LE TRIBUNAL JUDICIAIRE ET LES CHAMBRES DE PROXIMITE

Depuis le 01/01/2020, les TGI et TI (tribunaux d’instance et de grande instance) ont fusionné pour donner place au TJ (tribunal judiciaire).

La deuxième partie du cours est une étude des anciens TGI et TI.

La réforme pour la justice opérée par la loi du 23 mars 2019 modifie l’organisation des tribunaux ainsi que la procédure à suivre devant ces tribunaux. La principale  mesure de cette loi consiste en la fusion des tribunaux d’instance (TI) et des tribunaux de grande instance (TGI) en tribunaux judiciaires. 

2 cas de figure :
– Si un TGI et un TI étaient situés dans la même ville, ces deux institutions sont désormais regroupées en un tribunal judiciaire.
– Si un TGI et un TI étaient situés dans une ville différente, le TI devient une chambre détachée du tribunal judiciaire, appelée « chambre de proximité ».
Compétences du Tribunal judiciaire :

Comme le TGI auparavant (cours sur les TGI à suivre), le tribunal judiciaire est compétent pour connaître des litiges civils (actions personnelles ou mobilières) ainsi que pour ceux relatifs notamment aux baux commerciaux, aux divorces, aux successions ou encore aux procédures collectives lorsque l’entreprise n’exerce pas une activité commerciale ou artisanale. 

Au sein du tribunal judiciaire, les chambres de proximité sont, quant à elles, compétentes en particulier pour les litiges civils (actions personnelles ou mobilières) jusqu’à 10 000 €.

Le TJ statue en dernier ressort (jugement sans qu’un appel soit possible) si la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 5 000 €.

Sauf exceptions (notamment demande portant sur un montant inférieur ou égal à 10 000 €), les parties en litige devant le tribunal judiciaire sont tenues d’être représentées par un avocat. Il en est ainsi notamment pour les instances introduites en matière de bail commercial à compter du 1er janvier 2020.

Fonctionnement

Le tribunal judiciaire statue en principe en formation collégiale, composée de trois magistrats du siège, juges professionnels, assistés d’un  greffier.

Toutefois dans certains contentieux tels que les affaires familiales, la décision est rendue par un juge unique.

Auprès de chaque  tribunal  judiciaire, le ministère public intervient dans les procédures civiles, obligatoirement dans certains cas, facultativement dans d’autres, pour demander l’application de la loi et veiller au respect des intérêts généraux de la société. Il est représenté par le procureur de la République et ses substituts, qui forment le parquet du tribunal judiciaire.

Certaines collectivités d’outre-mer (Wallis et Futuna, Saint-Pierre et Miquelon, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie) ont un tribunal de première instance qui joue le rôle du tribunal judiciaire.

En matière civile, le tribunal de première instance statue par principe à juge unique.

Des dispositions particulières peuvent par ailleurs s’appliquer localement.

 

 

 

Ce qui suit est daté. Les TGI et le tribunaux d’instance n’existent plus depuis qu’ils ont fusionné pour former le tribunal judiciaire

Elles ont pour mission de statuer sur les litiges d’intérêt privé, elles connaissent les contentieux privé ; on les appelle parfois les juridictions civiles, droit privé sauf pénal. Conformément au principe de double juridiction, ces juridictions se répartissent en deux degrés : les juridictions de première instance et la cour d’appel unique (un seul type de cour d’appel en France seule juridiction du second degré mais nombreuses en France)

Section 1 : les juridictions de première instance :

Juridictions proprement civiles : les tribunaux d’instance et de grande instance

Juridictions à compétences spécialisées commerciales ou sociales : tribunaux de commerce, conseil de prud’homme …

Tribunaux des affaires sociales : pour affaires sur sécurité sociale

Tribunaux paritaires des baux ruraux tranchent des litiges entre agriculteurs et propriétaires fonciers.

I) Les tribunaux de grande instance :

A) La compétence d’attribution du TGI :

C’est ce qui détermine l’étendu de son pouvoir de juger en fonction soit de la matière du litige (compétence matérielle) soit du montant de la demande. Elle s’oppose à la compétence territoriale, c’est celle qui détermine qu’elle est la juridiction qui est localement compétente et non pas au type de juridiction.

