Le tribunal de commerce
Le tribunal de commerce est compétent, en dernier ressort, des demandes d’un montant inférieur ou égal à 4 000 EUR . Il juge des litiges commerciaux tels que les conflits entre associés d’une société commerciale, les conflits liés aux règlements et aux liquidations judiciaire ou suite à la vente d’un fonds de commerce ou concernant des actes de commerce.
Le tribunal de commerce est composé d’un président et de juges non professionnels, en nombre variable. Lorsqu’il statue, il doit comprendre au moins 3 magistrats. Les juges sont élus pour 2 ans ou 4 ans par des représentants des commerçants et des industriels.
Le tribunal à saisir est celui du domicile de la personne mise en cause. En règle générale, il y a un ou plusieurs tribunaux de commerce dans un département (ressort d’un tribunal de grande instance). Lorsqu’il n’existe pas de tribunal de commerce, les conflits sont tranchés par le tribunal de grande instance selon la procédure prévue par les tribunaux de commerce.
- L’autorité de la chose jugée
- Les principes directeurs de l’instance
- L’action en justice : définition, conditions
- Les preuves imparfaites (témoignage, présomption, aveu, serment)
- Les preuves parfaites : écrit, aveu judiciaire, serment
- La preuve littérale : acte sous seing privé / acte authentique
- L’admissibilité des preuves des actes et faits juridiques
-Compétence : Le tribunal de commerce est compétent pour juger en premier ressort les affaires commerciales, c’est-à-dire les litiges entre commerçants se rapportant à leur activité commerciale ; ceux relatifs aux actes de commerce (lettre de change, cautionnements commerciaux) ; ceux qui concernent les sociétés commerciales ou qui règlent les problèmes des commerçants en difficulté (redressement ou liquidation judiciaire). Mais, en raison de la technicité de la matière, seuls quelques tribunaux de commerce sont compétents en matière de « faillite ».
Lorsqu’une seule partie est commerçante (acte mixte), il convient de distinguer selon la qualité du défendeur : s’il est un non-commerçant, il doit être attrait devant sa juridiction naturelle, tribunal de grande instance ou tribunal d’instance. Au contraire, si le défendeur est commerçant, le demandeur civil a une option entre le tribunal de commerce et la juridiction civile compétente. Le tribunal de commerce statue en premier et dernier ressort lorsque l’intérêt en cause ne dépasse pas 4000 € et à charge d’appel au-delà (l’article 639 du Code de commerce n’a pas été modifié à l’occasion de la réforme de 1998). Mais dans les départements d’Alsace-Moselle, comme il n’existe pas de tribunaux de commerce, les chambres commerciales des TGI statuent en premier et dernier ressort jusqu’à 4000 €. Les parties sont admises à se défendre elles-mêmes ou se faire assister ou représenter par la personne de leur choix.
-Organisation territoriale : Le tribunal de commerce est la plus ancienne des juridictions françaises encore en activité. Il existait, jusqu’à une date récente, 229 tribunaux de commerce, auxquels il faut ajouter les 7 Chambres commerciales des T.G.I. dans les départements d’Alsace-Moselle et les 4 tribunaux mixtes de commerce d’Outre-mer. Un décret du 30 juillet 1999 a supprimé 36 tribunaux de commerce situés dans le ressort des 8 cours d’appel (Amiens, Bourges, Caen, Dijon, Montpellier, Poitiers, Riom, Rouen) où ils étaient les plus nombreux. Cette suppression a pris effet le 1 janv. 2000, toutes les procédures en cours à cette date étant transférés, aux tribunaux de commerce désormais compétents.
-Composition : La particularité essentielle du tribunal de commerce est d’être constituée de juges non professionnels élus par les commerçants parmi eux. La fonction est entièrement bénévole. Le système actuel prévoit une élection à deux degrés : les commerçants élisent des délégués consulaires qui contribuent à élire les juges proprement dits. La réforme prévoit une modification du mode d’élection. La fonction est entièrement bénévole, les juges sont élus pour 4 ans (sauf le premier mandat : 2 ans). En Alsace-Moselle, la chambre commerciale du T.G.I. fonctionne sous le régime de l’échevinage (un magistrat professionnel et deux assesseurs commerçants et le tribunal mixte de commerce d’outre mer est composé du président du T.G.I. assisté de 3 assesseurs commerçants (le président a une voix prépondérante). Actuellement, une reforme est à l’étude visant à introduire la mixité au sein des tribunaux de commerce. Les chambres mixtes seraient composées d’un magistrat du corps judiciaire, président et deux juges élus, assesseurs et seraient compétentes pour les litiges intéressant l’ordre public (les procédures collectives, les litiges relatifs au contrat de société ou groupement d’intérêt économique à objet commercial, le contentieux relatifs aux instruments financiers, et enfin le contentieux du droit de la concurrence). Cette réforme fait l’objet d’une forte résistance de la part des juges consulaires.
-Formation : le tribunal de commerce siège, en principe, en formation collégiale de trois juges, au moins. Le président du tribunal de commerce peut statuer seul dans le cadre de la procédure de référé commercial, de l’ordonnance sur requête et de l’injonction de payer les petites créances.
Le Cours complet d’Introduction au droit est divisé en plusieurs fiches (notion de droit, biens, acteurs de la vie juridique, sources du droit, preuves, responsabilité…)
- Cours complet d’Introduction au droit Application de la loi en Alsace-Moselle et Outre-mer Définition et rôle de la doctrine juridique Distinction entre droit interne, droit international et droit européen Droit privé, droit public et droit mixte Entrée en vigueur, abrogation et force obligatoire de la loi La notion de coutume et sa fonction La primauté du droit international dans l’ordre interne La règle de droit est obligatoire, générale, permanente Le juge et la jurisprudence, créateurs de droit? Le principe de non-rétroactivité des lois L’autorité de la chose jugée L’interprétation juridique de la règle de droit par le juge
- Notion de patrimoine : théorie classique et moderne Quelle différence entre droit objectif et droits subjectifs? Quelle différence entre droit, religion, équité et morale? Quelle différence entre la loi et le règlement? Comment distinguer droits patrimoniaux et extrapatrimoniaux? Détermination de la charge de la preuve : qui doit prouver? La distinction entre droits réels et droits personnels L’action en justice : définition et conditions L’admissibilité des preuves des actes et faits juridiques L’écrit ou preuve littérale, une preuve parfaite Les preuves imparfaites (témoignage, présomption, aveu, serment) Qu’est ce que l’objet de la preuve?
- Quelle différence entre magistrat du siège et du parquet ? Les juridictions administratives Les juridictions européennes (CEDH, CJUE et TPIUE) Les principes directeurs de l’instance Présentation des juridictions pénales La cour d’appel : organisation, rôle, formation La Cour de cassation : Rôle, composition et formation Le Conseil constitutionnel : origine, rôle, composition TGI : compétence, composition, organisation Tribunal de Commerce : compétence, organisation, composition Le tribunal de proximité : Compétence, organisation, composition Le Tribunal des conflits : origine, rôle, composition Le tribunal d’instance : compétence, organisation, composition Le tribunal paritaire des baux ruraux