LA TENTATIVE EN DROIT PÉNAL MAROCAIN
Entre la naissance de la pensée criminelle et le résultat dommageable, il existe une série de phases variables :
Phase interne :
· Pensée de l’infraction, envisagée comme une éventualité ;
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- L’extinction la sanction pénale par la mort
- La récidive en droit pénal marocain
- L’aggravation de la sanction en droit pénal marocain
- Les circonstances atténuantes en droit pénal marocain
· Désir de commettre l’infraction ;
· Projet pour mener à son terme l’infraction.
Phase externe :
· Préparation de l’infraction (étude des lieux, achat d’instruments, d’armes) ;
· Exécution.
Dans le cas ou l’exécution est parfaite (atteinte de l’objectif), on parle d’infraction consommée. Par contre, si, par la volonté de l’agent ou pour toute autre raison, les agissements criminels sont interrompus avant ce stade, l’infraction est seulement « tentée ».
La tentative est punissable comme l’infraction consommée et l’auteur de la tentative est considéré comme auteur de l’infraction (article 114 du Code pénal marocain)
A. DÉFINITION DE LA TENTATIVE PUNISSABLE EN DROIT PÉNAL
Le droit pénal marocain définit la tentative comme une infraction punissable, même si l’infraction n’a pas été commise en totalité. La tentative est considérée comme une exécution partielle de l’infraction qui est constituée dès lors que l’auteur a manifesté sa volonté de commettre l’infraction par un commencement d’exécution, et que l’infraction n’a été suspendue ou manquée que pour des raisons indépendantes de sa volonté [2].
Définition de la tentative : La tentative est définie comme un acte commis en vue de réaliser une infraction qui n’a pas été consommée. L’auteur de la tentative a manifesté sa volonté de commettre l’infraction par un commencement d’exécution [1].
Punissabilité de la tentative : Selon le droit pénal marocain, la tentative est une infraction punissable [1]. La tentative est considérée comme une exécution partielle de l’infraction. Elle est constituée dès lors que l’auteur a manifesté sa volonté de commettre l’infraction par un commencement d’exécution, et que l’infraction n’a été suspendue ou manquée que pour des raisons indépendantes de sa volonté. L’auteur de la tentative est donc passible des mêmes peines que l’auteur de l’infraction consommée, mais le juge peut tenir compte du fait que l’infraction n’a pas été commise en totalité [2].
Exemples de tentatives en droit pénal marocain La tentative est une infraction courante en droit pénal marocain. Voici quelques exemples :
- Tentative de vol : comme mentionné précédemment, si un individu tente de voler une voiture en forçant la porte mais est interrompu avant de pouvoir prendre la voiture, cette personne est coupable de tentative de vol [1].
- Tentative de meurtre : si un individu tente de tuer une personne mais ne réussit pas, cette personne est coupable de tentative de meurtre [1].
- Tentative d’escroquerie : si un individu tente de tromper une personne pour obtenir de l’argent mais échou
B. LES ÉLÉMENTS DE LA TENTATIVE PUNISSABLE EN DROIT MAROCAIN
Selon l’article 114 de la loi pénale « toute tentative de crime qui a été manifestée par un commencement d’exécution ou par des actes non équivoques tendant directement à le commettre, si elle n’a été suspendue ou si elle n’a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, est assimilée au crime consommé et réprimée comme tel ».
La tentative punissable suppose la réunion de deux éléments :
- Un commencement d’exécution ;
- Une interruption involontaire de l’exécution : le désistement volontaire fait obstacle à la répression de la tentative.
1. COMMENCEMENT D’EXÉCUTION
La simple intention coupable ne peut constituer la tentative. Seuls les agissements extérieurs peuvent constituer la tentative. Cependant, il faut distinguer les actes préparatoires et le commencement d’exécution.
Les actes préparatoires
Ils ne sont pas punissables sur le plan de la tentative ; mais ils peuvent parfois être réprimés à titre d’infractions distinctes.
Exemples
· Associations des malfaiteurs ;
· Aide par fourniture d’armes…
Les actes d’exécution
Sont seuls susceptibles de constituer la tentative punissable.
Exemples
· Briser la vitre d’une voiture pour voler à l’intérieur ;
· Pénétrer dans une voiture pour voler celle-ci
· Venir pour commettre un vol, avec instruments d’effraction ;
· Se tenir en embuscade avec armes ou véhicules ; pour une agression…
2. ABSENCE DE DÉSISTEMENT VOLONTAIRE
Même s’il y a commencement d’exécution, il n’y aura pas tentative punissable si l’agent renonce assez tôt, et volontairement, à accomplir l’acte coupable.
Autrement dit, ce désistement doit réunir deux conditions, pour qu’il n’y ait pas tentative punissable : il doit être antérieur à la consommation de l’infraction, et volontaire de la part de l’agent.
a. Désistement antérieur à la consommation de l’infraction
Le remords tardif est sans effet sur les éléments de l’infraction, (Ex. restituer la chose volée, donner des soins à sa victime).
b. Désistement volontaire
Aux termes de l’article 114 précité, on ne tient pas compte du mobile qui a poussé l’agent à s’arrêter (remords, peur), il faut un désistement spontané, vraiment volontaire. Ainsi la tentative demeurera punissable si le désistement est causé par un événement extérieur.
c. L’infraction impossible
L’article 117 du Code pénal marocain dispose : « la tentative est punissable alors même que le but recherché ne pouvait être atteint en raison d’une circonstance de fait ignorée de l’auteur ».
L’infraction impossible est un cas particulier d’infraction manquée, elle ne pouvait pas réussir (Ex. vol d’un poche vide).
C. RÉPRESSION DE LA TENTATIVE PUNISSABLE EN DROIT MAROCAIN
La répression de la tentative est exclue par la loi parfois pou des raisons tenant à la faible gravité de l’infraction, parfois en raison de la nature de l’infraction.
· La tentative de crime est toujours punissable (article 114 du Code pénal marocain) ;
· La tentative de délit n’est pas punissable en principe qu’en vertu d’une disposition spéciale de la loi (article 115 du Code pénal marocain) ;
· La tentative de contravention n’est jamais punissable (article 116 du Code pénal marocain).