Les travaux publics
personnes publiques (État, collectivités territoriales, établissements publics) dans le but de créer, aménager, rénover ou entretenir des équipements ou des infrastructures qui sont destinés à l’usage du public.
Travail à caractère immobilier. Travail public est l’opération de réalisation et le fruit de celle-ci.
Il faut que le travail public poursuive un but d’utilité générale. Plus large que le service public.
Il faut un rattachement à une personne publique. Critère alternatif : pour le compte d’une personne publique ou pour la réalisation d’une mission de service public mais par une personne publique. Par ces critères le juge limite le périmètre de la notion. La personne publique reste dans le champ, soit comme destinataire, soit comme intermédiaire.
On a donc trois critères :
- Droit public des biens
- La procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique
- L’expropriation (définition, conditions, sources…)
- Les modes d’acquisition des propriétés publiques
- Les travaux publics
- Les sources du droit public des biens (Constitution, CEDH…)
- Y a-t-il un droit administratif global ?
- – Un critère matériel : travail à caractère immobilier
- – Un critère finaliste ou fonctionnel : travail poursuivant un but d’utilité générale
- – Un critère organique : travail réalisé pour le compte d’une personne publique ou pour la réalisation d’une mission de service public par une personne publique
Le régime de responsabilité est commun à l’ouvrage public et au travail public. C’est important pour comprendre le périmètre des deux notions. Il faut garder à l’esprit le caractère fonctionnel des notions. La notion conceptuelle peut être définie à priori sur la base de critères abstraits, alors que le périmètre de la notion fonctionnelle dépend de la fonction qu’elle sert.
Le but pour le juge a été de réussir à indemniser le plus facilement, voire le plus largement possible les victimes des dommages.
Article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII:
« Les conseils de préfecture sont compétents pour se prononcer sur les réclamations des particuliers qui se plaindront de torts et dommages procédant du fait personnel des entrepreneurs de travaux publics et non du fait de l’administration »
Compétence du juge administratif : on a une exclusion du fait générateur de l’administration. Par cette base législative, on attrait devant le juge administratif des litiges entre deux personnes privées, ce qui est rare.
Seule la force majeure et le fait de la victime sont susceptibles d’exonérer l’administration : le fait du tiers ne peut être une cause exonératoire.
Le terme « particuliers » peut être entendu de manière polysémique et on peut y ranger plusieurs sous ensembles : l’agent, l’usager, et le tiers.
Il n’est pas besoin de décision préalable et il n’existe donc pas de délai de recours.
Les conseils de préfecture ont disparu mais l’article a été actualisé et les tribunaux administratifs les ont remplacés (décret du 30 septembre 1953). Les conseils de préfecture étaient compétent s pour connaître en appel des décisions des tribunaux administratifs en la matière. Aujourd’hui les CAA connaissent de l’appel de ces décisions sauf si l’enjeu du litige est inférieur à 10.000€.
Le juge administratif a fait une application très extensive : pris à la lettre on pouvait penser que le juge administratif n’était compétent que pour connaître des actions intentées contre les entrepreneurs de TP ; mais pas quand c’était le fait de l’administration. En réalité on a appliqué cette disposition comme disant que le juge administratif était compétent pour se prononcer sur les réclamations des particuliers qui se plaindront de torts et dommages procédant du fait personnel des entrepreneurs de travaux publics et non seulement du fait de l’administration.
Dès le départ on a englobé dans ce régime de responsabilité les actions qui sont intentées à raison de dommage résultant de l’activité du travail public mais aussi du fonctionnement de celui ci: le travail public et le fruit de l’opération. Mais il y a des ouvrages publics qui ne sont pas le fruit de travaux publics et des travaux publics qui ne débouchent pas sur des ouvrages publics. Les dommages de travaux publics couvrent les dommages de l’activité même (le travail public) et celui résultant du fonctionnement de l’ouvrage public.
Est-ce que les trois catégories sont susceptibles d’exister selon qu’on est en travail public ou en ouvrage public ?