Juridiction de droit commun, juridiction à compétence exclusive dans certaines matières (ex la propriété immobilière)

  1. Juridiction de droit commun :

a) la signification : elle a compétence de principe pour connaître de tous les litiges sans qu’il soit besoin d’une loi ou d’un texte spécial pour l’investir à juger

b) la portée :

Le TGI est compétent sauf quand il est privé de  sa compétence au profit de juridictions d’exception. Il n’est pas compétent à chaque fois que des textes auront attribués compétences à des juridictions spécialisées à cause de la matière du litige ou du montant du litige (en dessous de 10 000 euros le TGI n’est pas compétent). En dessous de 10 000 c’est pour le tribunal d’instance

  1. Juridiction spécialisée

Il a une compétence exclusive pour connaître de certains contentieux quelque soit le montant. Compétent pour les affaires familiales, l’état des personnes, de la matière réelle immobilière, de brevets.

 

 B) Le ressort territorial du TGI :

Tribunal compétent territorialement : il faut localiser l’affaire pour le savoir. La notion de ressort territorial est liée à celle de compétence territoriale. On n’est compétent pour ce qui est de son ressort.

  1. L’évolution historique du ressort territorial :

Avant les TGI s’appelaient les tribunaux de districts, les districts étaient des circonscriptions administratives entre cantons et départements. Il est apparu que ces districts étaient trop peu nombreux, trop exigus, donc éparpillement du contentieux (à moins d’une demie journée de charrette). Réforme sous le directoire qui leur a substitué les tribunaux départementaux, trop vastes. Nouvelle réforme sous le consulat : tribunaux d’arrondissement et finalement rebaptisé le tribunal civil, un par arrondissement. Chaque tribunal composé d’un nombre de magistrat défini plus ou moins important. Tribunaux onéreux financièrement donc à partir de la Première guerre mondiale limitation du nombre.

  1. Ressort territorial actuel :

Il résulte d’une ordonnance fondamentale du 22 décembre 1958, elle a dessinée le paysage judiciaire actuel. Double modification terminologique et territoriale : rebaptisés en tribunaux de grande instance et elle a élargi leur ressort territorial. On a rompu le lien entre ressort territorial du TGI et de la circonscription administrative : un au moins par département mais il peut y en avoir plus. Nouvelle réforme avec un décret du 30 octobre 2008, volonté de retour à un TGI par département, volonté de réforme de la carte judiciaire pour plus d’efficacité (dans les petits tribunaux, les juges ne sont pas spécialisés), la réforme supprime certains TGI.

 C) organisation et fonctionnement du TGI :

  1. La division du TGI en chambres

a) Mode de fonctionnement normal : collégialité et imparité

Normalement le TGI statue collégialement. Les magistrats doivent être en nombre impair, donc minimum 3. Quand le TGI comporte plus de 5 juges on divise le TGI en chambres, qui permettent une spécialisation. Quelquefois une même chambre est divisée en deux sections.

b) fonctionnement des chambres :

Une chambre ne rend pas la justice en son nom, mais au nom du TGI tout entier. La chambre n’est pas une juridiction à part entière. Pour exercer leur jugement les magistrats se réunissent en formation de jugement. Normalement les audiences sont publiques, or la publicité des audiences de manière générale est un principe fondamental de l’administration de la justice. Pour certains cas les débats se déroulent en chambre des conseils, de manière privée. Cela arrive en deux cas  pour prévenir à une atteinte à la vie privée ou alors parce que les parties ont toutes demandées la réunion en chambre des conseils.

  1. Le parquet du TGI

Chaque TGI est pourvu d’un parquet, dont les magistrats dont dirigés par le procureur de la République qui est lui-même un magistrat, mais le plus important.

