté pour désigner ses successeurs et peut totalement déshériter ses proches parents.

⇨ Les systèmes faisant prévaloir le fondement moral, familial: la dévolution légale :

C’est la traduction du devoir de famille, assurer le futur de ses proches, on évite autant que possible que par une manifestation de volonté, que le decujus puisse déshériter ses proches.

Aujourd’hui, en droit positif, cette logique de la dévolution légale a disparu, survie dans les droits musulmans.

 

                        2°)- les rapports d’équilibre :

Système du droit français, depuis CCiv 1804, coexistence des deux dévolutions.

Lorsqu’une personne n’a pas de parent très proche, elle peut léguer librement ses biens, mais en présence de descendants, la succession va être partagée en 2 masses : la quotité disponible et la réserve héréditaire.

La quotité disponible est la partie de la succession, dont le decujus peut toujours en disposer librement.

La réserve héréditaire est la partie sur laquelle la dévolution légale jouera.

 

L’importance respective des masses, varie selon le nombre d’enfants : si 1 seul, moitié-moitié …, si plus de 3 enfants : ¼ pour quotité disponible.

 

Quotité disponible a valeur constitutionnelle. Mais la loi de 2006 a rompu légèrement cet équilibre.

 

 

Section IV : L’évolution du droit des successions :

 

  • 1°)- avant le CCiv :

 

                        A)- l’Ancien droit :

                                  

                                   1°)- les pays de droit écrit (sud) :

Dans le sud de la France, le droit civil applicable était pour l’essentiel le droit romain.

Ce droit romain était un droit plutôt d’inspiration individualiste, qui voyait le droit des successions comme un prolongement du droit de propriété, considérations économique.

 

L’indivis avait le plein pouvoir sur ses choses, à son décès il avait la liberté de disposer totalement de ses biens.

En droit romain, tester était considéré comme un devoir moral, à défaut déshonneur.

 

Lorsque l’on n’avait pas fait de testament, la dévolution légale était construite en fonction des affections présumées, liens de parenté (ordres).

Cette liberté de tester a donné parfois lieu à des excès, des mesures ont alors été prises : la légitime ou la quarte légitime, sorte de réserve profitant aux descendants.

 

                                   2°)- les pays de droit coutumier (nord) :

Dans le nord de la France, ces coutumes étaient diverses, il y avait une mosaïque de coutumes, mais en matière successorale il y avait une tendance générale, imprégnation du droit germanique, autour de l’idée de conservation des biens dans la famille.

 

A l’origine, dans les coutumes germaniques, la propriété était collective, lorsqu’un membre du groupe décédait, cela ne changeait rien. Lorsqu’elle est devenue individuelle, on a continué cette idée.

 

Traditionnellement, on distinguait deux catégories de biens :

⇨ Les propres :

Ce sont les immeubles dont le défunt avait hérité, venus de sa famille.

La dévolution légale : s’il y avait des descendants, ils recueillaient les biens. En l’absence de descendant, on recherchait l’origine des propres : les biens de la famille paternelle repartent aux parents dans la ligne paternelle la plus proche, idem pour les biens venant de la ligne maternelle.

Pour éviter que les biens ne sortent de la famille, il y avait une réserve des quatre quints : 4/5e des biens.

⇨ Les acquêts :

Les immeubles acquis par lui-même, ainsi que les meubles.

Le défunt pouvait en disposer librement, à défaut les biens allaient à ses enfants.

En l’absence d’enfant, on appliquait la fente : la moitié à la famille du père et l’autre à la famille de la mère.

 

Il y avait à côté de ces règles, des règles propres aux successions nobles, pour les biens de la Noblesse : dévolution en ligne descendante, privilège de masculinité et de primogéniture (droit d’ainesse : le garçon ainé ramassait la plus grande partie de la succession).

 

Le conjoint survivant avait une position assez favorable.

Dans les pays du droit écrit : la quarte du conjoint pauvre (1/4 de la succession).

Dans le nord : institution du douaire, droit d’usage sur le tiers ou parfois la moitié de la succession.

 

                        B)- le droit intermédiaire :

En matière de succession, le droit intermédiaire va être extrêmement important.

Les règles de l’Ancien droit avait tendance à maintenir les situations sociales, et donc de l’inégalité. Ces solutions n’allaient pas dans le sens des idéaux des révolutionnaires.

 

Ils ont réformé en profondeur le droit des successions :

⇨ ils ont abrogé tous les textes apparaissant comme des privilèges :

– privilège de primogéniture et de masculinité.

⇨ ils ont mis en place un droit des successions fondé sur l’égalité :

Il avait pour but un morcellement du patrimoine. Tous les enfants seraient à égalité, égalité en nature (même proportion d’immeubles et de meubles). Le système de désignation des successeurs était celui de la parentèle.

Pour être sûr que le decujus n’avait pas entravé cette égalité, on avait fait de dévolution légale, le principe et réduit à 1/10e la dévolution volontaire.

 

Mais le conjoint survivant ne venait à la succession, qu’en l’absence de parent par le sang, même des cousins très éloignés.

 

La loi avait un caractère rétroactif, puis supprimé.

Ce qui a accentué le trouble : certaines successions ont été liquidées successivement avec des héritiers différents (ancien droit, puis loi rétroactive, puis non).

C’est pourquoi les rédacteurs du CCiv, on introduit le principe de non rétroactivité de la loi.

 

  • 2°)- le CCiv :

 

                        A)- place respective des dévolutions légale et volontaire :

Les rédacteurs du CCiv ont cherché à faire une transaction, deux traditions différentes (coutume, droit écrit et révolutionnaire).

Ils ont cherché à dégager une solution équilibrée entre ces différentes traditions.

 

La tradition des pays de coutume et celle du droit révolutionnaire était de considérer que tous les héritiers étaient réservataires. Les rédacteurs : seuls les parents proches seraient réservataires (ascendants et descendants).

 

Mais lorsqu’il y avait des proches, le decujus disposait encore d’une partie disponible, de moitié, si un enfant.

 

                        B)- la réglementation de la dévolution légale :

Le droit révolutionnaire était fondé par l’idée d’égalité, contrairement à l’ancien droit et les techniques différaient.

Les rédacteurs ont repris l’idéologie du droit révolutionnaire et emprunté la technique des pays de droit écrit.

 

⇨ Idéologie :

Ils ne restaurent pas les privilèges de l’Ancien droit. Comme les révolutionnaires, les rédacteurs veulent unifier le droit et sont guidés par l’idée d’égalité, par le morcellement des patrimoines.

⇨ Plan technique :

Les rédacteurs ont repris les règles des pays de droit romain, en utilisant le système de l’ordre et du degré :

– ordre des descendants

– ordre des ascendants privilégiés (père, mère et frère et soeur).

– ordre des grands parents

– ordre des collatéraux ordinaires, jusqu’au 12e degré.

Dans chaque ordre, le plus proche l’emporte.

 

Le système du CCiv était aussi défavorable au conjoint survivant qui venait après tous les représentants des différents ordres.

 

 

 

  • 3°)- Après le CCiv :

 

                        A)- présentation chronologique :

⇨ De 1804 à 1891 :

Il n’y a pas de réforme, mais intense travail jurisprudentiel.

⇨ De 1891 à 1960’s :

Retouches ponctuelles, réformant le droit des successions, pour améliorer la situation de personnes : conjoint survivant, passant devant les collatéraux ordinaires ; et l’enfant naturel, qui voit sa situation s’améliorer.

⇨ De fin 60’s et 70’s :

Le doyen Carbonnier a réécrit une partie du CCiv, dont notamment le droit de la famille (égalité des sexes et des filiations). Le droit des successions fut aussi réformé mais pour les points les plus urgent : loi de 1971 ; loi 3/01/1972 (égalité entre enfants légitimes et naturels) et loi du 31/12/1976, réformant l’indivision, entre l’ouverture de la succession et le partage.

⇨ 2000’s :

Condamnation de la France par la CEDH, concernant l’inégalité des enfants adultérins.

Loi du 3/12/2001 : disparition du statut discriminatoire de l’enfant adultérin et du conjoint survivant (dévolution).

Loi 2006 : réforme du droit des successions.

 

                        B)- Évolution du CCiv :

⇨ Les transformations des données familiales :

Évolution des rapports familiaux : de la solidarité à l’éclatement (phénomène de l’urbanisme), entrainant un resserrement du cercle des successions.

 

Dans le CCiv de 1804, collatéraux jusqu’au 12 e degré. En 1917, le cercle des successibles s’arrête aux collatéraux au 6e degré et il faut un testament.

Loi du 26/06/2006 a privé les ascendants de leur qualité de réservataire (parents et grand parents).

 

Promotion de la famille ménage : couple et ses enfants.

Promotion constante du conjoint survivant, loi du 3/12/2001.

 

La promotion de l’enfant naturel, et de la famille naturelle :

Les rédacteurs du CCiv avaient raisonné sur le modèle de la famille légitime, et statut défavorable aux enfants naturels pour pousser les gens vers ce modèle.

Montée en puissance de l’enfant naturel, jusqu’à l’alignement de ses droits à ceux de l’enfant légitime, en 2001. Et en même temps la famille naturelle concurrence la famille légitime.

 

Le développement des familles recomposées.

Multiplication des divorces, suivis de remariage : coexistence des enfants demi-frères, soeurs, non issus du même lit et coexistence de rapports entre les enfants et beaux parents.

Loi de 2006 a essayé de permettre la renonciation au bénéfice de la réserve héréditaire, permettant de les mettre à égalité avec les personnes non enfants du decujus.

 

L’allongement de la durée de la vie, transformant la perception de la succession.

A l’époque du CCiv, on héritait à la période où on entrait dans la vie active.

Aujourd’hui, on hérite entre 60 et 70 ans, l’héritage est devenu une retraite complémentaire.

Pour lutter contre cela, le droit des successions essaye de favoriser le mécanisme des transmissions transgénérationnelles : les grands parents transmettent leurs biens à leurs petits enfants, au lieu de leurs enfants.

Deux techniques :

– par la technique civiliste (loi 2006) : donation-partage transgénérationnelle et abattements fiscaux au profit des petits enfants.

– anticipation successorale : techniques fiscales.

 

⇨ Les transformations des données patrimoniales :

La part des fortunes acquises l’emportait sur celle des fortunes transmises.

Promotion du conjoint survivant : ce qui a été acquis, l’a été avec le conjoint.

 

Le phénomène de l’instabilité monétaire : à partir de la guerre de 1914, érosion monétaire, dévaluation, compliquant les règlements successoraux, pouvant conduire à des résultats injustes, d’où la loi de 1971 a introduit certaines techniques pour y résoudre.

 

Le développement des successions triangulaires ou parallèles : mécanisme permettant la transmission de biens, aux moyens de mécanismes indirects.

– le développement de l’assurance-vie : stipulation pour autrui, le stipulant conclut avec le promettant, celui-ci s’engage à fournir une certaine prestation au tiers bénéficiaire.

– le développement des assurances retraites.

 

Les successions en dignité : hérite d’une culture, réseaux de relations, non patrimonial.

 

⇨ Considérations d’intérêt général :

Le principe de l’égalité successorale :

Les rédacteurs du CCiv et les révolutionnaires voulaient une égalité en nature (affermage), ce qui a conduit au morcellement des exploitations agricoles. Pour lutter contre cette situation, on a pratiqué la politique de l’enfant unique.

 

Double réactions :

– politique de remembrement agricole.

– remplacement de l’hérédité en nature par une hérédité en valeur (soulte), mais le phénomène de l’érosion monétaire était désastreux.

 

On a assisté à une montée des droits de l’États dans les successions :

– lorsqu’il n’y a pas de successeurs (succession en déshérence), c’est l’État qui existe, facilité par la succession des collatéraux au 6e.

– payement des droits de succession : à partir de la fin XIXe, les taux des droits de successions ont augmenté. En ligne directe en 1958, les droits de succession était de 15%, en 1968, 20% depuis les 80’s : 40%.

Il y a en matière successorale, des abattements : somme héritée non imposée par l’État, aujourd’hui 300 000F.

 

La survie des entreprises : le problème du décès du propriétaire d’une PME, et n’a pas organisé sa succession. Les descendants vont devoir payé des droits de mutation considérable, alors que les bénéfices de l’entreprise vont être affectés au remboursement des emprunts contractés pour les payer, au lieu de les investir : dépôt de bilan, conséquences sur l’emploi.

 

Le gouvernement avait prévu des mesures fiscales favorables pour la transmission des entreprises, mais Conseil Constitutionnel l’a déclaré inconstitutionnelle, inégalitaire.

 

Mise en place du mandat de gestion posthume : le decujus peut de son vivant désigner ceux qui continueront la gestion de l’entreprise, pouvant ne pas être ses héritiers.

L’entreprise est de moins en moins considérée comme un bien, mais plus comme un pourvoyeur d’emplois.

 

Section V : les sources du droit successoral :

Sources internationales sont discrètes, uniquement par quelques décisions de la CEDH.

Les sources demeurent principalement internes :

– CCiv rénové,

– la jurisprudence joue un rôle qui varie selon les époques (modernisation, interprétation ou relais carences).

– doctrine est à peu près absente.

 

Partie I :

La dévolution successorale :

 

 

 

 

 

            Le droit des successions va indiquer qui est appelé à la succession : dévolution légale.

Elle peut être écartée par des manifestations de volonté du decujus, le plus souvent par un testament, mais aussi par des donations de son vivant : donner des biens à telle personne, le patrimoine se vide peu à peu, sans contrepartie.

 

Ce pouvoir de la volonté par le testament ou des donations, rencontre des limites lorsque le decujus a des proches parents : la réserve héréditaire.

 

 

Titre Ier :

La dévolution légale :

 

 

 

 

3 chapitres :

– la relation successorale

– les principes gouvernant la dévolution légale

– les applications pratiques.

 

Chapitre I :

La relation successorale :

 

 

 

 

Section I : le défunt :

Il faut qu’il soit titulaire d’un patrimoine et qu’il soit décédé.

  • 1°)- Les causes d’ouverture de la succession :

 

                        A)- Le décès :

CCiv720 : « les successions s’ouvrent par la mort ».

Les proches vont faire constater le décès par un certificat médical, et font dresser par l’officier d’état civil un acte de décès.

 

                        B)- La disparition :

Elle est règlementée aux CCiv88s.

Une personne a disparu dans des circonstances de nature à mettre sa vie en danger, probable qu’elle soit décédée, mais on n’a pas retrouvé son corps.

Ex : avion écrasé en pleine mer.

 

CCiv88s prévoient que les intéressés, les proches ou éventuellement le ministère public, vont présenter une requête au TGI, si l’évènement est survenu en France, le tribunal du lieu où l’évènement est survenu, à défaut celui du lieu de sa résidence.

Le TGI va prendre un jugement déclaratif de décès, qui tient lieu d’acte de décès, précisant le jour du décès.

 

                        C)- L’absence :

Elle est réglementée par les CCiv112s.

C’est la personne dont on est sans nouvelle, sans circonstance particulière laissant penser qu’elle est décédée.

 

Les intéressés vont saisir le juge des tutelles, lequel au regard des éléments donnés, va rendre une décision qui constate la présomption d’absence, et désigne une personne pour représenter l’absent, gérer ses intérêts, ses biens.

L’absent à ce moment est considéré juridiquement comme toujours vivant.

 

Au bout de 10 ans, les intéressés vont pouvoir saisir le TGI qui rendra un jugement déclarant l’absence, transcris en marge de l’acte de naissance de l’individu.

A partir de cette transcription, l’absent est considéré comme décédé et sa succession s’ouvre.

 

Si les proches n’ont pas saisi le juge des tutelles, ils pourront demander un jugement déclarant l’absence, après 20 ans à compter du jour de l’absence.

 

  • 2°)- Le moment d’ouverture de la succession :

L’acte de décès précise le jour et l’heure, pour le jugement déclaratif de décès, précise le jour et pour l’absence le jour de la transcription. Intérêts ?

 

⇨ C’est au moment du décès que le transfert du patrimoine s’opère entre le défunt et son ou ses successeurs. L’option pour accepter la succession est rétroactive, au jour de l’ouverture.

 

⇨ Le partage a un effet déclaratif, les attributions entre les héritiers sont considérées comme faites au jour de l’ouverture de la succession.

 

⇨ Le jour de l’ouverture de la succession va permettre de régler les problèmes de conflit de lois dans le temps. En matière de succession, pour savoir la loi qui s’applique, on prend le jour de l’ouverture de la succession.

 

NB : jour d’entrée en vigueur des lois :

– Loi du 3/12/2001 : entrée en vigueur le 1/07/2002.

Pour les successions ouvertes avant, c’est le droit ancien, celles après sont soumises à la Loi nouvelle.

– Loi du 23/06/2006 : entrée en vigueur le 1/01/2007.

 

  • 3°)- Le lieu d’ouverture de la succession :

CCiv720 « les successions s’ouvrent à la mort au lieu du dernier domicile du défunt ».

On considère que ses intérêts patrimoniaux sont centralisés au lieu de son domicile.

 

⇨ La détermination de la juridiction territorialement compétente : le tribunal du dernier domicile du défunt, NCPC45, permettant de concentrer tout le contentieux relatif à une succession.

 

⇨ En matière de droit international privé, les successions mobilières sont soumises à la loi du dernier domicile du défunt ; Civil ; 17/06/1939.

 

Section II : les héritiers :

On les suppose identifiés.

Pour qu’ils puissent venir à la succession, ils doivent remplir certaines conditions :

– l’héritier doit exister au jour de l’ouverture de la succession CCiv725.

– il ne doit pas être indigne de succéder, peine civile frappant les héritiers.

           

  • 1°)- L’existence de l’héritier :

Une personne est titulaire d’un patrimoine et décède, le patrimoine se retrouve sans titulaire, mais pour que les héritiers le reçoivent, il faut qu’ils existent, au moment même où le decujus décède.

                        A)- L’héritier doit déjà exister :

 

                                   1°)- Le principe :

Hypothèse où l’enfant est né postérieurement à l’ouverture de la succession, mais conçu avant. Il existe au moment de l’ouverture de la succession, et donc pourrait venir à celle-ci ?

 

⇨ L’enfant conçu :

Adage « infans conceptus », l’enfant conçu est tenu pour né, chaque fois qu’il y va de son intérêt, aujourd’hui consacré par CCiv725 : « ou ayant déjà été conçu être viable ».

La conception suffit donc.

 

Mais il va falloir déterminer la date de la conception, à l’aide de présomptions. CCiv311.

• L’enfant est présumé avoir été conçu entre le 180e et le 300e jour précédant sa naissance.

• L’enfant peut choisir dans cette période la date qui lui est la plus favorable, mais elle n’est pas irréfragable, preuve contraire admise.

Ex : naissance survenue 250 jours après le décès. Son intérêt est de dire qu’il a été conçu 270 jours avant le décès. Mais un autre héritier peut démontrer que l’enfant par exemple est né prématuré, et que la conception est donc postérieure au décès.

 

⇨ L’enfant né viable ou non :

Un enfant né non viable n’est pas pris en compte dans la succession, son décès était inéluctable, dépourvu d’un des organes essentiels à la vie, destiné à décéder rapidement.

 

Ex : un homme et une femme, concubins, ont déjà eu un enfant et la femme met au monde un 2e enfant, décède au cours de l’accouchement et l’enfant décède peu après.

Soit l’enfant est né non viable : il ne compte pas, le 1er enfant prend tout le patrimoine de la femme.

Soit l’enfant est né viable, il a existé au moment et après le décès de sa mère, le patrimoine se partage par moitié, mais est sa partie d’héritage est partagé pour ¼ pour le père et ¾ pour le frère. Et deux mutations successives : les droits de mutation sont payés 2 fois.

 

⇨ Les problèmes posés par les procréations médicalement assistées :

Un couple fait congelé un embryon, l’homme décède, et postérieurement, la femme se fait implanter l’embryon, cet enfant va-t-il pouvoir venir à la succession de son père ? Tout dépend de la définition donnée à la conception : fabrication de l’embryon, ou son implantation. Mais la 2e solution est dangereuse pour la sécurité juridique, l’implantation pouvant subvenir très longtemps après le partage de la succession.

Mais la loi française prévoit que l’on ne peut procéder à l’implantation d’un embryon, que du vivant des parents, le problème pouvant éventuellement se rencontrer en DIP.

 

⇨ L’insémination post mortem :

Sperme du mari a été congelé. L’enfant a été conçu après l’ouverture de la succession, donc n’existait pas au moment de l’ouverture.

La loi française prévoit que pour l’insémination, les deux parents doivent avoir consenti et le décès entraîne la révocation de l’engagement.

 

                                   2°)- Les exceptions :

Loi 2006 ; CCiv754al2.

En droit des successions, si on appliquait la règle de l’ordre des degrés, le grand père décède,  son enfant aussi après, seul son 2e enfant viendrait à la succession, pas les petits enfants, enfants du prédécédé.

Les petits enfants vont venir à la représentation de leur grand père, par représentation de leur père décédé.

Mais si le prédécès a renoncé à la succession, ce mécanisme est paralysé.

La loi 2006 : désormais la représentation pourrait jouer également en cas de renonciation. Mais pas de fondement juridique.

 

 

 

Ce qui entraine des difficultés :

Celui qui est prédécédé a renoncé, mais après a fait d’autres enfants après le décédé du grand père. Les auteurs de la loi de 2006 ont prévu que lorsque le renonçant décèdera à son tour, les enfants qui avaient recueilli les biens du grand père devront les rapporter, pour les partager avec les enfants nés après : les enfants nés après doivent pouvoir venir à la succession du grand père, alors même qu’ils n’existaient pas au jour de la succession, exception indirecte.

 

                       

                        B)- L’héritier doit encore  exister:

L’héritier doit avoir survécu au défunt.

 

⇨ L’héritier absent :

L’absence du côté du défunt, et du côté des héritiers.

L’héritier absent existe-t-il au moment de l’ouverture de la succession ?

Dans l’absence, deux dates : la présomption d’absence et 10 ans après la déclaration d’absence.

 

Tant que l’héritier est présumé absent, le droit le considère encore vivant, celui qui le représente peut recueillir cette succession.

 

Si le décès est survenu après la déclaration d’absence, il est considéré comme décédé, il n’a plus d’existence juridique et ne peut plus venir à la succession.

CCiv725al2 « peut succéder celui dont l’absence ??? »

⇨ Les comourants :

Deux personnes, qui ont en principe vocation à hériter l’une de l’autre, décèdent dans un même évènement sans qu’on puisse déterminer l’ordre des décès.

Ex : accident d’avion, navire fait naufrage.

Un couple marié, le mari a un frère, la femme, une soeur. Les époux se noient. Selon l’ordre du décès, le mari est décédé le 1er, sa femme hérite et donc sa soeur hérite. Si l’épouse est morte la 1ère, le mari hérite, et son frère hérite de tout.

 

CCiv posait des présomptions légales de survie, réputant en fonction de certain évènements, celui qui a survécu à l’autre, fondées principalement sur l’âge et le sexe.

– moins de 15 ans : le plus vieux présumé avoir survécu

– entre 15 et 60 ans : le plus jeune présumé avoir survécu.

– Plus de 60 ans : le plus jeune présumé avoir survécu.

Et si un, moins de 15 ans, et l’autre plus de 60 ans, le plus jeune présumé survécu.

Si les deux de sexes différents, l’homme présumé avoir survécu.

Sauf, en présence d’indices, les présomptions ne jouent plus.

 

Loi de 2001 a abrogé cette disposition, nouveau système : CCiv725-1°.

Maintenant, il suffit que l’on meure dans le même événement, et un seul a vocation à hériter à l’autre (avant vocation réciproque).

On recherche si on peut établir l’ordre des décès, par tous moyens ; CCiv 725-1°al1.

A défaut, « CCiv725-1° al2, la succession de chacune d’elle est dévolue sans que l’autre y soit appelé », on considère que les 2 sont décédés au même moment.

Ex : le frère hérite des biens du mari, et la soeur des biens de la femme.

 

Mais si un des époux décédé laisse des enfants, le système de représentation joue.

Ex : A et B décèdent. D et C se partage la fortune de A.

 

                        A

       
       

 

 

 

 

            B                     C

 
   

 

 

 

           

            D

 

  • 2°)- L’absence d’indignité :

C’est une peine civile qui vient frapper l’héritier, qui s’est mal conduit, envers le decujus, frappé d’une déchéance.

 

L’indignité successorale est une institution qui vise seulement les héritiers légaux, ne joue pas pour les héritiers testamentaire : ingratitude.

 

En matière d’indignité, les règles de conflit de lois dans le temps diffèrent : la loi applicable est celle en vigueur au moment où les faits susceptibles d’engendrer la déchéance, sont accomplis.

                        A)- Les cas d’indignité :

⇨ CCiv 1804 :

– Celui qui avait tenté de tuer le decujus, mais pas si indirectement, juste complice.

– L’accusation capitale jugée calomnieuse : un héritier a accusé le decujus d’un crime puni de la peine de mort, alors que l’accusation était fausse.

– La non dénonciation du meurtre du défunt.

 

⇨ Loi de 2001 :

            • les cas automatiques :

CCiv726.

– Celui qui est condamné comme auteur ou complice à une peine criminelle (au moins 10 ans de prison) pour avoir volontairement donné ou tenter de donner la mort au défunt. Complice inclut.

Il faut avoir été condamné, et au moins à 10 ans de prison.

– Celui qui est condamné comme auteur ou complice pour avoir volontairement donné des coups ou des blessures volontaires …. MANQUE A RECOPIER.

 

            • les cas facultatifs :

CCiv727.

– les 2 1ers cas, mais l’intéressé a été sanctionné par une peine correctionnelle, de moins de 10 ans, facultatif, apprécié par le juge.

