Tentative et complicité en droit pénal tunisien
Le droit pénal tunisien réprime les comportements qualifiés comme étant des infractions, que ce soit sous forme de tentative ou de complicité. Ces notions ont été développées par la doctrine et la jurisprudence tunisiennes, et sont régies par les dispositions du Code pénal.
- La tentative en droit pénal tunisien
La tentative est définie comme l’acte qui vise à commettre une infraction, mais qui échoue pour des raisons indépendantes de la volonté de l’auteur. La tentative suppose donc une intention coupable, un acte matériel accompli en vue de commettre l’infraction et un échec fortuit. - La complicité en droit pénal tunisien
La complicité est définie comme l’aide ou l’incitation apportée à une personne pour commettre une infraction. La complicité suppose une intention coupable, un acte matériel d’aide ou d’incitation, et la commission de l’infraction par l’auteur principal.
La complicité est également réprimée par le Code pénal tunisien. L’article 32 dispose que Le complice est puni des mêmes peines que l’auteur principal, sauf dispositions contraires de la loi. Ainsi, le complice est considéré comme coauteur de l’infraction et encourt les mêmes peines que l’auteur principal.
La Tentative en droit pénal tunisien :
À partir de ces constatations sur les éléments matériels, il existe ce que la loi appelle la tentative. Concernant la tentative, il doit en principe y avoir un acte matériel pour qu’il y ait infraction. Mais, il n’est pas nécessaire pour que l’infraction soit punissable que l’acte produise un résultat nuisible donc indépendamment du résultat. Le droit pénal peut poser une sanction c’est aussi que l’article 59 du code pénal (CP) s’exprime : « Toute tentative d’infraction est punissable comme l’infraction elle-même si elle n’a été suspendue ou si elle n’a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur. Toutefois, la tentative n’est pas punissable, sauf disposition contraire de la loi, dans le cas où l’infraction ne comporte pas plus de 5 ans de prison. ».
Il résulte de l’article 59 dudit code que :
- La tentative de victime est toujours punissable,
- La tentative de délit est facultative.
La tentative n’est punissable que s’il y a :
- Commencement d’exécution et non pas résolution admissible ou acte préparatoire : donc il y a tentative quand il y a résolution ; et un arrêt involontaire de ce commencement, c’est-à-dire il ne faut pas qu’il y ait des causes extérieures qui ont déterminé l’arrêt d’exécution.
- Concernant l’élément moral, le droit pénal exige pour l’existence de l’infraction en plus de l’élément légal et matériel, l’œuvre de la volonté, c’est-à-dire l’intention criminelle : on parle de l’élément moral.
Cette intention criminelle peut porter soit sur l’acte lui-même ; soit encore sur l’acte et ses conséquences.
Dans le cas où l’auteur a voulu l’acte et ses conséquences, on parle d’intention criminelle (vol, meurtre, etc…) et quand l’auteur a voulu l’acte sans vouloir les conséquences, il y a simplement faute pénale. Exemple : homicide par imprudence, meurtre par imprudence.
Section 4 : Le Co-auteur, délinquant et complicité en droit pénal tunisien :
Le délinquant est celui qui a commis une infraction ou qui, y a participé : on parle aussi de l’auteur qui peut être :
- Un auteur matériel : il a commis matériellement l’acte ;
- Ou un auteur intellectuel.
Il peut aussi exister un co-auteur qui est un second auteur : on parle de co-auteur quand il y a multiplication d’auteur.
Le complice est quelqu’un qui participe à l’infraction mais ne la commet pas. Le complice intervient de plusieurs façons pour aider sans commettre l’infraction.
Le droit tunisien en article 32 du code pénal (CP) qui stipule : « Est considéré complice et puni comme tel:
- celui qui, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations, artifices coupables, a provoqué à l’action ou donné des instructions pour la commettre,
- celui qui, en connaissance du but à atteindre, a procuré des armes, instruments ou tous autres moyens susceptibles de faciliter l’exécution de l’infraction,
- celui qui, en connaissance du but sus indiqué, a aidé l’auteur de l’infraction dans les faits qui l’ont préparée ou facilitée ou dans ceux qui l’ont consommée, sans préjudice des peines spécialement prévues par le présent code pour les auteurs de complot ou de provocation touchant la sûreté intérieure ou extérieure de l’État, même dans le cas où l’infraction qui était l’objet de la conspiration ou de la provocation n’a pas été commise,
- celui qui a prêté, sciemment, son concours aux malfaiteurs pour assurer, par recel ou tous autres moyens, le profit de l’infraction ou l’impunité à ses auteurs,
- celui qui, connaissant la conduite criminelle des malfaiteurs, exerçant des brigandages ou atteintes contre la sûreté de l’État, la paix publique, les personnes ou les propriétés, leur a fourni habituellement logement, lieu de retraite ou de réunion. »,
Cet article avance 5 cas d’aide :
Par exemple, il avance des dons, des promesses, qui procure un arme, qui fourni un logement.
La complicité nécessite un fait principal punissable car le complice emprunte la criminalité de l’auteur principal.
L’article 32 du code pénal (CP) nous montre que les actes de complicité sont tous des actes positifs c’est-à-dire des actes par commission. En plus les actes positifs doivent être consommés ainsi si elle peut être poursuivie comme complice d’une infraction tenté par un tiers, elle ne peut pas être poursuivie pour avoir été complice.
Les Tentatives de Complicité en droit pénal tunisien:
En droit pénal, s’il y a complicité de tentative, il n’y a pas tentative de complicité parce qu’il n’y a pas un fait principal punissable. Le complice en droit tunisien est d’après l’article 32 du code pénal (CP) est puni des mêmes peines sauf dispositions contraires de la loi.