Le système de droit belge (romano-germanique, common law ?)

La diversité des systèmes de droit : le système de droit en Belgique.

La définition que l’on vient de donner de la règle de droit, ainsi que de ses caractères, n’est pas la seule qui puisse être. D’autres systèmes de droit se sont construits qui ne donnent pas ce rôle privilégié à la règle de droit.

La règle de droit est un mode d’expression du droit relatif à l’espace et a temps où elle est envisagée.

Le système juridique belge est classé parmi les systèmes juridiques de la famille romano-germanique.

Ce système se caractérise par le privilège accordé au droit écrit, articulé sur une hiérarchie de sources formelles (infra pp. 21-22)

Dans les systèmes juridiques dits de common law (UK, USA, Canada, Australie,…) dont l’origine commune remonte au droit anglais, la règle de droit n’occupe pas cette place centrale. L’attention est plutôt donnée à l’application du droit qui est faite par les juridictions aux situations conflictuelles concrètes qui leurs sont soumises. C’est un droit procédural qui, à la différence du système romano-germanique, se bâtit par induction.

Plutôt que de chercher à construire un sytème de règles générales et abstraites, par voie de syllogismes, les systèmes de common law veulent organiser un procès équitable qui doit, en raison des garanties qu’il offre, conduire à la solution raisonnable. La source formelle du droit des systèmes de common law est donc la jurisprudence, fondée sur la règle de précédent. La loi constitue une source complémentaire.

Notre système de droit belge appartient à une grande famille de système de droit qui ont beaucoup de caractéristiques communes. Mais il en existe également d’autres.

Notre système juridique belge appartient à un grand système qu’on appelle la famille du droit Romano-germanique. On regroupe ces systèmes parce que ils ont tous la caractéristique d’avoir eu une première source d’influence : le droit romain. Celui de l’époque de l’empire et de la république romaine qui a survécu pendant plus de 1000 ans (jusqu’en 476). Une série de pays d’Europe ont subi cette influence parce que ils ont été occupés par les romains. Les romains se sont rendu compte que pour organiser une société, il faut des règles de droit. C’est ainsi que leur empire est resté longtemps, ils ont un grand souci d’organisation. Les romains ont déployé des ressorts d’unités économiques, monétaires et juridiques. Les occupants romains ont trouvé un juste système d’équilibre entre le respect des traditions locales des pays occupés et n’ont pas imposé leurs religion ou langage comme langue véhiculaire. Ils n’ont jamais imposé leur droit pénal contrairement en ce qui concernait les règles en matière commerciale.

Nos structures fondamentales du droit des commerces sont donc influencées par le droit romain. Ex : Le législateur a toujours accordé une importance très grande à l’organisation et à la succession des biens dans la famille.

On a pratiqué concrètement le droit romain en latin puisqu’il y avait des rapports entre différentes nations colonisées par les romains. Le droit romain a développé ce qu’on appelle aujourd’hui le droit international mais qu’ils appelaient le « ius gentium », c’est le droit des gens, C’est à dire le droit des nations. En effet, plusieurs nations différentes étaient en contact et devaient donc être régie par des règles communes.

La caractéristique de notre système d’Europe est qu’il a été influencé très tôt par le droit germanique aussi. Ainsi quand l’empire romain s’est effrité, des conquêtes venants de l’Est ont poussé vers la Gaule et beaucoup de peuple germanique se sont installés avec leurs propres règles de droit.

En ce qui concerne le droit pénal, il a été fortement influencé par ces sources germaniques.

Ex : les ordalies : manière de juger les personnes dans tous les pays de sources germaniques. Ce droit germaniques n’est pas écrit mais coutumiers. La coutume pour réprimer les personnes qui avaient commis une infraction était de leur faire subir des épreuves. S’ils réussissaient, ils n’étaient pas coupables sinon ils étaient coupables. On espérait qu’à partir de ces épreuves, ils diraient la vérité. Le mot ordalie vient du mot oordeel en Ndls et en Allemand : Urteil.

Ex : Nos pays vont avoir des difficulté pour sortir du système des vengeances pour régler les conflits car c’était autorisé dans le droit germanique.

Ex : Les saliens considéraient que les femmes ne pouvaient pas exercer le pouvoir parce que à l’époque c’était être propriétaires de terres. Or on ne voulait pas que par mariage ces terres ne passent à une autre ethnie. Cette loi est la loi salique (loi selon laquelle la femme ne peut pas exercer un pouvoir). Cette tradition a longtemps perduré dans nos systèmes d’organisation des pouvoirs sauf en Angleterre qui fut le premier pays à voir une femme prendre le trône. En Belgique, ce n’est qu’en 1993 qu’on a supprimé le principe de la succession monarchique par primogéniture masculine. Aujourd’hui, le titre de reine n’apparait toujours pas dans le code économie. La reine en Belgique est un pur titre de noblesse que le roi accorde à sa femme. Il ne donne aucun droit en particulier. Lorsque Albert II est monté au trône sa femme s’appelait princesse de part le nom donné par Baudouin. Il a donc du lui donné le titre de reine. Ses successeurs par contre reçoivent un statut, ils sont dits sénateurs de droit par le simple fait qu’ils aient 18 ans et qu’ils soient successeurs potentiels. Ils doivent cependant prêter serment pour entrer en fonction. En droit salien, la femme du roi pouvait être régente, s’il lui arrivait quelque chose et que son fils n’avait pas encore atteint sa majorité. La régence, la possibilité que le roi peut être remplacé par une régence est maintenant dans la constitution mais ce n’est pas automatique, ce sont les chambres qui vont désigner le régent.