- · Le tiers : le plus simple est de parler du tiers : le tiers peut être tiers à tout
- · L’agent : on peut être agent/exécutant d’un travail public mais on ne peut être exécutant de l’ouvrage public, éventuellement du service public auquel il est affecté. L’hypothèse d’un agent victime d’un ouvrage public est intéressante mais l’agent n’est pas en tant que tel victime de l’ouvrage public. La question est intéressante. Lorsqu’un agent est victime d’un accident du travail, le titre de compétence pour connaître du litige dépend du statut de l’agent (statut de droit public ou de droit privé). C’est la relation de travail qui l’unit à son employeur qui détermine la compétence. Il existe une petite subtilité quand il s’agit d’un ouvrage public sur laquelle on reviendra plus tard.
- · L’usager : on peut être usager d’un ouvrage public mais moins facilement d’un travail public.
Les trois catégories ne sont donc pas mobilisables de la même manière selon qu’on est dans le cas d’un travail public ou dans celui d’un ouvrage public.
Il faut bien distinguer le titre de compétence du régime. Pour l’agent c’est la nature du lien de droit qui l’unit à son employeur. Pour l’usager cela dépend de la nature du service public : ce qui veut dire qu’il existe nécessairement un service public derrière. Si SPA juge administratif, si SPIC, juge judiciaire (TC, 24 juin 1954, Galland Guyomar et Salel). Pour le tiers enfin, c’est toujours le juge administratif sur le fondement de l’article 4 de la loi du 28 pluviôse An VIII. Cette hypothèse fut maintenue malgré l’abrogation malencontreuse de la loi lors de la codification du CG3P par voie prétorienne.
Régimes de compétence. – ils s’appliquent quand le juge administratif est compétent c’est-à-dire quand le lien de droit de l’employeur et de l’agent est de droit public, quand l’usager est celui d’un SPA, et quand il s’agit d’un tiers. La distinction importante en doctrine entre dommage permanent et dommage accidentel n’est pas très importante pour le juge (le dommage permanent correspond finalement au trouble de voisinage ; le dommage accidentel survient à cause d’une circonstance particulière, et correspond lui au dysfonctionnement). Il est amusant de voir dans quelle mesure parfois les interrogations de la doctrine influencent le juge et parfois elles ne l’influencent pas du tout.
Le choix du défendeur de savoir à quel guichet il va toquer, n’est pas tellement dépendant du juge compétent et du régime à mettre en œuvre que du nombre de personnes en cause dans l’opération de l’ouvrage dont on allègue qu’il est à l’origine du dommage. On a généralement un maitre d’ouvrage, un maitre d’œuvre et un architecte. La victime a le choix des armes à supposer qu’elle identifie l’auteur du fait dommageable (qui peut être fautif ou non : il existe toujours un lien de causalité même si il n’existe pas de faute : il faut pouvoir imputer le dommage à une cause, qui n’est pas nécessairement fautive). Dans notre affaire tout dépend du nombre de protagoniste et du mode de fonctionnement des travaux. En fonction de qui est mis en cause ou non on a toute une possibilité d’actions en garantie ou d’actions récursoires qui permettent la répartition finale de la dette entre ces protagonistes. On peut également attaquer tout le monde et obtenir une condamnation solidaire.
Lorsque l’agent victime va saisir le juge administratif à raison du lien qui l’unit à son employeur, c’est un régime de responsabilité pour faute. Revenons maintenant à la distinction entre usager et tiers. Ce sont des notions très importantes, nécessaires à la répartition des compétences, mais aussi utiles pour la détermination du régime de responsabilité. On va avoir quelque chose qui s’apparente plus ou moins à la responsabilité sans faute.
Commençons par le moins et par le régime qui s’apparenterait le moins à la responsabilité sans faute, celui de la responsabilité pour faute présumée. Il s’agit alors de l’usager. [NB: On s’intéresse alors à la situation de nature à engager la responsabilité : est-ce l’anormalité d’un comportement (responsabilité pour faute) ou l’anormalité d’un dommage (responsabilité sans faute). Connerie absolue de parler de « dommage anormal et spécial » : la réalité est que le dommage anormal est le dommage grave et spécial. On estime que le dommage anormal excède un seuil de ce que la personne a accepté comme risque.]Le fondement de la responsabilité pour faute présumée est le défaut d’entretien normal. On retrouve le mot « normal » : il s’agit donc d’un entretien anormal. Ca ne peut donc être une responsabilité sans faute car on sanctionne une anormalité d’un comportement. Renversement de la charge de la preuve : la victime vient alléguer d’un dommage et d’un lien de causalité entre ce préjudice et le fait dommageable. Présomption de défaut d’entretien normal et c’est à la collectivité de prouver un entretien normal.
