Tout sur le PACS : conclusion, effets, fin du Pacs

Pacte civil de solidarité : définition, conditions, effets, dissolution du PACS

Introduit par la loi du 15 novembre 1999, le PACS représente l’une des réformes sociales les plus débattues en France. Son adoption a marqué un tournant dans le droit des personnes, bien qu’elle ait été accueillie par une vive controverse. Christine Boutin, députée, avait notamment exprimé publiquement son opposition à l’Assemblée nationale, symbolisant les tensions autour de ce texte. Le Conseil constitutionnel, dans une décision particulièrement détaillée, avait d’ailleurs formulé des réserves d’interprétation, suscitant des critiques pour son rôle perçu comme législatif.

Depuis, la loi du 23 juin 2006, relative à la réforme des successions et libéralités, a profondément modifié la nature juridique du PACS, en renforçant ses effets et en clarifiant son cadre.

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Section 1 – La définition du PACS

L’article 515-1 du Code civil, inchangé par la réforme de 2006, définit le PACS comme un contrat conclu entre deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune. Plusieurs observations importantes découlent de cette définition :

1. Une relation assimilable au concubinage

Le PACS repose sur l’idée de vie commune, qui est ici entendue comme celle de concubins, et non celle de simples amis ou membres d’une même famille. Jusqu’en 2006, cette union ne produisait que des effets patrimoniaux, sans aucune obligation personnelle entre les partenaires. Cela le distinguait nettement du mariage, fondé notamment sur des engagements personnels (fidérité, assistance, etc.).

Cependant, depuis la réforme de 2006, le PACS produit désormais des effets personnels, rapprochant cette union du mariage, bien que l’entrée et la sortie du PACS soient juridiquement simplifiées :

  • Pas de cérémonie officielle lors de la conclusion du PACS ;
  • Rupture simplifiée par déclaration unilatérale ou conjointe, sans procédure de divorce.

Ainsi, le PACS s’apparente depuis à une version allégée du mariage, sans pour autant l’égaler sur tous les plans.

2. Une alternative ou un substitut selon les couples

  • Pour les couples hétérosexuels, le PACS représente une alternative au mariage. Ces couples, ayant accès au mariage, choisissent souvent le PACS comme un refus de l’engagement traditionnel qu’impose le mariage.
  • Pour les couples homosexuels, jusqu’à l’ouverture du mariage à tous par la loi du 17 mai 2013, le PACS était un substitut au mariage, leur offrant pour la première fois une reconnaissance légale. Ces couples utilisaient le PACS comme un repli juridique, faute de pouvoir se marier.

3. Une rédaction initialement critiquée

La loi de 1999 avait été critiquée pour la médiocrité de sa rédaction, parfois confuse ou inélégante. Cette complexité s’expliquait en partie par la volonté explicite du législateur de distinguer le PACS du mariage, afin d’éviter une assimilation au mariage homosexuel. En 2006, la réforme a apporté des règles plus claires et mieux adaptées, tout en préservant une distinction entre ces deux institutions.

 

Section 2 – La conclusion du PACS

I. Conditions de fond du PACS


Le Pacte Civil de Solidarité (PACS), encadré par les articles 515-1 et 515-2 du Code civil, impose des conditions de fond qui concernent tant les personnes impliquées que l’objet de la convention. Ces conditions visent à garantir la légalité et la conformité de ce contrat spécifique.


A) Conditions relatives aux personnes

1. Nombre de personnes

Le PACS est un contrat conclu entre deux personnes uniquement (article 515-1). Cette exclusivité est essentielle pour éviter les ambiguïtés juridiques. Contrairement à cela, en Catalogne, la législation locale distingue trois types de conventions : le concubinage hétérosexuel, homosexuel, et une convention de vie commune pouvant inclure plusieurs personnes, ce qui reste incompatible avec le régime français.

2. Nature des personnes

Le PACS ne peut être conclu que par des personnes physiques, excluant ainsi les personnes morales. Les partenaires peuvent être de sexe différent ou de même sexe (article 515-1). À titre comparatif, la Suisse propose un partenariat enregistré, réservé exclusivement aux couples homosexuels, mais ce régime a été remplacé par le mariage pour tous depuis 2022.