  1. Présence du président du TGI :

a) fonction administrative

Chef du TGI veille à son administration intérieure, à la répartition des affaires, au bon fonctionnement.

b) Fonction jurisprudentielle :

Le président du TGI exerce non seulement les fonctions banales d’un juge du TGI, en général préside la chambre dont il est le membre. En dehors de son rôle de magistrat, il est investi de missions qui lui sont propres. Elles sont variées et absorbantes, c’est pourquoi elles sont souvent déléguées à un vice-président, voire à un simple juge.

Ces pouvoirs juridictionnels propres du président concernent 3 matières :

  •  ordonnance sur requête : mesure que le président prend unilatéralement à la demande d’une partie (ex ratification d’un acte d’état civil) ou suite à des mesures qui doivent être prises rapidement.
  •    ordonnance de référé : le président du TGI est aussi juge des référés
  •  juge de l’exécution : doit faire exécuter la décision du juge

Président joue un rôle fondamental : il statue seul.

II) Les tribunaux d’instance :

Juridiction importante, juridiction qui a une longue histoire instituée par une loi du 16 et 24 août 90 qu’elle avait appelé les justices de paix. Elles ont perduré jusqu’au XXe siècle sans changement notable ; modification importante avec l’ordonnance du 22 décembre 1958 qui les a réformé, elle les a rebaptisées tribunaux d’instance. Cette modification est malencontreuse puisque justice de paix est assez expressive dans la mesure où les tribunaux d’instance connaissent une particularité à savoir que le juge doit d’abord concilier les litiges puis s’il n’y parvient pas trancher le litige. En les rebaptisant l’expression n’est plus évocatrice, et dans l’esprit du public il y a une confusion avec les tribunaux de grande instance. Dans autre côté, au fur et à mesure le fonctionnement des tribunaux d’instance s’est rapproché de celui des TGI.

A) Compétence d’attribution des tribunaux d’instance :

Détermine la compétence d’une juridiction concernant la matière du litige.

Le Tribunal d’Instance est une juridiction d’exception, il ne peut pas y avoir 2 juridictions de droit commun. Les cas dans lesquels le Tribunal d’Instance est compétent sont extrêmement larges, on peut considérer que c’est la juridiction habituelle pour les petits litiges. Il a une compétence générale en raison du montant de la demande et une compétence spéciale à raison de la matière.

  1. Compétence générale à raison du montant du litige

Le Tribunal d’Instance est presque toujours compétent pour les affaires dont le montant va jusqu’à 10 000 euros. Compétence générale sauf si l’affaire est attribuée par les textes à une autre juridiction. Compétence affirmée par l’article L 221 du code de procédure civile.

  1. Compétence spéciale à raison de la nature de l’affaire :

En dehors de sa compétence générale, le Tribunal d’Instance est compétent, quelque soit l’enjeu, le montant du litige, de manière spéciale dans certains litiges, même supérieur à 10 000 euros.

Deux exemples de chefs de compétence spéciaux :

– les baux civils à usage d’habitation professionnelle g: quand un litige entre un bailleur et un locataire c’est le Tribunal d’Instance qui est compétent quelque soit le montant du litige, baux à usage d’habitation ou professionnel. Il n’est pas compétent pour les baux commerciaux (les fonds de commerce).

– pour tous les crédits à la consommation.

B) Le ressort territorial :

  1. Evolution historique du ressort territorial :

Les révolutionnaires avaient considéré qu’il devait y avoir une justice de paix par canton. Ce ressort territorial très restreint n’a pas survécu : les campagnes se sont vidées. Par conséquent le législateur a supprimé certains tribunaux de paix qui ont été regroupé sous la direction d’un même juge de paix.

  1. Ressort actuel

Ordonnance de 1958 : elle a élargi le ressort territorial du Tribunal d’Instance : suppression du lien entre le ressort territorial des juridictions judiciaires et les circonscriptions administratives. Il doit exister au moins un Tribunal d’Instance dans le ressort de chaque cour d’appel, en pratique il y en a même plusieurs ; le nombre de Tribunal d’Instance a donc été considérablement réduit. Avec la réforme de la carte judiciaire il y a eu encore des suppressions de Tribunal d’Instance (environ 300 aujourd’hui). En pratique il existe toujours un Tribunal d’Instance au chef lieu du département et très souvent au chef lieu de l’arrondissement. Ce regroupement permet l’avantage de faire des économies financières mais l’inconvénient est que le Tribunal d’Instance devient de moins en moins une juridiction proche des justiciables (géographiquement).

