Que sont les tribunaux administratifs et les CAA ?

A)Les tribunaux administratifs.

Il y en a 31 en métropole et 7 en outre-mer. Le dernier naît se situe à Sergy-Pontoise (sais point comment ça s’écrit !), et il y en a encore peut-être un qui va voir le jour à Nîmes ! Il y en a dans chacun des DOM et TOM plus un à Mayotte et un à St Pierre et Miquelon.

Ce sont comme vous le savez les successeurs des conseils de préfecture.

A la Réunion, dans la période antérieure à la révolution française, il existait auprès du gouverneur un conseil privé (qui gérait tous les contentieux). En 1800, création du Conseil du contentieux administratif jusqu’en 1946, date de la création Conseil du contentieux administratif applicables dans les DOM. Puis en 1953 création du TA de Saint-Denis. Il a connu de nombreux avatars (avatar signifie en sanscrit « descente de Vishnu sur terre », c’est ce nom que les hindous donnent aux réincarnations de Vishnu. En ce qui nous concerne cela signifie simplement « transformation »). Par exemple, il n’a pas disposé tout de suite d’un président, ni de personnel permanent. Vers 1956, un président est venu mais comme il était tout seul, il était assisté de magistrats de l’ordre judiciaire. Le Commissaire du Gouvernement était le secrétaire général de la Préfecture. Puis on a supprimé le poste de président pour créer celui de sous-préfet. Il n’y avait donc plus de représentant permanent du TA, pas de formation permanente, t on faisait venir le président du TA de Montpellier.

  •  Tribunal Administratif fonctionne enfin avec des magistrats de l’ordre administra

  1. a) Le corps des magistrats administratifs.

Avant 1984, les magistrats des TA et CAA avaient un statut règlementaire et ils étaient rattachés pour leur gestion au ministère de l’intérieur. Ensuite, au moment de la réforme des statuts des fonctionnaires d’Etat, leur statut est règlementaire et législatif. La loi du 6 janvier 1984 a fait un sort particulier aux magistrats des TA et plus tard de ceux des CAA. Pour des raisons d’indépendance, on a estimé nécessaire de fixer dans la loi les dispositions essentielles concernant les magistrats administratifs : recrutement, carrière, discipline, le reste fait l’objet de décision règlementaire, en particulier le décret du 10 septembre 1997.

Le principe de l’inamovibilité sera inscrit dans les dispositions législatives, même si le terme même d’inamovibilité ne figure pas. Il est simplement dit qu’ils ne peuvent recevoir d’affectation sans leur consentement.

  • Le recrutement :Il se fait normalement par l’ENA (pour information Ségolène ROYAL a été recrutée au sein de l’ENA en tant que magistrat des TA). Il y a un 2e type de recrutement : le tour extérieur (par ancienneté). Enfin un 3e type de recrutement existe, c’est le recrutement complémentaire qui existe depuis 1980 (où il semblerait que tout le monde puisse se présenter).
  • Les membres des TA et CAA représentent environ 1000 personnes, qui doivent être comparées aux 8000 magistrats de l’ordre judiciaire.
  • Les droits et obligations des magistrats :Ce sont les mêmes que pour les autres catégories de fonctionnaires. Cependant, ils ont en plus une obligation de mobilité. Au début de la carrière, ils doivent être détachés pendant 2 ans dans un autre corps de fonctionnaire recrutés par l’ENA. Cela peut-être dans une administration de gestion ou bien dans une autre juridiction (CAA). Cette obligation de mobilité conditionne le passage au grade de président. Le principe de l’inamovibilité est-il compatible avec le terme de mobilité ? Oui, car ils retrouvent leur poste d’origine. Le corps du TA est divisé en 3 grades : conseiller, premier conseiller puis président. L’avancement se fait par mérite.

  1. b) L’organisation administrative des Tribunaux Administratifs

Ils sont divisés en plusieurs chambres. Comme pour le Conseil d’Etat il y a de nombreuses affaires qui sont jugées à juge unique selon des modes de répartition des affaires (assez compliqués). Le contentieux du fonctionnaire est rendu à juge unique, il n’y a pas d’appel possible, seul existe le recours en cassation devant le Conseil d’Etat avec ministère d’avocat obligatoire. Exceptionnellement les affaires peuvent être jugées en formation plénière. C’est l’ensemble des magistrats du tribunal qui va juger l’affaire.

