Cause du contrat : théorie classique et conception moderne

Les théories sur la cause du contrat.

Selon l’article 1108 du Code civil, c’est la dernière des conditions exigées pour la validité du contrat. Sont consacrés à cette notion les articles 1131, 1132 et 1133 du Code civil. C’est une notion très subtile. La matière est le siège d’importantes controverses sur sa définition et sur le rôle pouvant lui être reconnu.

1) Définition de la cause du contrat :

Selon Toullier, «la cause est le pourquoi de l’obligation», la raison, ce qui l’explique. La notion peut être entendue dans deux sens : d’une part, la cause efficiente ou formelle, la causa civilis, est le fait générateur de l’obligation (consentement des parties, exécution de la formalité prescrite par le législateur, transfert matériel d’une chose d’un patrimoine à l’autre), c’est un fait objectif ; d’autre part, la cause finale, c’est-à-dire le but que poursuit celui qui s’engage, cette notion est de nature subjective.

Dans un premier temps, l’analyse des motifs qui ont déterminé une partie à s’engager peut être limitée au but immédiat et abstrait, c’est ce que l’on appelle la causa proxima: l’acheteur d’un véhicule automobile s’oblige à payer le prix afin d’obtenir la propriété, le preneur s’oblige à payer le loyer afin d’obtenir la contrepartie de son propre engagement. Le but reste très abstrait, il demeure le même pour le même type de contrat, la cause est ici celle de l’obligation. Le but est de nature subjective mais ce but va être quand même défini de manière objective.

Dans une seconde approche, l’analyse psychologique peut être poussée jusqu’à des motifs, des mobiles plus éloignés, les causae remontae: l’acheteur d’un véhicule contracte pour promener sa famille, pour satisfaire des besoins professionnels ; le preneur peut prendre un logement en location pour ses besoins professionnels, familiaux, pour y installer une maison de tolérance. Les motifs sont très concrets, variables et personnels, ce sont des motifs qui permettent une appréciation du caractère licite ou non de l’objectif poursuivi. Il s’agit de la cause du contrat.

A la première analyse correspond la théorie classique de la cause ; la théorie moderne quant à elle prend en compte l’ensemble des motifs éloignés. Chaque théorie a son domaine d’application propre : l’existence de la cause concerne la causa proxima, la question de son caractère illicite intéresse la cause concrète définie subjectivement : les causae remotae.

2) Les théories de la cause.

Avant le code civil, le droit romain ignore l’autonomie de la volonté, ce que traduit sa conception de la cause : la cause est la cause efficiente, les formalités et la remise de la chose essentiellement, qui donne vie au contrat.

Au Moyen-Age, les canonistes prônent ce que l’on appellera le principe du consensualisme : la convention sort du pacte nu, ils écartent totalement le formalisme qui caractérisait le droit romain. Le consentement n’engage que s’il repose sur une cause véritable et s’il n’est pas dicté par des motifs inavouables : si la cause est fausse, les parties n’ont pas voulu s’engager ; si la cause est inavouable, les parties n’auraient pas du contracter.

Préoccupés de justice commutative, les canonistes posent le principe de la connexité des obligations dans le contrat synallagmatique : l’obligation de chacune des parties a pour cause l’obligation corrélative du cocontractant. De plus, ce principe, dépassant le seul stade de la formation du contrat, doit contrôler toute l’exécution des contrats synallagmatiques. C’est grâce à la notion de connexité, complétée par la notion d’équivalence, que les canonistes pensaient aboutir à réaliser un équilibre du contrat.

Si le simple consentement (pacte nu) fait naître l’obligation, c’est à la condition que la volonté ne poursuive pas un but contraire à la morale. Or, pour contrôler que tel n’est pas le cas, le recours à la notion abstraite de cause de l’obligation n’est pas suffisante, il faut s’interroger sur les mobiles qui ont déterminé les parties à contracter, il faut faire référence à la cause du contrat. Le juge doit rechercher quel a été le but qu’ont cherché à atteindre les parties.