C) L’organisation et le fonctionnement des tribunaux d’instance :

  1. L’organisation des Tribunal d’Instance :

a) La pluralité de magistrat :

Les anciens tribunaux de paix étaient composés d’un juge unique, aujourd’hui les juges sont plusieurs, plus ou moins nombreux selon les Tribunal d’Instance ; ils se répartissent les affaires amis continuent à statuer seul.

b) professionnalisation des magistrats :

Les juges de paix étaient recrutés parmi les notables, ça n’était pas de magistrats professionnels. Depuis 58, le Tribunal d’Instance s’est professionnalisé, les magistrats sont professionnels, les magistrats du Tribunal d’Instance sont souvent des magistrats du TGI locaux (ils sont détachés pour une partie des audiences au TI, ils sont pris parmi les vice-présidents du TGI local).

  1. Le fonctionnement des Tribunal d’Instance :

L’esprit de ces juridictions expliquent leur mode de fonctionnement : l’idée du législateur était d’instituer des juridictions facilement accessible aux justiciables : procédure pour les Tribunal d’Instance qui se singularise sur 2 points :

  •  procédure simple, rapide et économique : pour saisir le Tribunal d’Instance quand la demande est inférieure ou égale à 4 000 euros il y a la possibilité de saisir le Tribunal d’Instance sans assignation en faisant simplement une déclaration au greffe du Tribunal d’Instance, le greffe se chargera ensuite d’informer la partie adverse. La déclaration peut être faite très facilement à partir d’un formulaire disponible sur internet. Au cours de la procédure : le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, les partis peuvent se défendre elles mêmes ou d’autres personnes autres qu’avocat. La procédure est orale : i.e. pas besoin de conclusion écrite, les prétentions des partis ne sont pas nécessairement écrites : pas de notifier par avance à l’adverse ses prétentions et ses conclusions. Le Tribunal d’Instance statue à juge unique selon l’article L222-1 du code de procédure civile, il les rend au nom du Tribunal d’Instance tout entier.
  •  procédure qui vise à concilier les partis : le juge ne tranche que si aucun accord n’est trouvé entre les partis. Trait hérité des anciens tribunaux de paix si faire ce peut. Ce qui explique que l’assignation s’appelle une assignation à toutes fins car elle est aux fins de demander au juge de concilier les partis ou à défaut de trancher le litige (article 837 et suivants).

C’est une juridiction très importante, son rôle s’est accru : c’est le juge habituel des petits litiges, c’est une juridiction qui s’est professionnalisée. Les Tribunal d’Instance fonctionnent plutôt bien, le problème est que se sont des juridictions très engorgés : diminution du nombre des tribunaux et très nombreux sont les cas jugés par elle. Ils allient la proximité, la simplicité et la légèreté des procédures et la professionnalisation des juges.

Il y avait aussi une juridiction de proximité mais supprimée par une loi du 13 décembre 2011. En effet, pour respecter la promesse électorale, on avait institué un tribunal de proximité en 2002 habilité à juger des tout petits litiges pour rapprocher le justiciable d’une juridiction : la juridiction de proximité était composé de membres de la société civile : magistrats, avocats, commissaires à la retraite. LA réforme a échoué car on avait jamais créé autant de juridictions que cela avait été prévu, les candidats ne se sont pas bousculés pour ces juridictions (payés à la vacation), il est apparu que beaucoup de juges de proximité n’avait pas la technique nécessaire pour s’en sortir ; pas assez de locaux pour les juridictions de proximité, le fonctionnement de cette juridiction était similaire au TI, même procédure, même locaux … Il est apparu que cela n’améliorait pas du tout le paysage judiciaire français et elles ont donc été supprimées par la loi du 13 décembre 2011 : désormais en matière civile il n’y a que le Tribunal d’Instance et le TGI. Le juge de proximité n’a pas été supprimé mais il intègrera le TGI en matière pénale comme accesseurs.

Isa Germain

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