Qu’est-ce qu’un traité international ?

Le traité international

C’est l’équivalent du contrat en droit interne. Le traité joue un rôle bien plus important que le contrat en droit interne. Le traité remplie une fonction législative ce que ne fait pas le contrat en droit interne. Le processus de formation du traité est conventionnel comme l’est le contrat et le droit des traités s’inspire du droit des contrats.

Ces traités sont un des modes de formation les plus ancien du droit international. Dans l’antiquité on a eu le traité de la Perle entre Ramsès II et le roi des Hittites.

Les règles applicables aux traités sont contenues dans une convention. C’est la convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités. Cette convention codifie une bonne partie des règles applicables en la matière. Il codifie les règles coutumières.

Le traité est un accord conclu entre deux ou plusieurs sujets du Droit International destiné à produire des effets de droit et régie par le droit international.

A- Les éléments constitutifs de la définition

1. Un accord

Le traité est un accord c’est-à-dire un concours de volontés qui se rencontrent en vue de réaliser un but ou un objectif réalisé. On parle du consensualisme en ce sens qu’on a plusieurs consentements qui se rencontrent. Le Droit International est assez peu formaliste. Cet accord n’a pas besoin de se formalisé dans un texte. Notamment il est envisageable que l’accord prenne une forme orale. Dès lors que deux consentements se rencontrent par la voie orale, il y a accord. On a une sentence de la CIRDI, 2006, Salini, la CIRDI a constaté un accord sous la forme orale. De même le consentement des deux États n’a pas besoins d’être formé de manière simultanée. On a une pratique en Droit International où le contentement est exprimé de manière séparée notamment par la voie de lettres. C’est assez fréquent dans la pratique.

Cette forme particulière renvoie à la distinction entre l’instrumentum et le negocium. En droit interne un contrat peut exister indépendamment de l’existence d’un document écrit s’appelant contrat. En Droit International on retrouve cette distinction et ce qui compte pour l’existence de l’accord international est le negocium et pas l’instrumentum. Cour Internationale de Justice 1952, Ambatielos, a opposé la Grèce et le RU. Ambatielos est le patronyme d’un ressortissant grec qui avait été condamné par une juridiction britannique et la Grèce a exercé sa protection diplomatique et a demandé réparation au RU. Et le RU disait que la Cour n’était pas compétente. Hors la Cour Internationale de Justice n’a pas une compétence obligatoire et nécessite le consentement du RU. La Grèce invoque le consentement du RU par une déclaration jointe au traité. La Cour Internationale de Justice a considéré que l’accord entre la Grèce et le RU était constitué par le traité mais également de la déclaration. En d’autres termes le negocium était contenu dans les deux actes. Ce negocium résultait de la combinaison de plusieurs instruments. Au finale la Cour s’est déclaré incompétente mais pour une autre raison.

L’art 2 de la convention de Vienne prévoie que le traité devra prendre une forme écrite. En fait cette convention de Vienne ne sera applicable qu’au traité conclu par écrit mais cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas d’autres formes de traités.

La dénomination de cet accord importe peu. Certains traités s’appellent convention ou pacte. On parle de charte ou d’un protocole. Modus vivendi ou encore le concordat. Ce qui compte est la rencontre des consentements et tous ces accords sont bien des traités.

2. Les parties à l’accord : les sujets du Droit international

Cela désigne en premier lieu les Etats. Les autres sujets sont susceptibles de conclure des traités, du moins s’agissant des Organisations Internationales. Ces Organisations Internationales passent des traités avec les États notamment avec les accords de siège mais également des traités entre Organisation Internationale. Ex : traité entre ONU et UNIESCO. C’est un accord entre deux sujets du Droit International. A ces traités, la convention de Vienne de 69 ne s’applique pas. Une autre convention de Vienne a été adoptée en 86 sur le droit des traités des Organisations Internationales que ce soit entre une Organisation Internationale et un État ou entre deux Organisation Internationale. On retrouve de nombreux articles entre les deux conventions similaires.

La question peut se poser s’agissant des personnes privées. Dès lors que les entreprises ou les ONG deviennent des sujets du DI, concluent elles des traités ? La doctrine veut réserver le terme traité aux accords conclus par les États et les Organisations Internationales. Les autres accords internationaux qui seraient conclus par les entreprises et ONG ne seraient pas qualifiés de traité.

