Le tribunal de proximité

Les tribunaux de proximité

Laloi n° 2019-222 du 23 mars 2019 visant à améliorer le fonctionnement de l’organisation des juridictions, modifie l’organisation des tribunaux, notammentles juridictions de l’ordre judiciaire. Cette réforme s’est ainsi traduite par la fusion des TGI (Tribunaux de grande instance) et des Tribunaux d’instance.

  • Lorsque le Tribunal de Grande Instance et le Tribunal d’Instance se situaient dans la même ville, ils ont fusionné en une unique juridiction.
  • Lorsqu’ils étaient dans deux communes, le Tribunal d’Instance est devenu un “tribunal de proximité” dont les compétences sont, à quelques exceptions près, celles de l’ancien Tribunal d’Instance.

I ) Compétences du Tribunal de proximité

Le tribunal de proximité peut être compétent pour les affaires civiles lorsque le montant des demandes est inférieur ou égal à10 000 €. Pour déterminer la valeur du litige, il faut prendre en compte le montant total des demandes.

Le tribunal de proximité peut se voir confier par décision des chefs de la cour d’appel certains litiges habituellement confiés au tribunal judiciaire.

Les problématiques liées à la -vulnérabilité économique et sociale – des expulsions à la tutelle en passant par le surendettement des particuliers – relèvent de la compétence du nouveau juge des contentieux de la protection.

Le tribunal compétent est celui du domicile de votre adversaire.

Si votre adversaire n’a pas de domicile ni de résidence connus, vous pouvez saisir

  • le tribunal de votre domicile
  • ou celui de votre choix si vous résidez à l’étranger.

II ) Déroulement d’un procès devant le tribunal de proximité

Lors d’un procès devant le tribunal, les conflits sont tranchés par un juge unique. La procédure peut, sur demande des parties, se dérouler sans audience. L’audience est tenue par un juge qui veille au bon déroulement des débats. Il rend une décision qui peut être contestée.

Préalable à la saisine

Avant de saisir le tribunal, le demandeur doit justifier d’une tentative de conciliation, de médiation ou de convention de procédure participative.

Saisine du tribunal

Le tribunal est saisi par requête ou par assignation.

Attention : les règles de procédure doivent être respectées pour que le tribunal soit valablement saisi. L’affaire peut ne pas être jugée si le tribunal n’a pas été saisi correctement.
Présence et représentation des parties

Le procès oppose le demandeur (celui qui lance la procédure) et le défendeur (celui qui est attaqué).

Les parties peuvent :

  • être présentes en personne à l’audience, éventuellement assistées par un avocat,
  • être dispensées d’audience si elles en ont fait la demande,
  • ou être absentes à l’audience mais représentées par un avocat ou par un tiers muni d’un écrit.

AVOCAT

La partie absente à l’audience qui se fait représenter par un tiers doit rédiger un document confiant la qualité de représentant à ce dernier. Il peut s’agir :

  • de la personne avec qui ellevit en couple,
  • de son père ou sa mère,
  • de son enfant,
  • de son frère ou sa sœur, son neveu ou sa nièce,
  • d’un de ses salariés, si la partie absente est un chef d’entreprise (un comptable peut représenter son patron),
  • ou d’une personne travaillant pour son service personnel (aide à domicile par exemple).

Le représentant ainsi désigné doit être majeur. Il doit se présenter à l’audience avec le document écrit lui confiant la qualité de représentant et une pièce d’identité.

  • Si le demandeur est absent

Si à l’audience le demandeur est absent et n’est pas représenté, le juge peut prononcer la radiation du procès de la liste des affaires en cours. L’affaire est alors annulée.

Si le demandeur est dispensé de comparaître, l’affaire peut être renvoyée à une date ultérieure ou jugée en son absence.

  • Si le défendeur est absent :Le procès peut avoir lieu, mais le défendeur ne pourra pas exposer ses arguments s’il n’est pas représenté.

    Si le juge estime que la présence du défendeur est nécessaire ou que le défendeur a fait une demande de renvoi, il peut reporter la date du procès.

Audience
  • DEMANDE DE RENVOI

Une des parties peut demander au juge le renvoi de l’affaire à une date ultérieure. Par exemple, si une des parties estime qu’elle n’a pas eu le temps de préparer ses arguments.

Le juge peut répondre favorablement ou non à cette demande, s’il estime que le motif est légitime (grave et justifié).

  • DÉCISION SUR LA COMPÉTENCE

Le juge peut se déclarer incompétent pour juger l’affaire. Par exemple, s’il estime que le litige relève d’un juge spécialisé et donc de la compétence d’un autre tribunal.

  • DÉBATS

La procédure peut, à l’initiative des parties lorsqu’elles en sont d’accord, se dérouler sans audience.

 

Les débats permettent aux parties d’échanger oralement leurs arguments et leurs éléments de preuve. C’est le juge qui donne la parole à chaque partie, d’abord le demandeur, puis le défendeur. Il veille au respect du principe ducontradictoire.

Il peut aussi auditionner des témoins.

Si lors des débats, il constate qu’un accord peut être trouvé, il désigne un tiers qui peut être un conciliateur ou un médiateur.