Peut également être déclaré indigne de succéder … A RECOPIER : l’héritier est mort avant d’être jugé, mais on en déduit quand même une indignité.

– Celui qui est condamné pour témoignage mensonger dans une procédure criminelle, dans laquelle avait été accusé le decujus.

– Celui qui est condamné pour s’être volontairement abstenu d’empêcher un crime ou un délit contre le défunt, qui a entrainé sa mort alors qu’il aurait pu intervenir sans risque et empêcher le décès.

– Celui qui est condamné pour une dénonciation calomnieuse contre le défunt, lorsqu’une peine criminelle est encourue.

 

                        B)- Les sanctions de l’indignité :

⇨ La mise en oeuvre :

Lorsqu’il s’agit d’une indignité automatique, le seul fait de remplir les conditions, lui fait perdre sa qualité d’héritier.

 

En cas d’indignité facultative, les autres héritiers ou à défaut, le ministère public, vont saisir le tribunal pour qu’il apprécie si les faits justifient ou non l’indignité.

 

Délai pour agir : CCiv727 1° : si les faits sont survenus avant l’ouverture de la succession, il faudra agir en déclaration de l’indignité dans les 6 mois suivant l’ouverture de la succession.

Si la déclaration est après l’ouverture de la succession : 6 mois à compter de l’évènement.

 

Le de cujus a la possibilité de relever l’héritier de son indignité, en connaissant les faits reprochés, soit dans un testament, par une déclaration expresse, soit en instituant l’héritier légataire universel ou à titre universel.

 

⇨ Les conséquences :

Loi de 2001.

 

            • L’indignité est une peine personnelle, frappant uniquement celui qui s’est rendu coupable d’indignité :

Lorsque l’héritier indigne n’et pas seul à son rang.

La part de l’héritier indigne augmente la part de l’héritier du même rang.

Mais si l’héritier indigne a lui-même des descendants, cette solution leur est préjudiciable.

Pour éviter cette solution, le législateur est intervenu avec la loi du 3/12/2001 : CCiv ; 729 1° et 755, l’indignité ne fait plus obstacle au jeu de la représentation successorale, les héritiers prendront la place de l’indigne.

 

L’indignité doit frapper uniquement celui qui a un comportement indigne et non ses descendants.

Le mécanisme de la représentation se trouve un peu fausser : normalement, on exerce les droit du représenté, or l’indigne n’a plus de droit.

 

            • Cette indignité ne joue que dans les rapports avec la succession et la personne victime :

L’indignité va frapper l’indigne uniquement en ce qui concerne la succession de la personne à l’égard duquel il a eu un comportement indigne.

 

Éventuellement, l’indigne pourra recueillir les biens venant de la succession dont il a été privé, transitant par une autre succession.

Ex : Enfant ayant assassiné son père, ne pouvant pas venir à la succession de son père. Sa mère va recueillir la totalité de la succession de son mari, puis elle décède, l’enfant « indigne » hérite de celle-ci et pourra recueillir dans son patrimoine les biens venant de la succession de son père.

Ex : le petit fils va-t-il pouvoir bénéficier de la succession du grand père, alors que son père est indigne, il prendra la place de son père, représentation.

Mais si le petit fils est indigne par rapport à son grand père et son père prédécédé, le petit fils ne pourra pas venir à la succession de son grand père.

 

 

Chapitre II :

La désignation des héritiers :

 

 

 

 

Section I : La structure patrimoniale de la succession :

 

  • 1°)- le principe : la règle de l’unité de la succession :

Cette règle était traditionnellement posé à CCiv732 « la loi ne considère ni la nature ni l’origine des biens, pour en réduire la dévolution ».

 

À l’époque où les rédacteurs du CCiv l’ont posé, 2 sens complémentaires :

– sens politique :

Rupture avec les pratiques de l’ancien régime, ancien droit coutumier.

Pour procéder à la dévolution des biens, tant qu’il n’y avait pas de descendants, on recherchait l’origine des biens (paternel ou maternel) et retournaient dans la famille paternelle ou maternelle, parent le plus proche.

Les successions nobles, règles de dévolutions particulières (fiefs).

Le CCiv entend marquer qu’il rompt complètement avec ces pratiques.

 

– sens technique :

Tous les biens du défunt formait une masse unique, qui allait être dévolue selon le principe de la plu proche parenté.

 

La loi du 30/12/2001 a abrogé l’article 732.

Le message politique apparaissait comme archaïque, mais concernant le message technique, cette règle de l’unité de la succession subsiste, déduite de l’article 731 :«  la succession est dévolue par la loi aux parents ou au conjoint ».

 

  • 2°)- Les exceptions :

Dans le CCiv, la jurisprudence ou autres textes, certaines règle particulières prévoient que les biens de la succession vont être dévolues selon des règle de dévolution spéciale, en raison de leur origine ou de leur nature.

 

                        A)- Les exceptions fondées sur l’origine des biens :

⇨ Les successions anomales :

Ce sont de biens qui vont obéir à des règles de dévolution autres que les règles de principe.

 

Dans le CCiv en 1804, 3 cas. En 1972, le législateur en a supprimé 2. En 2001, ajout d’une et en 2006 aussi.

 

CCiv 1804 :

– enfant qui a fait l’objet d’une adoption simple, sans descendant.

2 familles : adoptive et par le sang. Le Cciv utilise plusieurs techniques :  

            ∙ Le droit de retour :

CCiv368 1° : avant de procéder à la dévolution, on recherche ‘il avait reçu soit par donation soit par succession, des biens de ses parents adoptifs ou de ses parents par le sang.

Si on identifie de tels biens, ils vont faire retour à la famille d’où ils viennent. Le reliquat est partagé entre les deux familles, par moitié.

            ∙ Le droit de retour de l’ascendant donateur :

CCiv747, supprimé par la loi de 1972.

Lorsqu’un enfant décédé, sans postérité, et l’un de ses parents lui avait fait donation d’un bien, ce bien retourne au donateur.

La loi de 2006 l’a rétabli, mais beaucoup plus complexe.

            ∙ Le droit de retour des frère et soeur légitimes d’un enfant naturel :

CCiv766.

Un enfant naturel puis son père se marie avec une autre femme, avec laquelle il a eu des enfants légitimes. Il décède, mais avait reçu par donation ou succession, des biens de on père, lui-même décédés.

Dans le CCiv, l’enfant naturel n’entrait pas dans la famille de son auteur, aucun lien avec elle. Les frère et soeur n’avaient aucun lien avec lui, mais la loi leur donnait un droit de retour pour les biens, donnés ou légués par leur père.

 

En 1972, égalité des droits entre les enfants légitimes et naturels, et ce dernier entre dans la famille de son auteur, lien juridique. Droit de retour, plus de raison d’être, abrogé.

En 1972, subsiste le 1er cas.

 

Mais réformes de 2001 et de 2006, ajouts de deux nouveaux cas.

 

Loi de 2001 :

CCiv757 3° : vise les hypothèses des frère et soeur du de cujus en présence d’un conjoint.

Avant 2001, les frère et soeur passaient avant le conjoint, puis la loi du 3/12/2001 a entrainé une promotion successorale du conjoint survivant qui passe désormais devant eux.

 

Le législateur a imaginé un droit de retour au profit des frère et soeur : lorsque des biens viennent des ascendants, les frère et soeur auront droit à la moitié de ces biens et l’autre moitié au conjoint.

 

Loi de 2006 :

CCiv738 2°. 

Un de cujus n’ayant pas de descendance, et a ses parents encore en vie.

Lorsqu’il décède, avant 2006, les parents étaient des héritiers réservataires, ils avaient nécessairement droit à ¼ par parents de la succession.

 

La loi de 2006 a été favorable au recul de la réserve, on supprime la réserve des père et mère.

Le législateur a prévu un droit de retour au profit de l’ascendant donateur.

 

⇨ Les souvenirs de famille :

Il s’agit de biens qui ont une valeur supérieure à leur valeur vénale (correspondance, portraits de famille, décorations …).

Lorsque les héritiers ne s’entendent pas sur le sort de ces biens : vente ou conservation ?

 

La jurisprudence à partir des années 40’s : elle écarte le droit commun des règles de dévolution et de partage et décide que le juge désignera parmi les héritiers celui qui devra être dépositaire de ces souvenirs de famille.

À son décès, on désigne un autre dépositaire parmi les membres de la famille.

 

                        B)- Les exceptions fondées sur la nature des biens :

Le droit de location du de cujus est l’objet d’une dévolution particulière.

⇨ Le problème des droits d’auteur, de la PLA :

L’auteur a deux droits sur son oeuvre : patrimonial et moral.

Le droit patrimoine lui donne la possibilité d’exploiter l’oeuvre et d’en tirer des revenus, ce droit se maintient 50 après son décès. Le CPI pose une règle dérogatoire à l’article L123-6°, prévoyant que la dévolution du droit patrimonial se fait conformément au droit commun, mais le conjoint survivant a un droit d’usufruit sur la totalité du droit patrimonial.

 

Le droit moral prévoit le droit de divulgation, pour une oeuvre inédite : le CPI prévoit une règle de dévolution particulière à l’article L121-2° : ce droit appartient d’abord à l’exécuteur testamentaire, à défaut aux descendants, à défaut au conjoint.

 

En jurisprudence, les autres prérogatives du droit moral :

– pour certain : droit spécial

– pour les autres : droit commun.

CCass ; 11/01/1989: le droit commun s’applique pour les autres prérogatives du droit moral.

 

⇨ Les successions internationales :

Elles obéissent à un régime original, de l’ancien droit.

La jurisprudence distingue les successions mobilières et immobilières :

– pour les successions mobilières : la loi du dernier domicile du défunt s’applique.

– pour les immeubles : loi du lieu de situation de l’immeuble, système du morcellement successoral.

 

Section II : les principes tenant à la structure familiale de la succession :

Quelle est le lien de famille pris en compte pour hériter, qui a vocation à recueillir la succession ?

Classement des successibles.

 

  • 1°)- Le lien de famille :

Traditionnellement trois types :

– le rapport de parenté, par le sang ou artificiel, adoption.

– le rapport de mariage, qui unit les époux entre eux.

– le rapport d’alliance : celui qui unit chaque époux aux parents de l’autre, conséquences en droit : crée des obligations alimentaires, mais sur le terrain successoral aucune conséquence.

CCiv731 : « la succession est définie par la loi aux parents et aux successibles du défunt ».

 

                        A)- Le rapport de parenté :

⇨ Définition de la parenté :

è La parenté est le rapport qui unit des personnes entre elles, pour deux raisons possibles : soit parce qu’elles descendent les unes des autres (en ligne directe), soit parce qu’elles descendent d’un auteur commun (en ligne collatérale).

 

En ligne directe, établir la population des degrés : il y a autant de degrés que de générations qui les séparent.

En ligne collatérale, ce sont des personnes qui vont être unis entre eux parce qu’elles descendent d’un auteur commun (frère et soeur, nièce et tante, cousins germains, cousin issus de germains). La computation des degrés s’effectue selon la règle : on détermine le nombre de générations qui les séparent en passant par l’auteur commun (frère et soeur : 2e degré ; oncle et nièce : 3e degré ; cousins germains : 4e degré).

 

Le Code aujourd’hui pose ces règles nettement aux articles 751s, et  notamment la computation : CCiv743.

 

⇨L’ étendue de la parenté :

Jusqu’où on va aller pour définir le groupe des parents qui ont vocation à aller à la succession d’une personne.

 

            ∙ La parenté en ligne directe :

Le CCiv ne pose aucune limitation de degré.

 

            ∙ La parenté en ligne collatérale :

L’évolution a été profonde :

– dans l’ancien droit, il n’y avait pas de limitation de degré.

– dans le système du droit révolutionnaire : systèmes des parentèles, idem pas de limitation de degré.

– dans le CCiv de 1804, limitation de l’étendue de la parenté collatérale aux collatéraux jusqu’au 12e degré.

– en 1917, limitation de la vocation successorale des collatéraux au 6 e degré (cousins issus de germains compris), mais dérogation : si le de cujus était incapable de tester, la vocation légale se rétablissait jusqu’au 12e degré, abrogée par la loi du 3/12/2001.

– depuis la loi de 2001 : seuls les collatéraux jusqu’au 6e degré ont vocation à hériter, CCiv745.

 

⇨ Les divisions de la parenté :

La ligne directe peut être descendante ou ascendante.

Dans chacune de ces lignes directes, il y a des divisions :

            ∙ ligne directe ascendante paternelle et maternelle : CCiv746, cette parenté se divise en deux branches : la branche paternelle et la branche maternelle (loi de 2001, avant « ligne »).

            ∙ ligne directe descendante : une souche par enfant.

 

La parenté en ligne collatérale :

Les frères et soeurs qui vont avoir le même père et la même mère, sont qualifiés de frères et soeurs germains.

Si recomposition familiale, le même père commun : frère et soeur consanguins, la même mère : frères et soeurs utérins.

 

⇨ La qualité de la parenté :

            ∙ La parenté par le sang :

Pendant très longtemps, distinction entre les enfants légitimes et naturels. Les enfants légitimes avaient naturellement vocation à hériter, ceux naturels, statut défavorable.

 

Dans l’ancien droit, le statut de l’enfant naturel se résumait en deux adages : « bâtard ne succède point » ; et « qui fait l’enfant doit le nourrir ».

La révolution française a modifié ce régime :

Pour certains, il a posé le principe de l’égalité des filiations légitimes et naturelles sur le terrain successoral. Mais ce droit avait prévu que ce droit n’était reconnu que volontairement par le père (reconnaissance volontaire), à défaut pas d’action en Justice.

 

Le CCiv va accorder une vocation successorale à l’enfant naturel, mais réduite : l’enfant naturel avait vocation au 1/3 de la part d’un enfant légitime, et l’enfant adultérin n’avait aucune vocation successorale.

 

À la fin du XIXe, la vocation de l’enfant naturel s’est accrue : ½.

Loi du 3/01/1972 : principe d’égalité des filiations, mêmes droits et a modifié la situation de l’enfant naturel à un autre point de vue : il entre désormais dans la famille de son auteur, juridiquement liés aux membres de la famille.

Mais dans la loi de 1972, l’enfant adultérin avait une vocation de ½, lorsqu’il était en compétition à l’enfant légitime protégé (issu pendant le mariage).

 

CEDH a condamné la France dans l’affaire Mazurek, loi du 3/12/2001 a supprimé le statut dérogatoire de l’enfant adultérin, même régime que ceux naturels et légitimes.

 

La loi du 23/06/2006 a modifié la terminologie, a fait disparaître la dénomination selon les modes d’établissement de la filiation, utilise une formule neutre, la loi abandonne toute fonction pédagogique (plus de comportement model, légitime, comme avant) ; CCiv733.

 

            ∙ La parenté adoptive :

– Adoption plénière : elle fait entrer l’enfant dans la famille adoptive, et il rompt tous ses liens avec sa famille par le sang.

Il est placé exactement par rapport à cette famille, qu’un enfant par le sang.

CCiv368 :l’adopté a dans la famille de l’adoptant les droits successoraux de l’enfant légitime.

 

– Adoption simple : l’enfant entre dans la famille adoptive, mais ne perd ses liens avec sa famille par le sang. Cela soulève des difficultés de dévolution particulière, puisque l’on est en présence de deux familles, pouvant prétendre à recueillir sa succession, et l’enfant vient comme héritier dans sa famille adoptive, mais avec des droits un peu moins fort (pas héritier réservataire, pour les grands parents).

 

                        B)- Le rapport de mariage :

 

                                   1°)- différence de statut entre le conjoint survivant, le concubin et le                                partenaire :

Le conjoint survivant a vocation à faire partie du groupe qui hérite, et toujours vocation à recueillir au moins une partie de la succession, jamais exclu.

Fiscalement, il a une situation favorable, droits de mutations (20%) et abattements de 50 000€.

 

Pour l’union libre, le concubin survivant n’a aucune vocation successorale légale, s’il vient à la succession, que par testament.

Fiscalement, il va être traité comme un étranger : aucun abattement et 60% de droits de mutation.

 

Le partenaire (PACS) survivant ne fait pas partie des personnes qui sont appelées par la loi à recueillir la succession. Le de cujus pourra toujours fait un testament en sa faveur. Le statut fiscal : abattement légèrement supérieur à celui du conjoint, mais les taux de droits de mutation sont plus forts que celui-ci ( 50% pour le plus fort).

 

                                   2°)- Les conditions du conjoint survivant pour venir à la succession :

⇨ La précession du mariage :

Depuis 1959, CCiv171 reconnaît le mariage posthume, il n’a pas d’effet successoral, ni de régime matrimonial entre les époux.

 

Mais en réalité, il permet de bénéficier des successions parallèles (droit à pension) et si le de cujus avait fait un testament à ce conjoint posthume, celui-ci bénéficiera des abattements fiscaux du conjoint survivant.

 

⇨ La validité du mariage :

Pour que le conjoint survivant puise venir à la succession, le mariage doit être valide. La nullité du mariage entraine son anéantissement rétroactif, le « conjoint » ne peut venir à la succession.

 

Mais le mariage putatif, permet de l’anéantir uniquement pour l’avenir et non rétroactivement, pour l’époux de BF.

Successoralement, cela peut conduire à ce qu’un conjoint unit par un mariage nul puisse venir à la succession (ouverture de la succession, avant le prononcé de la nullité).

Lorsque la cause de la nullité est la bigamie, les veuves se partageront les droits du conjoint survivant, plus souvent si élément d’extranéité ; CCass ; 3/01/1980.

 

⇨ La persistance du mariage :

Si le mariage est dissout avant l’ouverture de la succession, l’ex-conjoint survivant ne pourra pas venir à la succession.

 

Pour le divorce : dès lors qu’un divorce est intervenu entre deux époux, l’un ne peut plus prétendre à la vocation de l’autre.

 

Pour la séparation de corps : relâchement du lien familial, mais pas disparition.

Avant la loi de 2004, il y avait une casuistique complexe : on perdait sa vocation successorale, lorsqu’il s’agissait d’une séparation de corps prononcée aux torts du survivants, ou pour rupture de la vie commune, mais si prononcée aux torts exclusifs du de cujus ou aux torts partagé : venait à la succession.

Maintenant, CCiv732 : lorsqu’il existe un jugement de séparation de corps ayant force de chose jugée, la vocation successorale disparaît.

 

  • 2°)- le classement :

 

                        A)- En l’absence de conjoint :

 

                                   1°)- La préférence :

⇨ La hiérarchie des ordres :

CCiv734 : « en l’absence de conjoint survivant, les parents sont appelés à succéder, ainsi qu’il suit :

– 1° : les enfants et les descendants du de cujus.

– 2° : les père et mère, et les frère et soeur (idée que la succession doit descendre)

– 3° : les ascendants autres que les père et mère (grand parents)

– 4° : l’ordre des collatéraux ordinaires : les oncles, tantes, cousins germains etc. »

 

Les effets :

Les représentants du rang supérieur excluent ceux du rang inférieur.

La règle de l’ordre prime la règle du degré.

 

⇨ La règle du degré :

À l’intérieur d’un ordre, la règle du degré permet de départager les héritiers : c’est le plus proche en degré qui l’emporte, CCiv744 al1er.

Ex : Le frère va primer le neveu.

La règle de l’ordre prime celle du degré.

 

Il se peut qu’il y ait plusieurs héritiers qui soient à la fois du même ordre et du même degré : principe d’égalité.

 

                                   2°)- L’égalité :

Cette règle de l’égalité a différente manifestations.

⇨ L’égalité des individus :

Lorsque plusieurs héritiers se trouvent à égalité d’ordre et de degré, on procède à un partage par tête. CCiv744al2.

 

Justifications :

– Idée de justice : il faut traiter de manière égale ceux qui sont dans la même situation par rapport au de cujus.

– Idée politique : morcellement des patrimoines.

– Idée empirique : meilleur moyen de désamorcer les contestations et les tensions dans les familles.

 

Pour les descendants, à l’article 735 «les enfants ou leurs descendants succèdent à leur père et mère sans distinction … » :

– la loi ne prévoit aucune différence en fonction du sexe (plus de privilège de masculinité),

– on ne tient pas compte de l’ordre des naissances (plus de droit d’ainesse),

– et si issus d’unions différentes (plus de privilège pour les enfants du 1er lit).

 

Droit comparé :

Certains droits maintiennent des différences importantes entre les héritiers, droits musulmans : les soeurs auront la moitié de la part de leur frère, et lorsque le de cujus est musulmans, seuls peuvent recueillir la succession ceux qui sont de confession musulmane.

 

⇨ L’égalité des souches, la représentation successorale :

Pour les successions descendantes.

Depuis la loi de 2001, articles 751s CCiv.

De cujus a deux enfants : A et B, qui ont chacun un enfant : a et b.

 

Si A soit prédécédé (avant son père), si on appliquait les principes vus précédemment, B hériterait de tous et a n’aurait droit à rien.

 

Pour éviter ce résultat, le droit successoral a mis en place le mécanisme de la représentation successorale. Il prévoit lorsqu’un descendant décède, laissant lui-même des descendants, ceux-ci vont pouvoir venir à la succession de leurs grands parents à la place de leur parent.

Dérogation à la règle du degré dans un ordre.

 

Mais il arrive parfois que le petit fils ne peut pas venir à la succession de son grand père parce que son auteur était indigne ou a renoncé à la succession.

Pendant très longtemps, le droit civil français privait le petit fils de la possibilité de venir à la succession de son grand père, on ne peut venir à la succession ni d’un indigne, ni d’un renonçant, n’ayant pas de droit.

 

Évolution profonde du droit successoral français :

– loi du 3/12/2001 a décidé que la représentation pouvait jouer alors même que l’héritier était indigne, au nom de la personnalité des peines (indignité : déchéance), validant la thèse selon laquelle la déchéance n’entraine pas la perte du droit, mais du pouvoir de l’exercer).

– loi de 2006 : exigence de l’égalité plus forte, s’étendant à la renonciation. À défaut, choquant : l’enfant de l’indigne héritait, mais pas celui du renonçant.

CCiv754 : on peut représenter un renonçant.

 

La représentation successorale : fiction juridique qui a pour effet d’appeler à la succession les représentants aux droits des représentés. CCiv751.

 

            • Les conditions de la représentation successorale :

 

Conditions quant aux successions :

La représentation successorale joue dans les successions descendantes :

– dans le 1er ordre au profit des descendants ;

– dans le 2e ordre au profit des collatéraux privilégiés.

CCiv752 et 752-2°.

 

Idée : en ligne directe descendante, la représentation joue au profit des descendants, à l’infini. On peut éventuellement gagner plusieurs degrés (A et b prédécédés ou renoncent : l’arrière petit fils hérite).

En ligne collatérale, le collatéraux privilégiés : frère prédécédé, le neveu du de cujus hérite.

Mais la représentation ne joue pas dès lors que la succession remonte, c’est une autre technique : la fente successorale (le grand père ne représente pas le père). CCiv752-1°.

La représentation est également exclue pour les collatéraux ordinaires (uniquement pour les frère et soeur, et leurs descendants).

 

Conditions quant aux personnes :

            ∙ le représenté :

Le droit positif a complètement changé, par les lois de 2001 et 2006.

Les solutions habituelles : lorsqu’il est prédécédé (CCiv754), indigne (CCiv755 et 729-1°), renonçant (CCiv754).

 

            ∙ le représentant :

Pour que le représentant puisse venir à la succession du de cujus, à la place du représenté, il faut qu’il soit personnellement apte à recueillir la succession du de cujus :

– ne doit pas être indigne par rapport au de cujus.

– ne doit pas avoir renoncé à la succession du de cujus.

En revanche, peu importe l’aptitude du représentant à recueillir la succession du représenté.

L’aptitude du représentant s’apprécie uniquement par rapport au de cujus.

 

            • Les effets de la représentation successorale :

– La dérogation à la règle du degré :

La représentation a pour conséquence lorsque les conditions en sont réunies, le représentant va venir aux droit du représenté.

NB : si la succession s’est ouverte en 2005, la loi de 2001 joue, et ne peut représenter un renonçant.

 

– Le partage par souches : CCiv752.

Le représenté laisse lui-même plusieurs descendants : ceux qui sont au 2e degré vont eux-mêmes hériter.

Ces descendants n’ont pas plus de droit que leur auteurs : ½ pour la souche de A (si 2 descendants : ¼ chacun) et une ½ pour la souche de B.

 

Dans les situations antérieures à la loi de 2006, si A et B ont renoncé, le mécanisme de la représentation successorale est bloqué, on utilise alors la règle des degrés : le partage par souche ne joue pas, mais partage par tête : les deux descendants de A 1/3 chacun, et l’héritier de B: 1/3.

 

– CCiv754 al2. : indigne, A a deux enfants après l’ouverture de la succession du de cujus.

Les lois de 2001 et 2006 prévoient que lorsque la succession du de cujus s’ouvrira, les enfants nés avant l’ouverture de la succession du 1er de cujus devront remettre dans la succession de l’indigne les biens venant de la 1ère succession.

Ceux qui ont bénéficier de la représentation devront remettre les biens dans la succession du représenté.

 

⇨ L’égalité des branches, la fente successorale :

Dans les successions remontantes.

            ∙ la fente de droit commun :

Il n’y a ni descendant, ni collatéraux privilégié.

Pour transmettre la succession, on va devoir remonter, on se retrouve confronter à la famille, la branche paternelle et celle maternelle.

 

Les rédacteurs du CCiv ont repris un mécanisme de l’ancien droit coutumier, selon l’idée de conservation des biens dans la famille. Si les biens venaient du côté de la mère, ils revenaient dans la famille de la mère, et idem pour les biens du père.

Pour les acquêts, on les partageait par moitié : ½ pour le plus proche dans la famille de la mère et ½ pour la famille du père.