3. Capacité des partenaires

Le PACS ne peut être conclu que par des personnes majeures (article 515-1).

  • Majeurs sous curatelle : Un curatélaire peut se pacser avec l’assistance de son curateur. Toutefois, s’il conclut un PACS avec son curateur, un curateur ad hoc doit être désigné (article 461 du Code civil, modifié par la loi du 5 mars 2007).
  • Majeurs sous tutelle : Depuis 2007, les tuteurs peuvent se pacser, sous réserve d’une autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille, après audition des parties concernées. En cas de PACS avec leur tuteur, un tuteur ad hoc doit intervenir (article 462).

4. Lien de parenté ou d’alliance

Le PACS est interdit entre personnes ayant des liens de parenté proches, selon l’article 515-2 du Code civil. Les interdictions concernent :

  • Les ascendants et descendants ;
  • Les alliés en ligne directe, même après dissolution du mariage ayant créé l’alliance ;
  • Les collatéraux jusqu’au troisième degré inclus (frères, sœurs, oncles, tantes, neveux, nièces).

Ces restrictions sont plus strictes que celles du mariage, car aucune dispense n’est possible.

5. Situation juridique des partenaires

Le PACS ne peut être conclu par une personne déjà engagée :

  • Dans un mariage ;
  • Dans un autre PACS.
    Ainsi, le régime français interdit la bigamie dans le cadre du PACS, tout comme il prohibe les unions simultanées dans le mariage.

6. Sanctions

Les manquements aux conditions mentionnées, notamment l’inceste ou la bigamie, entraînent la nullité absolue du PACS. Ces nullités visent à préserver l’ordre public.


B) Conditions relatives à l’objet de la convention

Conformément à l’article 515-1 du Code civil, le PACS a pour objet l’organisation de la vie commune entre les partenaires. Cependant, la notion de « vie commune » a suscité des débats doctrinaux et jurisprudentiels.

1. Interprétation de la vie commune

La « vie commune » n’implique pas nécessairement des relations sexuelles, selon les arguments avancés par le gouvernement devant le Conseil constitutionnel. Cela différencie le PACS du concubinage, défini à l’article 515-8 comme une « union de fait, caractérisée par une vie de couple ». Toutefois, plusieurs arguments tendent à assimiler la vie commune à une vie de couple :

  • Les empêchements de parenté et d’alliance prévus à l’article 515-2 sont similaires à ceux du mariage, ce qui suppose une relation de couple.
  • La limitation à deux partenaires renforce l’idée d’un cadre conjugal.

Ainsi, l’interprétation dominante actuelle considère que le PACS vise à organiser un concubinage juridiquement encadré.

2. Conséquences d’un PACS simulé

Si les partenaires concluent un PACS sans intention de mener une véritable vie commune, le contrat pourrait être qualifié de simulé et annulé pour défaut de consentement. Par exemple, un PACS conclu dans le seul but d’obtenir des avantages fiscaux ou sociaux serait dépourvu de l’objet légal attendu.

En résumé : Le PACS repose sur des conditions strictes relatives aux personnes (majorité, absence de parenté ou d’alliance, situation juridique) et à l’objet du contrat (organisation d’une vie commune réelle). Le non-respect de ces règles peut entraîner sa nullité, notamment en cas de simulation ou d’infractions aux interdictions légales.

II. Les conditions de forme du PACS

Les conditions de forme du Pacte Civil de Solidarité (PACS) sont principalement énoncées à l’article 515-3 du Code civil, considérablement enrichi et clarifié par la réforme de 2006. Cette réforme a marqué un tournant, donnant au PACS un cadre procédural plus rigoureux, qui met en lumière son caractère de plus en plus institutionnel.

A) Déroulement des étapes : les 5 phases clés

1. Établissement de la convention

La première étape consiste à rédiger et signer la convention de PACS. Celle-ci formalise les règles que les partenaires souhaitent organiser pour leur vie commune (patrimoine, dettes, etc.).

