Trouble psychique ou mental, démence, et responsabilité pénale

Trouble psychique, démence, maladie mentale, défaut de discernement… quelle responsabilité pénale ?

Le Code pénal distingue quatre cause subjectives d’irresponsabilité pénale, à savoir ledéfaut de discernement résultant d’un trouble mental,la contrainte,l’erreur sur le droitetla minorité.

L’article 122-1 du Code pénal dispose :

  • que « Nul n’est pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes« .
  • que « La personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé ses actes demeure punissable ; toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la peine et en fixe le régime« .

Ainsi, la loi distingue donc selon que le trouble mental a aboli ou altéré le discernement. Sont concernés l’ensemble des maladies mentales (pathologiques ou non), ou les formes de manifestations (permanentes ou occasionnelles) et même, selon la Cour de cassation, l’hypnose ou l’intoxication (alcool, drogue, médicaments), pourvu que le trouble dont il s’agit ne soit pas le fait du prévenu lui-même.

I – Définition du trouble psychique

A – Domaine du trouble psychique

  1. Trouble psychique lui-même

Folie, démence n’a pas toujours été une cause d’irresponsabilité pénale. Code pénal de 1970 qui a fait de la démence une cause d’irresponsabilité. Ce terme de démence posait problème. Le Code Pénal a changé la terminologie et parle de troubles psychiques.

  1. Les états voisins d’état psychique

On évoque traditionnellement des situations particulières, où il y a abolition du discernement : irresponsabilité ? somnambulisme qui commet une infraction : irresponsable ? hypothèse théorique plus que pratique. Jurisprudence dirait irresponsable. Le cas d’une personne hypnotisé par une autre qui commet une inf. Enfin, l’état d’ivresse : pénalement responsable ? il y a des cas où l’ivresse est en elle-même incriminé, ou elle constitue une infraction (ivresse publique). Individu qui a commis une infraction en état d’ivresse : on peut imaginer le cas d’une ivresse involontaire : on dirait qu’il n’y a pas de responsabilité pénale. L’individu qui boit pour se donner du courage pour commettre une infraction : responsabilité retenue. Un individu qui boit volontairement, qui connait les effets de l’alcool, mais sans commettre d’infraction, mais commet une infraction : question délicate. Soit au moment de l’acte l’individu est en état de non discernement donc non imputabilité. Les conditions de la répression ne sont pas réunies donc pas d’inf. Soit on considère que l’individu a commis une faute en buvant, faute dont il devait prévoir la conséquence, et donc est tenu des conséquence s pénales de ses actes. Si on raisonne de cette matière, il faudrait faire une distinction entre infraction intentionnelles et non intentionnelles. Car la faute reprochée à l’agent (d’avoir trop bu), est une faute non-intentionnelle, donc l’agent qui commet une infraction non-intentionnelle on pt s’imaginer qu’on retienne sa responsabilité. Mais cela pose problème lorsqu’il commet une infraction intentionnelle : problème en termes d’élément moral, car si il est condamné pour une infraction intentionnelle, qui suppose une faute intentionnelle or la faute qu’on lui reproche une faute non-intentionnelle. Or ce n’est pas la position de la chambre criminelle : a retenu la responsabilité d’une personne ivre au moment des faits, pour une infraction intentionnelle (22 janvier 1921). Donc chambre criminelle favorise la répression.

B – La constatation du trouble psychique

  1. l’autorité compétente pour apprécier le trouble

le trouble psychique pour être retenue ; il faut que le trouble soit prouvée. Pas de présomption de troubles psychiques. En droit civil, catégorie des incapables majeures, placé sous tutelle, curatelle, si elles commettent une infraction, le trouble psychique ne sera pas présumé. Elle est laissée à l’appréciation du juge du fond qui doit établir le trouble. Ils n’ont pas la compétence pour dire si une personne a un trouble psychique mais ils feront appel à un expert qui devra se prononcer sur le trouble. à la fin de son expertise il donnera son avis : avis consultatif c’est à dire qu’il ne simple pas au juge.

  1. les conditions exigées du trouble psychique

Trouble psychique ne peut être retenue que si certaines conditions sont retenues et donc ce sera à l’expert de vérifier si elles sont réunis. 3 conditions :

Condition tenant au moment du trouble psychique : l’article 122-1 : le trouble doit exister au moment des faits au moment de l’infraction. Appréciation plus au moins facile selon les cas et formes d’aliénation mentale. Cela est plus délicat quand la personne est atteinte d’un délire aigue : maladie mentale ou personne passe par des phases successives. Elle pt passer par des phases de lucidité. Ex : une jeune femme qui souffrait d’un déni de grossesse, elle a été poursuivie devant cour d’assise pour meurtre aggravé suite à la mort de son enfant survenu peu de temps après sa naissance. La cour d’assise va considérer que la jeune femme n’avait pas matériellement donné la mort à l’enfant mais elle admet que la jeune femme avait volontairement privé de soins l’enfant, et c’est cela qui a entrainé la mort de l’enfant, donc il y avait donc l’infraction de privation de soins. Mais elle a été acquittée sur le terrain du trouble psychique lié à son déni de grossesse. Mais le déni de grossesse ne pouvait pas être invoqué pour un acte postérieur à la naissance. La cour d’assise a invoqué l’état psychologique liée à son déni de grossesse antérieur à l’accouchement. A considéré que cette jeune femme s’était retrouvé en état de détresse absolue en accouchant soudainement alors qu’elle venait juste d’intégrer qu’elle était enceinte. Cour d’assise a considéré que cet état s’est poursuivi après l’accouché, le temps nécessaire à ce que l’enfant décède (cour d’assise 7 sept 2012).

