Un droit à l’exécution des décisions de justice

Un droit à l’exécution des décisions de justice

Chaque partie A le droit à ce que la décision soit exécutée. Pendant longtemps se droit n’existait pas en droit processuel. Histoire plus récente, car consacré qu’en 1997 (§.1). La cour a travers sa jurisprudence en a précisé la portée (§.2) et les conséquences (§.3).

  • .1 : La consécration du droit à l’exécution des décisions de justice

Pendant longtemps aucune règle processuel pour l’exécution. Un état dans lequel la justice n’était pas exécuté ou ne pouvait pas l’être, alors l’état ne violait pas le Droit Processuel. En 1997, revirement avec l’arrêt HORINDY vs Grèce du 17 Mars, la cour consacre la première fois « le droit d’accès un tribunal serait illusoire si l’ordre juridique interne d’un état permettait une décision de justice définitive et obligatoire reste inopérante à l’égard des parties ». « L’exécution d’un jugement ou d’un arrêt de quel juridictions que ce soit doit être considère comme fessant partie intégrante d’un procès au sens du article 6 §.1 de la CEDH ». Ce droit a été consacré sur le fondement d’accès à un tribunal. En effet, il ne servirait à rien de saisir un juge et d’obtenir de lui une décision si l’exécution de la décision n’est pas garantie. Suite à cet arrêt, confirmation à plusieurs reprises.

  • .2 : La portée du droit à l’exécution des décisions de justice

La cour a précisé la portée, qui peut résumer de la façon suivante :

– Ce droit à l’exécution doit exister quel que soit le contentieux. Tout les contentieux doit être caractérisé par ce droit et droit profiter à toutes les juridictions quelques soit la nature ou le degré.

– Ce ne sont que les décisions définitives et obligatoires qui doivent être couvert par ce droit. Il faut entendre une décision qui tranche de la contestation au fond. Ca signifie que le droit à l’exécution ne concerne pas les décisions provisoires (juge référé). Tout comme les décisions avant dire droit (exemple : décision où le juge prononce une expertise). Obligatoire ? Il faut entendre une décision qui ne peut plus être aléiller dans le cadre d’une voie de recours. Une décision qui peut faire l’objet d’une voie de recours n’est pas couverte par le droit à l’exécution. Effet suspensif des décisions en France. L’exécution de décision concerne certaines voies de recours en France :

  • en matière administrative, aucun recours n’a d’effet suspensif d’exécution. Toute décisions administratives doit être exécutées immédiatement des qu’elle est rendus même si voie de recours est exercée.
  • En matière pénale : il existe une décision à effet suspensif, ca concerne les décisions pénales qui comportent des sanctions pénales telles que l’emprisonnement ou l’amende. En principe lorsque l’on conteste une décision pénale et que l’on interjette appel, alors effet suspensif. Jusque l’arrêt d’appel. Par exceptions : les voies de recours ne sont pas couvertes par l’effet suspensif lorsque la décision contestée est une décision d’acquittement ou une décision de relaxe.
  • En matière civile : il faut distinguer entre l’appel et la cassation. Lorsque l’appel est interjette en matière civile, la voie d’appel suspend l’exécution. Un jugement rendu en première instance qui est interjette en appel alors pas d’exécution du jugement. En revanche la cassation n’a pas d’effet suspensif. Lorsqu’un pourvoi en cassation est fait il faut exécuter le jugement d’appel. Sauf si le juge s’est prononcé sur l’exécution provisoire.

o Même si une voie de recours est couverte par un effet suspensif, la personne ne peut pas se plaindre de son droit à inexécution car décision pas encore obligatoire.

  • .3 : Les conséquences du droit à l’exécution des décisions de justice :

En droit interne, ca emporte deux conséquences importantes :

– d’une part se droit impose à l’état de prévoir dans son droit les instruments juridiques permettant d’assurer l’effectivité des décisions de justice (A).

– ce droit impose à l’état d’apporter son concours à l’exécution des décisions de justice (B).

  1. L’Etat doit prévoir les instruments juridiques permettant d’assurer l’effectivité de l’exécution des décisions de justice

Cette première conséquence a été posée par un arrêt de la cour PLASS- BROERE vs France rendus le 28 Février 2006. La cour nous dit dans cet arrêt « en s’abstenant de prendre des mesures efficaces nécessaires pour exécuter des décisions de justices devenu obligatoire, l’état a privé les dispositions de l’article 6 de tout effet utile ». La France est à l’abri de toutes critiques : il existe une multitude de mesures juridiques dont l’objet est de garantir l’exécution d’une décision de justice.

– en matière civile : il existe les voies d’exécution, procédure légal par lesquelles « sont mise en œuvre des moyens propres à obtenir de la partie condamné l’exécution des décisions prononcés à son encontre ». Saisine immobilière, mobilière, les saisies arrêts, attributions, vente, les saisies de revenues par exemple. (40 aine de procédures spéciales). Mise en œuvre par huissier (Loi 9 Juillet 91) appliquant loi d’exécution. Il ya également en matière civile le procureur de la république, qui d’après le Code de Procédure Civile a mission particulière de veiller à l’exécution des jugements ou autres titres exécutoire. et enfin, en matière civile il ya le juge de l’exécution, juge unique qui siège au sein de chaque TGI et ce juge connaît « des difficultés relatives au titre d’exécutoire »

– en matière pénale, article 707 du Code de Procédure Pénale qui prévoit que chaque partie poursuive l’exécution du jugement. D’une part il appartient au ministère public d’exécuter les peines pénales. En revanche pour la victime, elle doit recourir aux voies d’exécution de droit commun (matière civile) pour obtenir des Dommages et Intérêts qui lui sont alloués. Toutes les voies d’exécution s’appliquent.– En matière administrative : il ya différentes mesures. CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE « lorsque la décision de justice est rendus en faveur de l’administration, dans ce cas là l’administration peut obtenir l’exécution de jugement en recourant aux voies d’exécution en matière civil, de droit commun ». En revanche, lorsque la décision est rendue à l’encontre de l’administration, pendant longtemps il n’était pas possible d’obliger l’administration à exécuter une décision rendue contre elle. Le droit français a évolué, depuis 1980, a prévu une exécution automatique des condamnations pécuniaire prononcé à l’encontre de l’administration. Lorsque l’administration est condamné à versé des Dommages et Intérêts et que ces derniers ne sont pas payé dans les deux mois a compté du jugement, le comptable public à l’obligation de la payer automatiquement. Depuis 1995, le juge administratif à le pouvoir de condamner l’administration sous astreinte à exécuter une décision rendue contre elle.

  1. L’Etat doit apporter son concours à l’exécution des décisions de justice

Cela signifie que la partie qui se trouve dans une situation compromettante doit pouvoir solliciter le recours de la force publique ou de la force armée pour obtenir la complète exécution du jugement. Selon la CEDH, l’impossibilité de prolonger d’exécuter une décision de justice par refus à l’exécution de la décision est contraire à l’exécution arrêt COU vs Italie du 15 Novembre 2002. En droit français, il existe un droit pour chaque justiciable de demander au préfet du département le concours de la force public et de la force armée pour obtenir la complète décision de la justice, 9 Juillet 91 « l’état est tenue de prêter son concours à l’exécution des jugements et le refus de l’état ouvre le droit à une condamnation ». Bien souvent le préfet refuse car il estime que l’intervention de la force publique est un trouve à l’ordre public. Le refus du préfet est alors une faute (loi 91) qui engage la responsabilité de l’état. Le droit français n’est donc pas conforme car la CEDH exige un contrôle réel.