Poursuivons avec le plus et le régime qui s’apparenterait le plus à la responsabilité sans faute. Il s’agit du tiers. On est dans un des régimes les plus purs de responsabilités sans faute. Peut on être à la fois tiers et usager à raison d’un même dommage. Renvoie à la faculté pour le juge de dire qu’il y aurait plusieurs causes pour un même dommage et donc concours de faits dommageables. Et pas d’obstacle théorique à cela. La prépondérance de la responsabilité sans faute s’explique par le fait qu’elle est engagée par des victimes ayant la qualité de tiers. Une fois encore on indemnise un dommage qu’à raison de son anormalité : on regarde quel est le seuil d’anormalité. La réparation du dommage anormal nombre n’est pas intégral et ne couvre que l’anormalité et le dommage réputé normalement accepté donc acceptable et donc non indemnisé. Il n’est pas besoin de prouver de comportement fautif, c’est donc plus facile, mais on gagne moins.
Béligaud. – demande d’avis qui vient de ce qu’EDF ayant été transformé en société anonyme, les biens qu’elle possède sont possiblement sortis de la catégorie des ouvrages publics. La question pouvait légitimement se poser à la suite de l’avis Adélée à propos de France Télécom dans lequel il avait été dit que suite à la transformation de France Télécom, on ne pouvait plus regarder ses biens comme des ouvrages publics, au regard de l’intention du législateur et de l’économie générale de la loi. Le tribunal des conflits avait confirmé cette solution dans une décision du 5 mars 2012, Société Generali assurance.
Il y avait avant l’avis, deux possibilités de qualification d’ouvrage public s’agissant des biens appartenant à une personne privée :
- – L’incorporation à un ouvrage public
- – La détermination par la loi : l’exemple d’ADP le montre.
La qualification d’ouvrage public entraine un régime de protection des victimes qui s’accompagne d’un régime de protection de l’ouvrage. Intangibilité de l’ouvrage public sous réserve de quelques exceptions (Commune de Valmeinier notamment). Derrière les centrales thermiques d’EDF il y avait les centrales nucléaires : l’enjeu était donc énorme. On est donc face à une question très politique (au sens de la politique jurisprudentielle). On a régime juridique particulier : la transformation d’EDF en société anonyme et le silence de la loi sur le régime des biens d’EDF. Et on a un régime jurisprudentiel qui est nourri mais qui ne comporte pas d’arrêt de principe sur l’ouvrage public et on a cet avis Adélée qui perturbe un peu tout ça. EDF et l’Etat défendent la qualification d’ouvrage public tandis que la CRE qui défend la qualification d’ouvrage privé. Il y a donc une position politique à adopter pour le Conseil d’État.
Cette position est facilement adoptée par Guyomar chargé de conclure : une centrale ne se déplace pas facilement sur injonction du juge. Conclusion une première fois devant l’assemblée du contentieux avec l’idée d’avoir une définition générale de l’ouvrage public et de l’appliquer au cas d’EDF. Mais dans cette première séance les conclusions s’intéressaient plus à la définition même de l’ouvrage public qu’aux caractéristiques propres des centrales de production d’électricité. Cette affaire est rayée et on demande de l’inscrire à une nouvelle séance et donc à Guyomar de conclure une nouvelle fois avec une nouvelle feuille deroute : on ne veut pas de grand avis général sur l’ouvrage public mais plutôt régler la question de savoir comment ça marche en terme de production d’électricité. Et il apparaît qu’il est impossible d’avoir un considérant (paragraphe) qui de manière encyclopédique identifierait toutes les catégories d’ouvrages publics. Il fautdonc redimensionner l’affaire et en faire une affaire d’ouvrages publics d’EDF. Plutôt que de partir d’une définition générale pour aboutir à EDF il faut faire l’inverse. Ce qui a conduit à faire une enquête à la barre : les parties viennent et il y a un débat oral d’instruction qui peut être très utile dans le cas de litiges très techniques comme celui là. Quand ils étaient était partis sur la définition globale on n’en avait pas besoin. La nouvelle feuille de route imposait d’aller beaucoup plus dans le détail du système de production d’électricité. On fait donc venir EDF, l’Etat la CRE pour éclairer tout ça.
