Les organes de contrôle juridictionnel de l’Union Européenne
Le système juridique communautaire comporte des règles juridiques contraignantes. Il importait dès lors, qu’un système juridictionnel efficace accompagne la prise de décision. Les rédacteurs du traité ont imaginé une organisation juridictionnelle qui s’est étoffée au fil du temps. Mais à côté de ces organes juridictionnels, d’autres exercent un contrôle. Ces derniers ne sont pas juridictionnels.
L’une des innovations majeures de la construction européenne tient de la mise en place d’un système juridictionnel efficace, même si l’idée d’institution d’une juridiction internationale n’est pas nouvelle (1920 : cour permanente de justice internationale). Mais la CJUE se distingue à plus d’un titre des autres juridictions internationales
On dstingue la CJUE (auparavant appelée CJCE) et le TPIUE (auparavant appellé Tribunal anciennement connu sous le nom de tribunal de première instance de la communauté européenne) :
– La Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) est l’institution judiciaire de l’UE et de l’Euratom (Communauté européenne de l’énergie atomique). Elle est composée de la Cour de justice, du Tribunal et du Tribunal de la fonction publique. La CJUE interprète le droit de l’Union afin de garantir qu’il soit appliqué et respecté uniformément dans tous les Etats membres. Elle statue également sur les différends qui opposent les Etats membres et les institutions de l’UE, et s’occupe des différends se rapportant aux particuliers, entreprises ou organisations qui la saisissent à l’encontre des institutions européennes.
La Cour est composée de 28 juges, un par Etat membre, et de huit avocats généraux qui sont chargés de présenter, de manière impartiale et publique, des avis dans les affaires examinées. Ces juges et avocats sont désignés d’un commun accord par les 28 Etats membres pour un mandat de six ans. La Cour de justice est établie à Luxembourg.
– Le Tribunal, anciennement connu sous le nom de Tribunal de première instance des Communautés européennes (TPICE), est le juge de droit commun du droit de l’Union.
Cette CJUE est l’organe juridictionnel essentiel de la communauté européenne. Il fut mis en place dès le début de la construction communautaire par le traité CECA. Ultérieurement, sa compétence a été étendue aux traités CEE et CEEA.
La CJUE siège à Luxembourg sur le plateau du Kilchberg. En vertu de l’article 7 du traité CE, la CJCE est une des institutions assurant la réalisation des tâches confiées à la communauté. Elle doit agir « dans la limite des attributions qui lui sont conférées par le présent traité ».
La composition de la CJUE repose sur le principe d’indépendance des juges. Elle est indépendante par rapport aux instances nationales, aux instances politiques et aux instances privées.
Au sein de la CJUE, il y a deux catégories de membres :
– les juges qui rend des arrêts après délibéré
– les avocats généraux qui présentent des conclusions motivées sur les affaires. C’est-à-dire que chacun était général exposé les faits et présenter ses solutions, sachant que les juges ne sont pas du tout tenu de suivre les conclusions des avocats généraux.
La CJUE fonctionne comme le conseil d’État français qui lui a servi de modèle. Le nombre de juges et d’avocats généraux est fixé par le traité mais peut être augmenté à la demande de la cour et par décision du conseil à l’unanimité.
A l’origine, il n’existait aucune condition de nationalité. Aujourd’hui cela a changé :
– pour les juges, chaque État à un juge de sa nationalité sur le siège. Le traité de Nice indique expressément que la cour est composée d’un national de chaque État membre. La France nomme toujours un conseiller d’État.
– pour les avocats généraux, le nombre est arrêté à 8, mais il est possible de l’augmenter à la demande de la cour ou du conseil statuant à l’unanimité. Il n’y a pas de condition de nationalité non plus, mais en pratique, les grands Etats ont toujours un avocat général (Yves Bot pour la France). Les postes qui restent tournent entre les petits Etats.
Chacun des juges et avocats généraux dispose de trois référendaires pour les assister. Ces référendaires sont choisis INTUITU PERSONAE. Ils ont des juristes qualifiés. Il participe à la rédaction des rapports préalables, aux conclusions des avocats généraux et à la rédaction des arrêts pour les raisins d’un des juges.
Les membres de la cour sont nommés d’un commun accord pour 6 ans renouvelables avec renouvellement partiel tous les 3 ans. Ces juges doivent présenter des garanties d’indépendance et de compétence en matière juridictionnelle. Ils sont recrutés au sein des juridictions nationales. Ils peuvent être des hauts fonctionnaires ou des professeurs d’université.
Les juges et avocats généraux doivent prêter serment à leur entrée en fonction et doivent exercer leurs fonctions en toute impartialité (ce qui est logique) dans le respect du secret des délibérations. Ils doivent également respecter les obligations qui découlent de leurs charges pendant la durée de leurs fonctions et après cessation de celles-ci. Ils ne peuvent exercer de fonctions administratives ou politiques. En gage de leur indépendance, ils sont inamovibles.
