La TVA, opérations imposables et exonérations

La TVA

La TVA résulte d’une directive de 1977. La Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) est un impôt indirect sur la consommation qui s’applique en France sur la plupart des biens et services vendus et consommés sur le territoire national. Elle est calculée sur la valeur ajoutée à chaque étape de la production et de la distribution, et est finalement supportée par le consommateur final.

Le taux normal de la TVA en France est de 20%. Cependant, il existe également deux taux réduits de TVA, l’un à 5,5% et l’autre à 10%, qui s’appliquent à certains produits et services considérés comme essentiels ou de première nécessité, tels que les produits alimentaires, les médicaments, les livres et les spectacles.

En plus des taux normaux et réduits, il existe également des taux spécifiques de TVA, tels que le taux de 2,1% pour les produits culturels comme les livres, les journaux et les magazines, et le taux de 13% pour les ventes d’animaux vivants destinés à l’alimentation.

Les entreprises françaises sont tenues de collecter la TVA sur les ventes qu’elles réalisent et de la reverser aux autorités fiscales. Elles peuvent également récupérer la TVA payée sur les achats qu’elles effectuent dans le cadre de leur activité, ce qui leur permet de déduire cette TVA de celle qu’elles doivent verser aux autorités fiscales.

&1er : les opérations imposables

Certaines opérations sont imposables du fait de la loi et d’autres sur option.

A) Les opérations obligatoirement imposables

Elles sont obligatoirement imposables pour deux raisons :

– parce qu’elles relèvent d’une activité économique imposable

– ___________ sont faites par un assujetti.

Ensuite peu importe ces deux conditions, elles peuvent êtres imposables selon la loi.

1) les opérations imposables par nature

Elles sont prévues à l’article 256, paragraphe 1 du CGI. « Sont soumis à la TVA les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que telle. »

Art 256 a : « sont assujettis à la TVA les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités mentionnées au 5e alinéa, quelque soit le statut juridique de ces personnes au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leurs interventions. »

à Ce sont toutes les activités de producteur, de commerçant, de prestataire de service, activités agricoles et activités libérales.

Cela amène à préciser trois problèmes.

– distinction entre la livraison d’un bien et une prestation de service

– notion d’activité économique

– notion d’assujetti.

1 la distinction entre livraison de biens et prestation de services

La livraison d’un bien c’est la livraison de ce qu’on appelle en droit civil la livraison d’un meuble corporel.
Par ailleurs cette livraison d’un bien est un transfert de propriété d’un bien meuble.

Si un français vend un stylo à un allemand, qui paie la TVA ? Quand le transfert de propriété est il réel ?

Des biens incorporels ont été considérés par l’Union européenne comme des biens meubles corporels : le gaz, les énergies.

Si c’était une prestation de services il faudrait rechercher la provenance.

2 la notion d’activité économique exercée à titre onéreux

Cela peut une activité industrielle, commerciale, libérale, agricole ou même civile.

Pb : peut-on imposer un trafic de stupéfiant ?

En 1998 la CJCE a estimé que les bénéfices d’un casino illégal étaient soumis à la TVA.

La vente de contrefaçon de parfum doit également l’être. 10 décembre 1999 : l’activité de proxénétisme est soumise à la TVA.

Définition, activité économique : Exploitation d’un bien corporel ou incorporel en vue de retirer en vue de retirer des recettes de façon permanente.

Activité économique faite à titre onéreux : que faut-il comprendre. Pendant longtemps on a considéré que cela voulait dire à titre payant en argent. Du coup les entreprises ont fait des échanges. Désormais l’échange est soumis à la TVA.

3 la notion d’assujetti agissant en tant que tel

C’est une notion ancienne de 1977. Elle a été définie pour la première fois dans une décision de la CJCE de 1995. Elle concernait un problème assez simple : un assujetti qui souhaitait conserver une partie d’un bien dans son patrimoine privé était il soumit à la TVA ?

Un promoteur immobilier construit un immeuble et se garde le dernier étage pour y habiter. Son opération est donc diverse : il vend et conserve.

Il faut distinguer le promoteur agissant en tant que tel du promoteur qui agit en tant pour lui-même. Le dernier appartement n’a donc pas à être soumis à la TVA.

CE, décembre 1995 : entreprise de négoces de métaux ferreux. Elle récupère dans les usines les métaux usagées ou les chutes de métaux et les revends à Arcelor…

Cette entreprise a acheté des lingots d’or plutôt que des actions. Elle les vend plus tard avec une plus value. L’administration fiscale lui tombe dessus parce que l’or est un métal ferreux donc la soumet à la TVA.