Il y a d’autres systèmes de droits comme le système anglo-saxon. Le système de la grande Bretagne. Evidemment, elle a colonisé certains pays qui aujourd’hui subissent encore les influences du système anglo-saxon. Cependant en droit américain, son influence est quand même mitigée et ne domine plus.

Le système anglais est un droit qui commence par le conflit qui est porté devant un juge : si 2 parties ne s’entendent pas entre elles, elles vont trouver un juge et on va lui demander de trancher le conflit. Quand le juge a tranché, sa décision a plus de pouvoir sur les parties que chez nous. Il y a un précédent judiciaire, C’est à dire qu’un jugement qui a été rendu par un juge peut servir de décision pour une autre affaire semblable qui serait portée devant le même juge ou un autre. On considère qu’il y a un moyen d’appel. Apparaissent alors les Court of appeal et les high courts qui vont avoir des précédents de plus en plus grands. A partir de ces règles de centralisation dans les cours supérieurs nait le common law : ensemble de règles rendus par les juges qui font autorités et qui peuvent servir comme références dans les litiges.

C’est une grande différence avec le droit romain.

Il y a aussi des parlements en Angleterre et il y a même 2 chambres : députés et des lords. Encore aujourd’hui, la chambre des lords est la juridiction suprême qui vote les règles de droits. Lorsqu’il y a un conflit en dernier recourt, c’est la chambre des lords qui juge en dernier ressort. Ils votent donc des « legals rules ». Si dans une règle de droit, il y a quelque chose qui manque ou qui n’est pas clair, la chambre des lords tranche à la place du législateur. En Angleterre, il n’y a pas de constitution écrite, mais malgré cela les règles sont bien respectées.

Chez nous, en Belgique, on à transposé par écrit des règles qui en Angleterre sont restées coutumière. Nous avons juste décidé de les transposé par écrit.

Ex: peut-on extrader un chef d’état ? La chambre des lords a décidé que cela n’était pas permis.

Ex : la procédure anglaise (avec les perruques) est coutumière et est restée très importante.

En 1215 a été rédigée La magna carta, document très important comme celui de l’Habeas Corpus disant que toute personne arrêtée, même en flagrant délit a le droit d’être jugé par un tribunal impartial et indépendant.

Ex : Les trusts en économie désigne ce qui vise à la propriété privée et les règle s’y rapportant.

Il y a des règles juridiques d’inspiration assez différentes dans les pays slaves.

Le système juridique des pays qui ont une tradition d’inspiration musulmane est extrêmement développé. La France a colonisé des pays de tradition musulmane tout comme la Grande Bretagne. La rencontre entre des systèmes juridiques assez différents est parfois difficile à faire. Et cela vaut pour la manière de résoudre les conflits. Quand on parle de système différents, ce qui change, ce n’est pas réellement le contenu de la règle de droit mais plutôt de raisonner.

Ex : il y a des jeunes femmes qui se sont fait exciser selon des pratiques autorisées à certains endroits, en Belgique c’est considéré comme une mutilation volontaire sur une personne. Chez nous les coups et blessures sont considérés comme intolérable et sont mentionnés dans la lois mais l’excision n’est pas un mot connu, il a donc fallu réfléchir à la façon de prendre les choses. Ainsi quand des femmes ont portées plaintes pour excision, les juges et avocats se sont assouplis pour comprendre les autres systèmes juridiques et interprètes l’ordre publique différemment.

Ex : la répudiation : avant on ne considérait pas cela comme légal en Belgique maintenant on l’interprète comme un consentement non contraire à l’ordre publique et cela peut être accepté comme fin de mariage.

Ex : En 1970 après le décès d’un homme, deux veuves se présentent à l’ONSS. Ces deux épouses sont légales sous la juridiction du pays d’origine. Elles ont du aller en appel pour faire casser la décision du juge qui ne respectait pas le principe d’égalité. Dans cette circonstance, il serait choquant de ne pas tenir compte de la situation.

La Belgique a de plus en plus de traités internationaux bilatéraux au sujet, par exemple, des retraites. Si quelqu’un à travaillé pendant 30 ans dans un pays et 20 ans en Belgique, qui paye quoi dans sa pension.