Et puis, c’est le hasard contentieux, arrive une affaire au Tribunal des conflits qui pose la même question : pile dans l’entre deux entre les deux passages. Le vice-président du Tribunal des conflits dit alors à Guyomar que c’est à lui de conclure sur cette autre affaire. Cette affaire pose la même question que l’affaire Béligaud mais moins difficilement : dans Béligaud c’est la production d’électricité qui est en cause (il s’agit d’une centrale) alors que dans ERDF c. Michel c’est un la distribution (distributeur). La différence est que la loi a dit qu’il y avait un service public de distribution d’électricité mais n’a rien dit sur la production. La question était donc beaucoup plus pure : il n’était pas besoin de se poser la question de l’existence d’un service public qui était déjà définie par la loi. Le vice-président du Tribunal des conflits dit à Guyomar de faire passer cette affaire avant celle devant l’assemblée du Conseil d’État, car au Tribunal des conflits siègent des membres de la Cour de cassation et des membres du Conseil d’État. Guyomar va voir le vice-président du Conseil d’État pour lui demander si ça ne l’embête pas : non et c’est même mieux. Guyomar va alors devant le Tribunal des conflits, rend ses conclusions,et fait une proposition très simple.
Cette proposition part de l’idée suivante : la définition d’un ouvrage public répond à certains critères devant être remplis dans tous les cas,et d’autres qui sont cumulatifs ou alternatifs. S’agissant des critères devant être remplis, il faut que ce soit un ouvrage immobilier qui soitle fruit du travail de l’homme. Si la loi n’a rien dit, il faut combiner ensemble un critère organique et un critère matériel qui sont soit cumulatifs soit alternatifs. (1) Si l’examen du critère organique conduit à relever que le propriétaire est une personne publique, le critère organique est rempli : à ce moment là on recherche si l’ouvrage propriété d’une personne publique est affecté à l’utilité publique (je vais alors chercher la fonctionnalité de l’ouvrage). On peut alors avoir une utilité publique entendue au sens large c’est-à-dire une activité d’intérêt général au sens de Commune de Montségur c’est-à-dire une activité poursuivie par des travaux réalisés par une personne publique ou pour son compte. (2) Si le propriétaire est une personne privée, le critère organique n’est pas rempli. L’embranchement devient alors : soit c’est une condition indispensable et les critères sont cumulatifs ; soit on se rabat sur une hypothèse de critères alternatifs et un critère matériel renforcé : pas seulement l’utilité publique d’un ensemble plus large mais l’identification à l’intérieur de cette utilité publique d’une mission de service public. Le Tribunal des conflits dit alors que si la personne privée propriétaire de l’ouvrage est chargée de cette mission de service public – ce qui permet de ne pas faire rentrer dans le giron des ouvrages publics tous les bâtiments des établissements privés sous contrats et les bâtiments des cliniques – alors on a un ouvrage public. On a donc eu cette idée de se dispenser du critère organique si on constate l’existence d’une fonctionnalité définie de manière exigeante : il faut que la personne privée soit directement chargée du service public et non simplement associée à celui-ci.
Dans l’avis Béligaud, le Conseil d’État commence par rappeler que c’est le législateur qui a la main. Il précise ensuite que dans le silence de la loi on appliques les critères : bien immeuble, directement affecté à un service public (critère matériel renforcé)
« La qualification d’ouvrage public peut être déterminée par la loi. Présentent aussi le caractère d’ouvrage public, notamment les biens immeubles résultant d’un aménagement, qui sont directement affectés à un service public, y compris s’ils appartiennent à une personne privée chargée de l’exécution de ce service public »
Le « notamment » sert à dire que ça n’est que dans le cas ou le propriétaire est une personne privée qu’on exige que soit rempli le critère de l’affectation à une mission de service public.
Ce calage fin opéré par le Tribunal des Conflits n’était pas facilement transposable à EDF pour la raison mentionnée plus haut. Comme le Tribunal des conflits n’avait pas à se poser la question de l’identification d’un Service Public il a pu concentrer ses efforts sur la définition des éléments permettant de compenser l’absence de propriété publique. Comme le Tribunal des conflits avait fournir ces efforts et fait évolué la jurisprudence dans ce sens là, le Conseil d’État n’avait plus à régler la question de savoir si et dans quelle mesure une personne privée pouvait être propriétaire d’un ouvrage public. Il ne lui restait que la question de savoir si on pouvait identifier un service public auquel seraient directement affectées les centrales de production d’électricité. Jeu de rôle entre juridictions et entre offices.