L’assujetti agissant en tant que tel c’est celui qui effectue une opération de façon régulière, habituelle. (Donc ils n’ont pas payé la TVA).

2 Activité effectuée de manière indépendante

L’art 256 a expliqué que pour assumer la TVA il faut exercer une activité de manière indépendante.

Détermination du critère a contrario : un salarié n’est pas indépendant. Toute personne soumise à un lien de subordination n’est pas indépendante.

à Les personnes qui exercent une activité indépendante sont celles qui exercent une activité sous leur propre responsabilité et organiser librement son travail.

Arbitres de football payés par la Fédération français de football : ils perçoivent des indemnités fixées par un barème national. Un inspecteur des impôts a dit que ces arbitres étaient des professionnels indépendants : donc indemnité soumise à la TVA.

L’arbitre lui a répondu qu’il était soumis à l’autorité de la FFF. Le Tribunal Administratif d’Orléans a pris une décision en expliquant que par définition un arbitre de football était indépendant et que donc il s’agissait d’une personne ayant une activité indépendante soumise à la TVA.

Même question pour une société commerciale de fourrière. Le Conseil d’Etat a estimé que malgré la délégation de la ville de Paris, les fourrières devaient payer la TVA.

3 le problème des personnes publiques

Le principe est assez simple : les personnes publiques sont soumises comme les autres à la TVA mais elles en sont exonérées pour tous leurs services administratifs sociaux, éducatifs, culturels et sportifs. Régime bâtard : les personnes publiques ne font pratiquement que ces activités…

Spectacles lyriques de la ville de Lyon : activité culturelle, la ville estime qu’elle n’a pas à payer la TVA sur les billets. L’administration fiscale a voulu leur faire payer la TVA : elle a estimé qu’il y’en avait tellement qu’ils devaient payer…La CAA les en a exonéré.

B) les opérations imposables par détermination de la loi

Dispositions prévues à l’article 257 du CGI. Il y’a dans ce domaine toutes les actions des coopératives agricoles ? Elles ont un statut d’organisme à but non lucratif et donc ne sont pas en principe assujetties à la TVA et ne peuvent pas récupérer la TVA des produits qu’elles achètent.

à On les a donc fait entrer dans les organismes ne payant pas la TVA.

Même chose avec les opérations immobilières, tout ce qui concerne les droits de fabrication d’alcool. Même chose avec les livraisons à soi même : opération par laquelle une personne obtient un bien ou une prestation de services à partir de biens, éléments ou de moyens lui appartenant.

Ex : née avec une JURISPRUDENCE Renault par laquelle la marque avait décidé de fabriquer elle-même les machines outils lui servant à fabriquer ses voitures.
Autre ex : le maçon qui construit des maisons et décide un jour de se construire sa propre maison. On pourrait suggérer qu’étant réalisée à soi même il n’y aurait pas de TVA mais cela entre en fait dans l’évaluation de la TVA. (Aucune prestation facturée mais TVA due : il devra estimer le prix de sa maison par exemple…)

C) les opérations imposables sur option

L’idée ci est de permettre à des personnes de choisir si elles veulent ou non êtres soumises à la TVA.

Etre soumis à la TVA permet de récupérer la TVA. (Ce n’est pas du masochisme fiscal…)

Ex : régime des crèches privées. Par principe elles sont exonérées de TVA et pourtant ils aimeraient bien entrer dans son champ d’application.

Crèche : 200euros/mois par enfant.

Pour la faire fonctionner il a fallu créer un immeuble de 500 000 euros (TVA : 100 000 euros)

S’il opte pour la TVA il pourra récupérer les 100 000 euros de TVA dépensés pour la fabrication de l’immeuble.

Il existe trois options à distinguer :

– celle exercée par les personnes non assujetties à la TVA

– personnes qui exercent certaines activités normalement exonérées.

– Personnes assujetties mais soumises à des dispositions particulières

1 les personnes non assujetties

On place là essentiellement les personnes morales de droit public. Elles peuvent choisir d’êtres soumises à la TVA de façon optionnelle.

Exemple : cas d’un hôpital public (EP de santé). Ils ont tous des activités qui peuvent entrer dans le champ de la TVA : papeterie, snack…activités extra médicales qui devraient entrer dans le champ d’application de la TVA.