Les attributions administratives sont issues des compétences anciennes des conseils de préfecture. L’autorisation de plaider donnée à un contribuable : la loi autorise un contribuable à se substituer à la personne morale publique pour agir au lieu et place de cette personne publique pour défendre des intérêt qui auraient étaient négligés par la collectivités publique. Tout contribuable peut saisir le Tribunal Administratif et se constituer partie civile.

c) L’organisation de l’activité juridictionnelle.

C’est un peu similaire au Conseil d’Etat. Chaque affaire fait l’objet dès son enregistrement de la désignation d’un rapporteur chargé d’instruire l’affaire. Quand elle est instruite, elle fait l’objet d’une séance d’instruction au coure de laquelle le rapporteur apporte les faits et les moyens de droit du requérant, il indique la solution envisagée et le commissaire du gouvernement donne son avis. Il rend une note et un projet de jugement.

L’affaire est ensuite amenée à une audience et le commissaire du gouvernement conclut oralement. Ensuite les affaires sont mises en délibéré avec la présence muette du commissaire du gouvernement.

Les conclusions du commissaire du gouvernement sont sa propriété personnelle (littéraire et artistique. Qui a dit que le droit n’était pas un art ?). Un texte récent indique que le commissaire du gouvernement peut communiquer ses conclusions après l’audience aux personnes qui en font la demande. Pour certains cette communication est gratuite (recherche) pour le reste c’est payant.

La Cour Européenne n’aime pas le commissaire du gouvernement et pour atténuer la rigueur de ses prises de position on a imaginé un système par lequel les parties peuvent demander au commissaire du gouvernement le sens de ses conclusions.

d) Les autres missions des juridictions administratives.

Les membres des TA peuvent aussi exécuter des missions permanentes ou ponctuelles auprès des autorités de l’Etat ; soit il s’agie d’exécuter une véritable fonction administrative soit le plus souvent il s’agit de présider des commissions chargées d’instruire des affaires à l’intention du préfet. A la Réunion, le président du TA préside le comité local du CSA.

  1. B) Les Cours administratives d’appel (CAA).

Elles sont nées avec la loi du 31 décembre 1986 et sont rentrées en vigueur le 1er janvier 1987. Ce sont des créations ex nihilo (à partir de rien). La loi avait prévu une période transitoire de 10 ans, mais les choses sont allées plus vite et plus facilement que prévu, et le décret du 15 septembre 1986 a mis fin à cette période transitoire (je sais ça ne correspond pas chronologiquement, mais il a dit ça alors je peux inventer une autre date !).

Les TA d’outre mer sont rattachés au TA de Bordeaux. Il y en a une à Bordeaux, Lille, Marseille, Lyon, Nancy et Paris. Elles sont chargées de tout le contentieux d’appel des TA, sauf du contentieux des élections locales (municipales et cantonales), on l’a vu ce contentieux est réservé en appel au CE. Le contentieux des candidatures aux élections législatives est attribué au TA et dans ce cas la voie de recours contre la décision du TA c’est le Conseil Constitutionnel.

L’organisation : elle est divisée en chambres qui constituent l’unité de base d’instruction et de jugement. La formation plénière n’est sollicitée que pour les questions importantes.

Les CAA ont des attributions contentieuses et administratives. Administratives car, le préfet peut adresser des demandes d’avis sur une question de droit qui intéresse le fonctionnement déconcentré de l’Etat.

Les membres de la CAA sont les mêmes que ceux des TA sauf que pour être membre de la CA il faut avoir atteint le grade de premier conseiller et que le président de la CAA est un membre du Conseil d’Etat.