Ex : SA, 1977, Texaco Calasiatic. L’arbitre a considéré que le contrat conclu avait été conclu dans l’ordre juridique international. Il a appliqué les règles applicables aux traités mais le contrat ne doit pas être assimilé à un traité. On a un accord régie par le DI, entre deux sujets du Droit International mais qui n’est pas un traité car l’un des parties est une société.

Ex : SA 2007, Eurotunnel, on a un accord régie par le Droit International auquel le tribunal va appliquer la convention de Vienne sur le droit des traités. Là encore il se refuse de qualifier de traité.

On a une barrière qui est dressée au niveau de la doctrine entre les différents sujets du Droit International dont les accords sont qualifiés de traité et à coté on a les ONG et les entreprises qui concluent des contrats internationalisés. Avec le cas du CICR qui a conclue certains accords internationaux avec certains Etats. Le CICR étant une ONG, serait assimilable à une Organisation Internationale et on pourrait qualifier ses accords de traités.

3. La création d’effet de droit

Un traité emporte des effets obligatoires. « Pacta sunt servenda ». Les traités sont obligatoires. Ce caractère obligatoire permet de distinguer les traités d’une autre catégorie d’acte juridique. Il s’agit des actes concertés non conventionnels. (On peut parler de gentlemen’s agreements ou non- binding agreements). Ces expressions donnent l’idée d’un acte issu d’une concertation. On est un peu dans l’optique d’un traité mais malgré cette concertation, l’acte final est dépourvu de portée obligatoire. Il s’agit de dégager des conduites sans leur conférer d’effets obligatoires.

Il s’agit d’honneur mais ce n’est pas un engagement juridique. Ex : la déclaration de Yalta de 1945 n’est pas un traité. Plus récemment la réunion du G20, un communiqué est dépourvu d’effet obligatoire. Ce n’est pas un traité qui est obligatoire pour les parties. Si les parties ne respectent pas les principes, aucune responsabilité n’interviendra. C’était une déclaration politique comportant des principes mais ne pouvait être sanctionné juridiquement.

Les Organisations Internationales entrent elles peuvent adopter des actes concertés non obligatoires. Ex : l’accord « Berlin plus ».

Dans une affaire de la Cour Internationale de Justice de 1978, Plateau continental de la mer Egée (Grèce c/ Turquie). La Turquie avait fait des concessions à des entreprises avec des sociétés pour qu’elles montent des plateformes of shore. La Grèce conteste en affirmant que le lieu des concessions correspondait au plateau continental de la Grèce. La Grèce a saisie le Cour Internationale de Justice et un problème de compétence de la Cour se posait. La Turquie disait qu’elle n’avait pas consentie. La question qui se posait était de savoir s’il y avait un accord qui prévoyait la compétence de la Cour. La Grèce invoquait un communiqué conjoint. Et la Cour Internationale de Justice a affirmé qu’un simple communiqué de presse peut constituer un accord international. Puis la Cour va examiner le contexte du communiqué. La Cour estime que le communiqué de presse ne valait pas accord international car il allait à l’encontre de la position spécifique de la Turquie disant qu’un traité devait être pris pour saisir la Cour. Ce communiqué de presse n’était pas un accord international mais un acte concerté sans valeur conventionnelle.

Dans une affaire Cour Internationale de Justice de 1994, Délimitation maritime et questions territoriales entre Qatar et Bahreïn. Le problème de la compétence de la Cour se posait et un procès verbal de réunion se posait entre les deux ministres des affaires étrangères. Un compte rendu a été signé et ce procès verbal disait qu’avant la saisine de la Cour Internationale de Justice il y avait toute une procédure préalable. Le Qatar affirmait qu’il ne s’agissait pas d’un accord international. La Cour va dire que contrairement à ce disait Bahreïn, il ne s’agissait pas d’un compte rendu de réunion mais d’un accord international. La Cour examine le contenu et montre qu’il y a des engagements réciproques à la création de droit obligation. Le negocium est bien présent.

CPA, SA 2005 « Rhin de fer ». Une ligne de chemin de fer traverse la Belgique, les Pays bas et l’Allemagne. Cette ligne a fermée en 1991. La Belgique a voulu rouvrir cette ligne pour des raisons écologiques. Elle a voulu réactiver cette ancienne ligne de chemin de fer. Lorsque dans les années 2000 la Belgique a voulu réactiver cette ligne, ce qui a prêté à débat concernait un mémorandum of understanding. Il y avait un mou conclue entre les deux états en 2000 et prévoyait qu’il pourrait y avoir une réactivation progressive et la question était de savoir si cette réactivation était obligatoire. La sanction a dégagé un critère pour savoir s’il s’agissait d’un acte obligatoire ou pas. Il fallait se référer à l’intention des parties. En l’occurrence le tribunal a considéré que ce mou était un acte concerté non conventionnel. Cette distinction a des effets considérables car un acte sera obligatoire ou pas.