  • Le conciliateur de justice a des pouvoirs d’enquête, peut interroger des témoins et se déplacer sur les lieux du litige.
  • Le médiateur civil n’a pas de pouvoir d’enquête.

Si la conciliation a échoué, les débats peuvent démarrer.

Le procès est un échange d’arguments et de pièces. Quand il s’estime suffisamment éclairé, le juge clôture les débats.

S’il considère que l’affaire nécessite des débats ultérieurs ou la recherche d’informations complémentaires (par exemple, une expertise ou un déplacement sur les lieux), le juge peut renvoyer la suite du procès à une date ultérieure.

Décision

Après les débats, le juge fixe la date à laquelle la décision sera rendue. L’affaire est alors mise en délibéré.

Le jour du délibéré, le jugement peut être consulté au greffe du tribunal. Une copie du jugement est ensuite envoyée à chacune des parties.

Les décisions s’appliquent immédiatement sauf dispositions contraires.

Contestation de la décision

Le type de recours dépend des sommes en jeu.

  • Si l’affaire porte sur une somme inférieure à5 000 €, les parties peuvent contester le jugement en formant un pourvoi en cassation dans le délai de 2 mois.
  • Si l’affaire porte sur une somme supérieure à5 000 €, les parties peuvent contester le jugement en faisant appel dans le délai d’1 mois.

Le délai commence à partir de lasignificationde la décision par huissier, de sanotificationpar le greffe du tribunal ou de la lecture de la décision en audience publique.

 

 

 

 

 

 

 

 

Attention, ci-dessous un cours sur les anciennes juridicitions de proximité (n’est plus à jour ):

Ces juridictions dites de proximité ont disparu :

Les juge de Tribunal d’Instance on dit souvent que c’est le juge des petites affaires civiles, si c’est le cas alors on peut dire que les juge de proximité est le juge des très petites affaires civiles, par exemple il se prononce pour le non-paiement d’une facture de quelques centaines d’euros.

L’idée c’est que ces litiges sont relativement simples d’un point de vue juridique, ils ne soulèvent pas de problème juridiques majeurs, néanmoins ce sont quand même des litiges qui méritent d’être traités par la justice mais de manière rapide et efficaces et surtout l’idée des juridictions de proximité était de désengorger les Tribunal d’Instance de ce genre de petites affaires, car avant la juridiction de proximité, les litiges jugées par ces derniers étaient jugés par les TI.

Les juridictions de proximité ont été créé récemment, le 9 septembre 2002, pourtant dès le départ ces juridictions sont très critiqués par les magistrats professionnels, alors même que le but était de désengorger les tribunaux des petites affaires peu intéressantes juridiquement et avec des montant d’affaires très bas, pourtant les magistrats ont été très critiques et la réforme a été un échec car la loi du 13 décembre 2011 supprime les juridictions de proximité, maintient néanmoins les juges de proximités qui vont intégrer les TI.

La disparition des juridictions de proximité est prévue pour le 1er janvier 2013.

a) Composition des juridictions de proximité

La particularité de ces juridictions est l’objet de critique, c’est que les juges de proximité de sont pas des magistrats professionnels, ne sont pas issu de l’ENM, ce sont des personnes issues de la société civile, mais qui sont néanmoins recruté parmi les praticiens du droit et la loi fixe des critères relativement précis pour ces juges de proximités, ils doivent avoir entre 35 et 75ans, ils doivent avoir exercé une profession judiciaire pendant au moins 4ans, ou avoir une expérience d’au moins 25 dans un service juridique dans une entreprise ou une administration, ces personnes sont nommées pour 7ans non renouvelable, elles sont nommés par décrets, signé par le président de la république mais après l’avis du Conseil supérieur de la magistrature (CSM). Ces personnes reçoivent quand même une formation initiale avant de pouvoir trancher les litiges et elles sont obligées à se soumettre à une formation continue. Le juge de proximité est soumis au statut de la magistrature, il prête serment et il est inamovible comme tous les autres juges du siège. Il peut tout à fait exercer à temps partiel et avoir une autre activité professionnelle. Le juge de proximité ne va pas porter de robe, mais il a un cordon avec une médaille au moment où il statut. Le juge de proximité tranche seul les litiges.

Par ailleurs il peut tenir les audiences en tous lieux appropriés dans ces cas-là on parle d’audience foraine, c’est l’audience qu’un juge tient en dehors du palais de justice.

b) Compétences de juridictions de proximité

Géographiquement c’est exactement la même compétence que le TI, et d’une manière le juge de proximité est compétent pour toutes les affaires personnelles ou mobilières dont le montant n’excède pas 4000euros, cela signifie que le juge de proximité statu toujours en premier et en dernier ressors, ce qui signifie qu’il n’est pas possible de faire un appel au juge de proximité, en revanche un pourvoi en cassation est possible. Malgré tout, même si un juge est compétent, si le juge considère que le problème juridique est trop complexe, le juge de proximité peut renvoyer l’affaire devant le TI, cette possibilité est prévue à l’article L232-2 du COJ (code de l’organisation judiciaire).