 

C) Les juridictions administratives spécialisées

Elles ont été créées de manière progressive, au fur et à mesure des besoins. La plus ancienne est la Cour des Comptes, c’est une juridiction financière, ainsi que les chambres régionales des comptes. Il y a plusieurs catégories de juridictions spécialisées :

-les plus nombreuses se trouvent dans le domaine social : attribution d’aides sociales…

-il en existe aussi dans le domaine disciplinaire : rattachées aux ordres professionnels, usagers des services publics…

  1. A) Les critères.

Comment les distinguer des simples organes administratifs ? Il n’y a pas de principe univoque. Il y a d’abord la qualification donnée par le pouvoir législatif ou le pouvoir réglementaire. En l’absence d’indication textuelle, la qualification de juridiction administrative résulte d’un faisceau d’éléments qui vont avoir pour origine le statut de l’organisme (législatif ou règlementaire). Ensuite, il y aura les membres de cette juridiction, si ils sont des magistrats par exemple… mais il peut y avoir également l’examen de la procédure devant cet organisme (si la procédure est de nature à garantir les droits des justiciables…), ou encore les recours…bref un faisceau d’indices quoi !

  1. B) Exemples et variétés.
  • La Cour des Comptes: (Il manque ici deux noms de décision). Ces 2 décisions s’inspirent des mêmes principes. La Cour des Comptes avait dans son rapport public annuel fait état d’un litige qui opposait un ordonnateur (il avait été déclaré comptable de fait) à la Cour des Comptes. Le rapport annuel indiquait que cette affaire était en cour de jugement. L’affaire a été jugée par la cour des comptes puis par le Conseil d’Etat qui a cassé la décision au motif que le principe de l’impartialité du juge n’avait pas été respecté (la Cour avait pris position avant de juger l’affaire car dans son avis elle l’avait déjà déclaré comptable de fait, alors que l’affaire n’était qu’en cours de jugement). Le CE, en tant que juge administratif suprême peut être saisi au fond.
  • Les juridictions disciplinaires: les juridictions des ordres professionnels existent à deux niveaux. Il y a le niveau régional puis l’on fait appel des décisions des juridictions de ce premier niveau devant celle du niveau national. Ensuite, bien sur, le pourvoi en cassation est possible devant le CE. Ces juridictions disciplinaires ont un avantage, c’est que les intéressés sont jugés par leurs pairs (et non leurs pères…). Mais il est à craindre un réflexe corporatiste, une certaine indulgence de la part de ces « collègues ». On constate ainsi, une non conformité de la procédure et du statut des membres avec les dispositions de la CEDH. Un arrêt du Conseil d’Etat du 6 décembre 2002 TROGNON : ce dernier contestait devant le Conseil d’Etat que dans la juridiction de l’aide social étaient présents des fonctionnaires qui avait participaient à la décision qu’il contestait. le Conseil d’Etat ici a considéré que la procédure était viciée.
  • Le tribunal départemental des pensions: c’est lui qui décide de l’octroi ou non d’une pension militaire d’invalidité notamment pour les victimes civiles de la guerre. Il est présidé par un magistrat de l’ordre judiciaire. Il y a un médecin et un représentant de l’armée. L’appel s’interjette devant la Cour régionale des pensions qui est une formation spécialisée de la CA. Ce sont trois magistrats qui jugent. Enfin le pourvoi en cassation est possible devant…tenez vous bien…le CE ! Léger méli-mélo entre les deux ordres de juridiction, l’affaire est jugée sur le fond par des juges judiciaires puis en cassation par des juges administratifs.
  • Pour les médecins et le personnel paramédical: il existe une juridiction disciplinaire dans le cadre des relations entre les médecins et leur patient. Dans ce conseil de discipline siège un juriste, en général un magistrat administratif : c’est le conseiller juridique du Conseil de l’ordre.

C) Le bilan.

Il est négatif dans l’ensemble. On constate une réelle difficulté pour le justiciable de trouver son juge, un archaïsme de la procédure qui fait que les droits de la défense ne sont pas toujours respectés. Il y a toujours une discussion sur le fait que ces organismes protègent l’administration et ses membres plutôt que les administrés. Les affaires sont jugées dans le cadre de la profession, il n’y a donc pas vraiment d’objectivité (pressions, corporatisme…).