Principe : tout traité est obligatoire. Néanmoins les normes conclues dans un traités sont parfois très vagues difficilement invocables. Ex : en matière de réchauffement climatique. Ce processus a un point de départ, c’est la convention cadre des nations unies sur les changements climatiques de Rio 1992. Il n’y a aucune obligation très concrète. Art 2 « l’objectif ultime de la présente convention et de tous instruments juridiques connexes…est de stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère… Il conviendra d’atteindre ce niveau dans un délai suffisant pour que les écosystèmes… ».

En revanche le protocole de Kyoto de 1997 comporte des engagements chiffré. En 1997 les pays industrialisé ont pris des engagements. Les EU ont accepté de réduire de 7% les émissions de gaz à effet de serre.

On voit donc que ce n’est pas parce que l’on est dans le cadre d’un traité qu’on a des obligations strictes. Inversement on peut avoir dans un acte non obligatoire des normes extrêmement précises. Le sommet de Copenhague, il est fort probable que la déclaration de Copenhague par sa nature constituera un acte non conventionnel mais il est probable que des objectifs soient donnés de manière très précise. L’administration Obama a annoncé qu’elle proposerait une réduction de 17% mais par rapport à 2005. Il est fort probable qu’on ait des objectifs très précis mais n’ayant pas de caractère obligatoire.

  1. 4) La soumission au droit international

On peut avoir un accord entre deux sujets du Droit International qui produit des effets de droit mais ne sera pas soumis au Droit International. Ex : l’ambassade des EU à Paris décide vendre l’immeuble à la France. Le contrat pourra être soumis au droit interne sous la forme privée. On aura bien un accord entre sujet de Droit International qui produit des effets de droit mais ne sera pas soumis au Droit International.

Cela étant l’exemple est assez peu courant car les États soumettent leurs accords au Droit International en considérant que le Droit International est plus respectueux. Le Droit International présente une neutralité visa vis des droit internes.

Cela étant il n’est pas totalement exclu que le droit interne joue un certain rôle dès lors que le Droit International y renvoie. Le Droit International renvoie au droit interne pour certains aspects. Ex : pour savoir quel est l’autorité habilitée pour négocier les traiter. En France c’est l’art 52 de la Constitution qui prévoit que c’est le PR qui négocie les traités.

B- les différents types de traité

1e classification : traité loi / traité contrat

L’idée qu’il y a est de dire que certains traités remplissent une fonction législative et qui incarnent une certaine forme de loi internationale et certains traités remplissent une fonction contrat qui s’apparente au contrat de droit interne.

Les traités lois s’imposent à tous les États qui y sont partie : convention de Vienne sur les relations diplomatique de 1961.

Les traités contrat viennent régir des relations interindividuelles. Les traités contrat constituent la majorité dans traités internationaux. Chaque État est lié par plusieurs centaines de traités contrat. La France a signé plusieurs milliers de traités avec différents Etats. Ex : le Tchad, la France est partie à pas moins de 30 traités bilatéraux.

Qualitativement ce sont les traités loi qui ont le plus d’importance. Ces traités collectifs concernent l’ensemble de la communauté internationale. De plus ils viennent codifier la coutume.

2e classification : traité normatif / traité institutionnel

Le traité normatif dicterait des normes de comportement, des obligations de faire ou de ne pas faire. Tendis que le traité institutionnel aurait pour objet de créer une Organisation Internationale. Cette distinction est assez discutable.

3e classification : traité entre États / Organisation Internationale / entre un État et une Organisation Internationale.

Les premiers relèvent de la convention de 69 et les seconds de 86.

4e classification : traité bilatéral / multilatéral

5e classification : traité en forme solennelle / en forme simplifié

Le traité en forme simplifié est le traité par lequel l’État est engagé par sa simple signature. Il s’oppose aux traités traditionnels en forme solennel par lequel l’État ne s’engage pas par sa simple signature. L’État est engagé après une procédure interne qui prend le nom de ratification. Il ne faut pas que la signature du négociateur mais une confirmation (en France c’est le PR).