 

À l’époque du CCiv, on reprend cette règle : on fendait la succession en deux, et on procède de chaque côté à la dévolution successorale, par ordre et par degré.

Mais, à cette époque, on a glissé le conjoint entre les grands parents et les collatéraux ordinaires.

 

Puis en 2001, désormais la fente s’opère en deux temps : une fente entre le 2e et 3e ordre, et puis une 2nde fente, si la 1ère est vide, à partir du 4e ordre.

CCiv746 à 750.

 

            ∙ les conditions de succession :

La fente successorale est un mécanisme qui ne peut jouer qu’en l’absence de descendants, de représentants du 1er ordre, et de collatéraux privilégiés.

 

Il y a des ascendants dans les deux branches : on fend la succession, ce qui permet éventuellement aux ascendants ordinaires de gagner un ordre (grands parents maternel : ¼ et 1/4) et de venir à égalité avec une personne de rang préférable dans l’autre branche (père : 1/2).

                                   Grand parents

 
   

 

 

 

 

            Père                 Mère

       
       

 

 

 

 

                        D.C

 

S’il ne reste que les collatéraux ordinaires (tantes et oncles), il faut procéder une fente au sein des collatéraux ordinaires : dans chaque branche, le plus proche en ordre et en degré, et si même niveau, on partage par tête.

Dans l’ordre des collatéraux ordinaires, la représentation ne joue pas.

 

Si l’une des branches est vide en collatéraux ordinaire, la succession profite à l’ordre branche qui prendra tout.

 

            ∙ les fentes particulières :

Le problème des demi-frère et demi-soeur :

A marié avec B : 3 enfants, B décède, et se remarie avec C : 2 enfants ; C décède.

Un enfant de AB décède : il n’a que des frères et soeurs ou demi-frère et soeurs comme héritiers.

 

CCCiv 1804 dans les anciens 733 et 752 : solution transactionnelle.

Lorsqu’on était en présence de demi-frère, on fendait la masse entre la ligne paternelle et celle maternelle.

Puis, les germains, à la fois du coté du père et de la mère, venaient dans les 2 ; les utérins que du côté de la mère et les consanguins, du côté du père.

Les demi-frère et soeurs avaient des droits réduits par rapport aux frères et soeurs germains.

 

Ce système a été abrogé par la loi de 2001 :

 

L’enfant qui a fait l’objet d’une adoption simple sans postérité.

C’est celui qui va entrer dans sa famille adoptive sans rompre ses liens avec sa famille par le sang.

Si l’enfant décède : deux familles.

 

On recherche si dans son patrimoine, il y a des biens que l’on peut identifier venant soit des parents adoptifs, soit des parents par le sang.

On partage par moitié la succession pour chaque famille, et dans chaque famille, on fait jouer la règle de l’ordre, du degré etc.

 

 

                        B)- En présence de conjoint :

 

 

Manque

 

Chapitre III :

Applications pratiques :

 

 

 

Section I : la succession de droit commun :

Trois groupes de personnes concernées :

– les parents

– le conjoint

– l’État

 

  • 1°)- La parenté :

 

                        A)- L’ordre des descendants :

⇨ Rappel :

Si on a un représentant du 1er ordre, il exclut tous les représentants des ordres suivants.

Dans les ordres, les plus proches en degré excluent ceux qui sont plus éloignés.

 

Si dans l’ordre des descendants, il y a des descendants à égalité dans l’ordre et les degré, le partage s’exerce par tête (égalité).

 

Cette égalité entre les individus peut être corrigée, lorsque l’un des descendants en position d’hériter ne peut venir à la succession (prédécédé, indigne ou renonçant), les descendants de celui-ci viennent à la succession, par la représentation.

 

S’il y a en plus un conjoint survivant, celui-ci va venir concurrencer les descendants : s’ils sont tous des enfants communs : soit ¼ de nue-propriété, soit la totalité de l’usufruit, s’il y a des enfants d’un autre lit, l’option disparaît et a droit à un quart de nue-propriété.

 

⇨ Impact de la qualité de la filiation sur l’établissement de la filiation :

Pour venir à la filiation, il faut que le lien de filiation soit établi.

CCiv733 : les enfants sont sur un pied d’égalité quel que soit le mode d’établissement de la filiation.

Mais selon les cas, cette filiation va s’établir plus ou moins facilement.

 

La filiation en mariage, ou légitime :

Elle concerne un enfant dont les parents sont mariés.

Cet enfant né en mariage va avoir des avantages : son lien de filiation sera établi beaucoup plus facilement et nécessairement à l’égard des deux parents :

– la seule mention du nom de la mère dans l’acte de naissance vaut établissement de la filiation à l’égard de la mère.

– cette filiation est indivise : si elle est établie à l’égard de la mère, elle est présumée être établie à l’égard du mari de la mère. CCiv 310.

 

La filiation hors mariage, naturelle :

L’ordonnance de 2005 a modifié les règles d’établissement de la filiation, à l’égard de la mère naturelle. Avant 2005, il ne suffisait pas l’indication du nom de la mère dans l’acte de naissance, il fallait que le titre soit conforté par la possession d’état. Désormais la seule indication du nom de la mère vaut établissement du lien de filiation à son égard. CCiv311-25°.

Il existe d’autres modes : soit la reconnaissance volontaire, soit la possession d’état, soit une action en recherche de maternité.

 

Mais difficulté si la naissance s’est faite sous X, le lien de filiation ne pourra pas être établi à l’égard de la mère.

 

À l’égard du père :

La filiation est divisible, la filiation ne sera établie que s’il reconnaît volontairement l’enfant, ou si possession d’état ou encore par une action en recherche de paternité.

 

Il y a eu une règlementation stricte pour les enfants adultérins :

Avant 1972, le droit civil interdisait que la filiation adultérine soit établie juridiquement, excluant toute vocation successorale paternelle. Désormais, ce n’est plus le cas.

 

L’enfant incestueux :

CCiv310-2° : lorsqu’un enfant est issu d’une relation incestueuse (CCiv161 et162), il ne pourra établir sa filiation qu’à l’égard d’un de ses parents et non des deux.

 

CCiv161 et 162 visent les empêchements absolus à mariage : parent-enfant ; frère-soeur.

Si un enfant est issu de cette relation, la filiation ne peut être établie qu’à l’égard d’un seul, à défaut relèverait la filiation incestueuse de l’enfant :

– raison eugénique ;

– raison sociologique : pour qu’il y ait une cohésion dans la société, il faut que les gens ne vivent pas replis sur eux-mêmes, l’échange des personnes est indispensable à la société.

– raison morale.

 

L’enfant incestueux ne pourra hériter, par définition, que d’un de ses parents, sauf si le 2e l’institue successeur, mais dans ce cas il le sera comme un tiers.

 

Jurisprudence :

Inceste entre frère et soeur, les deux l’ayant reconnu, la reconnaissance du père avait été annulée. Mais le père avait procédé à l’adoption simple de l’enfant.

Est-ce que cette adoption est valide ?

Les juges du fond l’avaient admis.

CCass ; 6/01/2004 : censuré la décision, en estimant qu’il y avait une sorte de détournement de l’adoption, qui ne devait pas établir une filiation incestueuse.

Puis ordonnance de 2005 ; CCiv310-2° : (…) il est interdit d’établir la filiation à l’égard de l’autre par quels que moyens que ses soient.

 

Les enfants adoptifs :

Le lien de filiation va être établi par une décision de justice, le jugement d’adoption.

CCiv 355 : « en cas d’adoption, le jugement prend effet rétroactivement au jour du dépôt de la requête ». Afin que les lenteurs de la justice ne puissent préjudicier aux intérêts de l’enfant.

 

Adoption posthume :

CCiv353 :

L’enfant doit avoir été recueilli dans la famille adoptive avant et après le jugement.

Lorsque l’adoptant décède entre la requête et la date à laquelle le jugement a été rendu, le jugement rétroagit à la date de la requête, l’enfant est censé avoir été adopté avant le décès.

 

Lorsque le décès survient avant que la requête n’ait été déposée, son conjoint ou ses héritiers peuvent à sa place déposer la requête.

Cela va être moins favorable à l’enfant, le jugement va rétroagir au jour de la requête, déposée postérieurement au décès : la jurisprudence décide que l’adoption ne peut se faire, puisque l’adoptant était décédé avant la requête.

 

⇨ Les effets de la filiation :

La qualité de la filiation influe sur les règles successorales.

 

Pour les enfants par le sang :

Il y avait dans le CCiv une différence considérable entre l’enfant légitime et l’enfant naturel, ce dernier n’avait droit qu’à 1/3 de la part de l’enfant légitime …

Pour les enfants adultérins, sa filiation ne pouvait pas être établie.

 

À la fin du XIXe, le législateur est intervenu en 1896 et à augmenter les droits de l’enfant naturel.

En présence, d’enfants légitimes, de frère et soeurs, et d’autres parents, situations différentes.

 

Loi du 3/01/1972 a fait disparaître toute différence, pour la vocation successorale des enfants légitimes et naturels.

La seule différence avait trait à l’enfant adultérin, dont la vocation successorale était restreinte dans certaines hypothèses : transaction entre l’égalité des enfants et la défense de l’intérêt moral :

– en présence d’enfants légitimes issus de mariage.

– lorsqu’il était en présence d’un conjoint protégé : CCiv760 (rédaction originale),  prévoyait que lorsque l’enfant adultérin était en présence d’un enfant légitime, avait droit à la moitié de ce dernier.

NB : enfant protégé : enfant né du mariage au cours duquel est né l’enfant adultérin.

 

Un enfant qui avait fait l’objet d’une adoption plénière : CCass ; 1982, permettant de le considérer comme un enfant légitime.

 

En 1996, cette disposition contraire à la CESDH8 et 14 ?

CCass ; 25/06/1996 : non, l’article 8 (droit à une vie familiale normale) n’englobait pas la matière successorale.

Le requérant a agit directement devant la CEDH.

CEDH ; 1/02/2000 (Mazurek): CCiv760 était contraire à la CESDH, en visant des dispositions différente : article 1 du 1er protocole additionnel, visant le droit de propriété.

Critique : interprétation souple du texte, article 1er protège le droit de propriété, et non le droit à la propriété (à laquelle on peut prétendre par une succession).

 

Réforme : loi 3/12/2001 a abrogé toutes les dispositions qui visaient l’enfant adultérin, quant aux différences de droits.

Les règles de conflit de lois dans le temps de la loi de 2001 (article 25, sous CCiv767) précise que cette abrogation a une portée rétroactive, même pour les successions ouvertes avant 2001, et n’ayant pas donné lieu à partage.

 

 

Pour les enfants adoptifs :

L’enfant, qui a fait l’objet d’une adoption plénière  a exactement les mêmes droits qu’un enfant légitime. CCiv358

 

L’enfant qui a fait l’objet d’une adoption simple, il entre dans sa famille adoptive sans sortir de sa famille par le sang : vocation successorale envers les deux familles.

Mais il n’est pas héritier réservataire dans la succession des parents des parents adoptifs (grand parents).

CCiv362al3

 

                        B)- Les ascendants et collatéraux privilégiés :

 

                                   1°)- Concours des ascendants et collatéraux privilégiés :

Les parents, frère et soeur, et leurs descendants.

CCiv738 : les parents : ¼ chacun et les collatéraux privilégiés se partagent le reste.

 

La présence de collatéraux privilégiés fait obstacle au jeu de la fente successorale,

Si se greffe un conjoint survivant, il prend la place des collatéraux.

 

                                   2°)- Uniquement des ascendants privilégiés :

Pas de collatéraux privilégiés.

Père et mère, se partagent la succession par moitié.

 

Si un des parents qui est prédécédé, le mécanisme de la fente, s’il y a des ascendants de ce parent prédécédé, qui se partagent l’autre moitié.

 

S’il y a le père seul et pas de grand parent de l’autre côté, la fente s’arrête, le père recueillera la totalité de la succession.

 

Si un conjoint se greffe, (père et mère et conjoint), chaque parent aura ¼ et le conjoint le reste (même si un parent est prédécédé : celui qui reste : ¼, le conjoint ¾).

 

                                   3°)- Uniquement des collatéraux privilégiés :

Père et mère prédécédés, mais avaient eu des enfants.

Les règles sont les mêmes que pour les descendants :règle de l’ordre et du degré (le plus proche exclut les autres), si plusieurs personnes sont à égalité par l’ordre et le degré, partage par tête.

 

Si un frère ou une soeur est prédécédé, ou indigne, ou renonçant, en allant des descendants, ceux-ci vont venir à la succession par la représentation.

 

Depuis loi 2001, on ne distingue plus entre les soeurs et frères germains, ou consanguins  .

Il n’y a plus de privilège du double lien.

 

S’il y a un conjoint survivant, il prime les collatéraux privilégiés, tempérament avec les successions anomales.

 

 

 

            C)- Les ascendants ordinaires :

Ce sont les grands parents, et les arrières grands parents.

           

                        1°)- La dévolution à l’intérieur de l’ordre :

On fait jouer la règle de la fente et de l’égalité des branches.

Pour chaque branche, le plus proche en degré l’emporte et si plusieurs personnes en concurrence : partage par tête.

Et chaque branche recueille la moitié.

 

S’il n’y a pas dans l’ordre des ascendants ordinaires de représentant dans une branche, l’autre branche prend tout.

 

                        2°)- rapports avec les autres ordres :

Si la mère est précédé, le père : ½ et l’autre branche : ½.

Les ascendants ordinaires éliminent les collatéraux ordinaires.

A REVOIR

S’il y a un conjoint, le conjoint survivant prime les ascendants ordinaires, mais si un ascendant ordinaire est dans le besoin, il a une créance alimentaire contre la succession.

           

 

            D)- L’ordre des collatéraux ordinaires :

Aucun représentant des autres ordres.

Ici, tante, oncle etc.

 

La fente successorale et l’égalité des branches jouent. Et dans chaque branche, on recherche les plus proches en degré, et à égalité d’ordre et de degré, partage par tête.

 

Si l’une des branches est vide, cela va profiter à l’autre branche.

La théorie de la représentation successorale ne joue pas dans l’ordre des collatéraux ordinaires.

 

S’il y a un conjoint survivant, il élimine totalement les collatéraux ordinaires.

 

  • 2°)- Le conjoint :

 

                        A)- situation avant 2001 :

Le conjoint pouvait selon les cas avoir une vocation en propriété, soit en usufruit.

– En propriété : il prenait la totalité de la succession, si les seuls héritiers étaient des collatéraux ordinaires.

À la moitié, lorsqu’il n’y avait pas des descendants ou collatéraux privilégiés dans une branche.

– En usufruit : s’il y avait des ascendants dans les deux lignes, ou des collatéraux privilégiés, sa vocation successorale était un usufruit de moitié.

Lorsqu’il y avait des descendants, il avait un usufruit du ¼ de la succession.

 

                        B)- situation actuelle :

                                  

                                   1°)- La vocation du conjoint :

 

                                               a)- La vocation en augmentation :

⇨ le conjoint en concours avec des descendants :

Avant usufruit du quart, depuis 2001 : soit ¼ en propriété ou totalité en usufruit, sauf ??? juste un ¼ en propriété.

 

⇨ le conjoint en concours avec des collatéraux privilégiés :

Avant 2001, usufruit de ½, depuis 2001 : il prend tout.

 

⇨ Le conjoint en présence des père et mère, ascendants privilégiés :

Avant, usufruit de ½, maintenant la ½ en pleine propriété.

Lorsque le conjoint était en présence d’un ascendant privilégié, avant 2001, il bénéficiait de la fente et avait droit à la ½, maintenant aux ¾.

 

⇨ Le conjoint en présence d’ascendant ordinaire :

Avant 2001, usufruit de ½, puis la totalité.

 

                                               b)- La vocation stagne :

Le conjoint en présence de collatéraux ordinaires :

Avant et après 2001, il prend tout.

 

                                               c)- La vocation en baisse :

Le conjoint survivant était celui « bafoué », l’adultère avait porté atteinte, en présence d’un enfant adultérin.

L’article 759CCiv avait posé des règles qui étaient protectrices du conjoint survivant, qui furent supprimées par la loi de 2001.

 

Le conjoint survivant qui en l’absence de la présence de l’enfant adultérin, aurait recueilli tout ou partie de la succession en propriété.

Cet enfant privait le conjoint de toute vocation en propriété, d’où transaction entre les droits des deux.

 

Ex : le de cujus, son conjoint et un enfant adultérin. Le conjoint aurait dû prendre la totalité : CCiv759 prévoyait que les enfants adultérins avaient droit à la moitié de ce qui serait revenu au conjoint, quel que soit le nombre des enfants adultérins.

 

Ex : de cujus, conjoint, enfant adultérin, et père :

Avant 2001, le conjoint venait à la succession en propriété par le biais de la fente, la moitié pour le conjoint et l’autre pour le père. Mais lorsqu’il y avait un adultérin, il prenait la moitié de ce qui revenait au conjoint, et passait avant le père et prenait toute sa part : adultérin : ¾ et le conjoint ¼.

 

Un recours avait été formé devant la CEDH, contre la France à propos de CCiv760 : concours enfant adultérin et enfant légitime protégé, France condamnée.

Mais cette disposition de CCiv759 ne devait-elle pas être maintenue : qu’une réparation forfaitaire.

 

Finalement la loi de 2001 a abrogé tous els textes concernant l’enfant adultérin, et donc ceux en présence du conjoint protégé. Cette abrogation a été rétroactive, s’appliquant aux successions ouvertes avant 2001, si le partage n’était pas intervenu.

Avec la loi nouvelle, les droits du conjoint survivant diminuent.

 

                                   2°)- La mise en oeuvre :

                                              

                                               a)- Le problème de l’option entre la propriété et l’usufruit:

– CCiv758-1° tant que le conjoint n’a pas exercé son option, ses droits sont incessibles.

Il ne peut céder son option.

– CCiv758- 2° : l’option se prouve par tous moyens.

– CCiv758- 3° : les héritiers peuvent avoir intérêt à connaître l’option du conjoint, il leur permet donc de mettre en demeure le conjoint d’opter, et si dans les 3 mois, il n’a pas répondu, il est réputé avoir opter pour l’usufruit.

– Si le conjoint décède avant d’avoir opter, il est réputé avoir opter pour l’usufruit, on efface sa vocation dans la succession.

 

                       

                                               b)- L’exercice des droits en propriété :

cf plus haut.

Difficulté : CCiv758-5° a mis en place un système complexe.

 

⇨ Mécanisme :

Pour déterminer l’exercice des droits du conjoint en propriété, la loi de 2001 a utilisé un mécanisme repris du droit antérieur pour le calcul de l’usufruit.

– On distinguait une masse de calcul : purement comptable, on détermine sa valeur.

– On y applique la quotité légale prévue.

→ valeur des droits en propriété du conjoint survivant.

– Cette valeur pourra être exercée qu’en l’imputant sur une masse d’exercice, constituée de biens réels, mais elle peut être beaucoup plus réduite que la valeur des droits en propriété.

 

Ex : masse de calcul : 100 000

¼ : 25 000

Masse d’exercice : 30 000

→ ok, peut exercer ses droits, mais si masse d’exercice : 15 000, ses droits ne pourront être exercés qu’à hauteur de 15 000.

 

⇨ La notion de libéralité rapportable :

C’est une libéralité qui est faite par le de cujus à l’un ou l’autre de ses héritiers, en réalité cette liberté va être considérée comme une avance sur la succession.

Au moment de l’ouverture de la succession, les libéralités rapportables, sont remises ensemble.

Les donations sont toujours présumées rapportables, et les legs sont présumés non rapportables.

 

⇨ Atteinte ou non à la réserve :

Pour le savoir, CCiv222, base de calcul : masse comptable, tous les biens existants + tous les biens donnés de son vivant.

– et on y applique les quotités disponibles de l’héritier.

– les libéralités faites sont imputées sur la quotité disponible, si dépasse, on les réduits.

 

⇨ Système de 2001 :

 

            – la base de calcul :

CCiv 758-1°.

les biens existants : tous les biens du patrimoine du de cujus à son décès   –    les biens légués  +   tous les biens donnés, objet d’une donation rapportable → masse

On applique la quotité à cette masse : droit en propriété.

 

Masse d’exercice :

CCiv758-1° al 2

La réserve échappe à l’exercice des droits du conjoints, et ceux qui font l’objet d’une dévolution particulière.

 

Les droits du conjoint sont exercés que sur la quotité disponible, et que s’il en reste après libéralité.

 

Ex : un de cujus, un conjoint, et deux enfants A et B.

Biens existants : 90 000

Donations à chaque enfant : A, 30 000  rapportable et B, 30 000  non rapportable (hors part).

 

→ droits du conjoint :

Biens existants (90 000)  – biens légués (0) + les donations rapportables (30 000) = 120 000

Le conjoint a vocation au ¼ de 120 000 soit 30 000.

 

Masse d’exercice :

Les biens existants (90 000) + tous les biens donnés (30 000 et 30 000) = 150 000.

En présence de deux enfants, la réserve héréditaire est de 2/3 (100 000) et la quotité disponible d’1/4 (50 000).

 

Réserve de A : 30 000  rapportable, s’impute sur sa part..

Réserve de B : 30 000 non rapportable, s’impute sur la réserve disponible.

Mais selon la nature de ces donations ne s’impute pas sur la même réserve.

D’où le conjoint aura 20 000  (50 000 – 30 000).

 

                                               c)- L’exercice des droits en usufruit :

 

⇨ La masse sur laquelle s’exerce l’usufruit :

 

⇨ conversion en rente viagère :

 

 

 

 

                                               c)- L’exercice des droits en usufruit :

 

  • 3°)- L’État :

 

 

Section II : les successions particulières :

MANQUE :

 

 

 

 

Avant la réforme du divorce, casuistique élaborée par le législateur. La loi de 2004 a supprimé ce système mais a introduit un nouveau problème : le conjoint séparé de corps ne venait pas à la succession, selon CCiv731

Et à CCiv301 : le conjoint séparé de corps venait à la succession, contradiction : le législateur en 2006 a abrogé la fin de l’article 731, seul subsiste l’article 301, vient à la succession.

 

Aujourd’hui, la solution est simple, un conjoint divorcé n’hérite pas, mais un conjoint séparé oui.

 

Titre II :

le pouvoir de la volonté :

 

 

CCiv 721 : dévolution légale, mais incidences des libéralités du défunt sur la dévolution légale, directement ou indirectement.

– directement : par la rédaction d’un testament, par lequel le de cujus peut instituer un délégataire universel, à titre universel, ou particulier.

Ce qui va avoir pour conséquence indirecte de déshériter les héritiers légaux, ou modifier la répartition établie par la loi.

– indirectement : aux moyens de donations, acte entre vifs, transmission du vivant et irrévocable.

 

Évolution :

– droit romain :

Favorable au testament, mourir ab testat, sorte de déshonneur

– l’ancien droit français : 2 courants :

La conservation des biens dans la famille, conduisant à avoir une attitude assez défavorable à l’égard des libéralités.

Courant, inspiré par l’Église, les legs pieux, aboutissant à la multiplication des biens de main morte, favorable aux libéralités.

– Révolution française : hostilité aux libéralités, raison politique, le but poursuivi : morcellement des patrimoines, limitation des libéralités pour réduire le droit d’aînesse, et économique : répugnance des legs pieux, les biens de main morte, sortaient du circuit économique.

– le CCiv méfiant à l’égard des libéralités.

Les rédacteurs du CCiv étaient animés par une sorte de pessimisme anthropologiste, droit devant encadrer les actes des personnes : la donation, irrévocable, implicitement motifs inavouables ; protection du disposant, le gratifié, les tiers et la famille.

 

            ∙ disposant :

S’appauvrir sans contrepartie.

– Prohibition de certains instruments : les pactes sur succession future (irrévocable), les substitutions fidéli commissaires MANQUE

– Le formalisme : devant notaire.

– Série d’incapacité particulière : de disposer et de recevoir entre certaines personnes, ayant une trop grande influence sur le disposant (médecin, prêtre etc.).

– irrévocabilité : pour but d’attirer l’attention du disposant.

 

            ∙ le gratifié :

– crainte qu’une personne ne prenne de l’influence sur une autre, et s’en serve comme un levier (je donne, mais contrepartie), d’où règle de l’irrévocabilité des donations.

 

            ∙ les tiers :

– ceux menacés par les libéralités : les créanciers chirographaires, ayant pour seule garantie le patrimoine de leur débiteur.

D’où CCiv action apulienne CCiv1167, leur donnant une action pour que les actes conclus en fraude de leur droit leur soient déclaré inopposables (fraude du débiteur, conscience de porter préjudice au créancier, gratifié doit être complice de l’affaire, mauvaise foi, mais pas pour les acte à titres gratuits).

 

            ∙ la famille :

Les proches qui risquent d’être déshérités : institution de la réserve héréditaire au profit des ascendants et des descendants.

 

La loi de 2001  a décidé que le conjoint était aussi héritier réservataire.

Mais la loi de 2006 : on passe d’un esprit de défiance à un esprit de faveur aux libéralités, pouvoir de la volonté.

Il y a un glissement dans le droit français, quant aux fondements du droit des successions : fondement économique (droit de propriété) et familial (solidarité), avec la loi de 2006 sorte d’exaltation du droit de propriété, permettant de répondre à un certain nombre de difficultés : problème des familles recomposées, héritage complémentaire à la retraite : favorise la transmission transgénérationnelle, et problème des transmissions des entreprises.

 

Le législateur a apporté beaucoup d’exceptions aux principes :

Ex : principe de la prohibition des pactes sur successions futures, dérogations de plus en plus importantes (transmission transgénérationnelle).

La loi de 2006 retire la réserve dans les successions remontantes et permet aux réservataires de renoncer à sa réserve avant l’ouverture de la succession.