2ème condition: condition tenant au lien de causalité : il faut établir un lien de cause à effet entre le trouble psychique et l’infraction. Cela peut poser problème pour certaines maladie spécialisées tels que les folies spéciales tels que la pyromanie (mettre le feu), ou un cleptomane (qui vol) : s’il commet un vol, alors acquitté, mais si commet un meurtre ne sera pas acquitté.

3ème condition : tenant à l’intensité du trouble psychique: ancien code pénal avait mis en place un système du tout ou rien, soit démence était totale, donc une abolition totale du discernement, donc irresponsabilité pénale, soit la démence n’était pas totale, il y avait responsabilité pénale. C’est l’hypothèse des demis fous, ou les anormaux mentaux dont les facultés mentales, le discernement est atteint mais pas suffisamment atteint pour dire qu’il y a abolition totale du discernement. Ils étaient considérés comme pénalement responsables, et traités comme des délinquants ordinaires, mais simplement, on leur accordait des circonstances atténuantes. Un système critiqué car ne tenait pas en compte de la situation particulière de ces personnes.

le Code Pénal a pris en compte cette situation particulière de ces personnes. L’article 122-1 du Code Pénal vise le cas où il y a simplement une altération du discernement et pas une abolition totale du discernement. Ces personnes demeurent responsables mais la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la peine et en fixe le régime.

la loi n’a pas dit que c’était une cause d’atténuation de la peine, mais a dit qu’il fallait en tenir en compte lors de la détermination de la peine. Elle ne l’a pas dit car c’est une évidence qu’on réduise la peine. Toutefois il est possible d’en tenir compte pour aggraver la peine. En effet, on constante que ces personnes ont une peine plus grave que les autres dans certains cas. On constate cela en matière de cour d’assises : a une attitude distanciée, froide devant les jurys : se retournent contre eux parfois. à tel point qu’il y a eu le projet de faire une loi, pour dire que la peine privative encourue devait être réduite d’un tiers = n’a pas abouti.

lorsque la juridiction en fixe le régime, doit tenir compte de l’altération du discernement : tient compte en faisant de faire exécuter la peine de la personne dans un établissement pénitentiaire de nature à lui fournir des soins correspondant à son état. Ce qui était le cas auparavant. Donc le Code Pénal a pris en compte de la situation de ces demi fou, mais la manière dont il est le fait est assez décevante.

II – Les effets du trouble psychique

A – Effets du trouble psychique quant à la responsabilité pénale

Evolution avec la loi du 25 février 2008. Avant cette loi, lorsqu’il y avait des poursuites engagées contre des personnes, et qu’on s’apercevait que la personne était touchée d’un état de démence, les poursuites s’arrêtaient. La personne ne dépendant plus du domaine pénal, le relais était pris par les autorités administratives, car préfet peuvent décider d’une hospitalisation de cette personne et notamment lorsqu’il apparaissait que la pers était dangereuse pour l’ordre public. Système critiqué par les victimes. Car l’affaire s’arrêtait nette. Victimes demandaient que la personne soit reconnue était bien l’auteur matériel de l’infraction, et elle voulait que soit reconnu leur statut de victime. Loi de 2008 va introduire une nouvelle procédure à deux stades :

Pour le stade de l’instruction: juge d’instruction est saisie, soit estime que charges sont suffisantes, et considère que pers souffre d’un trouble psychique et donc article 122-1 pt s’appliquer. 2 possibilités : soit d’office, ou à la demande des parties, ou du procureur peut transmettre la procédure à la chambre d’instruction. 2ème possibilité : juge ne transmet pas et statue lui-même. Va rendre une ordonnance d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mentale et va préciser qu’il existe des charges permettant de dire que la personne a bien commis l’infraction. Il peut y avoir également un renvoi devant chambre d’instruction qui peut ordonner d’office ou à la demande du procureur ou des parties, la comparution immédiate de la personne poursuivie si son état le permet et assisté de son avocat. Ensuite débat devant cette ch. La ch. Prend sa décision ensuite : si charges suffisantes et considère qu’il n’y a pas de troubles psychiques alors renvoi devant juridiction de jugement, ou si charges suffisantes mais 122-1 sont applicables (trouble psychique) : dans ce cas, elle rend un arrêt d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. La chambre d’instruction peut s’il y a lieu prononcer une ou plusieurs mesures de sûreté contre la personne. Parmi celles énumérés par la loi, (766-35 et suivants), prut prononcer hospitalisation d’office dans établissement de soins qui n’est plus décidée par autorité ad, interdiction de paraitre dans certains lieux…

Tribunal correctionnel : 706-733

tribunal de police : 706-734

cour d’assise. Si la cour délibère et reconnait que la personne a commis les faits mais qu’elle est atteinte d’un trouble psychique, elle se prononcera pour l’irresponsabilité pénale de l’accusé et à l’audience, elle va rendre arrêt portant déclaration d’irresponsabilité pénal pour cause de trouble mentale. Il déclare à la fois qu’il est bien l’autre des faits, mais également atteint d’un trouble des fais. L’acte ne lui est pas imputable.

B – Effets du trouble psychique quant à la responsabilité civile

Pendant longtemps on a considéré que la personne était irresponsable du fait de la démence en matière civile. Loi du 3 janvier 1968 est intervenu pour prévoir la responsabilité civile du dément. L’article 443 du code civil. Dans les prisons françaises, il existe un nombre assez levé de personnes atteintes de troubles mentaux. Etude de 2004 : détenus schizophrènes est de 8% alors que dans la population normale ce taux est de 1% = paradoxal. Cela s’explique notamment par exemple par des problèmes procéduraux, car l’expertise n’est obligatoire qu’en matière criminelle. Il y a également de moins en moins de place dans les établissements psychiatriques.