  • Forme de la convention :
    • Elle peut être conclue sous seing privé, c’est-à-dire sans l’intervention d’un notaire.
    • Alternativement, elle peut être rédigée par acte notarié, conférant une sécurité juridique accrue (souvent recommandée pour des situations complexes).
  • Signature en présence : Les partenaires doivent être présents simultanément pour signer, ce qui garantit la véracité de leur engagement.

2. Rassemblement des pièces nécessaires

Avant de procéder à la déclaration, les partenaires doivent fournir un ensemble de documents au greffe du tribunal. Les pièces requises incluent notamment :

  • Les actes d’état civil récents des partenaires ;
  • Une pièce d’identité ;
  • Une déclaration sur l’honneur attestant de l’absence d’empêchements (lien de parenté, mariage ou PACS antérieur, etc.).

Cette étape vise à vérifier l’éligibilité des parties à conclure un PACS.

3. Déclaration conjointe au greffe

Les partenaires doivent se présenter personnellement au greffe du tribunal de leur résidence commune pour déposer leur déclaration de PACS.

  • Présence obligatoire : Cette exigence assure que chacun des partenaires consent librement et en pleine connaissance de cause. Contrairement au mariage, le PACS ne prévoit aucun cérémonial solennel ; le cadre reste administratif et discret.
  • Absence d’assistance : Aucun curateur ou tuteur n’est requis pour les majeurs protégés à cette étape. Cela renforce la vérification de la liberté du consentement.

4. Enregistrement de la déclaration

L’enregistrement par le greffe constitue une formalité essentielle, conférant au PACS son caractère solennel. L’article 515-3-1 du Code civil précise que :

  • La date d’enregistrement marque le point de départ des effets du PACS entre les partenaires.
  • Cette formalité donne au PACS une date certaine, lui conférant une sécurité juridique importante.

Cette phase souligne que le PACS est non seulement un contrat, mais aussi un acte juridique nécessitant une intervention publique.

5. Publicité du PACS

Depuis la réforme de 2006, la publicité du PACS se fait par une mention marginale inscrite sur l’acte de naissance de chaque partenaire. Cette mention inclut :

  • L’identité du partenaire ;
  • La date d’enregistrement du PACS.

Remarques importantes sur la publicité :

  1. Opposabilité aux tiers : La publicité rend le PACS opposable aux tiers, notamment en matière patrimoniale (par exemple, pour la solidarité des dettes ménagères). La date de l’inscription sur l’acte de naissance marque cette opposabilité.
  2. Atteinte potentielle à la vie privée : L’inscription de l’identité du partenaire soulève des interrogations sur le respect de la vie privée, notamment pour les partenaires homosexuels. Avant 2006, cette mention se faisait sur un registre spécial, sans révéler l’identité du partenaire. Désormais, la mention en marge de l’acte de naissance peut révéler l’orientation sexuelle, bien que cela ne soit pas systématique.

B) Modifications du PACS : mêmes exigences de forme

Toute modification d’une convention de PACS (ajout ou suppression de clauses) doit respecter les mêmes formalités :

  • Rédaction d’un avenant signé par les deux partenaires, soit sous seing privé, soit par acte notarié ;
  • Dépôt et enregistrement auprès de l’autorité compétente ;
  • Publicité mise à jour pour assurer l’opposabilité des modifications aux tiers.

En résumé : Les conditions de forme du PACS, renforcées par la loi de 2006, reposent sur des étapes clairement définies, de la rédaction de la convention à sa publicité. Ces formalités garantissent la sécurité juridique et la transparence du PACS, tout en lui conférant une dimension institutionnelle proche de celle du mariage, sans en adopter le caractère solennel.


Section 3 –  Les effets du PACS


 I. Les effets personnels du PACS

Depuis la réforme de 2006, le Pacte Civil de Solidarité (PACS) impose des obligations personnelles aux partenaires, proches de celles du mariage. Cependant, contrairement à ce dernier, il n’entraîne aucune modification fondamentale du statut civil des personnes, sauf dans des cas très limités.