Au XVIIe-XVIIe siècle, le juriste Domat donne une définition de la cause où est exclue la recherche de la cause du contrat, des mobiles éloignés, dans la crainte que le pouvoir du juge ne constitue un danger pour la sécurité des contrats. Il estime que le juge ne doit pas disposer d’un pouvoir de contrôle de la licéité, de la moralité des mobiles, il écarte de sa conception de la cause (théorie classique) les mobiles qui ont déterminé les contractants et ne retient que la cause de l’obligation. Au XVIIe siècle, pour Pothier, la seule cause nécessaire à la formation du contrat est la cause abstraite de l’obligation.

Dans les articles 1131 et 1133 du Code civil, on relève les formules de Pothier, empruntées à Domat : la cause de l’obligation. Si on retrouve bien le terme de cause appliqué à l’obligation, (article 1108 et 1131 du Code civil), on le retrouve aussi appliqué à la convention, au contrat (article 1132 du Code civil). Il est certain que les rédacteurs du code de 1804 n’ont pas souhaité s’écarter de la conception de la cause de Domat et Pothier. En 1804, seule doit être prise en compte la cause de l’obligation, à l’exclusion des mobiles du contrat. C’est à partir de cela qu’a été bâtie la théorie classique.

  • La théorie classique.

Elle retient la conception abstraite de la cause ; la cause est toujours la même pour un type de contrat donné : dans tout contrat de vente, la cause de l’obligation du vendeur est à rechercher dans l’obligation de l’acheteur (paiement du prix), c’est la causa proxima; elle s’oppose aux motifs qui eux sont individuels, variables dans le même type de contrat selon les contractants.

Dans les contrats synallagmatiques, la cause de l’obligation de chacune des parties réside dans l’obligation du cocontractant, les obligations réciproques se servent mutuellement de cause.

Dans les contrats réels, la cause de l’obligation doit être recherchée dans la prestation antérieurement effectuée par l’autre partie : la remise matérielle de la chose. Dans les donations, la cause de l’obligation réside dans l’intention libérale (animus donandi).

C’est une donnée psychologique, abstraite. Cette conception n’autorise aucun contrôle des motifs du consentement.

  • Les conceptions modernes.

Elles ne sont pas venues se substituer à la conception classique mais la compléter. La doctrine moderne néo-causaliste s’est orientée vers une conception subjective dans l’appréciation de la cause finale, en intégrant à la cause les raisons personnelles qui sont à l’origine de l’acte de volonté, c’est-à-dire les motifs qui ont déterminé les parties à contracter. Ce n’est plus seulement la causa proxima mais aussi les causae remotae.

    • La conception unitaire (Henri Capitan).

Son analyse de la cause de la convention, du contrat, se caractérise par une double différence d’avec la théorie classique.

En premier lieu, la fonction de la cause dépasse la formation du contrat pour s’étendre à son exécution : dans la théorie classique la cause de l’obligation est l’obligation de son cocontractant, Capitan affirme que cela l’est dans la formation du contrat mais aussi pendant toute l’exécution du contrat ; la cause n’est plus seulement un élément instantané requis lors de la naissance de l’obligation pour sa validité, c’est un élément permanent qui doit donc durer pendant toute l’exécution du contrat afin d’en maintenir l’équilibre. La cause se traduisant par l’interdépendance des obligations, elle sert de justification et explique la résolution du contrat pour inexécution, l’exception d’inexécution et la théorie des risques.

En seconde lieu, la cause intègre certains motifs déterminants. Le but d’un contrat n’est pas purement abstrait ; par opposition à la théorie classique la cause apparaît comme l’ensemble des motifs qui ont poussé à contracter et dont le droit doit tenir compte. Seuls peuvent et doivent être pris en considération les motifs déterminants entrés dans le champ contractuel, il suffit que le but recherché par une partie ait été connu de l’autre.

    • La conception dualiste.

C’est la conception que consacre notre droit positif : la cause exerce deux rôles différents selon qu’il s’agit de l’existence de l’obligation, auquel cas on fera appel à la notion objective et abstraite de cause (théorie classique) ou selon qu’il s’agit de la licéité de la cause, auquel cas on fera appel à la notion subjective et concrète (doctrine moderne).