Testament et donation : consentement et pleine capacité

LES CONDITIONS DES LIBERALITES

Une libéralité est un acte conventionnel (donation, donation partage) ou unilatéral (testament) par lequel une personne procure à autrui un bien ou un droit sans contrepartie ou à titre gratuit (article 893 du code civil)

Ainsi un legs par testament ou une donation est une libéralité

Quelles sont les conditions pour pouvoir faire un testament ou une donation? Selon l’artilc 901 du code civil, « Pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence ». Il faut donc un consentement libre et éclairé ainsi qu’une plein capacité d’exercice.

SECTION I : UNE VOLONTE SAINE RELLE ET LIBRE :

§1. Une volonté saine :

            En général on ne dit pas cela. Cela fait penser à pas grand-chose mais l’article 901 du code civil dit que pour faire une libéralité il faut faire une libéralité il faut être sain d’esprit. Est-ce que l’on peut-être sain d’esprit en tutelle et peut-on ne pas l’être. La loi fait une distinction entre l’insanité et la capacité.

            L’article 901 est en réalité relative au consentement et donc se distingue. On peut obtenir la nullité d’une libéralité pour insanité alors que l’on n’est pas placé sous un régime d’incapacité. Le juge l’apprécie sans être lié par l’existence d’une mesure de protection. La Cour de Cassation a décidé la 28 janvier 2003, civ. Cela veut dire que l’insanité d’esprit est une notion plus large que l’incapacité d’esprit parce que on peut ne pas être sain d’esprit si on a des altérations des facultés mentales. Même si elle n’est pas sous tutelle la personne n’est pas saine d’esprit. On peut aussi obtenir la nullité aussi lorsque il y a un simple accident temporaire qui altère le consentement comme avec l’utilisation de la drogue ou de l’alcool.

            Quand on est très vieux peut être dit en état d’insanité d’esprit ? La Cour de Cassation considère que l’état de vieillesse ne caractérise pas une insanité d’esprit même si on a une perte de mémoire ou de légère absence. (12 février 1968).

Un état de sénilité très avancé excluant une volonté libre et éclairée peut-être considéré comme une insanité d’esprit.

La jurisprudence est assez clémente car elle considère le 4 février 1941, on va admettre que l’insanité existe au jour de l’acte si on eut prouver que l’insanité d’esprit existe avant et après. On peut demander le témoignage du médecin parce que ils sont délivrés du secret médical. Arrêt du 22 mai 2002.

§2. Une volonté réelle et libre :

            La volonté de faire une donation pour le testament ne doit pas être atteinte d’un vice de consentement. La loi du 23 juin 2006 a pris soin de reprendre les causes de nullités pour vices du consentement à l’article 901. on peut s’interroger sur l’erreur ? L’erreur peut-être une erreur sur le personne parce que la libéralité sur la personne est déterminante. La jurisprudence l’admet dit que l’on peut avoir une erreur sur la substance. C’est une erreur sur la nature ou l’étendue des droits successoraux dont la personne pense pouvoir disposer. Une personne fait un testament par exemple. Elle énonce par exemple tous les biens dont elle entend disposer. Il y aura caducité des biens qui ne peuvent pas être légué.

            Sur le dol, c’est une cause de nullité. Dans l’ancien droit on ne parlait pas de violence et de dol mais d’autre chose. Dans la jurisprudence on utilise encore ces termes. On parlait alors de suggestion ou de captation qui était deux causes spécifiques de libéralités. On essayait d’acquérir l’affection du De Cujus pour la captation. Pour la suggestion, on essaye de dégrader la famille du De Cujus à ses yeux. Ces deux institutions ont été supprimées mais le juge s’en sert encore pour l’erreur ou la violence. Le 30 octobre 1985, la Cour de Cassation la captation d’héritage a été caractérisé par un ensemble de manœuvre parce que la sœur a faite croire que la fille ne s’occupait plus d’elle et que la mère ne voulait plus de la fille. La Cour de Cassation a annulé le testament.

