Il est éventuel. Cela concerne les espaces constitués d’eau salée en communication libre et naturelle. Cette définition va exclure les eaux douces, les mers intérieures et vis-à-vis de celle-ci vont s’appliquer des règles en vigueur pour le territoire national terrestre. Parfois, s’appliqueront des régimes spécifiques (ex : Le Rhin, le Danube). Disons à titre général, que plus on s’éloigne de la cote, plus le pouvoir de l’Etat côtier décroît et inversement, plus le navire de l’Etat tiers (l’Etat du pavillon) s’approche de la cote, plus le pouvoir du pavillon décroît. De manière contemporaine, la mer a été labourée par des frontières invisibles mais bien réelles. Alors le mouvement contemporain a remis en cause l’ancien droit de la mer celui qui se déployait jusqu’au conventions de Genève de 1958 à la suite des travaux de la 3ème conférence des Nations Unies sur le droit de la mer. Ces travaux vont débuter au début des années 70 et vont aboutir plus de 10 ans après, le 10 décembre 1982 par la signature de la 3ème convention des Nations Unies sur le droit de la mer : la convention de Montego Bay en Jamaïque. Il faudra attendre longtemps avant que le document entre en vigueur (il doit être ratifié). Il entrera en vigueur en 1994. Cette convention qui régit le droit des espaces maritimes a revisité les règles initiales et ancestrales pour certaines d’entres elles.
On peut constater qu’existent des espaces traditionnellement annexés au territoire terrestre. D’autres espaces ont fait l’objet d’une extension contemporaine des compétences de l’Etat côtier. Et enfin, certains espaces continus à ne pas être soumis à la juridiction nationale.
1) Les espaces maritimes traditionnellement annexés au territoire terrestre
Il faut distinguer deux types d’espaces : ceux qui font l’objet à une annexion totale ou d’une annexion conditionnée. Tout d’abord, l’annexion totale, tel est le cas de ce que l’on appelle les eaux intérieures maritimes (les ports, les havres, les rades, les estuaires, les mers intérieurs, les baies et la notion d’eaux archipélagiques). Alors la délimitation est établie par l’Etat côtier en tenant compte de la réglementation internationale. Le point de départ d’appelle la ligne de base. Elle s’établit selon deux méthodes : soit la méthode de la laisse de basse mer (ce que laisse à découvert les plus basses marées) ou soit la ligne de base droite (styliser la cote). D’autres part, l’annexion conditionnée, cela nous met en présence de 2 espaces différents : la mer territoriale et la zone contigu (à la mer territoriale). Dans la mer territoriale, l’Etat côtier y exerce sa souveraineté mais cette souveraineté est tempérée par un droit ancestral et qui appartient à tous, c’est le droit de passage inoffensif. La largeur de la mer territoriale durant des siècles a été fixée à 3 mile (un mile nautique ou mile marin = 1 852 mètres) des cotes en raison de la mise en œuvre pratique d’une formule : le pouvoir de l’Etat finit là ou finit la force de ses armes. Trois miles, c’est une petite frange littorale qui ne va pas résister aux appétits des états côtiers. Dans les années 1950-60, des poussés vont malmener la relative homogénéité des étendues de mers territoriales retenues par les Etats. Ces poussées ont été particulièrement violentes puisque quelque Etats (principalement d’Amérique latine) ont revendiqués une mer territoriale de 200 miles nautiques (360km). Les puissances navales s’en sont émues. En final l’anarchie régnait (on avait plus de règles généralement acceptés concernant la distance à la cote de cette mer territoriale) en l’absence d’une règle qui serait généralement acceptée.
La fin du XXe siècle va voir les Etats se rallier à une nouvelle et même distance de 12 miles. C’est cette distance qui constitue actuellement la règle (droit positif, le droit en vigueur). On est donc passé d’une règle coutumière (3 miles) à une règle conventionnelle, indiquée dans la convention qui est de 12 miles. Le consensus qui a permis d’obtenir cette réglementation, affirmation n’a pu qu’être obtenu qu’à un prix : celui de l’apparition de nouvelles zones, on mentionnera juste la ZEE (Zone Economique Exclusive).
Il existe aussi une zone contiguë, notion ancienne puisqu’elle remonte à la Grande-Bretagne aux XVIIIe siècle, elle offre à cet Etat un contrôle de type douanier sur des navires suspects à la limite des mers territoriales, le long des cotes. Cet imprécédent qui a été fort peu suivi. Les Etats-Unis d’Amérique du Nord ont également mis en place une telle législation lors de la mise en place d’un système singulier, système lié à la prohibition de l’alcool (entre 1919 et 1933). Le concept de zones contiguës sera reconnu en 1930 lors d’une conférence dans le cadre de la société des nations qui sera confirmé en 1958 dans le droit de Genève. Il sera requis en 1982 dans le droit de Montego Bay.