A. Les obligations d’assistance et de communauté de vie

L’article 515-4 du Code civil instaure deux obligations personnelles fondamentales entre les partenaires de PACS :

  • Assistance mutuelle : Chaque partenaire s’engage à fournir aide et soutien à l’autre, notamment en cas de maladie, de handicap ou de difficultés financières.
  • Communauté de vie : Les partenaires doivent partager un lieu de vie commun et organiser leur quotidien ensemble.

Ces obligations rapprochent le PACS du mariage. Toutefois, des éléments essentiels du mariage, tels que les devoirs de fidélité et de respect, ne s’appliquent pas dans le cadre du PACS. Cela reflète le caractère moins solennel et moins contraignant de cette union.

B. Absence de modification du statut civil

Contrairement au mariage, le PACS ne modifie pas les éléments fondamentaux du statut civil des partenaires, hormis dans des situations spécifiques.

1. Nom de famille

Le PACS n’autorise pas l’un des partenaires à prendre le nom de famille de l’autre, une prérogative réservée au mariage.

2. Nationalité et droit de séjour

  • Nationalité : La conclusion d’un PACS n’ouvre aucun droit à l’acquisition de la nationalité française pour un partenaire étranger, contrairement au mariage.
  • Droit de séjour : La conclusion d’un PACS peut être un critère pris en compte pour l’octroi d’un visa ou d’un titre de séjour par l’administration française. Cela reste une appréciation discrétionnaire et n’a pas de caractère automatique.

3. Adoption et PMA

  • Adoption conjointe : Le PACS n’autorise pas les partenaires à adopter un enfant ensemble. Ce droit est exclusivement réservé aux couples mariés, qu’ils soient de sexe opposé ou de même sexe.
  • Procréation Médicalement Assistée (PMA) :
    • Avant la réforme de bioéthique de 2021, la PMA était réservée aux couples hétérosexuels mariés ou en concubinage stable, excluant les partenaires de PACS.
    • Depuis 2021, les femmes, qu’elles soient mariées, pacsées ou concubines, peuvent accéder à la PMA, supprimant une différence notable entre mariage et PACS dans ce domaine.

4. Filiation

Le PACS ne crée pas de présomption de paternité. Un enfant né d’une femme pacsée ne sera pas automatiquement considéré comme ayant pour père le partenaire de sa mère, contrairement à ce qui est prévu pour les époux (article 312 du Code civil).

  • Comparaison internationale : Dans certains pays, cette présomption est étendue aux partenaires pacsés. Par exemple, au Québec, un enfant peut avoir deux mères légales dans un couple lesbien, l’autre femme étant juridiquement reconnue comme parent.

C. Exceptions spécifiques

Bien que le PACS ne modifie pas le statut civil des partenaires dans son ensemble, il ouvre certains droits spécifiques.

1. Priorité d’affectation pour les fonctionnaires

Les fonctionnaires pacsés peuvent bénéficier d’une priorité d’affectation géographique pour se rapprocher de leur partenaire. Cette mesure vise à préserver leur communauté de vie.

2. Reconnaissance administrative

La conclusion d’un PACS est prise en compte par l’administration dans des situations spécifiques, notamment pour :

  • L’évaluation des dossiers de visa ou de titre de séjour ;
  • La reconnaissance d’un lien stable entre deux personnes.

En résumé : Le PACS impose des obligations personnelles comme l’assistance et la communauté de vie, mais n’affecte pas le statut civil des partenaires. Il n’accorde pas les mêmes droits que le mariage en matière de filiation, d’adoption ou de nationalité, bien que des exceptions administratives existent. Le PACS reste une alternative souple, adaptée à des couples recherchant un cadre juridique sans les engagements contraignants du mariage.


II. Les effets patrimoniaux

Le Pacte Civil de Solidarité (PACS) génère d’importants effets patrimoniaux, initialement introduits par la loi de 1999 et étendus par la réforme de 2006. Ces effets concernent les obligations entre partenaires, leurs interactions avec les tiers, leur situation fiscale et sociale, ainsi que leur statut successoral.