SECTION II : UNE PLEINE CAPACITE :

§1. Le droit commun des incapacités :

A.  Le mineur :

La loi du 5 mars 2007 s’intitule Loi portant réforme de la protection juridique des majeurs. Mais cela comporte des éléments sur les mineurs. Cette loi ne change rien sur les mineurs et sur la possibilité de faire des libéralités. Les principes sont donc les suivant :

Lorsque le mineur est non émancipé : il est frappé d’une incapacité de jouissance et il ne peut consentir de donation et son représentants c’est-à-dire ses père et mère titulaires de l’autorité parentale ne peuvent pas consentir à sa place.

Le mineur non émancipé de moins de 16 ans : il est frappé d’une incapacité de tester.

Si il a plus de 16 ans : article 904, il peut tester à concurrence de la moitié de ses biens. L’autre partie se fait avec les conditions légales. La date pour appliquer cela est celle du jour de l’acte. Il ne sera pas validé par la majorité qui survient après. On apprécie la capacité de tester au jour de l’acte.

Le mineur émancipé : peut consentir une libéralité. Il ne peut pas consentir une conation par contrat de mariage. La règle est inscrite aujourd’hui à l’article 413-6 du code civil avant 481.

B.  Le majeur :

Trois régimes de protection des majeurs. A sauvegarde de justice n’est pas un régime d’incapacité mais d’assistance, le majeur peut faire des libéralités comme il l’entend. Il faut qu’il soit sain d’esprit. Mais la sauvegarde ne le prive pas du droit de faire une donation mais comme dans toute sauvegarde, l’article 435 du code civil nouveau prévoit que ces actes peuvent être rescinder pour lésion et pour excès.

  • Le majeur sous tutelle :

La question de la capacité de la loi du 23 juin 2006 : réforme de la capacité de tester. Avant 2006, le majeur était frappé d’une incapacité absolue de disposer. La loi du 23 juin 2006 et la loi du 5 mars 2007 ont changé les lois et confèrent plus d’autonomie au majeur. Plus de liberté. En ce qui concerne les donations, article 476 nouveau du code civil admet la validité des donations et elles sont admises lorsque elles sont faites avec autorisation du juge ou du conseil de famille et à la condition d’être assister ou représenter par le tuteur. Ce que change la loi de 2007, c’est qu’avant le majeur sous tutelle pouvait faire une donation mais seulement au profit de ses frères et sœurs ou son conjoint et la donation était faite par le tuteur qui représentait le majeur. La loi de 2007 élargie l’autonomie du majeur. Il peut-être assister ou représenter. Il peut faire une donation ou une libéralité au profit de toute personne.  Article 476 alinéa 2 dispose qu’il peut tester avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille mais que le tuteur ne peut ni l’assister ni le représenter parce que le testament est un acte relativement personnel et ne peut pas jouer dans l’hypothèse d’un testament. On lui permet de faire un testament.

Le juge des tutelles va avoir plus de travail pour apprécier la capacité de tester.

  • le majeur sous curatelle :

La loi de 2007 n’a pas changé de solution. L’article 470 du code civil prévoit que la personne sous curatelle a la capacité de tester et l’article 470 alinéa 2 prévoit que le majeur sous curatelle peut faire des donation dés lors qu’il est assisté de son curateur.

§2. le droit spéciale des incapacités :

            La loi prévoit certaines incapacités spéciales parce que elles sont propres aux libéralités parce que elles sont propres au testament.

A.  Les incapacités absolues de recevoir :

Elle est frappée à l’égard de toutes personnes. Concernent trois catégories de personnes.

1) Les Personnes morale :

La loi du 1er juillet 1901 règle la capacité des associations.