Le Conseil d’État a effectivement trouvé une solution :
« Il résulte de ces dispositions que la sécurité de l’approvisionnement sur l’ensemble du territoire national constitue le principal objet du service public de l’électricité. Cette sécurité d’approvisionnement exige, eu égard aux caractéristiques physiques de l’énergie électrique, qui ne peut être stockée, que soit assuré à tout moment l’équilibre entre la production et la consommation dont résultent la sécurité et la fiabilité du réseau de transport.
(…)
La sécurité de l’approvisionnement en électricité sur l’ensemble du territoire national implique nécessairement que soient imposées à certains ouvrages de production d’électricité des contraintes particulières quant à leurs conditions de fonctionnement, afin d’assurer l’équilibre, la sécurité et la fiabilité de l’ensemble du système. Les ouvrages auxquels sont imposées ces contraintes en raison de la contribution déterminante qu’ils apportent à l’équilibre du système d’approvisionnement en électricité doivent être regardés comme directement affectés au service public »
– Pas de service de la production d’électricité mais service public de l’approvisionnement. Il n’était pas possible compte tenu de l’esprit de la loi de consacrer de façon prétorienne un service public de production d’électricité.
Le choix politique effectué s’est accompagné d’un certain nombre de modifications du cadre juridique mais il a été assumé avec l’idée que dans ces matières là le juge n’a pas le dernier mot et que le législateur pouvait intervenir a posteriori.
TC, 14 mai 2012, Madeleine Girardot/Orange France : le juge judiciaire reste compétent pour connaître des litiges relatifs aux antennes relais qui ne sont pas des ouvrages publics. Le juge judiciaire est compétent et à deux titres :
- – Le trouble anormal de voisinage (ce qu’EDF voulait absolument éviter à propos de ses centrales). Quand l’ouvrage est qualifié d’ouvrage public, l’intangibilité joue vis-à-vis du juge administratif mais en cas de voie de fait ou d’emprise irrégulière elle joue aussi pour le juge judiciaire. Derrière la répartition des compétences au premier rang, au second rang même dans les compétences juridictionnelles restant dans le chef du juge judiciaire par exception, la qualification d’ouvrage est une protection pour l’ouvrage.
- – Le dommage causé par l’implantation ou le fonctionnement (dommage permanent et dommage accidentel).
On a des régimes de la mise en cause différents selon que l’ouvrage public est ou non caractérisé. Le fait que ce ne soit pas un ouvrage public pour les antennes relais cela fait que le dommage accidentel relève du juge judiciaire car c’est une personne privée et le fait que ce ne soit pas une personne publique cela fait pour le trouble de voisinage qu’on pourra ordonner le déplacement des antennes sans difficulté.
=> Exorbitance du régime. On voit bien que la question du régime des biens publics renvoie à la question de l’exorbitance, fil directeur. Exercice encadré de façon à ce qu’il y ait un régime exorbitant. Ca rajoute un degré d’exorbitance en imposant des sujétions au propriétaire. On voit que ce qui est intéressant est le régime exorbitant qui protège l’ouvrage ou indemnise les victimes. Dans quelle mesure cette ingérence est du pouvoir exorbitant ? Il faut un motif d’IG, utilité publique. Il faut vérifier la présence d’un élément d’exorbitance. Dans les contrats administratifs il y a toujours un caractère exorbitant par rapport au régime de droit commun. On ne peut pas comprendre le droit administratif sans avoir à l’esprit que dans ce domaine l’exorbitance du droit administratif se manifeste de façon la plus manifeste et nécessaire. Il y a un degré d’exorbitance. Il faut identifier ce degré.
Exorbitance du régime de l’ouvrage public : voir la protection particulière.
On a d’abord une protection renforcée de l’ouvrage qui s’accompagne d’une protection renforcée des victimes qui résulteraient du fonctionnement de cet ouvrage (cf Braibant). Compétence qui traduit la nécessité d’appliquer le régime exorbitant, celui qui entoure l’ouvrage public pèse sur le juge judiciaire et juge administratif. Ouvrage mal planté ne se détruit pas : CE, 7 juillet 1853, Robin de la Grimaudière.