A. Le PACS et les obligations des partenaires

Le pacte civil de solidarité (PACS) instaure diverses obligations à la charge des partenaires, qui se distinguent par leur nature personnelle ou patrimoniale, réglementées par l’article 515-4 du Code civil.

  • Entraide matérielle :

    • Les partenaires doivent s’apporter une aide réciproque, adaptée à leurs facultés respectives, similaire au devoir de secours des époux. Les modalités de cette entraide peuvent être définies par la convention de PACS.
    • En cas d’absence de précision dans la convention, l’entraide est proportionnelle à leurs ressources respectives.
  • Solidarité pour les dettes ménagères :

    • Les partenaires sont solidaires des dettes contractées pour les besoins du ménage (logement, nourriture, etc.), sauf pour les dépenses excessives, introduisant un parallèle avec la solidarité des époux prévue à l’article 220 du Code civil.
    • Cette exclusion des dépenses excessives, clarifiée en 2006, garantit une meilleure protection face à des engagements financiers disproportionnés.

B. Le PACS et les créances entre partenaires

Depuis la réforme de 2006, les créances entre partenaires relèvent du régime des dettes de valeur, précisé à l’article 515-7 du Code civil, qui renvoie à l’article 1469.

  • Nominalisme monétaire exclu : Si un partenaire prête une somme à l’autre (ex. : 500 000 € pour l’achat d’un bien), le remboursement doit être réalisé à la valeur actualisée du bien acquis avec ces fonds au jour du remboursement. Ce mécanisme, bien que protecteur, peut engendrer des conséquences financières significatives.

  • Régime de l’indivision :

    • Entre 1999 et 2006, l’indivision était le régime par défaut pour les biens acquis durant le PACS. Désormais, les partenaires ne sont soumis à l’indivision qu’en cas de déclaration expresse dans la convention de PACS.
    • L’article 515-5 prévoit que, en l’absence d’indivision, chaque partenaire conserve la propriété exclusive des biens qu’il acquiert.
  • Nature et régime de l’indivision :

    • En cas d’indivision, chaque partenaire est présumé propriétaire pour moitié des biens, même si un seul a financé leur acquisition.
    • Certains biens sont exclus de l’indivision, tels que les biens personnels, les biens acquis par succession ou libéralité, ainsi que les gains et revenus des partenaires (article 515-5-2).
  • Gestion des biens indivis :

    • Les règles applicables à la gestion des biens indivis s’inspirent de celles relatives à la communauté légale des époux (article 515-5-3), établissant un régime proche d’une quasi-communauté.

C. Conséquences sociales et fiscales du PACS

  • Fiscalité :

    • Les partenaires sont fiscalement avantagés par rapport aux concubins mais restent défavorisés par rapport aux époux.
    • Les partenaires pacsés sont assimilés aux époux en matière de droits de succession. Ainsi, les successions entre partenaires liés par un PACS sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, conformément à l’article 796-0 bis du CGI. Bofip

      Barème des droits de succession en ligne directe (pour information) : Pour les transmissions en ligne directe (par exemple, entre parents et enfants), les droits de succession sont calculés après application d’un abattement de 100 000 € par parent et par enfant. Le barème progressif applicable est le suivant :

      • Jusqu’à 8 072 € : 5 %
      • De 8 072 € à 12 109 € : 10 %
      • De 12 109 € à 15 932 € : 15 %
      • De 15 932 € à 552 324 € : 20 %
      • De 552 324 € à 902 838 € : 30 %
      • De 902 838 € à 1 805 677 € : 40 %
      • Au-delà de 1 805 677 € : 45 %
  • Régime social :

    • Les partenaires sont assimilés aux époux pour certaines prestations sociales (assurance maladie, maternité, décès). Cependant, ces droits sont également accessibles aux concubins dans certains cas.

  • Succession :

    • Les partenaires n’ont pas la qualité d’héritiers légaux. Toutefois, un partenaire peut léguer ses biens à l’autre par testament.
    • La loi de 2006 introduit certains droits successoraux : le droit de créance sur le logement familial (article 763) et la possibilité de demander l’apposition de scellés ou un inventaire.