Ces juges désignent en leur sein un président, élu pour 3 ans renouvelables. C’est un personnage clef puisqu’il représente la cour à l’intérieur comme à l’extérieur, il dirige les travaux de la cour et préside des audiences. Mais les juges et avocats généraux désignent aussi un président parmi les avocats généraux pour 1 an.
La cour établit également son propre règlement de procédure mais le conseil doit donner son accord à la majorité qualifiée.
Lorsqu’une affaire est introduite devant la CJUE, la cour l’instruit, l’avocat général rédige des conclusions publiques et les juges rendent un arrêt obligatoire dans tous ces éléments.
Le traité de Nice a changé la façon de fonctionner. Désormais, l’article 221 du traité CE prévoit que la CJCE siège en chambre : – soit en formation de 3 à 5 juges
– soit en grande chambre de 13 juges : cette grande chambre est constituée lorsqu’un État membre ou une institution de la communauté qui est partie à l’instance le demande
– soit en assemblée plénière, à 27 juges :
– quand elle examine la démission d’office ou la déchéance des droits à pension ou d’autres avantages des membres de la commission
– pour les membres de la Cour des Comptes : quand un membre de cette Cour des Comptes remplit pas de les conditions à l’exercice de ses fonctions
– quand une affaire revêt une importance exceptionnelle (vache folle, Yougoslavie …)
La cour délibère en nombre impair, sachant que le président n’a pas de voix prépondérante. Quand elle délibère, il faut un quorum de trois juges minimum. Pour la grande chambre, il faut un quorum de 9 juges minimums, et au moins 11 juges pour l’assemblée plénière.
Certain estime qu’on devrait aller plus loin et faire des chambres spécialisées, compte tenu de la complexité des affaires. Mais cela pourrait constituer un risque d’atteinte à l’uniformité de la jurisprudence.
La CJUE nomme son greffier élu pour six ans renouvelables à bulletin secret. Il exerce une double fonction :
– il assiste les membres de la cour dans l’exercice de leurs fonctions juridictionnelles, notamment dans la mesure où il assure la réception, le traitement, la transmission et la conservation de tous les actes de procédure. Il se charge de toutes les notifications, signification et communication des documents.
– il assure l’administration générale de la cour sous l’autorité générale du président. Les autres fonctionnaires sont placés sous son autorité.
La CJUE comprend plus de 1650 personnes. Contrairement à la CEDH, elle n’émet pas d’opinions dissidente ou individuelle.
La CJUE une très large compétence en matière juridictionnelle, envisagée par l’article 220 du traiter CE. Elle est investie d’une compétence consultative, contentieuse et préjudicielle.
Ces compétences sont prévues par l’article 300 §6 du traité CE qui porte sur la conclusion des accords entre la communauté et un ou plusieurs Etats ou autre organe international. Il prévoit que « le conseil, la commission ou un État membre peut recueillir l’avis de la cour de justice sur la compatibilité d’un accord envisagé avec les dispositions du présent traité. L’accord qui a fait l’objet d’un avis négatif de la cour de justice ne peut entrer en vigueur ». Le traité de Nice a modifié cette disposition puisqu’il permet désormais au parlement européen de saisir la cour de justice des communautés européennes sur la compatibilité.
L’intérêt de cette procédure est de permettre à la cour de se prononcer sur la répartition des compétences entre la communauté et les Etats membres. C’est une procédure qui ne fonctionne que moyennement car elle n’a rendu que 10 arrêts depuis son apparition.
L’article 220 du traité CE prévoit que « la cour de justice assure le respect du droit dans l’interprétation et dans l’application du présent traité ».
Toutefois, l’article sept de ce traité précise qu’elle ne peut agir « que dans la limite des attributions qui lui sont confiées ».
Il est possible de former des recours :
– le contentieux de l’annulation : la cour est saisie dans une affaire où le requérant demande l’annulation d’un acte d’une institution. La cour ne peut qu’annuler entièrement ou partiellement. Ce contentieux est réservé à la CJCE quand le recours est formé par un État membre contre le parlement européen et/ou contre le conseil. Les actes sont introduits par une institution communautaire contre une autre institution. Pour tous les autres recours, on doit saisir le TPICE (tribunal de première instance des communautés européennes).
– le recours en manquement : permet à la CJUE de contrôler le respect par les Etats membres des obligations qui leur incombent vertu du droit communautaire.
C’est la commission qui est à l’origine de ce recours. Elle engage une procédure préalable. Elle va constater qu’un État méconnaît ses engagements, et ensuite engager une procédure au cours de laquelle elle va demander à l’État de répondre des griefs dont il fait l’objet. Si cette procédure n’amène pas l’État à mettre fin à ce manquement, un recours pour violation du droit communautaire peut être introduit auprès de la cour de justice. Ce recours peut être engagé soit par la commission, soit par un État membre. À partir de là, si la cour constate le manquement, l’État est tenu d’y mettre fin sans délai. Mais si, après une nouvelle saisine par la commission, la cour de justice reconnaît que l’État concerné ne s’est pas conformé à son arrêt, elle peut lui infliger le paiement d’une somme forfaitaire et/ou d’une astreinte.