 

Conflit de lois dans le temps : pas de dispositions particulières pour les libéralités, s’appliquant uniquement aux successions s’ouvrant après le 1/01/2007 (date du décès du disposant détermine la date applicable).

 

Chapitre I :

Les manifestations du pouvoir de la volonté :

 

 

 

Section I : Le principe de la prohibition des pactes sur succession future :

Convention par laquelle une personne désigne ceux qui seront appelés à recueillir sa succession, mais elle peut aussi être sur la succession d’autrui : quelqu’un qui a la qualité de successible, cède ses droits éventuels sur cette succession à un tiers qui lui achète son rang successoral.

 

Évolution :

Ancien droit : très favorable

 

MANQUE

 

Revendication notariale.

 

La loi de 2001 a abrogé les textes posant les principes de prohibition, et en même temps a réaffirmé le principe à CCiv722 : pas en terme de prohibition pure et simple, mais produit des effets lorsque la loi le permet.

 

Le législateur a abrogé en 2006 l’article restant, prohibant le pacte sur succession future et a remodelé l’article 730 pour le mettre en harmonie avec CCiv722.

 

  • 1°)- Le principe de la prohibition :

 

A)- Les raisons :

 

• La crainte que l’existence d’un pacte sur succession future ne fasse naître sur le bénéficiaire une envie de faire disparaître le disposant.

Mais aujourd’hui, d’autres techniques juridiques qui portent à souhaiter la mort des gens, mais pourtant autorisées (vente viagère).

 

• Les pactes sur succession future seraient un moyen de perturber la dévolution légale, déséquilibre.

Mais d’autres instruments permettent d’atteindre ce résultat : donation, testament, et limité, par la réserve héréditaire.

 

• Le fait que parfois le pacte sur succession future peut correspondre à une opération dangereuse pour l’héritier, ayant des droits éventuels sur une succession.

 

• Porte atteinte à la liberté de disposer à cause de mort ses biens, jusqu’au dernier moment de sa vie.

 

B)- L’étendue de la prohibition :

 

1°)- Définition de la notion de pacte sur succession future :

⇨ Le pacte :

Il implique a priori une convention, accord de volonté. Mais la loi vise aussi certaines manifestation unilatérale de volonté (renonciation à ses droits sur une succession non ouverte).

C’est un acte juridique qui peut être à titre gratuit ou onéreux.

 

⇨ Sur succession :

Sa propre succession ou celle d’autrui.

Succession de droit commun ou une succession anomale

 

⇨ Future :

La succession n’est pas ouverte, juridiquement le critère utilisé par la jurisprudence est la notion de droit éventuel. Il y a pacte sur succession future lorsqu’il a eu pour objet des droits éventuels.

Lorsque c’est un pacte sur la succession d’autrui, non ouverte : pas un droit né et actuel.

 

Lorsque convention sur sa propre succession, si la convention porte sur le patrimoine lui-même ou une quotepart : pacte sur succession future.

Le successeur accepte pour un bien isolé, ne prenant effet qu’au décès du donateur, reporté à l’ouverture de la succession.

C’est un pacte sur succession future lorsque le donateur a la possibilité d’aliéner ce bien, le donataire n’a qu’un droit éventuel, le donateur pouvant l’aliéner à un tiers, le détruire.

 

2°)- Opérations voisines permises :

 

⇨ Pacte post mortem :

Convention qui fait naître au profit de quelqu’un un droit né et actuel, mais dont l’exécution est reportée au décès d’un des contractants.

Le droit est certain mais qui ne s’exécutera qu’à un terme incertain : la survenance du décès.

 

La promesse post mortem : promesse unilatérale de contracter et le bénéficiaire prend acte de cet engagement, et option (PUV). Cette promesse prévoit que le bénéficiaire ne pourra lever l’option qu’à la mort du promettant.

La jurisprudence a pendant longtemps annulé cette opération sur le fondement de la prohibition du pacte sur succession future, mais doctrine : droit d’option certain.

Finalement CCass ; 1985 : ok, valables, pacte post mortem et non sur succession future.

 

⇨ Pacte conditionnel :

Pacte dans lequel le droit est affecté d’une condition : la mort d’un des deux contractants.

(tontine).

La jurisprudence a validé les pactes conditionnels en considérant que le droit conditionnel n’est pas un droit éventuel.

 

Clause de tontine : très utilisée, entre les époux séparés de biens, ou lorsque les concubins achètent un bien immobilier. Cette clause a pour conséquence qu’au décès de l’un d’entre eux, le second va être considéré comme ayant été toujours propriétaire du bien, rétroactivement, et avantage sur le terrain fiscal, pas de droit de mutation (mais évolutions).

Condition résolutoire du prédécès et condition suspensive de sa survie.

 

  • 2°) -Les pactes autorisés par la loi :

La loi de 2005 a apporté de nouvelles dérogations au principe de la prohibition.

 

Dès 1804 :

– les institutions contractuelles ou donation de bien à venir entre époux, soit dans le contrat de mariage, soit pacte notarié.

– le partage d’ascendants : le père de famille décidait de son vivant de partager ses biens entre ses enfants.

 

Puis de nombreuses exceptions ont été introduites dans le CCiv.

 

Hypothèse de la clause commerciale :

Régime de la communauté, deux époux travaillant dans le fond, clause : reprise du fond par un époux si l’autre décède à condition d’indemniser la succession.

La jurisprudence avait annulé la clause commerciale en 1933, en y voyant un pacte sur succession future, d’où en 1965 validation de cette clause d le CCiv.

 

Loi de 2006 :

– donation-partage :

Il remplace en quelque sorte le partage ascendant, pouvant être éventuellement une donation partage transgénérationnelle, dans les rapports d’un futur de cujus avec tous ses héritiers quels qu’ils soient, notamment avec ses petits enfants, mais cela suppose que les enfants renoncent à leurs droits : pacte sur succession future. CCiv1078-4°s.

 

– renonciation anticipée à la réserve.

 

Section II : les règles communes à l’ensemble des libéralités :

 

Idée : les libéralités sont des actes juridiques, reposant sur la volonté créant des effets de droit.

Le CCiv ne règlemente que le contrat CCiv1108 : consentement, capacité, objet et cause.

Idem pour les libéralités.

 

  • 1°)- Le consentement :

 

Il doit exister et être exempt de vice, CCiv901.

 

Existence du consentement :

Personnes qui sont atteintes d’un trouble mental, mais non placées sous un régime de protection.

Il faut une altération des facultés mentales, provisoire ou définitive (jurisprudence).

Les causes sont indifférentes (âge, maladie, etc.).

 

La jurisprudence insiste sur le fait qu’elle doit être suffisamment grave : soit son intelligence, soit sa volonté.

Ex : médiocrité de la jurisprudence, pas altération des facultés mentales.

 

Règles de preuve :

Charge pèse sur celui qui allège l’altération des facultés mentales, par tous moyens (fait juridique).

NB : dans ancien droit, nullité du testament sous l’empire de la colère, néfaste à la paix des familles.

 

En matière contractuelle le vice le plus fréquent est le dol. C’est une erreur provoquée par des manoeuvres ou des mensonges, émanant du cocontractant et plus largement en matière de libéralité : tiers.

On va essayer de faire naître chez cette personne de l’animosité à l’encontre de l’entourage.

Volonté n’est plus libre, crainte.

Problème de la nature de la nullité : théorie moderne des nullités, intérêt protégé par la règle transgressée, ici : relative, 5 ans.

 

L’erreur : sur la substance et sur la personne, mais que dans les contrats intuitu personae, fréquent dans le droit des libéralités, actes juridiques accomplis intuitu personae.

 

  • 2°)- La capacité :

Dans le CCiv, il est prévu que la capacité est le principe, et les incapacités est l’exception.

 

A)- Les incapables et les libéralités :

 

1°)- Le mineur :

 

Le mineur est radicalement incapable de faire des donations, incapacités de jouissance, ses représentants ne peuvent le faire à sa place.

 

Pour le testament, il y a des règles particulières :

– le mineur de moins de 16 ans ne peut pas tester, incapacité de jouissance.

– le mineur entre 16 et 18 ans peut faire un testament valable, pour la moitié de ses biens.

Jurisprudence : s’il a testé entre 16 et 18 ans et le testament reste entaché de cette limite, même s’il meurt plus tard.

 

2°)- Le majeur sous tutelle :

Régime de représentation, conseil de famille désigne un tuteur.

 

CCiv 504 et 505, modifié par la loi de 2006.

Avant 2006, lorsque le majeur sous tutelle avait testé avant d’être placé sous tutelle, ce testament restait valable, sauf si la cause qui justifiait ce testament avait disparue au moment où il décède.

Le testament rédigé après sa mise sous tutelle était nul.

 

La loi de 2006 conserve le principe, mais le majeur sous tutelle peut tester si autorisation, en son principe, du conseil de famille et assistance du tuteur au moment où il a testé.

Critique : le tuteur peut veiller à la forme, mais pas au fond.

 

Le majeur sous tutelle peut toujours révoquer les testaments rédigés antérieurement.

 

Les donations du majeur sous tutelle : possible, le tuteur les fera avec l’autorisation du chef de famille, et qu’au profit de ses descendants (en avance sur l’héritage) ou du conjoint.

La loi de 2006 a ajouté une troisième catégorie : les frère et soeur.

 

3°)- Le majeur en curatelle :

Simple régime d’assistance pour les actes les plus graves, de son curateur.

Il peut librement tester sous réserve des vices du consentement.

Il peut faire des donations avec l’assistance de son curateur

 

 

B)- Les incapables propres aux libéralités :

 

1°)- Les incapacités absolues de recevoir :

 

Sont exclues :

Les libéralités adressées à des animaux.

Les personnes du futur : exigence de l’existence de l’héritier (conçu au moment du testament, ou du décès du testateur).

 

Fondation : lorsque la fondation est à créer, traditionnellement, la libération était nulle.

Loi 1990 : lorsqu’une fondation était crée après le décès du donateur, et reconnue d’utilité publique, cette reconnaissance avait pour conséquence que la création de la fondation rétroagissait au jour du décès.

 

2°)- Les incapacités relatives de disposer et de recevoir :

Incapacité existant qu’entre deux personnes.

 

Le mineur ne peut pas tester au profit de son tuteur, et lorsqu’il devient majeur, tant que les comptes ne lui ont pas été rendus.

 

Médecin, culte : ne peuvent recevoir des libéralités des personnes qu’elles ont soigné ou assisté durant leur dernière maladie.

Dérogations :

– modestes

– si le ministre du culte ou du médecin était parent jusqu’au 4e degré du de cujus.

 

Présume que sont personnes interposées le conjoint, les descendants ou conjoint des médecins et du ministre du culte.

 

Loi de 2006 modification : avant présomption irréfragable, maintenant simple.

 

Sanction : nullité relative.

 

En dehors du CCiv, dispositions particulières :

– situation de personnes qui feraient des libéralités au personnel de maison de retraite.

– les notaires, par un acte dans lequel il aurait instrumenté.

 

  • 3°)- L’objet :

 

Il s’agit de savoir à quoi on s’engage.

 

Disposition à titre gratuit :

– à cause de mort :

On veut soit transmettre la totalité de son patrimoine, soit une quotepart, soit des biens particuliers.

– entre vifs : que des transmissions de biens isolés, et sans contrepartie.

 

La disposition à titre gratuit peut être affectée d’une charge ou d’une condition.

– une charge : à charge que le bénéficiaire remplisse une obligation de faire, lorsque la charge est au profit d’un tiers : libéralité indirecte au profit de ce tiers.

– condition :

Entre époux, donation au conjoint sous condition de non divorce.

La clause de viduité sous condition de non remariage : traditionnellement la jurisprudence recherche le motif : si pour les enfants, valables.

Aujourd’hui, on se demande si ces clauses ne sont pas radicalement nulles, contraires à la liberté du mariage.

CEDH ; 13/07/2004 : légué ses biens à ses enfants, les biens légués à son fils pouvaient être transmis à ses enfants, si ses propres enfants se mariaient canoniquement, à défaut les biens iraient à la fille. Mais juste enfant adoptif. Juges interne : biens transmis à la fille, CEDH : à l’adopté.

 

  • 4°)- La cause :

 

A)- L’existence de la cause :

Cause objective : contrepartie dans les contrats synallagmatiques, en matière de libéralité, pas de contrepartie.

Domat : intention libérale, mais en réalité simple consentement.

D’où jurisprudence a tendance à considérer que la cause est le motif qui a déterminé la personne à consentir la libéralité.

Si ce motif n’existe pas : erreur sur la cause, nullité.

 

Ex : legs à une oeuvre, puisque plus de successible, mais après le décès on découvre que successible : annulation possible.

 

Pendant très longtemps, OP et bonne moeurs pour la concubine adultère au début annulé, puis admis.

 

Section III : les règles propres au testament :

 

  • 1°)- Les différentes sortes de testament :

 

En droit français, il y a une prohibition du testament oral, ou legs verbal.

Il a malgré tout une certaine valeur juridique, la jurisprudence y voit pour les héritiers, une obligation naturelle : si les héritiers l’acceptent, cet accord va le transformer en obligation civile, ils seront obligés l’exécuter.

 

Le droit français prohibe les testaments conjonctifs ; CCiv968 : on n’admet pas que deux ou plusieurs personnes fassent leur testament ensemble dans un seul et même acte.

Le testament est un acte éminemment personnel : on élabore et on révoque son testament seul et librement. Si ensemble : il faudrait le consentement de tous.

 

Le fichier des dispositions de dernières volontés : aujourd’hui, il a son fondement juridique dans une convention du conseil de l’Europe, lorsqu’un notaire reçoit un testament authentique, il doit signaler l’existence de ce testament à ce fichier. Pour les autres types de testament, il doit demander l’autorisation au déposant de signaler l’existence au fichier, si refus, charge de responsabilité.

Avantage : lorsqu’une personne décède, il suffit d’interroger le fichier, pour savoir si testament.

 

A)- Le testament holographe :

 

C’est la forme la plus utilisée en pratique.

Conditions de validité :

– écrit en entier de la main du testateur

– signé et daté.

 

1°)- La description :

CCiv970.

L’exigence que le testament soit écrit en entier et signé a pour but de vérifier son origine. L’exigence de la date a pour but de vérifier que le testateur été bien capable à l’époque où il a testé et si pluralité de testaments, règle le conflit.

 

a)- Conditions relatives à l’origine :

 

⇨ L’écriture :

Il faut qu’il ait été écrit en entier de la main du testateur.

Le testament sera nul, s’il est dactylographié.

 

Mais en dehors de cela, la jurisprudence est libérale : pas besoin de formules sacramentaires, et peut être constitué par une lettre missive.

Peu importe la langue, l’orthographe, la syntaxe, le support sur lequel il est écrit et l’ustensile utilisé.

 

Difficultés :

– Testament à mains guidés : une personne affaiblie par l’âge et est aidée à rédiger par une autre personne : il n’est pas nul si simple aide, assistance, le testateur doit avoir la compréhension de ce qu’elle écrit et doit correspondre à sa volonté, à défaut nullité : pour absence de consentement.

 

– La copie d’un modèle : si le testateur avait la compréhension de ce qu’il écrivait et reflète sa volonté : valide, à défaut nul.

 

– le problème des surcharges : mots et phrases rajoutés par une autre personne, jurisprudence : ne suffit pas à l’annuler, mais ne sont pas prises en compte. Lorsque le testateur lui-même fait des ajouts aux testaments : codicilles, valables si répondent aux mêmes conditions.

 

⇨ La signature :

Elle est exigée pour deux raisons :

– a pour objet de permettre d’identifier le testateur, même si l’écriture peut suffire.

– elle montre que l’on passe d’un projet de testament à un testament définitif, acte juridique.

 

Difficultés :

Pour le signe, la jurisprudence s’est assouplie : avant 1952 : signature habituelle, puis il suffit qu’il ait utilisé un signe révélant sa personnalité (prénom, surnom, paraphe).

Mais elle rappelle qu’il faut une signature, le nom apparaissant dans le corps du texte, n’est pas suffisant.

 

La place de la signature : naturelle, en fin de testament, la jurisprudence est relativement souple, elle exige simplement que la signature ait un lien suffisant avec le testament (signature sur l’enveloppe).

L’affaire Amauri, en 1980 : le jour où De Gaulle partit, il avait fait son testament, dans lequel il léguait son groupe de presse à sa fille, son fils l’a attaqué pour défaut de signature, mais si les plis de l’enveloppe, il y avait deux paraphes, tribunal : OK.

 

⇨ Force probante :

Procédure de vérification d’écriture. Mais la jurisprudence renverse la charge de la preuve, si légataire universel, sans héritier réservataire : on considère que son testament fait foi de l’origine, et héritiers charge de la preuve.

 

b)- Conditions relatives à la date :

 

Exigence satisfaite si jour, mois et année du testament.

 

⇨ Date incomplète :

En pratique contentieux : le testament holographe est souvent daté de façon incomplète.

Le testament est en principe nul, mais par faveur au testament, la jurisprudence a essayé d’y remédier :

 

Technique de la reconstitution de la date :

Cas où il y a une date incomplète, si éléments intrinsèques permettant de la dater partiellement, on pourra compléter la date par des éléments extrinsèques.

Ex : jour et mois sur une carte interzone (entre la zone libre et occupée pendant la guerre : juste entre 1942 et 1943) et a indiqué le lieu, or il n’a résidé qu’en 1942 : année 1942.

 

Femme laisse un testament avant de se suicider : date du suicide.

 

Technique de l’indifférence de la date :

Testament dans lequel le mois et l’année ont été indiqués, mais par le jour, impossible à reconstituer.

CCass ; 1983 : si pendant ce laps de temps bref personne n’allègue que le testateur était incapable ou avait fait un autre testament, la date était indifférente : date indifférente, mais uniquement lorsque manque le jour.

Si manque le mois et le jour : période indéfinie trop longue, pas valable.

 

La CCass a combiné ces deux techniques pour valider le testament : d’abord théorie de la reconstitution de la date par des éléments intrinsèques, mais n’y arrive pas complètement, donc utilise la 2e.

CCass ; 30/06/1992 : une personne qui avait reçu le 21/12 l’avis qu’elle allait subir un contrôle fiscal le 28/12, rédigea un testament et fit référence au contrôle fiscal, se suicide le 25/12. Testament rédigé entre le 21 et le 25/12.

Les tribunaux ont estimé qui personne ne contestait sa capacité et pas d’autre testament : valable.

 

⇨ La fausseté de la date :

Elle entraîne la nullité si elle est établie.

La valeur de la date apposée sur un testament ?

Pour acte sous seing privé, date valable que si enregistré. Mais alors le testament est connu de tous.

Mais jurisprudence considère que le testament fait foi de sa date jusqu’à preuve contraire, qui ne peut être apportée qu’aux moyens d’éléments intrinsèques.

Ex : testament date postérieure à son décès, référence à des évènements à cette date.

 

2°)- Appréciations :

 

⇨ Avantages :

– forme simple, coût faible.

– assurer de la confidentialité du testament.

 

⇨ Inconvénients :

– les personnes les rédigent souvent seuls, sans conseil juridique et selon la formule retenue, les conséquences juridiques sont différentes.

– la conservation du testament.

– besoin d’un écrit : si analphabète.

Remède : remise au notaire.

 

B)- Le testament authentique :

 

Ou testament notarié.

CCiv971 à 975.

Suppose le testateur + soit deux notaires, soit 1 notaire et 2 témoins.

Témoins :

– doivent comprendre le français, et être capables ( avant nationalité françaises).

– non légataire, parents du de cujus jusqu’au 4e degré, pas clerc.

 

Le testateur dicte son testament au notaire, qui n’est pas obligé de prendre mots à mots, peut le conseiller.

Le notaire en fait lecture en présence des témoins, et du testateur, puis signent ou mentions.

Acte conservé au rang des minutes du notaire.

 

Avantage : force probante plus importante, fait foi de ce qu’il constate jusqu’à l’inscription de faux, que pour ce que le notaire a pu constater selon ses propres sens (testateur, sain d’esprit).

 

MANQUE

 

 

Section IV : manque

L’accord de volonté

Acte qui va opérer une disposition à titre gratuit, ne pouvant porter que sur un bien isolé et non sur une fraction du patrimoine.

En revanche, le testament peut porter sur tout ou partie du patrimoine du de cujus.

Le testament est révocable, alors que la donation est irrévocable.

 

Les rédacteurs du CCiv ont eu une attitude de défiance à l’égard des donations : se dépouiller immédiatement et sans contrepartie, pas raisonnable.

 

Ils redoutaient qu’il utilise ce type d’actes pour avoir un moyen de pression sur d’autres personnes, c’est pourquoi ils ont prévu deux grandes séries de règles : formalisme précis et irrévocabilité.

 

  • 1°)- Le formalisme de la donation :

 

Le CCiv déroge ici au principe du consensualisme, la donation est un contrat solennel.

Mais cette exigence est très lourde : d’où tempéraments par la jurisprudence.

 

A)- Le principe du formalisme:

 

CCiv931s : la donation pour être valable doit être passée devant notaire.

NB : avant besoin de plusieurs notaires, texte pas changé.

Passé par acte notarié, conservé à la minute.

 

Il faut le consentement du donateur et l’acceptation expresse du donataire.

Principe en droit français : l’acceptation d’une offre peut être le fait du silence, si l’offre est dans le seul intérêt de l’acceptant : ici, pas le ca, besoin d’une acceptation expresse.

 

S’il s’agit d’une donation immobilière, il faut un état estimatif du bien.

 

La jurisprudence admet que l’on puisse conclure une donation, par mandat, mais celui-ci doit lui aussi être en forme notariée.

 

Raisons :

– on veut une donation mûre et réfléchie.

– la présence du notaire implique le consentement soit donné en dehors de toute pression, et devoir de conseil.

 

Sanction : nullité absolue, condition essentielle fait défaut, nullité peut être demandée par tout intéressé, et pendant 30 ans, mais si le donateur vient à décéder ses héritiers pourront confirmer la donation, c’est-à-dire renoncé à leur action en nullité.

 

B)- Les tempéraments jurisprudentiels :

 

Les exigences du CCiv sont très lourdes : pour la donation d’un bien modeste, il faudrait passer par un notaire.

La jurisprudence valide les pratiques anciennes, dès le débiteur du XIXe :

L’accomplissement de ces donations suppose des gestes, des formalités remplaçant le formalisme, prouvant une donation réfléchie (Ripert).

Pour d’autres, juste usages contra legem validés par la jurisprudence.

 

1°)- Le don manuel :

 

Il va se réaliser par la remise d’un bien de la main à la main, traditio. Il n’est possible que pour certains meubles.

 

⇨ Les conditions de validité :

La jurisprudence y voit un contrat réel : accord des volontés + la remise de la chose.

Une promesse de don, sans traditio : juridiquement sans valeur, la donation n’est pas réalisée.

Il ne peut être utilisé que pour certains biens, soumis à CCiv2279 (en fait de meuble possession vaut titre) : meuble corporel non immatriculé.

 

La jurisprudence a eu tendance à faciliter de plus en plus les dons manuels, elle estime qu’il y a traditio sous des formes dématérialisées : remise de chèque, virement bancaire.

 

⇨ Les problèmes de preuve :

Deux séries de difficulté :

 

Le disposant ou ses héritiers veulent prouver contre le donataire l’existence du don manuel.

Si le donataire est ingrat à l’égard du donateur : répudiation judiciaire possible.

On décide que la preuve du don manuel obéit au droit commun des actes juridiques : si le bien donné a une valeur supérieure à 1 500€, preuve par écrit, si inférieur, par tous moyens.

 

Les héritiers, en général réservataires, ont intérêt à prouver l’existence de toute donation : plus il y aura de donation, plus la réserve est atteinte.

La jurisprudence considère que les héritiers réservataires tiennent leur droit de la loi, ils sont considérés comme des tiers par rapport à la donation : preuve par tous moyens.

 

La preuve du don manuel par le donataire contre le donateur :

Une personne, propriétaire d’un bien, revendique ce bien entre les mains d’un tiers, ce dernier lui répond pour refuser de le lui restituer, qu’il le lui a donné, don manuel.

 

La jurisprudence utilise CCiv2279

NB : deux fonctions de CCiv2279 : acquisitive et probatoire (présumé propriétaire).

Probatoire, besoin d’une possession utile : continue, paisible, connue, et non équivoque.

En matière de don manuel, on discute généralement le caractère public et non équivoque, notamment entre des personnes qui habitent ensemble.

 

Pour détruire la présomption, l’ancien propriétaire devra établir la preuve d’un contrat qui transformait le possesseur en détenteur précaire, l’obligeant à rendre le bien (contrat de prêt ou de dépôt).

 

Ex : arrêt Cour de Paris ; 12/05/2006 : objets qui avaient appartenu à Brel, qui avait vécu avec sa compagne, rupture : Brel avait laissé certaines affaires chez elle. L’ex-compagne décéda, ses héritiers les vendirent aux enchères.

Les héritiers de Brel agissent en revendication.

Les juges du fond constatent qu’il y a eu possession continue, public, paisible et non équivoque, CCiv2279 s’applique : propriétaire.

 

 

2°)-Les donations déguisées :

 

La donation déguisée est une hypothèse de simulation : deux actes, un acte apparent, ostensible, mensonger, et une contre-lettre renfermant la volonté exacte.

 

⇨ Conditions de validité :

CCass : les simulations sont en principe valables, mais il faut qu’on ait respecté les conditions de forme de l’acte apparent et les conditions de fond de l’acte caché.

 

Ex : l’acte apparent, vente : contrat consensuel: mais conditions de fond pour la contre-lettre, celles de la donation : capacité de donner.

 

Avant le CCiv prohibait les donations déguisées entre époux, abrogée par la loi d 26/05/2004 sur le divorce.