L’idée qui préside à l’institution de cette zone contiguë est la suivant : l’Etat riverain conserve dans sa zone contiguë des pouvoirs exclusifs (qu’il exercent au sol) mais des pouvoirs limités à 4 domaines : le contrôle ainsi que la répression en matière douanière, fiscale, sanitaire et enfin d’immigration sur le territoire de l’Etat côtier ou dans sa mer territoriale. L’Etat côtier a des compétences fonctionnelles, il n’exerce pas sa souveraineté dans sa zone contiguë. A l’origine, la notion de zone contiguë a une largueur de 12 miles, elle sera portée de 12 à 24 miles cela s’explique par l’extension de la mer territoriale de 3 à 12 miles nautiques.
2) Les extensions récentes de compétence de l’Etat côtier
Deux nouvelles frontières, deux nouveaux espaces créés de manière contemporaine : la notion de plateau continental et la notion de la ZEE.
Cette idée de considérer les ressources du sous-sol de la mer comme appartenant à un Etat côtier, est celle du président américain Truman en 1945. Cette idée se fondait sur l’idée d’un prolongement naturel sous la mer. C’est une réalité mais pas pour tous, ce qui signifie qu’on va abandonner ce fondement pour s’éloigner de cette caractéristique physique initiale. L’enjeu lié est économiquement considérable car sont en jeu des ressources minérales, végétales. Phénomène relayé ensuite par une pluralité d’Etats sous forme de proclamation unilatérale. Le droit positif retient l’idée d’un forfait : tout Etat côtier a un plateau continental de 200 miles à partir des lignes de base. A défaut d’une existence physique, le plateau a une existence légale. Mais certains Etats ont un plateau continental qui s’étend au-delà des 200 miles alors il leur est permis détendre leur plateau continental au-delà avec une limite c’est-à-dire sous réserve de ne pas aller au-delà de 350 miles dans tous les cas.
Les règles qui concernant la délimitation du plateau continental, on peut dire que la matière est gouvernée par la recherche d’une solution équitable car de nombreux différents sont nés pour certains Etats dont les cotes sont adjacentes ou pour ceux dont les cotes se font face.
Chaque affaire est un cas d’espèce qui va devoir se régler en fonction de circonstances propres à l’affaire, le juge a une marge d’appréciation considérable, ce qui peut aboutir à une sorte d’impressionnisme juridique. Ce qui veut dire que n’est pas assuré de manière suffisamment parfaite la sécurité juridique. En la matière, l’Etat côtier (titulaire de son plateau continental) détient sur et dans le plateau continental des droits qualifiés de souverains finalisés c’est-à-dire aux fins de l’exploitation et aux fins de l’exploration des ressources naturelles. Ce sont des droits exclusifs (seuls l’Etat côtier en sont titulaires) et ils ont un caractère inhérent c’est-à-dire que ce sont des droits qui sont indépendants de l’occupation que cette-ci soit effective ou qu’elle le soit pas (ou qu’elle soit fictive). Et ce sont des droits qui ne nécessitent pas non plus de proclamation expresse de la part de l’Etat côtier. Ce sont des droits étendus et ils ont un caractère fonctionnel ce qui veut dire que les droits de l’Etat sur son plateau côtier, ce sont des droits limités aux fins d’exploration et d’exploitation aux ressources naturelles du plateau continental. Enfin, celui-ci dispose de droits exclusifs dans les matières suivantes : de construire sur son plateau continental des îles artificielles, de construire des installations ou autres ouvrages ainsi que le droit d’établir autour d’eux des zones de sécurité mais limitées puisqu’elles ne peuvent avoir un rayon de plus de 500 mètres.
On peut dire que le plateau continental accorde des droits considérables à l’Etat côtier. Droits considérables mais avec quelques règles complémentaires qui viennent limiter ce droit. Ainsi, si l’Etat côtier est lié par des dispositions par un traiter qui est le traité dé dénucléarisation des fonds marins. Dans ce cas là, il ne pourra placer des armes de destruction massive sur ou dans son plateau continental. Outre ce cas particulier, d’une manière plus générale, est préservé le régime des eaux sur jacentes ainsi que le régime de l’espace aérien au dessus de ces zones. Dans le même sens, les Etats tiers conservent une liberté de poses de calles et de pipelines avec simplement une exigence c’est qu’ils reçoivent un agrément de l’Etat côtier. Témoignant des avancées du DID (droit international du développement), l’Etat côtier qui dispose d’un plateau continental de plus de 200 miles va être tenu de verser des contributions à l’Autorité internationale des fonds marins. Car c’est en raison de la connexité de cette partie du plateau continental avait une Zone (internationale des fonds marins).