Pour récupérer la TVA il arrive que les petits hôpitaux choisissent de se soumettre à la TVA.

2 les activités normalement exonérées

Activités qui n’entrent pas dans le champ d’application de la TVA mais on va quand même laisser l’option.

– Cela existe dans le cas de la location agricole.

– Locations d’immeubles nus

– Activités bancaires (contentieux en ce moment : lorsque l’on ouvre un compte en banque la plupart du temps c’est gratuit. Ce n’est pas assujetti à la TVA. Certains prestations bancaires par contre sont payantes et soumises à la TVA : frais d’agios, de découverts, de virements…Pendant des années les banques ont proportionné les opérations soumises ou non à la TVA. Depuis peu elles disent que les produits non assujettis à la TVA ne sont que le complément d’opérations assujetties à la TVA. On doit donc déduire la totalité de la TVA d‘amont et non un prorata seulement. Ex : le chéquier nous est remis gratuitement lors de l’ouverture du compte. Pourtant la banque a fabriqué ce chéquier en achetant du papier : TVA. Si on considère que ce chéquier est hors champ TVA, la banque ne peut pas récupérer la TVA en amont sur ces opérations. Au contraire on considère que le chéquier fait partie d’un tout en parti soumis à la TVA donc la banque peut déduire la TVA de la fabrication de chéquiers. Cela représente 100 millions d’euros pour le crédit mutuel). Cet argument a été retenu par la CAA de Bordeaux le 27 avril 2007 mais la CAA de Nantes vient de se prononcer en sens inverse le 19 septembre 2007.

3 Personnes assujetties mais régies par des dispositions particulières : le cas des exploitations agricoles

En principe les agriculteurs sont soumis à la TVA mais la plupart d’entre eux y échappe car il y’a une tolérance : les agriculteurs dont les recettes sont inférieures à 45 000 euros par an ne sont pas assujettis à la TVA. (Sur 300 000, 245 000 ont des recettes inférieures à 45 000 euros)

à Cela ne les empêche pas de récupérer la TVA en amont puisqu’ils sont assujettis.

&2 : les exonérations

L’exonération c’est l’opération qui entre normalement dans le champ d’application de la TVA mais qui va en être exemptée du fait d’une disposition expresse de la loi.

Si on est exonéré on perd son droit à déduction, sauf dans un domaine : les livraisons intra communautaires.

Les premières activités à citer concernent les professionnels de santé et l’enseignement.

Les professionnels de santé sont aujourd’hui exonérés de TVA. La santé étant un secteur protégé il faut que les prix soient les plus bas possibles donc on ne soumet pas ce secteur à la TVA.

L’enseignement est également totalement exonéré. Il y’a aujourd’hui un système d’options : on peut quand même opter pour la TVA. Il y’a assez peu d’acquisitions en amont donc c’est très rare qu’ils se soumettent à la TVA. (Sauf les écoles spécialisées qui ont besoin de beaucoup de matériel).

Les exonérations de caractère économique

Toutes les exportations (de la France vers un pays qui ne fat pas partie de l’UE) sont exonérées de TVA dans le pays de départ de même que les livraisons intra communautaires.

Idée saugrenue de certains professionnels français : il vend des stylos à un allemand et donc n’est pas soumis à la TVA. L’allemand déclare vendre les mêmes stylos à la France, pour perdre la trace des stocks. La douane a donc pour rôle de vérifier que ce stock est suivi.

Les exonérations à caractère social

Elles concernent toutes les opérations qui proviennent des œuvres dont la gestion est désintéressée. Dès lors que l’on est un syndicat, une fondation, une association à but non lucratif, on est automatiquement exonéré de TVA.

Les exonérations à but fiscal

Il s’agit des cas où l’on va exonérer des opérations parce qu’il existe un risque de surimposition en cas de soumission à la TVA.

C’est tout ce qui concerne les ventes d’objet d’occasion. A l’époque il s’agissait de protéger les enchères publiques et les commissaires priseurs qui paient déjà un droit de suite qui est un impôt payé à l’Etat pour promouvoir l’art contemporain ou protéger les héritiers des artistes.

Le problème aujourd’hui c’est que les entreprises Internet de type Ebay ne paient pas le droit de suite.

Les opérations d’assurance fonctionnent de la même façon.

à Imposable/non imposable. Exonéré/non exonéré. Quand on est exonéré on peut lever l’option.

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