 

⇨ Les règles de preuve :

Dans les rapports donateur / donataire, la preuve de la donation déguisée doit en principe se fait par écrit, en général, l’acte apparent, la vente sera constatée par écrit, or CCiv1341 : pour prouver contre un écrit, on ne peut le faire que par un écrit.

 

Les héritiers du disposant voulant prouver l’existence d’une donation déguisée : la jurisprudence les considère comme des tiers, tenant leur droit directement de la loi, preuve par tous moyens.

 

3°)- Les donations indirectes :

 

MANQUE

 

 

Le donateur ne peut inclure dans une donation, une clause par laquelle il se réserverait le bien donné (clause de dédit).

Elle est possible dans les autres contrats, tels que la vente.

On ne peut inclure une clause qui rend la donation pour le donateur purement potestative.

 

Raisons :

– on veut attirer l’attention du donateur sur la gravité de son acte

– protège le donataire, à défaut, le mettrait dans la dépendance du donataire.

 

B)- Cas de révocation :

 

⇨ La révocation pour inexécution des charges

 

CCiv954 : lorsque donation assortie d’une charge pesant sur le donataire, si non inexécution peut demander la révocation devant le tribunal.

– délai de 30 ans

– révocation toujours judiciaire

– peu importe la cause de l’inexécution, mais depuis une loi de 1984 : le donataire peut se défendre en formant une demande en révision des charges (charges impossibles à exécuter ou trop lourdes), jurisprudence Canal de Crapone.

 

⇨ La révocation pour ingratitude :

CCiv955 : 3 cas

 

Attentat à la vie du donateur :

 

 

Sévices, délits, ou injures envers le donateur :

Sévices : mauvais traitement

Délit : infraction pénale

Lorsque de tels comportements ont été commis par le donataire envers le donateur, celui-ci peut demander la révocation.

 

Le besoin d’aliments :

Pas besoin, d’y avoir entre eux une obligation alimentaire.

– demande, délai d’un a, à compter de l’évènement

– normalement pas pour les héritiers, sauf si comportement et décès dans l’année

 

⇨ La révocation pour survenance d’enfant :

 

Solutions antérieures :

CCiv960 : lorsque quelqu’un avait fait une donation, avant d’avoir un enfant, la venue de cet enfant entraînait révocation automatique, en réalité caducité de la donation.

Mais uniquement pour la venue d’un enfant légitime.

 

La loi du 23/06/2006 l’a modifié :

La survenance d’un enfant ne va être une cause de révocation automatique que si le donateur a inscrit dans l’acte de donation, une clause le prévoyant.

Et cela ne fonctionne que pour les enfants légitimes, naturels et objet d’une adoption plénière, et non simple.

 

Les dispositions d’application dans le temps de cette règle s’appliquent pour l’avenir, et aux donations consenties avant, mais dont le donateur est décédé après l’entrée en vigueur.

Alors même qu’avant pas besoin de clause.

 

C)- Les donations entre époux :

 

Dans le CCiv, 1096 : les donations entre époux étaient librement révocables, contraire de la règle de l’irrévocabilité.

Droit discrétionnaire et personnel.

 

Raisons : crainte qu’entre époux, les donations soient le fruit d’un consentement irréfléchi (donation sur l’oreiller).

 

Abrogation par la loi sur le divorce de 2004 :

– il faut distinguer les donations de biens présents : elles obéissent à la règle de principe, règle de l’irrévocabilité, sauf cas spéciaux.

– les donations entre époux peuvent être aussi des donations de biens à venir, donation à cause de mort, qui prendra effet au décès du donateur : ces donations restent révocables, sorte de testament contractuel.

 

Cette disposition avait soulevé de gros problèmes pour son application dans le temps :

Après une vive controverse doctrinale, le législateur est intervenu en 2006 pour indiquer que les solutions nouvelles ne s’appliquaient que pour les donations contractées après l’entrée en vigueur de la loi.

 

La loi de 2004 a prévu que le divorce était sans incidence sur les donations de biens présents, alors même que le divorce serait dû à la faute exclusive du donataire.

D’où l’intérêt de la clause de non divorce (libéralité sous condition de non divorce).

 

 

Section V : Les règles propres aux libéralités graduelles et résiduelles :

 

Dispositions entièrement nouvelles, datant de la loi du 23/06/2006.

 

⇨ Définition de ces libéralités :

 

Libéralités graduelles:

– le disposant qui se dépouille entre les mains d’une deuxième personne(le gratifié grévé)

– qui le recueille à charge de le conserver et

– de le remettre à son décès à une 3e personne (l’appelé)

 

 

Libéralités résiduelles :

– le disposant dispose au profit du grevé,

– qui est simplement tenu d’une charge de transmettre le bien, et non de le conserver

– s’il a disposé du bien : perdu, s’il se trouve résiduellement dans son patrimoine doit être transmis.

 

Avant pour les libéralités graduelles : les substitutions fidélie-commissaires : les biens étaient assurés de rester dans la famille, et de se transmettre d’aînés en aînés, roi de France : limitation à deux degrés.

 

Le droit intermédiaire les a interdites, le CCiv a repris la prohibition, avec des dérogations limitées.

Raisons : politiques, instrument pour perpétué les pratiques inégalitaires, et économique : multiplication des biens de main morte.

 

Les libéralités résiduelles : rien dans la loi, mais jurisprudence l’a admis les legs de residuo :

Le projet de réforme du droit des successions se contentait de maintenir le droit positif, consacrant ce legs.

Mais projet privé de réforme de Carbonnier : procédé à une rénovation complète de ces institutions par les dénominations actuelles.

Lorsque le projet a été débattu par le Parlement, celui-ci a profité de cette occasion pour moderniser le CCiv sur ce point, substituant au projet de la Chancellerie un certain nombre des idées de Carbonnier : CCiv1048s.

 

  • 1°)- Les libéralités graduelles :

Autrefois prohibées par le CCiv. Les députés avaient abrogé cet article, mais les sénateurs l’ont rétabli sur une forme édulcorée : possible lorsque la loi le permet.

 

A)- Les conditions :

 

1°)- Le cadre juridique :

 

⇨ Les personnes :

Le disposant, le grévé, l’appelé

Le disposant réalise deux libéralités successives.

Avant admis que si entre parents-enfants-petits enfants.

Mais à défaut de descendants : frère et soeurs-neveu et nièce.

 

La loi de 2006 a supprimé ces conditions quant aux personnes : toute liberté, on peut choisir qui on veut comme premier et deuxième gratifié.

 

Mais institution prévue pour répondre au problème venant des familles recomposées : pas de lien entre le beau-père et les enfants de sa femme.

La libéralité graduelle pouvant être une solution : conjoint, non parent des enfants-enfants du donateur.

 

Le disposant qui a deux enfants, dont l’un handicapé : intérêt à avantager l’enfant handicapé, libéralité graduelle à son profit, puis au décès de l’handicapé, ses biens reviendront à son frère ou à ses enfants, on assure à l’enfant handicapé des ressources sans dépouiller les autres membres de la famille (administrations qui fournissent des subsides se remboursent sur sa fortune à son décès, ici pas possible).

 

Les textes prévoient que l’appelé peut être les enfants nés ou à naître du premier gratifié.

 

⇨ L’instrument :

Joue pour une donation ou un testament.

Besoin du consentement du donateur et du premier gratifié.

Si le 2e gratifié, appelé, y consent : irrévocable.

Tant qu’il ne consent pas, le disposant conserve la possibilité de désigner une autre personne comme appelé.

 

Testateur → légataire → appelé

Il y a besoin simplement du consentement du testateur, si le légataire accepte à son décès, il recevra le bien avec la charge.

Mais avant son décès il peut le modifier.

La première libéralité est à cause de mort, juste au décès du disposant.

 

⇨ Les biens :

Le CCiv prévoit que la libéralité graduelle ne s’exécute en principe lorsqu’il y a des héritiers réservataires que sur la quotité disponible, y compris si elle est faite au profit des enfants, héritiers réservataires : en principe on doit recevoir les libéralités libres de charge.

 

Mais CCiv1054 : dérogations :

– si la libéralité s’effectue aux moyens d’une donation, l’héritier réservataire peut admettre que la libéralité graduelle s’exercera sur sa réserve et la quotité disponible.

C’est un acte qui obéit à des formes particulières, par lequel on peut renoncer à exercer l’action en réduction en cas d’atteinte à la réserve.

– si  le legs déborde le disponible et empiète sur la réserve, l’héritier réservataire peut demander dans l’année où il a connaissance de la libéralité graduelle, que sa réserve soit libérée de cette charge, à défaut il est considéré comme ayant accepté la charge.

 

 

2°)-La charge de conserver et de transmettre.

 

Avant le gratifié pouvait aliéner les biens, mais cette aliénation tombait à son décès, le tiers qui l’avait reçu devait le rendre au deuxième gratifié.

Lorsqu’il s’agit d’un immeuble, la charge doit faire l’objet d’une publicité à la conservation des hypothèques avant que les tiers en soit informés.

 

Si VM : le grevé reçoit le portefeuille de VM et en a la gestion.

 

Dans la loi nouvelle : le disposant doit organiser des garanties :

Si acte notarié, le notaire le prévoira, à défaut risque de ne pas le prévoir.

 

Juste à deux degrés : que deux gratifiés.

 

B)- Les effets :

 

Deux périodes :

– la première libéralité a joué : le premier gratifié est propriétaire des biens, qui sont inaliénables. Il a juste la jouissance des biens en question.

Le décès de l’appelé peut le rendre plein propriétaire, la charge disparaît.

– le premier gratifié, grévé, décède, le bien va être transmis à l’appelé. Celui-ci est réputé tenir ses droits directement du disposant initial.

Intérêt sur le terrain fiscal : les droits sont ceux qui existent entre la personne du disposant et le grévé viennent en déduction des droits entre le disposant et l’appelé, réalise deux mutations, en ne payant qu’une fois les droits.

 

  • 2°)- Les libéralités résiduelles :

 

Elles sont règlementées aux articles CCiv1057s.

Peut se faire par donation et testament, mais sur le grévé il y a simplement de transmettre le bien et non de conserver : il a la pleine propriété du bien et peut le vendre.

S’il vend le bien, il n’y a pas de subrogation, le prix n’a pas à être transmis à l’appelé.

Si le bien figure encore en nature dans le patrimoine du grévé, à son décès, il a l’obligation de le léguer à l’appelé.

 

 

Chapitre II :

Les limites au pouvoir de la volonté : la réserve héréditaire :

 

 

 

 

Le de cujus a la possibilité de tenir en échec les règles de dévolution légale.

 

Si les libéralités ont été faites à des tiers, il a complètement écarté les héritiers ab testat, si à des héritiers : rupture de l’égalité entre les héritiers légaux.

Limite en France : la réserve héréditaire.

 

En présence de proches parents, le patrimoine va être partagé en deux :

– réserve héréditaire : dévolution légale

– quotité disponible : pouvoir de la volonté.

 

Fonctions différentes : protection de la famille, ou de l’égalité.

 

Section I : la détermination des héritiers réservataires :

 

Cette détermination a varié au cours de l’Histoire :

– droit romain : sont réservataires que les descendants et les frères et soeurs (collatéraux privilégiés).

– pays de coutume : tous les héritiers étaient réservataires.

– les révolutionnaires : idem.

– CCiv 1804 : la réserve héréditaire n’existerait que pour les parents en ligne directe ascendante ou descendante, les collatéraux ne sont pas réservataires, même privilégiés, tout comme le conjoint.

→ réserve : idée d’obligation alimentaire.

Cette solution s’est maintenue jusqu’en 2001 et 2006.

 

La loi de 2001 a laissé les mêmes réservataires, en y ajoutant le conjoint survivant, que s’il n’est pas lui-même en présence d’héritier réservataire.

 

La loi du 23/06/2006 : parlementaires ont décidé de supprimer la réserve des ascendants, mais que pour les successions ouvertes après le 1/01/2007.

 

  • 1°)- Les descendants et ascendants :

 

Tous les descendants et ascendants sont réservataires : enfants légitimes, naturels, adoption plénière, sauf CCiv368al2 : l’enfant qui a fait l’objet d’une adoption simple n’est pas réservataire dans la succession des grands parents.

 

Pour qu’ils puissent faire valoir leurs droits  la réserve, il faut qu’ils soient en rang utile pour succéder :

De cujus : 2 enfants, A et B, qui ont eux-mêmes des enfants. Les descendants sont en principe réservataires, si A et B acceptent, les petits enfants ne pourront pas faire valoir leur droit à la réserve, puisqu’ils sont primés par A et B.

De cujus : a un frère et un grand père maternel.

– le frère est au 2e degré, prime les ascendants ordinaires, pas réservataire,

– le grand père est réservataire, mais pas en rang utile : ne pourra pas invoquer son droit à la réserve.

 

  • 2°)- Le conjoint :

Pour pouvoir faire valoir son droit à la réserve, deux séries de conditions à CCiv914 -1°.

 

Il ne faut pas qu’il y ait eu divorce : il perd son droit à la succession et donc à la réserve.

 

En 2001, il avait été prévu que le conjoint survivant n’y avait pas droit si séparé de corps, ou s’il y avait une instance en divorce ou en séparation de corps pendante.

Loi 2006 : l’instance pendante ne fait plus perdre au conjoint son droit à la réserve héréditaire.

 

Il faut qu’il ne soit pas en concurrence avec d’autres héritiers réservataires :

Si descendants, ne pourra jamais l’invoquer et si avec des ascendants privilégié, par de réserve.

 

 

Section II : la quotité disponible ordinaire :

Plusieurs variables : selon le nombre d’héritiers réservataires, et la qualité des gratifiés (conjoint).

Il faut un héritier réservataire et des libéralités à des personnes autres que le conjoint.

 

  • 1°)- La réserve des descendants :

 

CCiv913 : il détermine non la réserve, mais la quotité disponible, de laquelle on en déduit la réserve.

 

A)- La détermination de la réserve globale :

L’article 913 pose une directive de principe, mais celle-ci est insuffisante.

 

1°)- La directive de principe

 

CCiv 913 dispose que la quotité varie selon le nombre d’enfants :

– 1 enfant : de ½, d’où réserve de 1/2

– 2 enfants : quotité disponible, d’1/3 d’où réserve 2/3

– 3 enfants ou + : ¼, d’où réserve de ¾.

 

2°)- Les précisions :

 

a)- Le précédé :

 

De cujus a deux enfants : A et B, A est prédécédé, sans descendant, on ne le prend pas en compte. Si tous les enfants du de cujus sont prédécédés, plus d’héritier réservataire, plus de réserve.

 

Mais si certains enfants sont prédécédés en laissant eux-mêmes des descendants : CCiv913.1° (pas dans le code, mais pas abrogé).

Pour le calcul de la réserve, on calcule par souche. La théorie de la représentation ne joue pas.

Ex : de cujus : A et B, A prédécédé, laissant a1 et a2 : réserve 2/3 et non d’un ¾.

 

Mais les enfants qui ont fait l’objet d’une adoption simple, ne sont pas réservataires dans la succession de leur grand parent. Jurisprudence : pour pouvoir être compté en tant que réservataire, il faut que le représentant ait lui-même la qualité de réservataire : l’enfant ayant fait l’objet d’une adoption simple, pas qualité de réservataire.

 

b)- La renonciation :

 

Un de cujus, A et B, A renonce à la succession.

 

⇨ La solution ancienne de 1818, CCass arrêt La roque de Monce

Lorsqu’un enfant avait renoncé à la succession, il devait être compté pour le calcul de la réserve globale, puis il ne venait pas au stade de la répartition.

( A REVOIR).

Si un héritier renonce à la réserve, ne veut pas faire faire profiter les autres héritiers réservataires.

L’article 913 : les libéralités ne pourront excéder la ½ … s’il laisse 2 enfants résultat : au cas où A renonce, mais 1 ou 2 enfants, la réserve héréditaire globale va à B.

 

La renonciation entrainait une disparition de la réserve, si tous les héritiers avaient renoncé.

 

⇨ La loi du 23/06/2006 : CCiv913al2.

L’enfant qui renonce n’est pas compté pour le calcul de la réserve, sauf en deux cas :

– l’enfant renonçant est représenté, ayant lui-même des descendants.

 

– hypothèse où le renonçant est tenu au rapport des libéralités en application de CCiv845.

Le rapport des libéralités :

Les libéralités adressées aux héritiers :

            ∙ soit préciputaires (s’ajoutent à leur part successorale, ou hors part successorale),

            ∙ soit libéralités simples avances (libéralités rapportables).

L’héritier pouvait échapper au rapport en renonçant à la succession, devenant étranger à la succession, intérêt si la libéralité rapportable était d’une valeur plus importante que la réserve.

 

Mais désormais, on peut prévoir que l’on ne pourra pas échapper au rapport, par la renonciation, par une disposition expresse du disposant : cet enfant renonçant sera compté pour le calcule de la réserve globale.

Logique : faire en sorte que les précisions du disposant ne soient pas déjouées.

 

c)- L’indignité :

 

⇨ Avant 2001 :

On alignait l’indigne sur le renonçant, compté en principe pour le calcul de la réserve globale, mais ne pouvait pas y venir lors de la répartition.

Cette solution avait été indirectement modifiée, par la loi du 3/12/2001, lorsqu’elle a décidé que l’on peut représenter un indigne.

 

⇨ Loi 2001 :

Pour le calcul de la réserve : soit l’indigne a des descendants, qui viendront à sa place dans la réserve, soit aucun descendant, il est considéré comme un prédécédé.

 

Aujourd’hui, qu’il y ait prédécès, renonciation ou indigne, l’enfant ne va être compté pour le calcul de la réserve que s’il a des descendants qui vendront à sa place, à défaut, il n’est pas pris en compte.

 

 

B)- La répartition de la réserve globale :

 

Une fois que l’on a calculé la réserve globale, pour savoir comment cette réserve va être répartie, on applique les règles de la dévolution légale.

 

Ex : Un de cujus, A, B, et C  enfants : partage par tête, chacun aura une réserve d’1/4,

– si A est prédécédé, partage par souche : a 1 et a2, ¼  divisé par 2 : 1/8 chacun.

– si A renonce, avec un enfant.

Avant 2006 : le renonçant est compté ; réserve des 2/3, mais la réserve des 2/3 vient en totalité à B. si après 2006 : A est compté, parce qu’il a un descendant, partage par souche, la représentation joue ; 2/3 entre a et B.

– a, B, et C : B a deux enfants et C un seul, les trois renoncent.

Avant 2006 : réserve globale des ¾, or pas de représentation lorsque renonciation : les ¾ se partagent entre les 3, ¼ pour chacun.

Après 2006, seuls ceux qui laissent des descendants sont compter : réserve globale de 2/3, répartie c : 1/3 ; et b1 et b2 : 1/6.

 

Enfant adultérin, vocation de ½ et enfant légitime protégé : sa part + la moitié de celle de l’adultérin, abrogation rétroactive, par la loi du 3/12/2001.

 

  • 2°)- La réserve des ascendants :

 

Réglée à CCiv914. la loi du 23/06/2006 l’a abrogée : disparaît pour toutes les successions ouvertes après le 1/01/2007, et remplacée par le droit de retour de l’ascendant donateur.

 

A)- La solution ancienne :

 

La réserve des ascendants était d’1/4 par ligne : ¼ pour les ascendants maternels privilégiés et ordinaires, et ¼ pour ceux paternels.

 

Mais pour que l’ascendant puisse faire valoir son droit à la réserve, il fallait qu’il soit en rang utile pour succéder, qu’il vienne à la succession, (pas grand parents, si collatéraux privilégiés ou du conjoint).

 

ex : 2 ascendants privilégiés, s’il n’en reste qu’un : MANQUE

 

Depuis 2001, obstacle à la venue des grands parents : présence du conjoint qui prime les grands parents.

 

 

Grands parents paternels et maternels : si en rang utile (seuls), droit à la réserve, ¼ par branche, et quotité disponible de ½.

 

B)- Depuis 2007 :

Du fait de l’abrogation de CCiv914, les ascendants ont perdu leur qualité de réservataires, ils seront en évincés.

Raisons :

– exaltation du droit de propriété : il faut donner des pouvoirs plus étendus au propriétaire, notamment la disposition de ses biens à cause de mort

– et tend à l’écarter pour les successions remontantes.

 

Le législateur a remplacé cette réserve par un droit de retour, à CCiv738.2° : si un ascendant a fait une donation au de cujus, que le disposant est toujours en vie, celui-ci pourra reprendre le bien donné dans la limite du ¼ de la succession.

 

  • 3°)- La réserve du conjoint survivant :

 

Elle n’existait pas dans le CCiv, avant la loi du 3/12/2001, ajoutant CCiv 914.1°

Rappel :

Pour que le conjoint survivant puisse faire valoir son droit à la réserve, depuis la loi de 2006, il suffit qu’il ne soit pas divorcé (avant : pas divorcé et non séparé de corps, et pas d’instance pendante).

 

Cette réserve présente un caractère subsidiaire : ne joue que s’il n’y a pas de réservataire.

Si un de cujus, le conjoint survivant et des enfants, le conjoint ne pourra pas faire valoir de réserve.

 

Transformation, le 1/01/2007, en présence d’ascendants privilégiés :

Avant 2007, le conjoint n’était pas réservataire. La loi du 23/06/2006 en faisant disparaître la réserve privilégiée pour les ascendants, a permis au conjoint d’être héritier réservataire : réserve d’¼ , et donc le disponible est de ¾.

En présence d’autres successibles, le conjoint prime :

– les frères et soeurs

– les ascendants ordinaires

– les collatéraux ordinaires.

 

  • 4°)- La mise en oeuvre du droit à la réserve :

 

Plusieurs problèmes :

– les libéralités consenties dépassent le disponible : quelles sont les libéralités, qui vont être réduites ?

 

 

A)- L’ordre d’imputation et de réduction des libéralités :

 

La masse de calcul de la réserve:

Les biens existants : dans le patrimoine du défunt à son décès y compris les biens légués par testament

– les biens grévés d’un droit de retour

– le passif

+ tous les biens donnés par le de cujus au cours de sa vie

 

Biens évalués au jour de l’ouverture de la succession.

 

Puis application des fractions du disponible et de la réserve : valeur de la réserve héréditaire et du disponible.

 

Puis on prend toutes les libéralités consenties par le de cujus (legs et donations), on regarde si son total dépasse ou non le disponible.

– si non : pas de problème, reliquat.

– si oui : on devra réduire certaines libéralités pour reconstituer la réserve héréditaire, il faut identifier parmi les gratifiés ceux qui vont voir leur libéralité réduite.

 

L’ordre d’imputation des libéralités commande l’ordre des réductions : ordre de classement des libéralités.

 

L’ordre d’imputation :

On impute d’abord les donations, libéralités entre vifs, en commençant par les plus anciennes et en remontant aux plus récentes.

 

Puis on impute les libéralités à cause de mort, les legs réalisés au moyen d’un testament, mais elles prennent toutes effet au jour de l’ouverture de la succession, et s’impute simultanément.

 

Ce qui conduit à un ordre de réduction, pour reconstituer la réserve, on commence par réduire les legs (pas encore exécuté plus simple) :

– s’ils empiètent partiellement sur la réserve, on les réduire proportionnellement à leur montant,

– s’ils dépassent le disponible, on les fait tous tomber, puis on entame les donations des plus récentes aux plus anciennes.

 

Ce que veut éviter le législateur par ce système : par de nouvelles donations, on ne puisse faire tomber celles déjà consenties, à défaut moyen de révoquer celles déjà faite (or principe de l’irrévocabilité des donations).

 

Ex : Un enfant (réserve ½ et disponible ½).

Biens existant pour 600

Deux donations pour 400 chacune

Masse de calcul : 600 + 400 + 400 = 14000

D’où réserve de 700 et disponible : 700

 

Or libéralités pour 800, empiète la réserve.

La plus ancienne est imputée sur le disponible : 400 ; puis la 2e libéralité s’impute pour 300 sur le disponible et pour 100 sur la réserve, le donateur verra sa donation partiellement réduite pour reconstituer les biens de l’héritier.

 

Ex : 2 enfants : réserve 2/3 et disponible 1/3.

– biens existant 1400

– deux legs de 200

– donations pour 400

 

Masse de calcul : 1400 + 400 = 1800 / 3 = 600 de disponible et 1200 pour la réserve.

Or 800 de libéralités, dépasse le disponible.

On commence par imputer les donations sur le disponible, reste 200 de disponible, puis 2 legs de 200, s’imputent simultanément sur le disponible et sur la réserve, on les réduit proportionnellement à leur montant : chacun conservera 100.

Le donataire aura ses 400 et chaque réservataire aura sa réserve.

 

B)- Mode de réduction des libéralités

 

Vaste débat : la réduction doit de faire en nature ou en valeur ?

– en nature : lorsqu’une libéralité dépasse le disponible, empiète sur la réserve, le gratifié restitue en nature

– en valeur, il garde les biens donnés, et restitue simplement la contrevaleur de ces biens.

 

Avant 2006, il fallait distinguer seulement que l’on réduisait les legs ou des donations.

Si legs : la réduction se faisait en nature, puisqu’ils sont payés après l’ouverture de la succession.

En revanche, pour les donations, on décidait que le donataire subissait une réduction simplement en valeur, au nom de la sécurité juridique.

 

Depuis la loi du 23/06/2006, la réduction se fait toujours en valeur.

Pour les legs, contestable : vision purement économique et comptable des choses. Valeur sentimentale des biens, plutôt que de l’argent.

 

C)- l’action en reduction :

 

L’héritier réservataire peut agir en réduction, pas ses créanciers.

 

La loi du 23/06/2006 a profondément les solutions, spécialement sur la prescription :

Avant 30 ans à compter du jour de l’ouverture de la succession.

 

Maintenant :

– le délai de principe est de 5 ans, à compter du jour de l’ouverture de la succession.