Léon Haucoc : il est un précurseur dans l’approche systématique du contentieux. Il explique que le CE dès 1842 a admis « toutes les fois qu’une occupation de terrain avait été irrégulièrement consommée ….une autorité judiciaire pouvait donner une discontinuation des travaux mais ne peut ordonner la destruction des travaux ordonnée par l’administration ».
=>emprise irrégulière : lorsque des travaux sont sur propriété privée, la protection de cette propriété est confiée au Juge judiciaire pour les indemnités, dualisme juridictionnel pas optimal. Soit illégalité de l’acte constatée par le Juge administratif puis on va voir le juge judiciaire pour réparation soit devant juge judiciaire mais à ce moment là c’est sous réserve d’une question préjudicielle. Il y a dans ce partage de compétence, la mobilisation des deux organes juridictionnels. (cf Sabine Boussard)
L’arrêt Robin de la Grimaudière va permettre d’interpréter comme consacrant intangibilité de l’ouvrage public, Juge administratif décline sa compétence, c’est la théorie de l’emprise en réalité mais ne parle pas de la destruction de l’ouvrage. CE décline sa compétence dans cet arrêt.
« La compétence suit le fond ». Cet adage est polysémique : le régime applicable entraine la compétence du juge. Le problème est que le juge administratif est amené à appliquer toutes les branches du droit, il n’applique pas seulement un régime juridique particulier. Application de la jurisprudence sur les clauses abusives. A partir du moment où décloisonnement des branches du droit et le Juge administratif peut être amené à appliquer tous les droits, on a du mal à conférer ce sens là à cet adage. Interprétation marche si régime juridique exorbitant mais quand le droit commun s’applique alors comment interpréter cet adage ? Sur la clause abusive, CE, 2001, Société des eaux du nord : le Juge administratif doit appliquer les disposition sur les clauses abusives s’agissant des dispositions règlementaires d’un contrat. Juge administratif a une autonomie pour adapter le droit à l’objet du litige.
Le fond du droit c’est le fond du litige. La compétence suit le fond s’interprète comme le fond du droit ou le fond du litige. Les deux coïncident en réalité.
Elément déterminant pour la compétence aujourd’hui : DUE est indifférent quant à savoir à qui il s’applique. Pans entiers de droit sont indifférents à la question de savoir si c’est une PP en présence ou si Juge administratif va connaitre du litige. De moins en moins c’est un régime exorbitant, dans certains cas objet du litige appeler un litige exorbitant mais il y a de moins en moins de spécificités de fond du droit car sources de légalité : est-ce que le Juge administratif est le juge administratif de la légalité ou le juge de la légalité administrative ? Aujourd’hui il semble que ce soit le Juge administratif de la légalité.
DDHC, liberté contractuelle … on a les mêmes principes qui s’imposent.
Principe d’intangibilité de l’Ordre Public : Sert à protéger son affection, utilité publique ou Service Public. Sert à protéger sa fonctionnalité comme s’agissant de la domanialité publique. Protéger ce à quoi le domaine est affecté. Etude de régime qui porte sur des moyens mobilisés à des fins => protection de cette utilité publique, les régimes exorbitants de protection de ces moyens visent à préserver.
Comment fait-on face à un ouvrage qui cesserait d’être affecté à une utilité publique à laquelle il était affecté au départ.
CE 2011 Laiton : une personne privée propriétaire d’un Ordre Public affecté à l’utilité publique + personne elle-même chargée d’une mission de Service Public et pas simple participation.
Une personne privée avec un Ordre Public affecté à un Service Public. Comment tirer les conséquences du fait qu’à l‘époque où Juge administratif devait se prononcer, l’ouvrage n’était pas utilisé ?
Madame Laiton avait demandé à EDF puis ERDF l’enlèvement d’un socle de transformateur implanté sur des parcelles de sa propriété. Il résultait de l’instruction qu’il était irrégulièrement implanté mais actuellement inutilisé. En matière de domanialité publique on résout le problème de l’affectation pratique et de l’affectation théorique en disant que la désaffectation doit résulter d’un acte. Désutilisation ne se traduit pas par désaffectation. La question se posait, pas besoin d’acte de déclassement si pas affecté.
