Traités : Interprétation, modification et fin des traités

Vie et fin des traités

La vie des traités peut être considérée comme la période pendant laquelle un traité est en vigueur et appliqué par les parties qui y sont liées. Les traités peuvent avoir une durée déterminée ou indéterminée, et peuvent être révisés ou modifiés en fonction des besoins des parties concernées.

La fin des traités peut se produire de différentes manières. Tout d’abord, un traité peut arriver à expiration à la fin de sa durée de validité. Les parties peuvent également décider de mettre fin à un traité en se retirant volontairement ou en le dénonçant. La dénonciation peut se faire selon les conditions prévues dans le traité ou dans le respect des règles du droit international. Enfin, un traité peut également prendre fin en raison de la survenance d’un événement qui empêche la poursuite de sa mise en œuvre, comme une guerre ou une catastrophe naturelle.

I – La vie des traités.

Paragraphe 1 : L’interprétation des traités internationaux.

  • A)La compétence d’interprétation du traité.

1) L’interprétation authentique.

C’est celle des parties au traité c’est-à-dire de l’auteur de la norme.

2) L’interprétation juridictionnelle internationale.

Ce sont les juges ou les arbitres internationaux. La condition est qu’ils soient saisis pour le faire.

3) L’interprétation juridictionnelle nationale.

Juges nationaux. Cela peut être délicat. La Cour de cassation le fait depuis longtemps mais le CC le fait depuis peu. Pour les traités de l’UE, les juges doivent renvoyer à la CJUE.

  • B)Des méthodes d’interprétation.

La convention de Vienne indique ces méthodes :

Selon le sens ordinaire des mots du texte. Méthode la plus respectueuse de la volonté des Etats. Elle doit tenir compte du contexte du traité c’est-à-dire du préambule, des annexes et de son objet.

Selon la pratique et les accords ultérieurs des parties c’est-à-dire que pour interpréter un texte il faut regarder comment les Etats l’ont appliqué.

Selon les moyens complémentaires d’interprétation. On regarde les travaux préparatoires et les circonstances de conclusion du traité.

Quel que soit la méthode retenue, deux principes s’imposent :

Le principe de l’effet utile c’est-à-dire que si une dispo a plusieurs sens possibles on retient celui qui conduit à une interprétation effective.

Le principe de l’interprétation stricte des limites à la souveraineté de l’Etat.

Paragraphe 2 : Modifications des traités.

Le traité est en vigueur mais on peut souhaiter en modifier une partie. Le principe c’est qu’il ne peut pas avoir une modification unilatérale c’est-à-dire qu’il faut un accord entre les parties. On a donc un nouvel accord qui porte amendement au traité. Pour modifier le traité on va prendre un nouvel accord. Si tous les Etats ne sont pas d’accord sur cette modification, ceux qui ne sont pas d’accord se verront appliquer le traité originaire et ceux qui seront d’accord répondront à la nouvelle version.

Paragraphe 3 : Les relations avec les autres normes.

  • A)Les rapports du traité avec les autres traités.

La question des rapports entre traité ne se pose que s’il y a une incompatibilité entre les traités. Ex : la charte de l’ONU prévoit à l’article 103 le principe de la primauté du droit de l’ONU sur tout autre accord antérieur ou postérieur. Quand rien n’est dit, on règle le problème de la manière suivante : le traité postérieur l’emporte sur le traité antérieur. Le traité spécial l’emporte sur le général.

  • B)Les rapports du traité avec la coutume.

Il n’y a pas de hiérarchie donc on applique les mêmes principes c’est-à-dire que le postérieur l’emporte sur l’antérieur et le spécial sur le g.

II : La terminaison des traités.

Le traité peut prendre fin de diverses façons ou seulement être suspendu.

Paragraphe 1 : La suspension du traité.

On peut suspendre un traité mais il peut encore exister. Il y a deux hypothèses de suspension du traité :

Suspension consentie : les parties s’accordent pour suspendre provisoirement le traité ou certaines de ses dispositions.

Suspension comme conséquence de la violation du traité. Pour que cela fonctionne, il faut que ce soit un cas de violation substantielle du traité c’est-à-dire une disposition essentielle à la réalisation de l’objet et du but du traité. Cela ne fonctionne pas quand l’obligation méconnue pour les obligations intégrales qui sont la protection des droits de l’homme.

L’application du traité revient quand la suspension est finie.

Paragraphe 2 : La fin des traités.

Le fait qu’un traité prenne fin libère les Etats parties de leur engagement conventionnel. Sauf que les droits créés par l’exécution du traité demeurent.

  • A) La terminaison du fait de la volonté des parties.

Les parties veulent y mettre fin. Plusieurs cas :

1) La conclusion d’un traité postérieur entre les mêmes parties sur le même objet.

2) La terminaison selon les modalités prévues dans le traité lui-même.

On a déjà prévu comment il prendrait fin avec une date d’expiration, avec un lien avec un évènement. De plus, on peut prévoir une période de fin sauf s’il est reconduit par les parties.

3) L’hypothèse de la dénonciation.

On va dénoncer le traité avant qu’il arrive à son terme par accord entre les parties.

  • B) L’extinction du fait du comportement de l’une des parties.

En cas de violation substantielle du traité. Il peut y avoir une suspension mais aussi une fin de celui-ci.

  • C) La terminaison résultant de la survenance d’un fait indépendant de la volonté des parties.

Il y a deux hypothèses :

1) Le changement fondamental de circonstances.

L’idée est qu’un Etat partie n’est engagé que si les choses restent en l’état mais un traité peut se révéler inadaptée aux nouvelles circonstances. Il faut que le changement de circonstance entraine une transformation de l’engagement.

2) La survenance d’une situation rendant impossible l’exécution du traité.