– ce délai pourra être de 2 ans à compter de la découverte de la libéralité qui porte atteinte à la réserve.

– en tout état de cause, il y a un plafond de 10 ans.

CCiv921 al2.

 

D)- La renonciation anticipée à l’action en réduction :

 

Avant 2006 : opération interdite, prohibition des pactes sous succession future.

 

La loi de 2006 a permis cette opération à des conditions précises, CCiv929s.

 

Conditions de fond :

– le consentement du renonçant.

– l’acceptation du de cujus.

– renonciation à la réserve doit être faite au profit d’une personne déterminée.

– renonciation qui peut porter soit sur la totalité de la réserve, soit partiellement, soit uniquement dans la mesure où il y a telle libéralité consentie à cette personne.

 

Conditions de forme :

Elles sont très strictes CCiv930 : elle doit nécessairement se faire par acte authentique, présence de deux notaires, et le renonçant doit être seul en présence des notaires.

 

Il est prévu que le renonçant peut éventuellement agir en révocation de sa renonciation, judiciairement : CCiv913.3°, 3 cas :

– hypothèse où celui on il a vocation à héritier ne remplit pas ses obligations alimentaires envers lui.

– au jour de l’ouverture de la succession, le renonçant est en état de besoin, qui disparaitrait s’il n’avait pas renoncé à sa réserve.

– le bénéficiaire de la renonciation a commis envers lui, un crime ou un délit.

Cette action doit être intentée dans le délai d’un an : pour l’état de besoin, à compter de l’ouverture de la succession, pour les deux autres à compter du jour où ces évènements se sont produits.

 

NB : Le bénéficiaire de la renonciation tient ses droits directement du de cujus et non du renonçant : une seule mutation.

 

Section III : la quotité disponible spéciale :

 

Hypothèse lorsqu’on est en présence d’un héritier réservataire, avec des libéralités adressées au conjoint.

Dans le CCiv, le conjoint n’avait pas une situation favorable, mais le de cujus pouvait avantager son conjoint par des libéralités, favorisées par le CCiv, notamment par une quotité disponible spéciale, plus étendue (et donc la réserve était plus réduite).

 

Évolution historique : selon les enfants, légitimes, 1er lit.

 

  • 1°)- L’étendue de la quotité disponible spéciale :

 

Avant 2007 : quotité disponible spéciale pour les ascendants et descendants.

 

A)- La quotité disponible spéciale en présence des ascendants :

 

Règle abrogée par la loi de 2007 : en présence d’ascendants, le conjoint pouvait recevoir la quotité disponible ordinaire, + la nue propriété de la réserve des ascendants.

La réserve des ascendants était réduite à un ¼ de l’usufruit par branche.

 

B)- La quotité disponible spéciale en présence de descendants :

 

CCiv1094.1° : le de cujus pourra disposer au profit du conjoint, option à trois branches :

– du disponible ordinaire (½  en présence d’un enfant etc.).

– d’ ¼ en propriété et ¾ en usufruit

– de la totalité en usufruit.

 

En principe, c’est le disposant qui choisi entre ces branches, lorsqu’il fait ses libéralités.

Mais il peut ne peut effectuer lui-même ce choix et de le déléguer au conjoint gratifié.

S’il a fait un legs universel au profit du conjoint, sans préciser la branche de l’option, cela implique qu’il lui a laissé le choix de la branche.

 

  • 2°)- La protection spéciale des descendants :

 

Deux dangers pouvant menacer les descendants :

– lorsque la libéralité est faite en totalité d’usufruit.

Possible de demander la conversion de l’usufruit en rente viagère : + intéressant pour les enfants.

CCiv759 (OP, le de cujus ne pouvant l’écarter par on testament) pour les usufruits légaux ou ayant leur source dans des libéralités. En cas de désaccord, c’est le juge qui tranchera en fonction des intérêts en présence, et qui pourra ou non procéder à la conversion.

 

– un enfant commun, et un d’un autre lit : si le de cujus fait une libéralité en propriété à son conjoint (1ère branche), la réserve est de 2/3 et la quotité disponible de 1/3, conjoint : 1/3, et chaque enfant 1/3.

Mais lorsque el conjoint survivant décèdera, la part reçu du de cujus ira à l’enfant commun : rupture d’égalité.

CCiv, mécanisme compliqué pour rétablir l’égalité des droits : sacrifice pour avoir autant que l’autre.

→ l’enfant du 1er lit va demander à recevoir en nue-propriété la part qu’il aurait eu, s’il n’y avait pas eu de conjoint, soit ½.

Conséquence : l’autre enfant, pas de changement, mais pour le conjoint : il va reconstituer cette moitié en lui donnant la moitié de son tiers : 1/6 va à l’enfant du 1er lit, puis le conjoint aura : ½ en usufruit et 1/6 en nue-propriété.

À son décès, la pleine propriété se reconstitue : chacun va avoir une ½.

 

Mais disposition supplétive, pas d’OP.

 

Section III : La combinaison des quotités disponibles :

 

Le de cujus a fait des libéralités à des tiers, et au conjoint.

CCiv ne prévoit rien, pendant longtemps la jurisprudence avait un système, puis remplacé par un autre par un arrêt du 26/04/1984.

 

Trois directives successives :

– Le maximum dont le de cujus peut disposer : on ne peut cumuler le disponible ordinaire et le disponible spécial.

La règle aujourd’hui, est que le maximum de ce dont on peut disposer c’est la quotité disponible ordinaire majorée de ce que lui ajoute le disponible spécial.

Ex : si un enfant, le disponible ordinaire : ½, le disponible spécial : ¼ en propriété et le reste en usufruit ou totalité en usufruit. Il permet de disposer du reste en usufruit.

→ Le maximum : le disponible ordinaire + la partie du disponible spécial qui dépasse le disponible ordinaire.

 

– Tiers : n’ont droit qu’au disponible ordinaire

Ne peuvent recevoir plus que le disponible qui leur ait propre.

 

– imputation : lorsqu’il y a des libéralités en usufruit en faveur du conjoint, elles s’imputent en priorité sur le « secteur » du disponible qui lui est propre.

Ex : donation par contrat de mariage ½ usufruit, puis legs de la ½.

Règles normales : la libéralité du conjoint en usufruit est la plus ancienne, puis le second gratifié verrait sa part imputée. RIEN COMPRIS.

Partie II :

Le règlement successoral :

 

 

 

La transmission se fait de plein droit.

Mais elle ne s’impose pas aux successives, qui vont pouvoir la confirmer ou y renoncer.

 

 

Chapitre préliminaire :

L’option successorale :

 

 

 

C’est une option à trois branches, l’héritier désigné par la loi ou le testament peut :

– accepter purement et simplement

– renoncer

– accepter à concurrence de l’actif net, avant 2005 acceptation sous bénéfice d’inventaire.

 

L’héritier est tenu du passif sur les biens recueillis, et sur ses biens propres.

Si la succession est déficitaire : renonciation.

Si succession manifestement excédentaire : acceptation pure et simple

Si succession, actif et passif incertains : acceptation à concurrence de l’actif net, on ne sera tenu de régler le passif uniquement sur les biens recueillis.

 

L’existence parfois de libéralités rapportables qu’à un seul héritier, celui-ci doit les remettre dans la masse et seront partagées : lorsque ces libéralités sont supérieures à la part dont il peut prétendre, il a intérêt à y renoncer.

 

Cette option fonctionne pour les successeurs universels et à titre conventionnel, pour les  légataires particuliers, il y a juste deux branches : acceptation pure et simple, ou renonciation au legs.

 

Le Code règlemente l’option pour les héritiers intestat, dispositions valant pt les héritiers légaux valent aussi pour eux.

 

Section I : Les caractères de l’option successorale :

 

CCiv768s 

 

  • 1°)- La liberté de l’option :

 

A)- La liberté juridique :

 

1°)- Principe :

 

Toutes les branches de l’option sont en principe ouvertes.

Dans le Cciv cette liberté se manifestait par deux règles :

– CCiv775 : il n’y avait pas en droit français d’héritier nécessaire, existant en droit romain : une personne désignée par la loi et ne pouvant échapper à cette désignation.

– CCiv791 : on ne pouvait pas renoncer à l’avance à la succession, nulle en tant que pacte sur succession future.

 

Aujourd’hui ce principe résulte de CCiv768 : trois branches de l’option sont ouvertes à l’héritier ; et CCiv770 : l’option ne peut être exercée avant l’ouverture de la succession.

 

 

 

2°)- Les exceptions :

 

Supprimée : lorsqu’une personne décédait alors qu’il était héritier, sans faire connaitre son option et qu’elle décédait en laissant plusieurs héritiers, ceux-ci étaient réputés acceptant sous bénéfice d’inventaire.

Désormais, CCiv775 : option exercée séparément chacun pour sa part.

 

Le recel successoral :

CCiv778

Comportement d’un héritier qui essaye de frauder les droits des autres héritiers pour avoir une part plus importante.

 

Les éléments constitutifs :

 

Matériel :

L’héritier qui dissimule une partie des biens appartenant au de cujus.

Donations rapportables non déclarées. Dette à l’égard du de cujus gardée secrète.

Rédaction d’un faux testament.

Depuis la loi de 2006 : dissimulation d’un héritier (enfant naturel).

 

Intentionnel :

Intention frauduleuse : agit sciemment au détriment des droits des héritiers.

Bonne foi : convaincu que biens lui appartenait : pas fraude.

 

Sanctions :

– Acceptation pure et simple forcée.

– privation de tous les droits sur la part recélée (biens détournés).

– reste redevable du passif.

 

Les héritiers incapables :

NB : la loi de 2007 n’a pas modifié les dispositions du Code sur ce problème.

Le représentant peut accepter à concurrence de l’actif net seul.

Si acceptation pure et simple : autorisation du conseil de famille.

 

Mineur :

 

MANQUE

 

B)- La liberté psychologique :

 

Le CCiv prévoit deux institutions :

 

1°)- L’existence d’un délai pour faire inventaire et délibérer :

 

CCiv771 et 772

Lorsque la succession s’ouvre, l’héritier a un délai de 4 mois pour dresser l’inventaire de la succession et pour réfléchir.

Il dispose pendant ce délai, d’une exception dilatoire : si interrogé pour prendre parti, droit de ne pas répondre.

Les créanciers de la succession, cohéritiers, héritiers d’un rang suivant, État, peuvent le sommer de prendre partie.

Il a un délai de 2 mois pour prendre parti, dans ce cas, à l’expiration du délai devra faire connaitre sa position, à défaut il est automatiquement réputé acceptant pur et simple.

Mais il pourra demander au juge de proroger ce délai de 2 mois, si motifs légitimes, utile lorsque succession complexe.

 

En l’absence de sommation, l’héritier a 10 ans pour faire connaitre son parti, au bout de 10 ans considéré comme renonçant.

 

Au bout de 6 mois, après l’ouverture de la succession, si l’héritier n’a rien fait, l’État peut faire déclarer la succession vacante, et confié au domaine l’administration de la succession.

 

2°)- Remise en cause pour vice du consentement :

 

Le CCiv de 1804, lacunaire : pas remise en cause pour lésion, et admettait la nullité pour dol.

Relai par la jurisprudence : on applique à l’acte juridique unilatéral, l’option les vices du consentement.

Solution consacrée par la loi de 2006, CCiv 777, nullité relative, 5 ans.

 

  • 2°)- L’indivisibilité de l’option :

 

CCiv769.

 

A)- le principe :

 

L’option est indivisible : lorsque l’héritier opte, il ne peut accepter une partie et refuser les autres. Et l’accroissement de l’indivisibilité est automatique (si un autre renonce, sa part augmente).

                        

B)- Les exceptions :

 

Celui qui cumule plus d’une vocation successorale à la même succession, a pour chaque qualité un droit d’option.

Ex : successeur anomal et de droit commun ; héritier ab intestat et légataire.

 

La loi de 2006 en a ajouté :

– CCiv1002.1° : un légataire, dès lors que la succession a été acceptée, peut cantonner son legs sur certains biens.

– CCiv1094.1°al2 : le conjoint survivant, lorsque légataire universel, option à plusieurs branches, et peut cantonner sa vocation sur une fraction de la branche.

 

  • 3°)- La prescriptibilité de l’option :

 

CCiv780

Droit antérieur : la prescription se règle par la durée la plus longue, vague, pas d’effets.

Jurisprudence : 30 ans, et effet : renonciation.

 

Loi nouvelle : délai de prescription de l’option : 10 ans à compter de l’ouverture de la prescription, ou de la connaissance de sa qualité d’héritier.

Jurisprudence : ce délai court aussi contre les héritiers de rang inférieurs, a priori maintien.

 

Lorsque l’on est en présence d’une succession dont personne s’est occupée, contestation : sur qui pesait la charge de la preuve, sur ceux alléguant que renonçant ou celui qui prétend accepté.

Jurisprudence : an 1989, celui qui prétendait qu’il avait accepté de l’établir, solution consacrée par la loi de 2006.

 

  • 4°)- La rétroactivité de l’option :

 

CCiv776 : l’option exercée a un effet rétroactif au jour de l’ouverture de la succession, comme si décidé au jour de la succession.

Si renonçant permet de le faire disparaître de la chaîne des renonçants, les autres tiendront leurs droits directement du de cujus.

 

  • 5°)- Caractère pur et simple de l’option :

 

Pas d’option à terme, ni conditionnelle.

Loi nouvelle : acceptation à terme ou conditionnelle sont nulles

Avant jurisprudence : terme, valable, mais le terme tombait – conditionnelle : nulle.

 

Section II : Les formes de l’option

 

  • 1°)- L’acceptation pure et simple :

 

CCiv782 à 786, mais ne change rien, législateur souci de sécurité juridique, acceptation pure et simple peut être tacite.

NB : elle peut être forcée en cas de recel successoral.

 

A)- L’acceptation expresse :

 

CCiv 782 : elle est expresse lorsque le successible prend le titre ou la qualité d’héritier acceptant dans un acte authentique ou sous seing privé.

NB : successible : héritier présomptif, pas encore accepté.

Successeur : lorsqu’il a accepté.

 

Il faut nécessairement un écrit, mais pas besoin qu’il soit dressé spécialement pour cela. Mais il faut affirmer dedans la qualité d’héritier acceptant, pas d’équivoque.

Ex : lorsque l’on fait dresser un inventaire, en tête de celui-ci, intitulé, avec la qualité des héritiers, mais la plupart du temps, ne veut pas dire lorsque qualité d’héritier, qu’elles sont acceptantes : elles sont habiles à hériter.

Idem pour déclaration fiscale faite dans les 6 mois après le décès.

 

B)- L’acceptation tacite :

 

L’acceptation est tacite lorsque le successible saisi fait un acte qui suppose nécessairement sa volonté d’accepter et qu’il ne pourrait pas faire sans avoir accepté.

Ex : acte de disposition.

 

Difficulté de trouver un équilibre : ne devant pas l’admettre trop facilement et en même temps normal, pour la sécurité juridique.

 

Droit antérieur : difficulté de savoir les actes constituant une acceptation tacite ou non.

Jurisprudence abondant identifiant certains actes.

Législateur a tenté de clarifier la situation :

 

Les actes valant comme acceptation tacite :

CCiv783 : cession à titre gratuit ou onéreux des droits successoraux,

– assimilation à la cession, la renonciation in favorem : renonce en faveur de certains héritiers, en réalité cession de droits à certains

– renonciation au profit de tous les cohéritiers, mais à titre onéreux

– assimilation jurisprudentielle : le successible demande à ce que l’on lui attribue ses droits dans la succession, héritier qui demande le partage de la succession, le légataire demandant la délivrance de son legs, et le cas du conjoint, légataire universel, lorsqu’il opte pour un des termes de la quotité disponible spéciale.

 

Les actes ne valant pas comme acceptation tacite :

CCiv784

 

Les actes conservatoires

– le paiement des frais funéraires et dernière maladie, loyers en cours, impôts, dettes successorales urgentes

– le recouvrement des fruits et des revenus des biens de la succession, si ceux-ci sont affectés au paiement des dettes précédentes, soit remis à un notaire.

– l’acte destiné à éviter l’aggravation du passif successoral 

Ex : de cujus locataire, héritier dénonce le bail.

Défense à une action en justice.

 

Les actes d’administration provisoire :

– Les opérations courantes nécessaires à la continuation de l’entreprise

– la mise en oeuvre de décision d’administration et de disposition, engagés par le défunt et nécessaires au fonctionnement de l’entreprise.

– renouvellement en tant que preneur à bail, de baux qui à défaut donnerait lieu à des indemnités (bail commercial).

 

Le législateur prévoit à CCiv784 al2 tout autre acte que requiert la succession, besoin de l’autorisation du juge.

 

Acceptation pure et simple, ou tacite est irrévocable.

 

  • 2°) L’acceptation à concurrence de l’actif net (sous bénéfice d’inventaire) :

 

CCiv787s

L’héritier va être tenu du passif, mais pas sur ses biens propres : isolement des deux patrimoines.

Formalités :

 

Déclaration d’acceptation à concurrence de l’actif net :

Faite au greffe du TGI du dernier domicile au défunt.

Cette déclaration devra faire l’objet d’une publicité nationale par voie électronique.

 

Isolement des patrimoines :

Soit inventaire déjà établi, soit le faire rapidement (notaire, huissier, ou commissaire priseur), devant évaluer chaque élément d’actif.

Il faut le faire dans les 2 mois de la déclaration, éventuellement demander une prorogation au tribunal en justifiant de motifs sérieux.

À défaut, réputé acceptant pur et simple.

 

Acceptation irrévocable en tant qu’acceptation, mais révocable en tant qu’acceptation de l’actif net : CCiv801.

Plus de renonciation possible, mais on peut toujours passer de l’acceptation à concurrence de l’actif net à celle pure et simple, et il y a des cas où l’on peut être déchu du bénéfice de l’acceptation à concurrence de l’actif net : lorsque l’héritier a sciemment omis des biens dans l’inventaire ou n’a as utilisé des biens de la succession pour payer le passif.

 

  • 3°)- La renonciation :

 

CCiv804 à 808.

 

A)- La forme de la renonciation :

 

L’héritier renonçant est censé n’avoir jamais été héritier.

La renonciation à une succession ne se présume pas, sauf si l’héritier reste inactif pendant 10 ans.

Besoin d’une déclaration au tribunal du lieu d’ouverture de la succession. Elle est nécessaire pour les successeurs universels ou à titre universel, qui sont en principe tenus du passif.

En revanche, pour les légataires à titre particulier, pas besoin de cette déclaration.

 

Elle est requise pour les véritables renonciations, pas pour celles qui son translatives : in favorem, ou contre de l’argent.

 

B)- Les conséquences de la renonciation :

 

À l’égard du renonçant :

CCiv805

L’héritier qui renonce est censé n’avoir jamais été héritier, disparaît rétroactivement.

Mais dérogation ponctuelle et la loi : droit d’agir en justice pour défendre la mémoire du défunt, et tenu de payer les dettes de frais funéraires si de cujus ascendant ou descendant en ligne directe.

 

Mais cet effet n’a pas définitif : CCiv807, le renonçant peut toujours rétracter sa renonciation sous certaines conditions :

– délai de 10 ans ne devant pas avoir été écoulé

– la succession ne doit pas avoir été acceptée par un autre héritier

– il ne faut pas que l’État se soit fait envoyer en possession.

À l’égard des tiers :

Avec la loi de 2006, changement important des solutions : en cas de renonciation, représentation désormais possible par les enfants du renonçant.

CCiv805al2 : la renonciation va d’abord profiter au représentant s’il y en a, à défaut on retrouve les règles classiques, accroissement de la part des héritiers de même rang, ou à défaut de rangs inférieurs.

 

Dans certains cas, la renonciation va avoir un impact particulier : lorsque la renonciation intervient au sein d’une souche, cela va profiter aux membres de la souche uniquement ; idem à l’intérieur d’une branche.

 

Lorsque l’on fat jouer une réserve héréditaire, avant si un descendant renonçait il était compté dans le calcul de la réserve globale, depuis 2006 le réservataire renonçant n’est compté que s’il laisse dans descendants.

 

 

Titre I

L’administration de la succession

 

 

 

Qui va gérer l’actif ? avec quels pouvoirs ? quels bénéfice ?

Le patrimoine est aussi un passif.

 

Le système de la scission : le patrimoine du défunt ne se confond pas avec celui de l’héritier. Fonction administration par un professionnel. L’héritier n’est tenu du passif que sur les biens recueillis.

Système du droit anglais : fait appel à un professionnel, mais onéreux.

 

Le système de la continuation de la personne : l’héritier continue la personne du défunt, le patrimoine du de cujus va se confondre avec celui de l’héritier, celui-ci remplit lui-même la fonction d’administration, il a ainsi tous les pouvoirs, mais est tenu du passif sur les biens recueillis mais aussi sur ses biens propres.

Mais inconvénients :

– lorsque blocage entre héritiers, et quand dans l’actif successoral, des biens importants : gestion bloquée (entreprise).

Pour essayer d’améliorer le système le législateur a eu recours au mandat de gestion, à un tiers.

Le de cujus peut de son vivant prévoir un mandat posthume, qui prendra effet à son décès.

Les héritiers peuvent aussi en désigner un, ou le juge.

 

 

Chapitre I :

L’appréhension du patrimoine du défunt :

 

 

 

Évolutions directes par la loi de 2006.

Idée : les successeurs acquièrent de plein droit la succession du défunt.

Difficulté lorsque pluralité de successeurs : droits indivis sur la masse.

→ Mais l’héritier n’a pas les biens du défunt entre ses mains, très souvent entre les mains d’un tiers (banque, dépositaire des fonds ; biens loués : locataire).

 

Les héritiers devront agir assez pour éviter le dépérissement des biens, ils sont de plein droit investis de la saisine de la succession : ils ont la faculté de plein droit d’appréhender la succession.

CCiv724 : les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit etc.

 

Difficultés :

– détermination de l’attribution de la saisine

– modalités d’appréhension du patrimoine :

 

Section I : l’attribution de la saisine :

 

Il faut confier ce pouvoir uniquement à des personnes en qui on peut avoir confiance : aux héritiers dont le titre a une vraisemblance suffisante.

 

  • 1°)- Les héritiers saisis :

 

A)- Les héritiers ab intestat :

 

Avant : sauf les enfants naturels, et le conjoint : successeurs irréguliers.

Aujourd’hui, tous les héritiers appelés par la loi ont la saisine.

Sauf l’État, lorsqu’il recueille une succession en déshérence.

 

B)- Les successeurs testamentaires :

 

Plus de méfiance : saisine possible qu’après avoir fait vérifier leur titre.

Mais légataire à titre universel et particulier : Civ1011 et 1014 : pas de saisine.

 

Légataire universel :

S’il est en présence de réservataire, il n’a jamais la saisine, mais si pas de réservataire, le Code fait une distinction : s’il a été institué par un testament authentique, il a la saisine.

À défaut, testament olographe, etc. : ne pourra appréhender le patrimoine du défunt, après la vérification de son titre, par la procédure d’envoi en possession (1er Pt du TGI, vérification régularité formelle).

 

Lorsqu’une personne est  héritier ab intestat et légataire : la saisine en tant qu’héritier lui permet de saisir tous les biens.

 

  • 2°)- Le concours des successeurs :

 

A)- Le concours entre successeurs saisis :

 

Plusieurs héritiers ab intestat de même rang.

 

L’un d’entre eux est actif, et les autres s’en désintéresse : la saisine est indivisible, l’héritier qui va agir va prendre la totalité des biens.

 

S’ils sont tous actifs : soit accord entre eux, mandat ; soit saisine du juge qui désignera un administrateur judiciaire.

 

B)- Le concours entre un successeur saisi et les héritiers de rang suivant :

 

L’héritier de 1er rang, saisi, reste inactif, et ceux de rang suivant voient la succession dépérir.

Avant, ils n’avaient pas le moyen d’obliger l’héritier de 1er rang à prendre partie.

Dans ce cas, la loi leur permettait d’accepter à titre conservatoire, sorte de saisine virtuelle.

 

La loi nouvelle a fait perdre à cette institution son intérêt : l’héritier de rang inférieur peut désormais mettre en demeure l’héritier de 1er rang de prendre parti.

Mais le problème demeure : accepte mais ne fait rien.

 

Section II : les modalités d’appréhension :

 

  • 1°)- Les modalités d’appréhension par les successeurs saisis :

 

C’est la faculté d’appréhender le patrimoine, d’accomplir des actes conservatoires, défense des intérêts.

 

A)- La preuve non contentieuse de la qualité d’héritier :

 

CCiv silencieux, c’est la pratique qui a construit le système. La loi de 2001 est venue consacrée ce système.

Le droit français n’est pas unifié, droit différent en Alsace Lorraine : institution du certificat d’héritier, délivré par le tribunal.

 

L’acte de notoriété :

Dans le reste de la France, le système de l’acte de notoriété : les notaires avait prévu que deux témoins attestant que la personne avait la qualité d’héritier.

 

La loi de 2001 a rationalisé le système : sur déclaration de l’héritier et éventuellement d’autres personnes, l’héritier doit présenter des documents qui justifient sa qualité (testament + livret de famille).

Cet acte vaut simplement preuve de la qualité d’héritier jusqu’à preuve contraire.

L’héritier qui fait une fausse déclaration est passible des peines du recel successoral.

 

L’héritier ainsi constaté a la qualité d’héritier apparent : les tiers qui contractent avec lui sont couverts (opération maintenue).

 

L’intitulé d’inventaire :

Demande au notaire de dresser inventaire avec le nom des héritiers qui le demandent.

 

Le certificat de propriété :

Le notaire constate la propriété de l’héritier sur VM, comptes … ou par la mairie, pour les fonds placés en banque -5800€.