Commune de Valmeinier : pas un ouvrage public qui a cessé d’être utilisé mais qui a vocation à être affecté mais travaux pas achevés donc pas encore affecté, est-ce que ouvrage par affectation ? Domaine public virtuel c’est anéanti. Le CE a consacré l’ouvrage public par destination.
Dans Laiton, inutilisation actuelle valait désaffectation. Il est constant que ces ouvrages ne sont plus affectés au service public de l’électricité. Toutefois, si l’utilisation se confond avec l’affectation la plupart du temps, une dissociation est possible, un ouvrage inutilisé peut à nouveau être affecté. Cf arrêt CE 1930 Commune Espaly-Saint-Marcel plus utilisé mais possiblement Ordre Public dans l’avenir. C’est très empirique, il y a une distinction théorique qu’il faut opérer entre affectation et utilisation, faute d’acte explicite, on en est réduit à une approche empirique, casuistique. Ici (Laiton) on voyait que le Service Public continuait d’être assuré sans la moitié des poteaux au litige, si inutilisé ça vaut désaffectation.
Pour Ordre Public par destination, il a dit que principe d’intangibilité regardé comme étant absolu, protection absolue. Hauriou : manière d’être de l’OP. On a pas maintenu cette protection absolue, TC a consacré dans arrêt du 6 mai 2002 Binet la première atténuation du juge judiciaire, sanctuarisation du JA. Ainsi, juge judiciaire ne saurait sans empiéter sur la compétence du Juge administratif en statuant sur Ordre Public : préserve l’intégrité de l’ouvrage, son fonctionnement et sa manière d’être. Il n’en va autrement que dans l’hypothèse où la réalisation de l’ouvrage procède d’un acte est insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont dispose le Juge administratif : voie de fait.
La Cour de Cassation a-t-elle consacré cette solution ? Niche de compétence du Juge judiciaire si Ordre Public résulte d’une voie de fait et si entraine intervention du Juge judiciaire et le fait qu’il puisse affecter une intangibilité de l’ouvrage.
CE est discipliné, applique toujours les décisions du TC, Cour de Cassation non. Cour de Cassation a reconnu cette jurisprudence cf arrêts 2003 ou 2005 en ce sens. Mais il est paradoxal que le Juge administratif reste le seul alors qu’il est normalement compétent à se voir opposer une interdiction absolue de porter atteinte à l’intangibilité. C’est pourquoi le CE dans Commune de Clans en 2003 a transcrit ce point d’équilibre dégagé par le TC. Le Juge administratif s’est calé, avec Commune de Clans on a dit que le Juge administratif quand il est saisi d’une demande quand ouvrage implanté de façon irrégulière, il lui appartient de déterminer si sauvegarde de l’ouvrage est possible, si régularisation possible mais si impossible il prend en considération les inconvénients de l’ouvrage en présence (théorie du bilan) et les conséquences de la démolition => savoir si démolition n’entraine pas une atteinte excessive à l’IG. On trouve des cas où on continuera de refuser la destruction car utilité publique de l’ouvrage l’emporte. Utilité publique est la justification. Le juge qui doit statuer sur légalité de l’atteinte, opère le même bilan, on incorpore la théorie du bilan dans le travail que le juge fait.
CE 2011 Commune de Valmeinier transpose cette solution à l’ouvrage par destination. Il n’est pas encore affecté, juge (juge de l’exécution peut intervenir dans le cours de la même instance si au fond + injonction ou deuxième instance sur injonction).
Il lui incombe pour déterminer en fonction de la décision si exécution de cette décision implique démolition totale ou partielle et voir si régularisation, peut-on réparer l’irrégularité sans destruction ? Il faut préserver sa fonctionnalité. Si pas possible on prend en considération l’inconvénient et les conséquences. Et ici notamment compte tenu du projet en cours. Ici pas encore fonctionnel donc pas fin de la fonctionnalité mais inconvénients : coût des investissements réalisés ou la possibilité de réutiliser ces ouvrages dans le cadre du projet modifié.