Notion et délimitation.
C’est une zone étendue puisqu’elle s’étend jusqu’à une distance maximale de 200 miles à partir des lignes de bases. C’est une notion contemporaine qui apparaît après celle de plateau continental. C’est l’appétit d’Etats côtier qui va faire renaître cette notion lors des travaux que sont les travaux de la 3e conférence des Nations Unies sur le droit de la mer (celle qui aboutit à la Convention de Montego Bay). Elle va présenter un caractère coutumier. L’histoire de la ZEE est cele d’une gigantesque bataille diplomatique qui traduit les tensions de la société internationale mais aussi les ambiguités de la recherche d’une meilleure organisation mondiale fondée sur un ordre économique moins injuste. Dans un premier temps, un assez grand nombre d’Etats vont revendiquer, de manière unilatérale, une zone de pêche exclusive par la suite d’un constat fait par un certains nombres d’Etats côtiers qui vont piller les ressources au moyen de navires (que l’on appelle des navires usines). Alors ils ont proclamer ces zones de pêche d’une étendue variable selon les Etats et que Ces revendications vont susciter de l’émois d’autres des Etats c’est-à-dire qui vont porter atteinte aux pécheurs étrangers. C’est-à-dire une atteinte d’un point de vu juridique à un principe fondamental de cette haute mer qui est la liberté de capture (de pêche en haute mer).Dans un second temps, seront revendiqués des droit exclusifs sur l’ensemble des ressources de la zone. C’est cette seconde conception qui va être consacrée par ce qu’on appelle le nouveau droit de la mer (partie 5 de la convention de Montego Bay).
La délimitation pose des problèmes redoutables pour certains Etats côtiers qui sont des Etats dont les cotes se font face ou sont adjacentes. La délimitation va s’effectuer dans ces cas parfois d’accords conformément aux règles générales du droit international pour aboutir à un résultat équitable. En cas d’échec, des négociations, les deux Etats sont tenues de recourir à des procédures de règlement que prévoit le texte. Cependant, les Etats peuvent exclure du règlement obligatoire les litiges nés de l’application et de l’interprétation de l’article 74 de la Convention de Montego Bay. La seule obligation est de soumettre leur différent à une simple procédure de conciliation dont la solution trouvée ne s’impose pas à l’Etat.
Régime applicable à la ZEE.
Cette zone est le fruit et témoigne d’un compromis, ce qui signifie la recherche d’un équilibre entre la liberté de navigation de tous et le droit des Etats côtiers sur les ressources. Elles vont accaparer les richesses de la zone, on leur laisse une capacité de naviguer librement. Tous les Etats vont bénéficier de libertés préservées, étendues, liberté de navigation, liberté de survol de la ZEE, de pose de calles et de pipelines sou marins.
Quand à l’Etat côtier, il va exercer sa juridiction en matière d’îles artificielles, d’installations et d’ouvrages ainsi qu’en matière de recherches scientifiques marines et enfin en matière de protection du milieu marin. L’Etat côtier dispose de droit souverains sur l’ensemble des richesses mais pour tout autre activité dès lors qu’elle est de nature économique. Les droits de l’Etat côtier sont quand même des droits considérables qui inclut le droit pour l’Etat côtier d’une protection à long terme de son patrimoine. Enfin, pour les Etats ont le plateau continental n’excède pas 200 miles, le plateau continental se trouve absorber par la ZEE. La ZEE va réaliser en pratique une unification des espaces maritimes en deçà des 200 miles sous la compétence de l’Etat côtier. Il reste que l’unité du régime ne se vérifie que sur les 200 miles. Ce qui veut dire qu’il y a une dissociation qui subsiste lorsque le plateau continental s’étend au-delà des 200 miles et même en deçà des 200 miles, il n’existe pas de frontières communes.
3) Les espaces non soumis à la juridiction nationale
Deux notions : la Haute mer et la Zone.
Dès le XVIIe siècle, la liberté des mers s’impose lentement et difficilement et elle est finalement le corollaire nécessaire de la liberté du commerce. Une définition négative est donné par la Convention de Montego Bay : il s’agit de toutes les parties de la Terre non comprises dans la ZEE, la mer territoriale ou les eaux intérieures d’un Etat ou eaux les archipélagiques d’un Etat architecte. On peut donc dire que la Haute mer a subit des amputations récentes mais elle reste un Etat considérable à raison d’une densité des mers et des océans. Il faut alors mentionner une querelle, la querelle les Livres qu’il s’agit d’une fausse querelle doctrinale mais d’une vraie querelle économique. Querelle des Livres entre deux auteurs, un anglais Senden et un hollandais Grotius qui va l’emporter. La liberté c’est la conséquence de l’absence de souveraineté territoriale des Etats sur la Haute mer. Deux principes dominent le régime de la Haute mer : L’égalité de tous et l’exclusivité de la compétence de l’Etat du pavillon.