 

L’attestation notariée immobilière :

Lorsque dans la succession, il y a un immeuble, il faut publier à la conservation des hypothèques, dans les 6 mois, une attestation notariée immobilière qui indique que l’immeuble a été transmis dans le partage.

Sanction : pas possible de vendre l’immeuble.

 

B)- La preuve contentieuse :

 

1°)- Quant à la qualité :

 

Parce qu’elle a le bien entre ses mains, une personne dit qu’il en a la propriété. L’autre personne dit que c’est le sien : action fondée sur action en revendication.

 

2°)- Quant aux successions :

 

Le tiers dénie à l’héritier sa qualité. Action sur les successions : action en pétition d’hérédité, pour faire établir officiellement la qualité de l’héritier.

Mais 2 problèmes :

– preuve devant le juge

– effets.

 

a)- La preuve :

 

Pour le légataire universel, le légataire testamentaire : preuve de sa qualité en apportant le testament.

 

Pour les successeurs ab intestat :

– conjoint produit l’acte de mariage

– parents par le sang descendants, collatéraux : il faut en principe prouver officiellement les différents maillons les reliant au de cujus.

Descendants : acte de naissance, possession d’état,

Collatéraux : acte de naissance de chaque maillon (+ difficile), mais assouplissement de la jurisprudence pour collatéraux éloignés se font par la généalogie avec tout moyens devant le tribunal.

 

b)- Les effets :

 

Les effets entre les parties :

Si le tiers détient le bien, et qu’il refuse de le restituer à un héritier dont la qualité est établie en justice, cela dépend de sa position psychologique :

– bonne foi : restitution des biens et conserve les fruits perçus et pas responsable des détériorations

– mauvaise foi : restitution des biens, fruits et responsable des détériorations.

 

Les effets avec les tiers :

Le problème se pose lorsque le tiers qui détient le bien a accompli des actes juridiques par rapport à ces biens.

– actes d’administration : sont maintenus

– actes de disposition : en principe tombent, car nemo plus juris, aucune qualité pour disposer et ne peut donner plus de droits qu’il en a. Donc le bien doit être restitué, l’héritier le récupère, mais deux tempéraments :

 

CCiv2279 : si le bien est un meuble corporel, et acquis de bonne foi, alors il est conservé, l’héritier doit agir contre le tiers voleur.

 

Immeuble : principe de l’héritier apparent, lorsque quelqu’un a les apparences d’héritier et consent des droits sur ces biens, ces actes ne pourront pas être remis en cause, si celui avec qui il a contracté, a commis une erreur commune et invincible. Ce qui compte c’est la position psychologique du demandant (pas de l’héritier apparent) : ça sécurise le commerce juridique.

Ex : 1er testament institue un légataire universel, quelques années suivantes, on trouve un 2e testament qui annule le 1er. CCass; 26/01/1897 : actes accomplis par le 1er légataire universel, héritier apparent ne sont pas remis en cause.

 

  • 2°)- L’appréhension de la succession par les successeurs non saisis :

 

Successeurs non saisis :

– État

– Légataire universel, légataire à titre universel, à titre particulier.

On prévoit des procédures pour contrôler, vérifier leurs titres, ce n’est qu’une fois le titre vérifié qu’ils sont assimilés à des héritiers saisis.

 

A)- L’État :

 

L’État vient à la succession, à défaut d’héritier en rang utile, successeurs ab intestat et testamentaire : succession en déshérence.

L’État appréhende les biens en vertu de son droit régalien.

 

Loi 2006 : CCiv811, l’État doit se faire envoyer en possession par le TGI du lien d’ouverture de la succession.

NCPC1354s pose les règles selon le décret 13/12/2006 : l’État pour se faire envoyer en possession doit publier un avis dans un journal d’annonces légales. Après 4 mois, sans réaction, l’administration des domaines va pouvoir demander au TGI l’envoi en possession par ordonnance.

Par cette ordonnance,, l’État esr assimilé à un successeur saisi et peut appréhender la succession.

 

B)- Les légataires :

 

Le légataire à titre universel et à titre particulier ne sont jamais saisis.

Le légataire universel, en principe, saisi sans héritier réservataire, pas saisi avec réservataire.

On décide que ce sont ceux qui vont supporter ce legs qui vont vérifier le titre : il faut que le légataire demande la délivrance du legs aux successeurs saisis.

 

1°)- Les conditions de la délivrance :

 

Disposition d’OP : pas possible d’accorder la saisine à quelqu’un qui ne l’a pas. La délivrance est obligatoire.

 

a)- à qui demander la délivrance ?

 

CCiv1011 :

Pour le légataire universel, pas saisi en présence de réservataire : doit demander la délivrance aux héritiers réservataires, si plusieurs réservataires, ils doivent tous vérifier le titre, le légataire doit demander à chacun pour sa part.

 

Pour le légataire à titre part, à titre universel :

– en présence d’héritiers ab intestat : demande aux héritiers

– si pas d’héritier ab intestat mais un légataire universel, qui a la saisine : demande a légataire universel qui doit vérifier le titre, car cela vient en déduction de sa part.

– avec un légataire universel et des héritiers réservataires : si le légataire universel n’a pas obtenu la délivrance, le légataire doit demander aux héritiers réservataires. Si le légataire universel a obtenu la saisine, alors il demande au légataire universel qui va supporter le poids de ces legs.

 

b)- Modalités de la délivrance :

 

La délivrance peut se faire de manière expresse : l’héritier constitue un document, mais le plus souvent, tacitement par l’exécution, paiement du legs si c’est fait :

– avec héritiers, spontanément : amiable.

– si le légataire n’a pas ??? spontané  mais face à un refus, alors c’est une demande en délivrance judiciaire.

 

La délivrance doit être demandée dans les 30 ans de l’ouverture de la succession. La loi nouvelle n’a pas modifié ce délai.

 

2°)- Les effets de la délivrance :

 

Le légataire va être dans la position d’un successeur saisi : il peut appréhender les biens de la succession.

Si les biens dont frugifères (produisent des revenus), le légataire va avoir droit à une partie des revenus, mais :

– s’il s’agit d’un légataire à titre particulier, il n’a droit aux fruits du bien légué, qu’à partir de la date de la demande en délivrance, CCiv 1014.

– si le légataire universel formule la demande dans l’année : droit aux fruits dès l’ouverture de la succession (rétroactivité), mais si demande après 1 an, fruits qu’à partir de la demande en délivrance (CCiv 1005).

– si légataire à titre universel : la loi ne dit rien, mais jurisprudence l’assimile au légataire universel.

 

 

Chapitre II :

La gestion de l’actif successoral :

 

 

 

– Si un seul successeur (ab intestat ou testamentaire) : pas de problème, car seul le propriétaire des biens dont il hérite.

– si plusieurs héritiers, alors plusieurs personnes avec droit : sur la même masse de bien, alors les biens de la succession sont indivis entre les successeurs, le partage va substituer à cette indivision des droits divis.

 

Mais comment en cette période intermédiaire entre l’ouverture et le partage, gérer les biens ?

Réponse de droit : comme avec institution de l’indivision successorale (gestion plutôt désorganisée car organisation minimale) ou il existe une plus grande organisation avec la mise en place par les héritiers ou par le juge.

Mais la loi de 2006 apporte une grande innovation, car le de cujus peut mettre en place un mandat de gestion posthume de son vivant qui gèrera à sa mort.

 

Section I : le droit commun : l’indivision successorale :

 

Évolution

En 1804, le législateur a une vision négative des indivisions, atteinte au droit de propriété, donc deux règles :

– indivision est un état précaire donc « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision » et le partage à un effet déclaratif, il n’est donc pas besoin de l’organiser car elle n’est pas censée durer.

 

Mais les prévisions du CCiv sont déjouées, car finalement l’indivision dure. Le père de famille mort laisse des enfants et un conjoint, alors traditionnellement on laisse une indivision jusqu’au jour de la mort du conjoint survivant. L’indivision dure donc, l’organisation est nécessaire.

Tentative d’organisation par la loi du 31/12/1976 qui réforme l’indivision.

 

Alors le législateur n’y est plus hostile, mais observe une attitude de neutralité bienveillante.

La règle « nul ne peut ê contraint de rester dans une indivision » est maintenue, mais un tempérament est posé par une demande possible de sursis en partage pendant 2 ans ou si on demande d’obtenir sa part personnelle pendant que les autres restent dans l’indivision.

 

Deux questions : pouvoirs des co-indivisaires ? droits concrets des co-indivisaires sur les biens indivis ?

– Pour qu’il y ait indivision, il faut deux co-indivisaires : personnes titulaires de droits identiques.

Donc quand les droits ne sont pas de nature identique, par ex : un enfant et un conjoint survivant qui opte pour la totalité en usufruit, ce n’est pas une indivision, mais un démembrement du droit de propriété.

– Les personnes sont titulaires de droits sur les mêmes biens :

Dans le cadre d’une succession anomale, il n’y a pas d’indivision entre le successeur anomal et le successeur de droit commun, ou dans le cas de deux légataires à titre universel : un sur tous les meubles et un sur tous les immeubles.

 

  • 1°)- Les pouvoirs des co-indivisaires :

 

CCiv815-2s issus de la loi du 31/12/1976, mais réaménagés sur quelques points par la loi du 23/06/2006.

 

A)- Les principes :

 

En 2006, modification importante, car avant la loi prévoyait qu’il fallait unanimité pour les actes de l’indivision. En 2006, différent selon le type d’acte :

 

1°)- Les actes conservatoires :

 

Avant et après 2006 : même chose.

Chaque co-indivisaire peut les accomplir seul, mais il existe quand même une petite différence :

– avant 2006 : une condition d’urgence est posée.

– après 2006 : elle est supprimée.

 

2°)- Les actes d’administration :

 

Avant 2006, il fallait l’unanimité des co-indivisaires, après 2006 : il faut les 2/3 des droits indivis et non pas les 2/3 des personnes indivisaires CCiv815-3.

Le législateur ajoute aux actes d’administration, d’autres actes soumis à la règle des 2/3 :

– la vente de meuble pour payer les dettes et les charges d’indivision

– la conclusion de baux à usage d’habitation

 

3°)- Les actes de disposition :

 

La règle traditionnellement subsiste, il faut l’unanimité.

 

B)- Les assouplissements :

 

Les actes d’administration :

– si un indivisaire a fait un acte au vu et au su des autres, sans action de la part de ces derniers : l’acte est valide CCiv815-3 al4, il s’agit d’un mandat tacite.

– si le co-indivisaire agit sans mandat: valable dans les conditions de la gestion d’affaire.

– si un co-indivisaire, hors d’état de manifester sa volonté : il est possible de demander au juge d’être habilité à le représenter CCiv815-4al1er.

 

C)- Les dérogations :

 

Un des co-indivisaires refuse, pas de consentement, deux tempéraments :

– le CCiv 815-5, les autres peuvent être autorisés par le juge à passer outre, si le refus met en péril l’intérêt commun.

– CCiv815-6, il est possible de demander au Pt du TGI d’ordonner toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.

Ces règles sont applicables aux successions ouvertes après le 1/01/2007, c’est donc pour toutes les indivisions en cours.

 

  • 2°)- Les droits des co-indivisaires :

 

Trois prérogatives traditionnelles du droit de propriété :

– l’usus

– le fructus

– l’abusus.

 

A)- L’usus : le droit d’usage :

 

CCiv815-9 les co-indivisaires peuvent s’accorder sur l’usage du bien, à défaut si les biens ne se prêtent pas à des usages successifs, il y aura attribution à l’un mais en échange, d’indemnité. Si aucun accord n’est trouvé, c’est le juge qui tranche.

 

B)- Le fructus : le fait de tirer les revenus :

 

Les fruits augmentent l’héritage, CCiv 815-10 al2, donc cela accroit l’indivision.

Mais si les fruits sont générés partiellement par un des co-indivisaires, alors l’indivision lui doit une indemnité, CCiv ; 815-12.

Si les fruits sont engendrés par un indivisaire, prescription de 5 ans, CCiv815-10 al3, il vaut donc mieux partager les fruits année après année.

À défaut d’accord, chaque co-indivisaire peut demander sa part dans les fruits.

 

C)- L’abusus : le droit de disposer de la chose :

 

Chaque co-indivisaire a toujours la possibilité de se voir demander le partage pour sa propriété exclusive.

Avant le partage, l’abusus existe car il y a toujours la possibilité de céder sa part indivise, mais alors le CCiv prévoit une règle particulière à CCiv815-14, car il existe un droit de préemption à l’égard des autres co-indivisaires.

 

Chaque co-indivisaire peut toujours demander une avance en capital sur sa part. Le juge pourra lui accorder ou non en fonction des fonds disponibles dans l’indivision.

 

Section II : la gestion organisée :

 

Traditionnellement, il existe deux moyens de mieux organiser la gestion.

– organisation par les héritiers eux-mêmes, la loi de 2006 l’a fait subsistée.

– organisation, si les héritiers ne s’entendent pas, par le juge avec désignation de mandataire.

 

La loi du 23/06/2006 a apporté un 3e nouveau mode : l’organisation par le de cujus de son vivant par un mandat posthume, car ne prenant effet qu’au décès du mandat.

C’est une rupture complète avec le droit français antérieur CCiv812 à 812-7.

 

  • 1°)- L’organisation de la gestion par le de cujus :

 

Innovation issue de la loi de 2006. Deux techniques essentielles peuvent être utilisées :

 

⇨ Le recours à l’exécution testamentaire :

L’exécuteur testamentaire est désigné par le de cujus dans son testament. Il accepte après l’ouverture de la succession.

Mais la loi de 2006 a renforcé les pouvoirs de l’exécuteur testamentaire qui doit veiller à la bonne exécution des legs, dernière disposition du de cujus. Il peut donc s’immiscer dans la gestion des biens, pour payer les legs ; CCiv1025s.

 

⇨ Le recours au mandat posthume :

CCiv812s.

C’est un contrat de mandat passé entre le de cujus et une personne qui accepte du vivant du de cujus, mais les effets du mandat ne surviennent qu’à sa mort.

L’exécuteur testamentaire l’emporte sur le mandataire posthume en cas de conflit.

 

A)- Les conditions du mandat posthume :

 

– il faut un accord de volonté entre le mandant et le mandataire avant le décès, entre deux capables.

– il faut un acte authentique, qui doit nécessairement intervenir devant notaire.

 

CCiv812-1-1° : prévoit que le mandat n’est valable que s’il est justifié par un intérêt sérieux et légitime au regard de la personne de l’héritier ou du patrimoine successoral.

Il faut donc que le de cujus mette les motifs pour lesquels il décide de ce mandat, double motif, à défaut, il tombe :

 

Motifs tenant au patrimoine successoral :

Uniquement pour une partie des biens (ex : entreprise), ou pour toute la succession (si le de cujus estime que ses successeurs sont trop jeune pour recueillir son patrimoine).

 

Motifs tenant à la personne de l’héritier :

Par exemple, avec un incapable.

 

Ce mandat peut être donné pour une durée de 2 ans, prorogeable par le juge sur demande du mandataire ou de l’héritier. Peut être 5 ans prorogeable, lorsqu’il y a inaptitude en raison de l’âge. CCiv812-1-1° al2.

 

B)- Les formes du mandat posthumes :

 

Le mandat peut être gratuit ou onéreux (une partie des fruits du patrimoine géré par le mandataire), ou une cession d’une partie du patrimoine si les fruits ne sont pas suffisants).

La rémunération peut être révisée, le mandat posthume donne un pouvoir d’administrer et de gérer la succession conformément aux dispositions du mandat CCiv1984 à 2010.

Il doit aussi rendre compte.

 

C)- La fin du mandat posthume :

 

CCiv812-4

La fin peut intervenir par :

– l’arrivée du terme

– la renonciation du mandataire

– la révocation judiciaire sur demande d’un héritier

– la conclusion d’un mandat conventionnel

– le décès du mandataire ou d’un héritier

– l’aliénation par les héritiers des biens mentionnés dans le mandat, sauf s’il existe une clause d’inaliénabilité.

 

  • 2°)- L’organisation de la gestion par les héritiers eux-mêmes :

 

Il y a beaucoup d’instruments :

 

– Traditionnellement, l’organisation de l’indivision est conventionnelle CCiv1873-1.

Les co-indivisaires peuvent conclure entre eux des conventions d’indivision à durée déterminée, pas plus de 5ans, pendant laquelle le partage ne peut être demandé et la gestion de l’indivision est organisée avec le gérant choisi.

La loi de 2006 ajoute deux autres modes :

 

– CCiv 815-3 al1 : les indivisaires peuvent donner un mandat général d’administration à la majorité des 2/3 des indivisaires.

– CCiv813 : les héritiers peuvent d’un commun accord, donner mandat régi par les règles du contrat de mandat.

 

  • 3°)- Les L’organisation de la gestion par le juge :

 

Deux textes :

– CCiv815-6 al3 : le Pt du TGI à la demande d’un co-indivisaire peut désigner l’un d’entre eux comme administrateur : solution classique.

– la loi de 2006 ajoute d’autres dispositions : CCiv813-1 à 814-1, prévoient la possibilité d’obtenir la désignation d’un mandataire en justice, ce n’est plus seulement que l’indivisaire qui peut agir, le créancier le peut aussi, comme tout intéressé, ministère public (c’est + large !).

Le mandataire ainsi désigné ne peut agir qu’en conformité avec l’exécuteur testamentaire, le mandataire posthume et le mandataire CCiv815-6 (ce mandataire est primé par tous).

 

 

Chapitre III :

La liquidation du passif :

 

 

Quatre questions :

– la consistance du passif

– les personnes tenues du passif

– l’étendue du règlement du passif

– les modalités de règlement du passif

 

La consistance du passif successoral :

 

Passif successoral :

 

Les dettes du défunt :

Peu importe l’origine : contractuelle, délictuelle, légale.

Ce sont toutes les dettes dont le de cujus était tenu.

 

Les charges successorales :

Ce sont les dettes nées après l’ouverture de la succession, mais venant du décès de la personne (frais funéraires, d’inventaire, de liquidation).

 

Les legs de somme d’argent :

Le légataire universel ou le légataire à titre universel sont appelés à recueillir tout ou partie de la succession, donc tenus du passif mais n’y figurent pas dedans.

Le légataire à titre particulier n’est pas créancier de la succession, mais devient immédiatement propriétaire, ne fait pas partie du passif non plus.

 

Mais pour le légataire de somme d’argent : ils sont créanciers de la succession, donc viennent dans le passif successoral. Personne ne peut faire de libéralité tant qu’il ne s’est pas libéré de ses dettes, donc ces légataires passent après les créanciers du défunt.

 

Les personnes du passif successoral :

Ce sont tous les successeurs universels et à titre universel : ce sont les héritiers légaux ab intestat, les légataires universels et les légataires à titre universel (mais pas les légataires à titre particulier), les successeurs anomaux, en fonction de la valeur du bien retourné.

 

Parfois, il y a démembrement du droit de propriété : les successeurs en nue propriété doivent rembourser le capital.

Les usufruitiers sont tenus des intérêts de la dette.

 

L’étendue de l’obligation du passif :

Les successeurs sont tenus que dans la limite de l’actif recueilli ou sur les biens propres ?

Intra vires hereditatis ? ultra vires hereditatis ?

 

Les modes de règlement du passif :

Le règlement peut être organisé : on décide que les créanciers successoraux se payent sur l’actif successoral, si c’est insuffisant, il est prévue un paiement au marc le franc (au prorata de leur créance) ?

 

Le règlement peut être inorganisé : les créanciers personnels des héritiers sont en concurrence avec les créanciers successoraux, donc paiement au prix de la course c’est-à-dire que ce sont les plus rapides qui sont payés les 1ers ?

 

La réponse dépend selon le système choisi :

 

Succession aux biens : on décide que le patrimoine du défunt ne se confond pas avec le patrimoine de l’héritier.

Les créanciers successoraux ne se payent que sur l’actif successoral, donc obligation intra vires hereditatis. Si c’est insuffisant, pas sur le patrimoine des héritiers.

C’est facile d’organiser la liquidation, si c’est pas suffisant : au marc le franc, c’est organisé.

 

Continuation de la personne : les deux patrimoines se confondent au moment du décès.

Différences, car l’héritier devient le plein propriétaire immédiat des biens du défunt, mais les actifs et les passifs se confondent : donc les créanciers successoraux peuvent agir sur les biens propres et les biens de la succession : obligation ultravires hereditatis.

Mais la liquidation est inorganisée, car les créanciers propres peuvent agir sur l’actif successoral. Tout le monde peut venir à égalité, le paiement est donc au prix de la course.

 

Ce système a des inconvénients :

– lorsque la succession est déficitaire : c’est mauvais pour les héritiers et ses créanciers personnels.

– lorsque la succession est bonne, mais la situation des héritiers est obérée : les créanciers personnels sont en concurrence avec les créanciers successoraux.

 

Droit français :

Position de principe : continuation de la personne, qui joue lorsqu’il y a acceptation pure et simple de la situation.

Mais comme il y a de nombreux inconvénients : il est prévu un tempérament lors de l’acceptation à concurrence de l’actif net, proche de la succession aux biens.

S’il n’y a pas d’héritier, il y a vacance de la succession.

 

Section I : La liquidation du passif en cas d’acceptation pure et simple :

 

  • 1°)- L’étendue de l’obligation au passif :

 

L’héritier est tenu du passif sur les biens de la succession et sur ses biens propres.

Le CCiv de 1804 n’était pas clair.

La loi de 2001 confirme expressément la solution à CCiv723.

La loi de 2006 abroge CCiv723 et pose la même solution à CCiv785, répond définitivement : ultravires.

 

A)- Le fondement de l’obligation ultravires :

 

Deux fondements :

familial : au sein d’une famille, honneur familial, les héritiers doivent donc payer les dettes de la succession.

Mais aujourd’hui c’est un fondement désuet.

 

technique : obligé d’admettre l’obligation ultravires, puisque les patrimoines se confondent et donc les héritiers bénéficient de pouvoirs illimités donc en contrepartie, la responsabilité est illimitée face aux héritiers successoraux.

 

B)- Le domaine de l’obligation ultravires :

 

1°)- Le domaine quant aux personnes :

 

– ????: seuls les héritiers par le sang sont tenus à cette obligation et non les successeurs testamentaires.

 

– ???: tous les successeurs légaux ou testamentaires universel ou à titre universel.

 

La jurisprudence règle la question le 13/08/1861 Gérard : l’obligation joue pour tous les successeurs universels ou à titre universel : testamentaire ou légaux.

 

CCiv 723 avait confirmé expressément cette solution. La loi de 2006, solution à CCiv785 semble viser que les héritiers légaux, mais on peut penser que le législateur n’a pas voulu revenir sur la solution ancienne. Ainsi, aujourd’hui on dit plutôt que c’est pour tous les héritiers légaux ou testamentaires.

 

2°)- Le domaine quant aux dettes :

 

La jurisprudence décida que l’on est tenu pour les legs de somme d’argent, ultravires.

Mais en 2006, le législateur cassa cette solution CCiv785 al2 : les héritiers sont tenus des legs de somme d’argent, qu’à concurrence de l’actif successoral.

 

CCiv 786 al2 : l’héritier peut demander à être déchargé en tout ou partie s’il ignorait une dette importante du défunt, qui risque de le ruiner, dans les 5 ans de la découverte.

 

La liquidation du passif s’opère différemment selon l’option prise par les héritiers.

 

 

La loi de 2006 permet à l’héritier de demander au tribunal de décharger de toute ou partie  de cette dette, à conditions :

– il a eu des motifs légitimes d’ignorer la dette

– dette obère gravement le patrimoine de l’héritier.

 

Plusieurs hypothèses :

– fond de garantie automobile : défunt commis un accident, pas assuré, dette payée par le fond, qui se retourne contre ses héritiers, qui accepte pure et simplement en méconnaissance de cet accident. Le fond va saisir les biens personnels de l’héritier.

– le de cujus avait cautionné les dettes d’un tiers, l’héritier devient alors caution, alors qu’il pouvait l’ignorer totalement.

 

  • 2°)- Le mode de règlement du passif en cas d’acceptation pure et simple :

Ce mode de règlement du passif s’opère de façon différente selon que l’on est en présence d’un seul ou de plusieurs héritiers.

 

A)- Les modes de règlement du passif en présence d’un seul héritier :

 

1°)- Le principe :

 

Système de la continuation de la personne, l’héritier continue la personne du défunt, devient titulaire du patrimoine du défunt, entraînant la confusion du patrimoine.

 

Conséquences :

– l’héritier va pouvoir disposer des biens du défunt librement.

– tous les créanciers successoraux et personnels se confondent en une seule catégorie : les créanciers de l’héritier. Sur l’actif successoral, les créanciers successoraux vont subir le concours des créanciers personnels, et inversement sur l’actif personnel.

 

Si des créanciers ont des garanties, sur certains biens, ils pourront passer avant, mais pour les créanciers chirographaires : le paiement est le prix de la course.

Si la succession était bonne, et l’héritier insolvable, les créanciers successoraux seront désavantagés.

 

Le droit civil a prévu des tempéraments à ce système afin de permettre de protéger les créanciers.

 

2°)- Le tempérament :

 

Il a été réorganisé par la loi de 2006, modifiant la dénomination de l’institution. Avant ce tempérament s’appelait le tempérament de la séparation des patrimoines, cette institution était mal dénommée, n’ayant pas l’effet que son nom semblait indiquer.

Le tempérament avait pour but de protéger les créanciers successoraux contre les créanciers personnels, en revanche ce tempérament ne bénéficiait pas aux créanciers personnels.

 

La loi de 2006 a abandonné cette terminologie, prévoyant simplement l’existence d’un privilège pour protéger les créanciers, qui était bilatéralisé.

CCiv878s.