=>il faut voir les connexions
Une nouvelle définition de la voie de fait et de l’emprise irrégulière de la clause exorbitante : TC, 17 juin 2013, Bergoend
Voie de fait : deux types, par manque de procédure ou par manque de droit. Atteinte à liberté fondamentale ou droit de propriété, puis : manque de procédure ou manque de droit. Cf manque de procédure TC Saint Just 1902 urgence si la loi le prévoit et pas si d’autres voies de droit possibles ou si pas d’autres solutions et que l’urgence le requiert. Manque de droit : décision qui sort du cercle légal des attribution de l’administration encore faut-il qu’elle ait porté atteinte au droit de propriété ou liberté fondamentale. Les deux branches sont maintenues dans Bergoen.
Mais sur le fond il limite la voie de fait liberté fondamentale devient liberté individuelle et atteinte au droit de propriété en cas d’éxtinction définitive de ce droit. Cf TC 1935 Action française sur la voie de fait. TC Boussadar en 2000 : il est procédé à une réaffirmation d’action française. Entre 2000 et 2013 il s’est passé des choses et mise en oeuvre du référé liberté. CE 23 janvier 2013 Commune de Chirongui a considéré que le juge du référé liberté est compétent quand atteinte à une liberté fondamentale résultant d’un voie de fait. On admet cela contre la lecture à la lettre L521-2 CJA. TC a pris acte que Juge administratif se reconnaissait comme compétent, il s’est dit qu’il aurait pu supprimer la voie de fait.
Maintenant ce n’est plus atteinte à liberté fondamentale mais liberté individuelle. La liberté individuelle au sens de la Constitution : c’est la sureté et la liberté, cas restrictifs, ce n’est plus le droit de propriété mais extinction (dépossession).
Sur emprise irrégulière : TC, 9 décembre 2013, Epoux Panizzon.
Cf TC 17 mars 1949 Hôtel du Vieux Beffroi pour emprise irrégulière. Réduction du champ de l’emprise, intention du juge d’avoir une vision plus restrictive. Bonne administration de la justice guide le TC.
SCEA du Chéneau question d’un renvoi de l’autorité judiciaire pour renvoi de la légalité administrative. Hormis le cas où le DUE est en jeu, on reconnait pareil compétence pour le juge de l’action de faire application d’une jurisprudence établie pour constater illégalité de l’acte en litige.
Aujourd’hui les circuits courts sont privilégiés. La compétence du juge de l’action pour connaitre du dommage pour connaitre d’une emprise irrégulière devra être accompagné de la nouvelle compétence SCEA du Chéneau.
A cet impératif de bonne administration de la justice, le juge administratif sera compétent pour statuer sur les emprises irrégulières. Hypothèse de l’extinction du droit de propriété alors Juge judiciaire est compétent.
On ne fait plus de distinction entre emprise à un bien immobilier ou bien mobilier. Peut être que bien mobilier pourra être rangé dans cet îlot de compétence attribué au JJ. Il faudra nécessairement que ce soit irrégulier.
Le CC dans une décision du 13 décembre 1985 : une seule hypothèse c’est la dépossession. Dépossession au sens du CC c’est équivalent à extinction au sens de la voie de fait ou emprise irrégulière. Impératif constitutionnel qui fait qu’on ne peut araser la théorie de l’emprise.
Cf application restrictive au cas d’espèce (Pannizon) Juge administratif était bien compétent. Idée que c’est uniquement la dépossession qui sera le critère d’intervention du JJ.
Sur la clause exorbitante : SA France IARD 2014.
Ce qui est intéressant c’est que dans Rivière du Sant on déduit le régime administratif de l’économie générale d’un texte. On va regarder de manière plus objective non pas le régime applicable mais l’objet des poursuites. Y-a-t-il dans une clause quelque chose qui traduit un régime exorbitant ? C’est la clause qui révèle l’intention d’appliquer un régime exorbitant, et non régime dans son ensemble comme Rivière du Sant. Inusuelle, impossible ou illicite c’était très flou. Caractère fluctuant très contingent difficile à manier. Ici approche plus objective. On était face à une association et bail donné par la commune à cette association. La seule des parties au contrat qui avait un accès permanent c’était la commune et non le preneur. Il est apparu que cet accès était la contrepartie intégrale des travaux d’entretien par la commune donc pas asymétrie dans les relations contractuelles qui aurait révélé une intention de poursuivre un IG susceptible de poursuivre un régime exorbitant. IG ne suffit pas à qualifier d’administratif un contrat. Recherche Service Public. A partir du moment où pas de Service Public le seul fait que ce soit une activité d’IG au sens large ne va pas administrativer le contrat.
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