En résumé, le PACS instaure un régime souple mais encadré, réglant les aspects patrimoniaux et personnels entre partenaires, tout en maintenant des différences significatives avec le mariage, notamment en matière successorale et fiscale.

 

Section 4 – L’extinction du PACS

A) Les causes d’extinction du PACS

Les causes d’extinction d’un PACS sont prévues par l’article 515-7 du Code civil. Elles se répartissent en quatre catégories principales : volontaires (mutuelles ou unilatérales), par mariage, et fortuites (par décès).

  1. Extinction volontaire par consentement mutuel
    Les partenaires peuvent décider conjointement de mettre fin à leur PACS. Dans ce cas, ils déposent une déclaration conjointe auprès du greffe du tribunal ou de l’officier d’état civil du lieu où le PACS a été enregistré.

    • Effet pour les partenaires : le PACS prend fin à la date de l’enregistrement de la dissolution.
    • Effet vis-à-vis des tiers : la dissolution est opposable aux tiers dès sa publicité, notamment par mention en marge des actes de naissance.
  2. Extinction volontaire par volonté unilatérale
    L’un des partenaires peut décider seul de mettre fin au PACS, sans avoir à justifier sa décision.

    • Procédure : La décision doit être signifiée à l’autre partenaire par acte d’huissier, puis une copie de cette signification doit être transmise au greffe où le PACS a été enregistré.
    • Remarques :
      • La suppression du préavis de trois mois par la loi du 23 juin 2006 a simplifié cette procédure.
      • Cette cause de dissolution a été critiquée comme une forme de répudiation, mais elle est justifiée par la liberté contractuelle accordée lors de la conclusion du PACS.
      • Une rupture unilatérale sans respect du formalisme peut engager la responsabilité civile du partenaire fautif, en raison de l’obligation de vie commune instituée par la loi de 2006.
  3. Extinction par mariage
    Le PACS prend fin si l’un des partenaires se marie, que ce soit avec son partenaire de PACS ou avec un tiers.

    • Effet immédiat : le PACS est dissous à la date du mariage.
    • Hiérarchie juridique : le mariage prévaut sur le PACS, ce qui reflète l’importance symbolique et juridique du mariage dans le droit français.
  4. Extinction fortuite par décès
    Le décès de l’un des partenaires met automatiquement fin au PACS. L’officier d’état civil transmet cette information au greffe.

    • Effet : la dissolution est immédiate à la date du décès, à la fois dans les rapports entre partenaires et vis-à-vis des tiers.

B) Les conséquences de l’extinction du PACS

  1. Fin des obligations personnelles

    • Les obligations de vie commune et d’assistance cessent immédiatement.
  2. Fin des obligations patrimoniales

    • Les obligations d’entraide financière et de solidarité pour les dettes ménagères disparaissent.
    • Contrairement au mariage, aucune prestation compensatoire n’est due.
  3. Liquidation et partage des biens

    • Les partenaires doivent procéder à la liquidation de leurs biens communs ou indivis. En cas de désaccord, le juge est compétent pour trancher (article 515-7, alinéa 10).
    • Cas spécifique : En cas de dissolution par décès, une attribution préférentielle peut être prévue pour certains biens indivis (par exemple, le logement commun).
  4. Responsabilité civile pour faute dans la dissolution

    • En cas de dissolution fautive (rupture unilatérale abusive, mariage avec un tiers dans des circonstances blessantes), des dommages et intérêts peuvent être accordés à l’autre partenaire. Cette responsabilité s’inspire de l’article 266 du Code civil applicable au divorce, mais reste spécifique au PACS.

En résumé : L’extinction du PACS repose sur quatre causes principales : consentement mutuel, volonté unilatérale, mariage ou décès. Elle entraîne la fin des obligations personnelles et patrimoniales, une liquidation des biens, et peut engager la responsabilité civile en cas de rupture fautive. Ces règles reflètent la souplesse du PACS, tout en maintenant une certaine protection pour les partenaires.

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