 

a)- Les conditions :

 

⇨ Quant aux personnes :

 

Les créanciers successoraux au sens large (légataire de somme d’argent inclus), peuvent se prévaloir de ce privilège contre les créanciers personnels.

Mais les créanciers personnels peuvent également invoquer ce privilège contre les créanciers successoraux, en cas d’insolvabilité de la succession.

 

⇨ Formalités

Il faut accomplir des formalités préalables, différentes selon que les biens sont des meubles ou immeubles.

Si les créanciers successoraux veulent mettre à couvert les biens meubles, il faut qu’ils soient identifiés comme étant des meubles du défunt, dresse un inventaire.

Pour les meubles, ce privilège n’existe que pendant 2ans à compter de l’ouverture de la succession.

 

Pour les immeubles :

Pour qu’un créancier successoral bénéficie de ce privilège, il faut qu’ils inscrivent sur chaque immeuble leur privilège, dans les 4 mois suivant l’ouverture de la succession. L’inscription rétroagit alors au jour de l’ouverture de l’ouverture de la succession, et prend rang à ce jour.

Lorsque l’on procèdera à la vente du bien en question, les créanciers privilégiés devront se manifester pour primer les autres.

 

b)- Les effets :

La situation de l’héritier reste inchangée, la situation des créanciers privilégiés est améliorée.

 

⇨ Héritier :

Il est toujours propriétaire des biens, grevé du privilège.

L’héritier reste tenu du passif successoral sur ses biens propres, si l’actif successoral est insuffisant et inversement, droit de préférence dans les rapports entre les créanciers.

 

⇨ Créanciers privilégiés :

Les créanciers successoraux privilégiés l’emportent sur les créanciers personnels. Pas de difficulté s’ils sont chirographaire, mais si l’héritier a concédé des garanties à ses créanciers personnels en prenant appui sur ses biens successoraux.

Ex : héritier prêt, garanti par l’inscription d’une hypothèque sur un immeuble successoral, bien de la succession.

Les créanciers successoraux, qui dans les 4 mois vont inscrire leur privilège, rétroactivité, passent avant le créancier personnel hypothécaire.

 

Jurisprudence de 1871 : entre les créanciers successoraux, l’inscription d’un privilège ne donne aucun avantage aux créanciers qui ne l’ont pas inscrit.

Privilège juste par rapport aux créanciers personnels, mais pas dans leur rapport : marc le franc, s’ils se présentent tous en même temps, à défaut, loi de la course.

 

3 créanciers :

A créancier successoral privilégié

B créancier personnel hypothécaire

C créancier successoral

Successoral vaut 1000.

 

B a inscrit son hypothèque 1 mois après l’ouverture de la succession pour 400

A a inscrit 3 mois après sa créance pour 600,

B passif, mais créance de 300.

 

A l’emporte sur B (rétroactivité de son inscription au jour de l’ouverture de la succession),

B prime C.

Pas de différence entre les créanciers successoraux selon qu’ils ont inscrits un privilège ou pas, d’où A = C.

 

Jurisprudence : le créancier successoral privilégié rafle les 600, le créancier personnel hypothécaire a droit au paiement de ses 400. et C rien.

 

Puis puisque le privilège ne modifie pas la situation du créancier successoral : les 600 vont être répartis au marc le franc, entre tous les créanciers successoraux : A (400) et C (200).

 

Lorsqu’on inscrit le privilège sur un immeuble, les créanciers successoraux qui ont inscrit ce privilège ont un droit de préférence, mais également un droit de suite.

 

B)- Le mode du règlement du passif en présence d’une pluralité de successeurs :

 

Les créanciers peuvent ils demander le paiement total de la dette à un seul successeur ou faut il diviser en fonction du prorata ?

Que se passe-t-il en cas d insolvabilité d un héritier ?

 

En 1804, la réponse était lacunaire : se résumé a un texte : 1220C.Civ : en principe les dettes de la succession se divisent de plein droit entre les créanciers

Solution tempérée par la jurisprudence, par un arrêt du 24 décembre 1912 Frécon , repris par le législateur en 1976 et aujourd’hui à l art 815-17 : principe de la division mais refoulé si partage pas intervenu

 

1- le principe de la survie du patrimoine du défunt

le patrimoine du défunt est le gage indivisible des créanciers successoraux

la masse successorale est indivise entre héritier : jusqu au partage, la masse conserve son autonomie// au patrimoine de chaque héritier

cf 815-17

 

les conséquences sur le terrain du passif : au nb de 2

  • tant que l indivision dure les créanciers successoraux vont pouvoir agir contre la masse indivise sans avoir besoin de diviser leurs poursuites

 

  • puisque la masse indivise conserve son autonomie, ne se confond pas avec patrimoine de chaque héritier, elle est donc soustraite aux actions des créanciers personnels. Ils ne peuvent que demander le partage par la voie de l action oblique

 

conséquence // règlement du passif : on ne peut que régler le passif successoral : on commence par les créances qui présentent un caractère préférentiel, puis les chirographaires dans l ordre ou il se présenteront et en dernier lieu s’il reste quelque chose , on paiera les légataires de sommes d’argent

            A ce stade difficulté qui vient se greffée : o créanciers de la succession peuvent se rajouter de nouveau créanciers : ceux de l indivision (dettes contractées pour le fonctionnement de l’indivision) : y a une subtilité car risque de menacer les créanciers successoraux, y a un moyen pour établir une hiérarchie entre eux

Les créanciers successoraux peuvent inscrire leur créance dans les 4m de l ouverture de la succession => privilège : > o créanciers nouveaux

            En pratique règle importante : pendant la période de l indivision, le notaire va utiliser l actif pour régler le passif et il ne restera que l actif net a partager, mais il est possible de partager avant la fin du règlement du passif

2- la règle de la division des dettes proprement dite

ne joue que subsidiairement

cf 1220 (01)C.civ

elle va jouer dans 2 situations :

            à soit avant partage : les créanciers successoraux peuvent agir sur l actif successoral sans diviser leur poursuite ; mais si acceptation pure et simple => obligation ultravires, donc les créanciers peuvent ne pas se contenter de l actif successoral mais aussi les biens propres des héritiers ; et donc dans ce cas créancier devra diviser c poursuites au prorata de leur vocation.

            à soit après partage : si les créanciers successoraux pas été payés en totalité avant partage, alors on partage actif et passif et les créances se divisent entre les héritiers au prorata de leur vocation.

 

Il existe des cas ou bien qu il y ait eu partage, la créance successorale ne se divise pas :

–         un créancier successoral bénéficie d une hypothèque sur un immeuble  de la succession : si l immeuble est placé en entier dans la part d un héritier, il pourra demander la totalité de sa créance à ce seul héritier

–         il est toujours possible de stipuler o moment ou on donne naissance à une créance qu’elle présente un caractère indivisible => conséquence : la personne titulaire d’une créance indivisible pourra demander le paiement de la totalité de la créance à l un ou à l autre des héritiers

 

Section II- la liquidation du passif en cas d acceptation a concurrence d actif net

Refondu par loi 2006 : cf 787s C .civ

 

Le pb : l acceptation pure et simple => l obligation ultravires ; ici il est tenu intravires  hereditatis, tenu que de l actif successoral. C le plus souvent le cas quand y a méfiance sur la succession

 

Il ne faut pas confondre le patrimoine du défunt avec celui de l’héritier : on isole les 2 : on considère qu il y a continuation de la personne, mais en cas d une telle acceptation, il sera titulaire de 2 patrimoines pendant la période de la liquidation : règle qui déroge à la théorie de l unité du patrimoine

 

  • 1 : La règle de l isolement des patrimoines

–         les règles relatives a cette question refaite en 2006 : l acceptation sous bénéfice d inventaire avait une organisation lourde et donc les gens ne l utilisaient pas

–         art 791 : il donne à l’héritier l avantage d’éviter la confusion des patrimoines

Conditions :

il faut faire une déclaration o greffe du TGI

et dresser un inventaire pour établir tous les biens appartenant au défunt  avec une évaluation

 

Effet principal : il va exister pendant toute la période de la liquidation une cloison étanche entre els 2 patrimoines : l actif successoral est réservé aux créanciers successoraux seulement (et de même pour l actif personnel)

ð  obligation intravires : dans la limite de l’actif de la succession

 

Effet secondaire :  cette acceptation peut permettre de conserver certains droits :

Quand héritier = créancier du défunt, dans une telle situation quand on accepte purement et simplement du fait de la confusion des patrimoines => qualités de créancier et débiteur se confondent, réunissent sur la même tête => extinction de la créance par confusion

Mais si on accepte a concurrence de l actif net, l’héritier conserve sa créance contre la succession du défunt (pas de confusion) : surtout que les 1ers arrivés= les 1ers payés (or très bien placé)

            Il peut même avoir des situations plus complexes : l héritier est créancier d  un 1/3 et ce 1/3 lui même créancier du défunt : si l’héritier est créancier d un tiers qui lui est créancier du défunt

–         acceptation simple : 1/3 devient créancier de l’héritier : en cas de créance réciproque => extinction par compensation

–         acceptation a concurrence de l actif net : si 1/3 est solvable mais que la succession est insuffisante il ne sera pas payé en totalité

 

  • 2 : les modalités de paiement du passif , la liquidation du passif

art 792s C.civ

–         en cas d acceptation a concurrence de l actif net, et que la déclaration o greffe est faite les créanciers successoraux ont 15m pour déclarer leur créance aux héritiers : la sanction est sévère car si pas déclaration dans le délai, la créance est éteinte

–         dans le même délai l héritier va devoir réaliser une partie de l actif : aujourd’hui y a des solutions nouvelles

avant les règles étaient très lourdes : pour vendre les biens, il fallait une vente o enchères, en J (raison du refus de cette option)

aujourd’hui il a 2 possibilités

  • soit veut conserver les biens pour lui et il met la contre valeur prévu dans l inventaire pour payer les dettes
  • soit décide de vendre les biens a l amiable : il indique o tribunal le prix de vente => risque de fraude, héritier aura tendance a ce que l’héritier minore la valeur des biens dans l inventaire : contre la fraude, quand la déclaration faite o tribunal les créanciers successoraux ont la possibilité d agir o tribunal dans les 3mois pour rétablir la vraie valeur (si pas suffisant pourra compléter su c biens propres)

 

art 796 donne l’ordre des créanciers de la succession (changement // droit antérieur)

–         les créanciers inscrit selon le rang de leur sûreté : l existence de cette sûreté même si pas déclaré, perde pas leur créance, a la différence des chirographaire

–         les autres qui ont déclarés sont désintéressés dans l ordre des déclaration : application du prix de la déclaration : si plus d argent pour le dernier n aura rien

avant, en cas d acceptation sous bénéfice d inventaire : si actif insuffisant, ils étaient payés o marc le franc

–         cet art ajoute que si une fois on a payé tous les créanciers chirographaire, les legs de somme d argent pourront être payé s’il reste de l argent

art 799 : si on a payé des légataires avant d autres créanciers qui ont déclaré ont un recours contre les légataires

 

l’héritier doit  tenir un compte des paiements effectués : et si déclare pas tous les biens du défunt dans l inventaire ou n utilise pas tout l argent de l actif successoral (quand gestion pas correcte)=> sanction : l’acceptation pure et simple

 

Section III- La liquidation du passif en cas de vacance de la succession

 

La succession vacante, c quand elle est mauvaise car personne n en veut (quand héritiers ont renoncés), dans ce cas il faut bien liquider la succession et payer une partie des créanciers avec l’actif qui existe (même l’Etat n en veut pas)

Les créanciers pourront saisir le tribunal et que celui-ci désigne un curateur appartenant a l administration des domaines qui aura pour mission de liquider la succession

            C règles sur els successions vacantes sont o art 809s C.civ désormais => réglementation très détaillée.

 

Titre 2 :la distribution, répartition de la succession

 

Soit c la répartition de l actif net, soit c l actif brut (actif et passif pas réglé)

–         si y a un seul héritier, tout est très simple

–         mais difficultés si pluralité de successeurs car chacun a une quote part, qu il faut remplacer par des droits privatifs qui vont peser sur des biens déterminés : le partage

l egalité est l arme du partage : chacun reçoit un lot qui correspond a ce a quoi il peut prétendre

le défunt avait pu de son vivant consentir des libéralités : est ce qu on en tient compte o stade de la distribution

 

ð  2 hypothèses :

–         pas d’héritiers réservataires, donc en principe les libéralités sont sorties définitivement de son patrimoine et o moment du partage on prend seulement en compte les libéralités rapportables

–         si HR, alors ces héritiers ont droit a leur réserve, et donc même s’il reste très peu de biens o moment du décès on prendra en compte les libéralités pour voir si porte atteinte a la RH, si c le cas => réduction de la libéralité

 

Chapitre 1 : Le droit commun du partage

 

Faut répondre a 3 questions :

–         quelles sont les personnes qui peuvent enclencher le partage ?

–         comment va-t-on composer la masse partageable ?

–         comment répartie t on cette masse entre les héritiers ?

 

Section I- Les personnes qui peuvent provoquer le partage

 

  • 1 : les titulaires du droit de demander le partage

2 grandes catégories de personnes qui peuvent le demander :

            – les co-indivisaires : nul ne peut être contraint à demeurer dans l indivision : il suffit qu un co-indivisaire demande le partage pour qu on soit en principe obligé de faire le partage

            – les créanciers personnels d un co-indivisaire par la voie de l action oblique

le droit de demander le partage est un droit discrétionnaire

c un droit imprescriptible : tant que l indivision n est pas partagée, on peut le demander

et si on le demande, alors normalement on procède o partage total (si on veut un partage partiel, faut l’unanimité des co-indivisaires)

  • 2 : les tempéraments

A- quand la demande émane d un co-indivisaire

depuis L.76, séries de tempéraments qui a tendance a se multiplier

depuis, cf art 820s

à si les co-indivisaires avaient passé entre eux une convention d indivision : si elle est a durée déterminée, elle s impose o co-indivisaire pendant cette période peut pas demander le partage ; si c a durée indéterminée, pas d obstacle possible a tout moment

à l existence de l institution du maintien de l indivision : 821s C.civ : on a un bien qui dans l indivision qui est un bien très important socialement car assure les moyens de la famille ou le logement : si laisse un conjoint ou des enfants mineurs, possible de demander que ce bien soit maintenu dans l indivision

=> demande appréciée par le tribunal selon les intérêts en présence

tribunal peut le maintenir dans l indivision pour une période de 5a, renouvelable -> o décès du conjoint ou majorité des enfants

à le sursit o partage : un co-indivisaire demande le partage, qui va devoir nécessité une atteinte à leur valeur : les autres peuvent demander un sursit de 2a o tribunal, en espérant que les conditions seront meilleurs dans 2a (pas renouvelable)

à 824C.civ : l attribution éliminatoire : un veut sortir mais o moins 2 autres veulent rester : peuvent demander o tribunal qu on attribue la part a celui qui veut sortir de l indivision et les 2 autres y restent

B- Quand la demande émane d un créancier personnel d un co-indivisaire

–         agit par le biais de l action oblique 

–         tous les obstacles opposables o co-indivisaires peuvent être opposé o créanciers (car pas plus de droit que le co-indivisaire

–         mais un obstacle en plus : les autres co-indivisaires peuvent faire échec a cette action en réglant la créance de ce créancier

 

Section II- Composition de la masse partageable

Les biens laissés par le défunt a son décès, mais il peut s ajouter, si défunt a fait des libéralités rapportables on pourra les mettre dans la masse partageable pour une meilleure égalité

ð  2 situations

 

  • 1 : la composition de la masse partageable en l absence de libéralité rapportable

on trouve dans le patrimoine du défunt des biens et des créances

A- Les biens

1- La consistance de c biens

cf art 825C.civ : les biens qui vont en faire parti= les biens existants, ceux qu il a laissé o j de son décès

mais poss que héritier en vendent pour en racheter d autre : selon jurisprudence puis L.06 => jeu de la subrogation réelle

et il faut ajouter les fruits et revenus que c biens ont produit

2- L’évaluation

savoir a quelle date il faut se placer

longtemps un débat entre le j de l ouverture de la succession et j du partage

finalement, la jurisprudence se prononce par un arrêt du 14 janvier 1937 pour l’évaluation o j du partage et cette règle a été consacrée par l art 829C.civ

B- Les créances

Existe 2 sortes de créances :

–         celles du défunt contre des 1/3 : elle fait partie de son actif et si pas réglée pendant l indivision, elle est dans la masse partageable

–         celles du défunt contre un héritier : possible que le défunt est prêté de l argent c/ un héritier, cette créance accroît la masse partageable ; mais possible qu un héritier a des créances contre le défunt => L.2006 : institue un compte d’indivision a chaque co-indivisaire : on va liquider o moment du partage ce compte en 1er

 

1- L’établissement du compte

Existe 2 phases

            à identification des articles du compte

– les créances de la succession c/ l’hériter : poss que défunt ait été créancier de l’héritier ; poss d’être devenu débiteur pendant l indivision (ex : prêt, l’héritier a perçu les fruits produit par biens indivis sans les partager entre les co-indivisaires,mais prescription de 5a ; usage exclusif d’un bien indivis sans avoir payé l’indemnité, détérioration / l’héritier d un bien de la succession, doit une indemnité à la succession

– les créances de l’héritier c/ la succession : des créances de l’héritier contre le défunt ; ou héritier est géré des biens indivis => droit à rémunération, si pas versée => créance contre l indivision ; peut avoir financé des dépenses de réparation sur des biens indivis par c fonds propres => droit a une indemnité

 

            àau moment du partage on va faire la balance du compte

            – accroît la masse partageable si héritier est débiteur et vice versa

2- Le règlement du solde du compte

– Si l’héritier a une créance c/ la succession avant partage, il va prélever sur l actif successoral sa créance sur la succession.

–  Si c la succession qui est créancière de l’héritier on procède a un règlement o moyen d un // des dettes. La dette de l’héritier est mise dans l actif successoral, la créance que la succession a  contre l’héritier sera placé dans le lot de celui-ci.

 

  • 2 :

Art 843s

Plusieurs héritiers qui sont en indivision, mais peut avoir une difficulté supplémentaire : si défunt a fait des libéralités a certains et pas à d autres : l existence de c libéralités va remettre en cause l’égalité entre les héritiers

D’autres libéralités peuvent n être que des avances, qu il faut remettre dans le pot commun au décès : libéralité rapportable : !!! pas une règle d OP

 

ð  régime légal qui peut être infléchie par la volonté

 

les textes remontent à 1971, en 2006 ne fait qu apporter des précisions, la principale modification, dans un soucis de simplification, une modification terminologique : pas de changement o fond

–         avant on parlait de donation en avancement d’hoirie

–         aujourd’hui libéralité rapportable

et pour parler de donation hors part successorale on utilisait le terme de donation préciputaire, ou donation faite par préciput

 

Plusieurs héritiers sont en indivision dans la succession.

La difficulté supplémentaire qui peut se présenter est que le de cujus peut avoir fait des libéralités à certains seulement des héritiers, or principe de l’égalité des héritiers.

CCiv les donations adressées par le de cujus à certains des héritiers sont simplement des avances, devant être remis dans la masse partageable, ces donations sont rapportables.

Mais cette règle n’est pas d’OP, le de cujus pouvant l’écarter, et décider que certaines donations sont hors part successorale.

 

Cette question du rapport des donations, avait été entièrement refondue par la loi de 1971, le législateur en 2006 s’est contenté de la modifier légèrement, dans un souci de simplification, modification de la terminologie, pas de changement au fond.

 

Avant : donation en avancement d’hoirie, maintenant donation rapportable.

Avant, libéralités dispensées de rapport : donation préciputaire ou encore fait par préciput et hors part, maintenant : donation hors part successorale.

 

A)- L’obligation au rapport :

 

1°)- L’origine légale :

 

a)- Les bénéficiaires de l’obligation au rapport :

 

Le rapport des libéralités a pour but de faire régner l’égalité des héritiers ab intestat : celui gratifié, devra remettre les biens dans la masse.

 

Il ne doit rapporter que les libéralités qui lui ont été adressées personnellement, pas celle de ses proches, sauf en cas de représentation successorale : le représentant devra rapporter à la fois les libéralités qu’il a reçu et les libéralités adressées au représenté.

 

La loi de 2006 a apporté une innovation, CCiv846 : lorsque le donataire n’était pas héritier présomptif au moment où la donation a été faite, pas au rang utile, il ne devra pas le rapport des libéralités qui lui ont été faites, sauf si le dé cujus a expressément exigé ce rapport.

 

De cujus fait une donation à un de ses frères, l’autre non, mais à l’époque où la libéralité faite le de cujus avait un enfant, précédé par la suite : le frère gratifié n’aura pas à rapporter.

 

N’est tenu au rapport que l’héritier ab intestat qui accepte la succession.

 

Les bénéficiaires :

Seuls les coindivisaires qui ont la qualité d’héritiers ab intestat vont pouvoir en bénéficier. Il suffit qu’un des héritiers ab intestat demande le rapport pour qu’il bénéficie à tous, et la demande constitue un droit propre à l’héritier, tiers par rapport à la succession, peut prouver la libéralité par tous moyens.

 

b)- L’objet de l’obligation au rapport :

 

Le CCiv pose une double directive de principe et des précisions pour certains cas.

 

La directive de principe :

CCiv 843 distingue entre les donations et les legs.

 

Al 1er : les donations faites par le de cujus à un héritier sont présumées rapportables.

 

Les legs sont présumés faits hors part, préciputaires, mais le de cujus peut stipuler que ce legs sera rapportable.

Ex : lorsque le de cujus veut que l’héritier ait tel bien précis, mais ne veut pas l’avantager par rapport aux autres.

 

Les précisions :

 

Cas où le CCiv assujetti expressément un certain nombre de donations au rapport pour lesquelles on pouvait hésiter, et cas où il les exclut.

 

Les cas d’assujettissement au rapport:

CCiv 851 :

– pour l’établissement d’un des cohéritiers (dot, dépenses pour permettre l’établissement d’un enfant).

– pour le paiement des dettes d’un héritier, sorte de donation indirecte : rapportables.

 

Les cas d’exclusion du rapport:

CCiv852 :

– les frais de nourriture, d’entretien, d’éducation, d’apprentissage et les frais ordinaires d’équipement.

Pour la plupart dépenses auxquels les parents sont obligés par la loi, et ce sont en principe des dépenses faites sur les revenus, n’obérant pas le capital.

– les frais de noce,

– les présents d’usage :

Ce sont des présents devant répondre à deux conditions : fait à l’occasion de certains événements, et en rapport avec la fortune de l’intéressé, cette proportion s’évaluant au moment où le cadeau de la chose est fait.

Civil ; 10/05/1995 : tableau offert à sa fille, puis avec le temps, prix décuplé : mais au jour où il avait été fait, en proportion avec les revenus du disposant au moment de la donation.

 

CCiv856 :

– tous les fruits produits par les biens donnés et rapportables sont conservés par les héritiers : non rapportables.

 

Les questions récentes :

Les donations de fruits ou de revenus sont-ils rapportables ?

Le de cujus a fait des donations à un de ses héritiers, en les prélevant sur son revenus, sans prélever sur son capital.

Le de cujus a logé un de ses enfants gratuitement.

 

Arrêt 27/10/1927 : les donations de fruits et de revenus n’avaient pas à être rapportées :

– un certain nombre de donation, dispensées de rapport, puisqu’elles sont faites sur les revenus.

– moyen de faire régner l’égalité des héritiers : de cujus, 2 enfants, fait donation d’un appartement à l’un d’eux, et l’autre occupe le logement.

 

Puis arrêt du 14/01/1997 : revirement, consacré dans l’article 851 al2 du CCiv, par la loi de 2006.

NB : gagnant : fisc, revenus imposés au titre des droits de mutation.

 

Le statut des contrats  d’assurance-vie :

La stipulation pour autrui. J

Dans le contrat d’assurance vie classique, contrat aléatoire : capital important versé si décès de l’assuré, d’où le droit civil avait prévu un régime particulier : pas considéré comme une donation rapportable,

L132-13° du Code des assurances : si les primes ont été exagérées par rapport aux ressources de l’assuré : ces primes sont rapportables.

 

Assurance de vie de capitalisation : assuré verse à l’assurance des sommes, dont il les capitalise : au décès, c’est le total des sommes capitalisées sont versées, plus d’aléa.

La jurisprudence a hésité :

– Civ1ère ; 20/07/2000 Leroux : cette assurance capitalisation devait être traitée comme une donation rapportable, puisque pas aléatoire.

Pression des sociétés d’assurance de capitalisation.

– Chose. Mix.; 22/11/2004 : les contrats d’assurance capitalisation sont soumis au même régime que les contrats d’assurance classique.

 

2°)- Le pouvoir de la volonté :

 

Le pouvoir de la volonté avant l’ouverture de la succession :

Le de cujus a toujours la possibilité de stipuler qu’une donation rapportable, est hors part.

Et peut le faire même après la donation, nouvelle donation : dans les formes des libéralités.

Dans son testament, il peut dire que telle donation, en principe rapportable, ne l’est pas.

 

Si la donation est faite hors part :

– si pas d’héritier réservataire : cette donation sera en plus de sa part

– si héritier réservataire : cette donation hors part sera conservée par lui, que si elle n’excède pas la quotité disponible.

 

Le pouvoir de la volonté après le décès :

Manifestation de l’héritier :

Traditionnellement, il faut être un héritier ab intestat gratifié, acceptant la succession, d’où pour échapper au rapport, il suffit de renoncer à la succession (avantageux si la donation est > à sa part).

 

Mais la loi de 2006, article 845 al2 : le disposant a pu dans la libéralité prévoir que l’héritier renonçant devrait rapporter la donation.

 

B)- L’exécution du rapport :

 

1°)- Le rapport en nature :

 

 

2°)- Le rapport en valeur :

Laisser un commentaire