En principe les pouvoirs de l’Etat côtier sont bannis mais il y a traditionnellement une exception à cette règle qui est l’exercice d’un droit qui s’appelle le droit de poursuite qui obéit à des règles strictes. Toutefois, une nécessité est apparue de préserver certains stocks de poissons que l’on appelle chevauchants mais aussi la nécessité de lutter contre les pollutions diverses, ces éléments vont conduire à passer d’une conception traditionnelle c’est-à-dire fondée sur la liberté d’utilisation à un concept qui va tenir compte d’une gestion plus collective de la Haute mer c’est-à-dire qu’on s’approche d’une conception d’une Haute mer qui serait celle du domaine public international. Qui conduit à la coopération entre les intéressés, à la mise en place d’organisations régionales de pêche, la mise en place de zones de protection écologiques, ou encore à la mise en place de sanctuaires marins… etc…
C’est révolutionnaire, c’est donc problématique.
On peut dire qu’il était considéré comme partie intégrante de la Haute mer. Les choses ont changées lorsqu’en 1967, le représentant de Malte à l’organisation des Nations Unies, Pardo, va faire un discours devant l’Assemblée générale de ces Nations Unies qui va initier un vaste mouvement de remise en cause de la situation initiale. Sera ensuite rejeté l’idée d’appropriation nationale et est aussi rejeté la liberté d’utilisation. Les pays en développement ont été très réceptifs à ce message et en 1970, les Etats-Unis acceptent l’idée et le concept de patrimoine commun de l’humanité s’agissant de ces fonds marins. A la suite de résolutions de l’Assemblée générale des Nations Unies favorables à ce concept, la 3e conférence va essayer d’in carrer (mettre en place un régime juridique régissant la zone internationale des fonds marins) une notion novatrice. Telle sera l’ambition de la convention de Montego Bay. Il faudra par la suite opérer des modifications au régime initial. Ces modifications seront le fait d’un Accord, qui est l’accord relatif à la partie 11 de la Convention de Montego Bay qui date de 1994.
Cette zone internationale des fonds marins est insusceptible d’appropriation nationale et elle est affectée à une utilisation pacifique. Ce qui est plus novateur, c’est que la zone est qualifiée de patrimoine commun de l’humanité. Au-delà de cette affirmation un régime juridique est établi qui est extrêmement novateur on a internationalisé l’espace et on a mis en place une internationalisation positive (ce qui est inédit au niveau des relations internationales). On met en place une organisation institutionnelle de gestion qui est dotée de caractères originaux. Son statut a opposé violemment les Etats. Les pays en développement d’une part qui voulaient cette autorité internationale alors que les pays industrialisés (dont les Etats-Unis). C’est cette opposition qui a failli faire échouer l’ensemble de la conférence des Nations Unies sur le droit de la mer et c’est la partie 11 qui fit obstacle à la ratification rapide du texte par les Etats. Deux particularités qui distingue l’Autorité : elle est dotée ce qui est exceptionnel de compétence territoriale, les Etats ont un territoire terrestre, maritime, aérien… C’est elle qui va assurer l’exercice des droits de l’humanité dans et sur la zone internationale des fonds marins. Et d’autres part, cette Autorité est investie de compétences directes et immédiates sur les opérateurs alors même que ces opérateurs sont sujet de droits internes (relevant de la compétence de leur Etat). Ce qui veut dire que cette Autorité internationale des fonds marins est une organisation internationale de type supranational (ce qui est rare, le seul exemple étant les communautés européennes). Elle comportent divers organes mais elle comporte comme organe une Entreprise c’est l’organe opérationnel c’est-à-dire que c’est elle qui va mener les opérations sur le terrain pour le compte de l’autorité. Les règles d’exploitation sont les suivantes : le système est un système lourd et complexe même si le texte de 1994 a libéralisé le système. Ils ‘agissait de répondre aux exigences qui sont les exigences de l’économie de marché. Tout se décide sur la base d’une autorisation d’exploitation donnée par l’Autorité internationale. Cette exploitation se déploie selon un double mode par les Etats pour la moitié du site minier qu’ils envisagent de labourer, d’exploiter, et l’autre moitié sera exploitée par l’Entreprise. Enfin l’exploitation peut aussi être le fait de l’Entreprise mais suivant des plans de travail qui sont agrées par l’Autorité internationale des fonds marins. Pour l’instant, l’exploitation n’a pas commencée. Certains Etats se sont dotés de législations nationales régissant l’exploitation. Ces législations se présentent toutes comme transitoires et ne portant pas atteinte aux dispositions de la convention de Montego Bay.
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