— Si l’association n’est pas déclarée, elle n’a pas la Personnes morale et ne peut recevoir de libéralité

— Si l’association est déclarée mais pas d’utilité publique, elle a la petite capacité civile et le principe est que elle ne peut pas recevoir de libéralité parce que il faut la déclarer à l’administration fiscale. Une association déclarée mais pas d’utilité publique peut recevoir une don manuel ou par un organisme public.

— Si l’association est déclarée et d’utilité publique peut recevoir les libéralités mais la loi distingue entre les meubles et les immeubles. Le principe est que l’immeuble peut-être conserver à la condition que cet immeuble lui soit utile. Pour la question de la réception des donations et des legs, il fallait l’autorisation de la préfecture c’est-à-dire par décret jusqu’à une époque récente. Donc une ordonnance du 28 juillet 2005 a prévu un régime de libre acceptation. On doit déclarer à la préfecture quelles libéralités elles ont bénéficiés et ceux-ci pour le paiement des droits.

2) les personnes futures :

Article 906 du code civil dit que pour être capable de recevoir entre vif il faut être conçu au moment de la donation. La même règle joue en matière testamentaire.

Cette exigence soulève deux séries de questions :

  • a) les personnes morales futures :

Article 906 du code civil joue également pour les Personnes morale. Elles doivent exister au jour de la succession ou de la donation s’il s’agit d’un legs. La jurisprudence toujours favorable a admettre le legs cherche d’une manière générale a éviter la nullité du legs. Mais là la jurisprudence admet qu’un legs fait à une Personnes morale future puisse être requalifier en legs à une Personnes morale déjà existante a charge pour elle de le transmettre à la Personnes morale future lorsque elle sera constituée.

  • b) la question de la validité des substitutions fidéicommissaire ou libéralités graduelles :

Il a remplacé plein d’expression étrange dans le temps par d’autres expressions.

Il s’agit de libéralité par laquelle le disposant appelé le gratifié de conserver sa vie durant les biens qui lui donne ou qu’il lui lègue à charge pour lui de les transmettre de les transmettre à une autre personne que l’on appelle appelé.

α. Le fondement de la prohibition :

      La loi de 2006 a sans doute à l’article 896 conserver un semblant de prohibition de ces libéralités. L’article 896 dispose que : la disposition ne produit des faits que dans les cas ou elle est autorisé par la loi. On va voir que le principe ici que la loi autorise tous les principes de substitutions.

Catala nous dit que cela n’a qu’une fonction d’interprétation. C’est une façon de dire que cela reste des libéralités admises exceptionnellement. Avant 2006 c’est prohibé parce que on craignait les libéralités faites à une Personnes physiques futures.

On avait avant comme fondement les situations de main morte. Donc on préférait restreindre les principes.

β. les cas autorisés par la loi :

            Article 1048 du code civil : « C’est la liberté grevé d’une charge qui comporte l’obligation pour le donataire ou le légataire de conserver les biens ou les droits qui en sont l’objet et de les transmettre à son décès à un second gratifié désigné dans l’acte ». On voit que la définition de la libéralité graduelle est très large.

            Avant la libéralité graduelle possible que pour le profit de ses enfants à naître ou aux profit des enfants de ses frères et sœurs.

γ. les procédés voisins admis

            On distingue d’autres procédés de libéralités graduelles.

— Substitution vulgaire : on lègue les biens à Andrée mais si il ne peut pas les recevoir, on les lègue à Marie. Le disposant va donner ou léguer ses biens en désignant un bénéficiaire en 2ème ligne pour le cas ou le 1er bénéficiaire ne pourrait recueillir la libéralité.

— Le legs précatif : le disposant dit simplement qu’il souhaite que le 1er bénéficiaire transmette tout ou partie des biens qu’il reçoit à une autre personne.

— La loi de 2006 l’admet et la jurisprudence aussi la validité du legs de residuo que l’on appelle aujourd’hui libéralité résiduelles : le reliquat de la libéralité faite au 1er bénéficiaire va être transmis au décès de ce bénéficiaire à un second bénéficiaire désignée dans l’acte et comme ce bénéficiaire doit être désigné il faut qu’il soit conçu au moment de la première libéralité. Validité aux articles 1057 et suivant du code civil.

