Les exceptions au monopole de l’Etat sur la Justice : transaction, conciliation, médiation…
Les alternatives à la saisine du juge connaissent un véritable essor afin de résoudre un nombre croissant de différends. Le recours à la justice privée n’est possible que dans certaines circonstances : il faut un accord des deux parties en litige.
*I) Un mode juridictionnel de règlement des litiges : l’arbitrage
* II ) Des modes non juridictionnels de règlement des litiges
On les qualifié de « justice douce », leur objectif n’étant pas de trancher un litige mais de l’éteindre. La question n’est pas tant d’appliquer le droit que d’essayer de rapprocher les points de vue des parties en conflit.
C’est un mode alternatif de règlement des conflits : aboutir à un consentement des parties pour l’application de la décision. Ces procédures ne sont pas possibles en cas de conflit vraiment important.
A) La transaction
Deux types de transactions : civiles et administratives.
Transactions civiles :
La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Les parties recherchent un accord amiable inscrit dans un contrat. Il n’y a pas d’intervention de tiers. Les parties ne sont pas totalement obligées de respecter le droit, possibilité de concessions. La transaction est tout de même interdite dans certains cas : état des personnes, divorce, etc.
Avantages de la transaction : plus simple, plus rapide
Effet de la transaction : elle remplace le jugement et en produit les effets. Lorsqu’elle est rédigée et signée par les deux parties, elle éteint le litige : plus aucune action judiciaire n’est possible sur le fond (sauf s’il y a eu violence pour la signature de la transaction)
Transactions administratives :
Concernent l’administration fiscale ou les douanes en cas d’infraction pénale.
B) La conciliation
Art. 127 et s. Code de Procédure civile
C’est une procédure qui tend à aboutir à l’accord des personnes en conflit en faisant intervenir un conciliateur. Mode amiable de règlement des litiges.
L’objectif de la conciliation était d’alléger la charge des juridictions.
On considère que si on prend le temps avant l’organisation d’un procès de réunir les deux parties, on peut trouver un terrain d’entente.
La conciliation fait intervenir un tiers, le conciliateur, qui va organiser une rencontre entre les deux parties pour qu’elles discutent ensemble du litige qui les oppose. Le conciliateur n’a aucun pouvoir de contrainte, il n’intervient pas dans le règlement du litige (ne propose pas une solution), il se contente d’assurer une discussion pacifiée entre les personnes en conflit. Ces conciliateurs peuvent être des bénévoles (souvent des juristes retraités) qu’on trouve généralement dans les tribunaux où ils assurent des permanences, ou dans les maisons de la justice et du droit. Les magistrats eux-mêmes peuvent tenter de concilier les parties.
Les contentieux visés sont des litiges de faible gravité.
Après accord entre les deux parties le conciliateur rédige un procès-verbal. Le procès-verbal constate l’accord entre les deux parties et la nature de cet accord. Ce constat est un document privé, pour acquérir force exécutoire il faut une homologation par le juge > véritable obligation pour les deux parties et possibilité de faire appel à la force publique.
C) La médiation
Procédure très proche de la conciliation, mode de règlement des litiges amiable, procédure qui fait intervenir un tiers. Mais le médiateur jour un rôle plus actif, il peut proposer une solution aux parties en conflit. Plusieurs types de médiation :
En matière civile : concerne les conflits entre deux particuliers sur des affaires privées. La procédure de médiation est régie par les articles 131-1 et s. Code de Procédure civile. Introduite en 1995, cette médiation est caractérisée par le fait que le juge nomme un médiateur qui va entendre les parties et essayer d’aboutir à un accord. Il faut l’accord des parties avant l’intervention d’un médiateur. Il faut une homologation du magistrat pour que l’accord produise les mêmes effets qu’un jugement.
En matière pénale : régie par l’Art. 41-1 5 Code de Procédure Pénale
Le procureur de la République, en cas d’accord du mis en cause et de la victime, peut ordonner une procédure de médiation. Conditions : cette procédure doit être en mesure d’assurer la réparation du préjudice de la victime, de mettre fin aux troubles résultant de l’infraction, de contribuer au reclassement de l’auteur des faits (=réinsertion). Procédure couramment utilisée par les parquets. Elle concerne les petites affaires pénales, dans lesquelles, en général, l’auteur et la victime se connaissent. On retrouve le contentieux pénal familial par exemple. Cette procédure n’est utilisée que lorsque le mis en cause est un primo délinquant.
Le médiateur reçoit individuellement chaque partie pour obtenir leur accord à la mise en place d’une médiation. Une rencontre a lieu si les deux parties sont d’accord, et le médiateur renvoie au parquet s’il n’y a pas d’accord mis en place. S’il y a un accord en fin de médiation, celui-ci sera inscrit dans un procès verbal > justice très qualitative.
Depuis le début des années 70, il existe un médiateur de la République, dont le rôle est de trouver un terrain d’entente entre un particulier et l’administration lorsqu’un conflit les oppose. Le médiateur est nommé pour 6 ans par le président de la République (un seul par état), et il y a pour l’assister des délégués départementaux, qu’ont trouve soit à la préfecture, soit dans les mairies. En cas de conflit avec une institution publique, on ne peut pas saisir directement le médiateur de la République : il faut d’abord tenter d’obtenir gain de cause auprès de l’administration. Si le gain de cause n’est pas obtenu, il faut saisir soit un parlementaire soit un délégué départemental. Celui-ci fait des vérifications et s’il l’estime justifié, il peut saisir le médiateur de la République > rôle de filtre entre particuliers et médiateur. Le médiateur saisit alors l’administration en question, et si elle est dans son tort, le médiateur peut lui faire des recommandations mais n’a pas de pouvoir de contrainte, il ne peut pas obliger une administration à s’exécuter et ne peut pas la sanctionner.
Prochainement, ce médiateur de la république devrait disparaître pour être remplacé par un défenseur des droits > idée précisée en 2008 lors de la révision constitutionnelle. Le défenseur des droits remplacera le médiateur de la République, le défenseur des enfants et la commission nationale de déontologie de la sécurité.
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