Qu’est-ce que le terme? (art. 1305 code civil)

Le terme en droit des obligations (article 1305 du code civil) :

En droit des obligations, un terme est une modalité qui peut affecter une obligation. Le terme est un événement futur et certain dont on fait dépendre l’exigibilité ou l’extinction d’une obligation.

A. La notion de terme

Le terme est une modalité qui a pour objet de faire dépendre l’exigibilité d’une obligation d’un évènement futur de réalisation certaine (cette définition est celle du terme suspensif mais pas celle du terme extinctif). Ex : le prêt à terme. Le préteur laisse un délai à l’emprunteur qui remboursera sa dette dans un délai de 10 ans par exemple. Autre exemple : le dépôt. A telle échéance, le déposant devra reprendre son bien.

L’article 1305 précise que l’obligation est à terme quand son exigibilité est différée jusqu’à la survenance d’un évènement futur et certain, peu importe que la date de cet évènement soit certaine ou incertaine.

Le terme se différencie de la condition suspensive car il n’affecte pas la naissance de l’obligation. L’obligation existe en germe mais elle ne créé pas d’obligations à la charge des parties. Le terme interdit simplement au créancier d’exiger l’exécution de l’obligation tant que l’échéance n’est pas arrivée.

Par ailleurs, le terme est un évènement futur et certain alors que la condition est un évènement futur et incertain. Même si un évènement est subjectivement certain dans l’esprit des parties, il ne peut être qualifié de terme s’il est objectivement incertain : exemple de l’arrêt de 1999 sur le financement des salles de cinéma.

Il existe 2 types de termes : Le terme suspensif qui suspend l’exigibilité de l’obligation ;Le terme extinctif qui provoque l’extinction de l’obligation.

Mais l’on considère que seul le premier terme, celui qui est suspensif, est une modalité, c’est-à-dire un élément qui va venir se greffer sur le contrat pour lui faire produire son effet particulier.

B. Le régime du terme suspensif

1. Effets du terme

Le terme suspensif affecte l’exigibilité de l’obligation. Donc tant que le terme n’est pas échu, le créancier ne peut exercer aucune poursuite ou mesure d’exécution sur les biens du débiteur (article 1305-2). Il ne peut pas bénéficier non plus de la compensation légale.

Même si le créancier ne peut pas prendre des mesures d’exécution, il peut prendre des mesures conservatoires car elles sont là pour protéger la créance (ex : inscrire une hypothèque sur le bien de son débiteur).

La prescription ne court pas contre le créancier, elle ne courra qu’à partir du moment où la dette est exigible.

Si le débiteur paye d’avance, il ne pourra pas obtenir la répétition car il aura payé une obligation qui existait (article 1305-2).

2. Renonciation au terme

La loi permet à l’une des parties de renoncer unilatéralement (sans le consentement de l’autre) au bénéfice du terme mais cela suppose que le terme ait été fixé dans l’intérêt exclusif de celui qui renonce (article 1305-3).

En principe, le terme est présumé stipulé dans l’intérêt du débiteur. Mais on peut apporter la preuve contraire. Pour le code de la consommation, le bénéficiaire du terme est nécessairement le débiteur emprunteur, que ce soit en matière de crédit à la consommation ou en matière de crédit immobilier (articles L312-34 et L313-47 C. conso). Ce code a voulu protéger l’emprunteur.

L’avantage de vouloir renoncer au terme est que le débiteur va pouvoir rembourser de manière anticipée son crédit sans être pénalisé. En cas de remboursement anticipé, un minimum sera versé à l’établissement bancaire car la banque est désavantagée.

 

Inversement, si le terme a été stipulé en faveur du créancier, ce dernier pourra réclamer le paiement à l’avance. Cela peut arriver en matière de dépôt à terme. Le déposant peut à tout moment retirer la chose car c’est lui qui l’a déposé. La solution est prévue par l’article 1944 du code civil.

3. Déchéance du terme

La déchéance est une sanction. L’une des parties va perdre le bénéfice du terme. La dette devient immédiatement exigible s’il a commis une faute par exemple.

Le plus souvent, c’est une sanction. L’article 1305-4 prévoit la déchéance du terme quand le débiteur n’a pas constitué les sûretés promises au créancier, le débiteur avait promis de fournir caution (trouver une personne qui va s’engager à payer la dette en cas de défaillance du débiteur, c’est un tiers). L’emprunteur peut également avoir diminué les sûretés déjà promises. Par exemple, un immeuble hypothéqué servait de garantie et a été vendu par l’emprunteur : sanction possible car le créancier peut s’estimer menacé dans le recouvrement de sa créance.

Le débiteur peut aussi être déchu du terme quand il est placé en liquidation judiciaire (art. L643-1 C. Com). Il est en difficulté et le liquidateur estime qu’on ne peut pas faire autrement que de vendre l’actifde l’entreprise pour désintéresser les créanciers.

Le débiteur peut aussi être déchu du terme car il n’a pas honoré une échéance du contrat de prêt. Une seule échéance peut suffire.