3) Les personnes incertaines :

Si une personne dit que l’on lègue les biens aux amis ou aux parents amis ou associations des enfants sans famille. Le legs fait à une personne incertaine est nulle. Mais la jurisprudence soucieuse de valider les dispositions testamentaires a trouvé un biais et admet la validité du legs fait à une personne déterminable. Par l’utilisation d’élément extérieure à la libéralité on admet cette libéralité.

On trouve une solution du 30 juin 1996, on reprend toutes les Personnes morale qui sont visées et on partage. Dans l’hypothèse ou c’est fait à la ligue contre le cancer et la recherche. On recherche la Personnes morale la plus proche.

De la même manière l’argent légué aux pauvres, la question a été discutée. On a considéré que l’on le léguait au bureau d’aide sociale du lieu de résidence du défunt. 21 avril 1998.

B.  Les incapacités relatives de disposer et de recevoir :

  • 1) Incapacité tendant à protéger la liberté de disposer :
  • l’incapacité de l’article 907 :

Edicté au détriment du tuteur. Le tuteur ne peut pas recevoir de dons ou de legs provenant de la personne qui est sous tutelle et ou du mineur. La seule exception concerne l’hypothèse ou le tuteur est un ascendant. Cette incapacité au profit du tuteur n’affecte que lui c’est-à-dire que si dans un testament, le mineur a fait des legs pour le tuteur, seulement celui là sera frappé de nullité.

  • l’incapacité de l’article 909

Cet article considère que les médecins, les pharmaciens, les chirurgiens ou encore les ministres du culte qui ont soigné de sa dernière maladie, c’est-à-dire de la mort ne peuvent pas recevoir de cette personne des libéralités. L’article le dit bien. Il ne peut en recevoir à l’occasion de soins dispensés pour la dernière maladie.

On estime que quand une personne va mourir elle va être beaucoup plus sous l’influence des autres qui la soigne.

Il y a beaucoup d’autre personne qui peuvent tenter les captations ou suggestions.

— Il s’agit des infirmières ou infirmiers : la jurisprudence a considéré que l’article 910 était de droit stricte pour le secteur libéral. Prévoit une incapacité donc pas d’analogie donc ne tombe pas sous le coup de 910. Civ. 10 octobre 1978. a l’inverse lorsque on a un personne soignant du secteur public, l’article L.331-4 du code de l’action sociale et des familles prévoient que toute les personnes qui travaillent dans ces établissement avec des mineurs, des personnes âgées, handicapées ou inadaptées ou en situation de détresse sociale ne peuvent recevoir de la part de ces dernières de libéralités.

Pour les femmes de ménages, on a demandé à ce que l’article soit étendu parce que la femme de ménage est au quotidien de la personne qui vit sa dernière maladie, la jurisprudence a refusé de suivre et n’admet pas l’extension de l’article 909 du code civil.

Pour renforcé cette incapacité, on a la présomption de d’interposition d  personne. Au lieu d’avantager le médecin qui nous soigne on avantage la femme. On appelle cet arrangement une présomption d’interposition de la personne. Jusqu’à la loi de 2006, la présomption était irréfragable. La loi de 2006 a retouché cette disposition pour ne admettre le caractère réfragable.

  • 2) Abrogation de l’ancienne incapacité destinée à protéger la famille article 908 ancien :

En effet, avant la loi du 3 décembre 2001, l’article 908 du code civil frappait l’enfant adultérin d’une incapacité partielle de recevoir à titre gratuit. En effet, lorsque l’enfant était en concours avec le conjoint ou avec des enfants légitimes, il ne pouvait pas recevoir au titre d’une libéralité plus que sa vocation légale. La loi de 2001 a abrogé cette incapacité et c’est rétroactif. Même pour les successions ouvertes avant 2001, c’est valable.

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