Une personne morale peut-elle être responsable pénalement?

La responsabilité pénale des personnes morales :

On va voir tout ce qui s’est passé avant le droit positif (les débats doctrinaux) puis ensuite l’article 121-2 du Code Pénal.

Paragraphe I : Les débats doctrinaux sur cette question :

Rappel historique : avant la révolution française la responsabilité pénale des personnes morales existait de façon pittoresque. Par exemple on rasait les murs des villes en guise de condamnation pour ne pas avoir payé … (perte de protection) les habitants subissaient les contre coups. On estime qu’il ne faut pas que les membres de la personne morale subissent les erreurs de cette personne.

A la révolution on rejette la personne morale puis on évolue. Dans le code de 1810 il n’y a rien sur les personnes morales.

La position de la doctrine :

La 1ère théorie qui est apparue était contre la responsabilité pénale des personnes morales.

La doctrine contre (pendant le XIXème) :

Quelques arguments ont été produits :

  • Un groupement suppose toujours la poursuite d’un objet, cela est une condition pour que le groupement ait une personnalité juridique, on parle de la spécialité. Cet objet social ne peut pas consister en la commission d’une infraction. A l’époque on avait pas de formations aussi élaborées qu’aujourd’hui, on peut détruire cet argument car on peut très bien réaliser des infractions sans l’indiquer.
  • La responsabilité pénale des personnes morales porterait atteinte au principe de personnalité des sanctions car tous les membres du groupement seraient punis sans distinction même s’ils n’avaient pas souhaité la commission de l’infraction. On craignait un retour à la responsabilité collective. C’est un argument qui peut être facilement détruit.

Un groupement ne pourrait pas se voir appliquer une peine car l’idée de peine fait référence à l’idée de culpabilité qui vient du latin « culpa » la faute or une personne morale n’a pas de volonté propre et ne peut donc pas vouloir commettre une faute : c’est la théorie de la personne morale comme fiction juridique. Cela a prévalu pendant tout le XIXème.

Il y a eût une évolution avec des lois qui ont crée des formes de société comme en 1867 avec les

société commerciales ou en 1901 avec les associations… plus le fait que l’on s’est rendu compte que les employeurs exerçaient sous forme de société.

La position favorable à la responsabilité pénale des personnes morales :

On va répondre dans l’ordre à chaque argument contraire que l’on a précédemment étudié :

  • De manière expresse une personne morale ne peut pas indiquer dans son statut la commission d’infraction mais à travers l’exercice d’un objet licite elle peut commettre des infractions volontaires ou non (fraude à la TVA, société qui déverse involontairement des produits dans une rivière …).
  • Il est évident que la condamnation d’une personne morale en tant que telle aura des effets, des répercussions sur les membres. Est-ce que c’est différent de la commission d’infractions par une personne physique ? Non lorsqu’une personne physique est condamnée son entourage subi des répercussions. Est-ce un retour à la responsabilité collective ? Non c’est la société ou l’association qui va payer les amendes, rien ne sera marqué sur le casier judiciaire de chaque membre. Il faut différencier la société de ses membres.
  • On peut imaginer d’autres peines que l’emprisonnement pour les personnes morales : interdiction d’exercer, amendes, dissolution… Au XIXème on avait pas mûri la réflexion comme aujourd’hui.

Aujourd’hui on est passé de la théorie de la fiction juridique des personnes morales à la réalité des personnes morales notamment par l’arrêt Cass. Crim. 28/04/1954 étant maintenant une réalité la personne morale peut avoir une volonté propre qui lui permet de réaliser une infraction. On peut déclarer la personne morale coupable.

Il y avait en plus une jurisprudence dont on a parlé à plusieurs reprises et qui était très sévère contre les chefs d’entreprise et qui conduisait à créer une présomption de culpabilité contre le chef d’entreprise. Les syndicats ont insisté sur la création de la responsabilité des personnes morales car cela permettrait de répartir la responsabilité : on poursuit la personne morale mais on poursuivra pas automatiquement. Ca n’a pas changé grand chose.

L’évolution vers l’admission de la responsabilité pénale des personnes morales

Nous trouvons des évolutions au sein de certains textes et de la jurisprudence.

Quelques exemples de textes :

Ces textes sont rares car le principe était de ne pas admettre cette responsabilité. Quelques

ordonnances rendues en 1945 (5 Mai, 30 Mai et 30 Juin) ont prévu la responsabilité pénale des personnes morales qui étaient des entreprises de presse lorsqu’elles étaient coupables de collaboration avec l’ennemi. Celle du 30 Juin qui concernait les prix est restée en vigueur jusqu’en 1986. Tous ces textes ont été abrogés car ils étaient des textes de circonstance.

Il y a des sanctions administratives prononcées par des AAI (CSA, COB, Conseil de la Concurrence), ces sanctions peuvent frapper des personnes morales et sont quasi pénales.

La jurisprudence :

Elle a refusé la responsabilité pénale de la personne morale, toutefois il lui est arrivé de condamner des personnes morales lorsque l’infraction était matérielle uniquement (pas d’élément moral). La jurisprudence a employé un raisonnement intéressant : elle a eût recours à la qualité juridique de la personne telle que prévue par le texte. Certains textes emploient le terme de responsabilité de l’employeur ou du propriétaire.

A partir du moment où le texte ne distingue pas entre personnes morales et physiques on peut retenir la responsabilité pénale des personnes morales. Ex : Article 1780 du Code Général des Impôts : la responsabilité du non paiement de certains impôts repose sur le propriétaire : si c’est une société qui est propriétaire elle est responsable Cass. Crim. 7/03/1918.

Certains pays ont admis depuis longtemps la responsabilité des personnes morales : USA, UK, Pays-Bas, sur le plan international le Conseil de l’Europe a émis deux recommandations qui préconisent de créer une responsabilité pénale des personne morales. Il y a des flux d’argent considérables et si on ne prévoit pas cette responsabilité on va passer à côté de comportement dangereux.

Globalement les pays du Sud ne sont pas favorables car on ne connaît que l’individu mais en Espagne il y a une forte responsabilité administrative des personnes morales et en Allemagne il y a de fortes amendes administratives (responsabilité quasi pénale). Nous, nous sommes entre les deux.

Le nouveau code Pénal par l’article 121-2 consacre cette responsabilité.

Paragraphe II : Le domaine de la responsabilité pénale de la personne morale :

Les personnes morales concernées par le texte :

Remarque : l’article dispose que ce sont les personnes morales à l’exclusion de l’Etat qui peuvent être pénalement responsables. A contrario on déduit qu’un groupement sans personnalité morale n’est pas soumis à cette responsabilité pénale. Tout les groupements de faits ne sont donc pas soumis, c’est pareil pour les sociétés en formation. A chaque extrémité de la vie de la personne morale on a ces problèmes.

Dans les avants projets on avait prévu la responsabilité des groupements de fait « tout groupement », on a abandonné car c’était trop flou. Pourquoi le déplore-t-on aujourd’hui ? Car dans la criminalité organisée on ne va pas forcement créer des sociétés ou des associations. Pour pouvoir condamner il faut la personnalité morale :

Le texte vise des personnes morales de droit privé et n’impose pas de conditions particulières donc toutes les personnes de droit privé sont concernées : association déclarées, syndicats, partis politiques … La poursuite d’un objet commercial ou non n’importe pas.

Depuis l’entrée en vigueur de la réforme la plupart des condamnations concernent des personnes morales de droit privé commercial, une circulaire du 26/01/1998 faisait le point sur les 100 premières condamnations de personnes morales, nous constatons que ce sont des sociétés et essentiellement des SA ou SARL, très peu d’association car dans les associations ceux qui commettent les infractions sont les dirigeants plus que la personne morale elle même, pas de partis politiques ou de syndicats.

Le texte vise les personnes morales de droit public : « dans l’exercice d’activités pouvant être une délégation de Service Public ». L’Etat ne peut être responsable pénalement : il ne peut pas s’auto sanctionner. En tant que dirigeant l’Etat a été poursuivi et condamné : l’Etat avait donné beaucoup d’argent a une société en faillite, on s’est demandé lors de la liquidation si l’Etat n’était pas responsable ?

Les collectivités territoriales et leurs groupements : Ici les conditions sont posées par l’article 121-2 alinéa 2. Ces collectivités ne peuvent être responsables que dans l’exercice d’activité pouvant faire l’objet de conventions de délégation de Service Public. Concernant ces activités de délégation de Service Public une loi « MURCEF » du 11/12/2001 contient la définition des délégations de Service Public : « c’est un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d’un Service Public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé ».

Ex : restauration dans les établissements scolaires, transports, gestion de l’eau ». La responsabilité pénale ne pourra être engagée qu’avec une convention de délégation de SP. Ex : Comme on ne peut pas déléguer la sécurité la responsabilité pénale des collectivités territoriales sur ce point n’est pas possible.

Les autres personnes morales de droit public : SEM… seront responsables comme les autres personnes de droit privé (sans conditions).

Les personnes morales de droit public ont été peu poursuivies.

Les infractions concernées :

L’alinéa 1 de l’article 121-2 du Code Pénal prévoit que les personnes morales sont responsables dans les cas prévus par la loi ou les règlements. Le principe n’est pas absolu, il faut un texte (principe de spécialité). Un texte précis doit prévoir cette responsabilité « Les personnes morales … ». C’est un travail difficile car la réforme n’a pas concerné tous les textes, il y a des textes nouveaux. C’est dangereux en terme de politique criminelle car le législateur n’a peur être pas pensé à prévoir les infractions.

Sur le code pénal en lui même :

  • Livre II : ce sont les infractions contre les personnes, la plupart sont prévus à l’encontre des personnes morales, aussi bien intentionnellement que non. Ex : on peut poursuivre pour homicide involontaire. On ne prévoit pas pour homicide ou violence volontaire ou viol… Ce n’est pas logique notamment pour les violences (distinction entre les entreprises terroristes ou non). Récemment : on peut poursuivre pour tourisme sexuel.
  • Livre III : Ce sont les atteintes aux biens, la plupart des infractions sont étendues aux personnes morales (escroquerie…).
  • Livre IV : Atteinte contre l’Etat, on trouve un certain nombre de choses sur les personnes morales (corruption, terrorisme, groupe de combats…).
  • Livre V : Prévision en matière d’éthique biomédicale.
  • Livre VI : Pour les contraventions on retrouve une dichotomie en matière de contravention.

Globalement il y a eu un effort pour prévoir la responsabilité des personnes morale. A l’extérieur du code la plupart des textes récents prévoient la responsabilité pénale des personnes morales.