– le recours en carence : dirigée contre les institutions communautaires, il permet de contrôler la légalité de l’inaction des institutions communautaires, c’est-à-dire, chercher si ces dernières auraient dû ou non adopter tel ou tel acte.
C’est une procédure par laquelle une juridiction nationale soumet à la CJUE des questions relatives à l’interprétation ou à la validité des dispositions du droit communautaire.
Le renvoi préjudiciel a servi à 2 choses :
– il permet d’assurer l’unité de l’application du droit communautaire : il garantit l’unité d’interprétation. Cela permet de faire en sorte que l’application des textes communautaires ne soit pas à la merci des jurisprudences nationales contradictoires.
– cette procédure s’est affirmée comme un instrument de protection des justiciables.
Cette procédure est très importante, et elle a un succès considérable. C’est celle qui est le plus souvent utilisé.
Mais elle est victime de son succès. En effet il faut environ 20 mois à la CJUE pour répondre à une question préjudicielle.
La Cour de Justice est assistée depuis 1989 par un Tribunal de première instance, qui devient avec le traité de Lisbonne le Tribunal. Il est composé de 28 juges nommés par les Etats membres pour six ans renouvelables après avis comité consultatif pour la nomination des juges et des avocats généraux.
La Cour de Justice est assistée depuis 1989 par un Tribunal de première instance, qui devient avec le traité de Lisbonne le Tribunal. Il est composé de 28 juges nommés par les Etats membres pour six ans renouvelables après avis comité consultatif pour la nomination des juges et des avocats généraux.
La Cour de Justice est assistée depuis 1989 par un Tribunal de première instance, qui devient avec le traité de Lisbonne le Tribunal. Il est composé de 28 juges nommés par les Etats membres pour six ans renouvelables après avis comité consultatif pour la nomination des juges et des avocats généraux.
Au début de la construction communautaire, ce tribunal n’existait pas. Il a été créé compte tenu de l’engorgement de la CJUE. Aujourd’hui il est largement saisi.
Dès 1974, la CJUE a demandé à ce que soit créé un tribunal administratif communautaire afin de répondre à l’engorgement, sur les questions de la fonction publique. C’est un contentieux répétitif qui pousse toujours les mêmes questions. Mais les Etats n’ont pas fait suite à cette demande.
La CJUE a maintenu sa demande et c’est l’acte unique européen de 1986 qui lui a donné raison en posant le principe de la possibilité de créer un nouvel organe juridictionnel à condition que la cour en fasse la demande après consultation des institutions (parlement européen + commission), le conseil décidant à l’unanimité. La décision fut prise en 1988, et le TPIUE est entré en fonctions le 1er septembre 1989.
Le TPIUE est régi par des règles proches de celles qui s’appliquent la cour. Mais il y a une différence notable : il n’y a pas d’avocats généraux au TPIUE. Cependant, les membres du tribunal peuvent être appelés à exercer la fonction d’avocat général dans une affaire déterminée. Mais cela est très rarement utilisé.
Le traité de Nice prévoit que le tribunal peut être assisté par des avocats généraux.
Le nombre de juges est fixé par le statut de la cour, sachant que le traité est composé de plus de juges que d’Etats membres, à raison d’au moins un juge par Etat (au moins 27). Ces juges sont nommés d’un commun accord par les gouvernements des Etats membres pour un mandat de six ans renouvelables. Il comporte également un président désigné par les juges et nomme un greffier.
Le TPIUE fonctionnant formation bicamérale : il est généralement une formation de 5 juges, parfois 3. Il peut aussi parfois juger à juge unique. Enfin, il peut aussi siéger en grande chambre de 13 juges ou encore en assemblée plénière de 27 juges pour les affaires complexes ou importantes. Les juges sont élus pour trois ans.
Le TPIUE à des services communs avec la CJUE.
Le statut des juges du TPIUE est le même que celui des juges de la CJUE.
Initialement, le TPIUE avait une compétence beaucoup plus restreinte que celle de la cour. Il a fallu attendre le traité de Nice pour que lui soient conférées des compétences particulières. Avant, ses compétences n’étaient même pas envisagées dans les traités.
En application de l’article 225 du traité de Nice, il dispose d’une compétence sur un large ensemble de recours. Il dispose même une compétence préjudicielle, même si elle est exceptionnelle.
Selon l’article 220 du traité CE, sont garants du droit communautaire la CJUE ET le TPIUE. Il est prévu que des chambres juridictionnelles peuvent être adjointes au TPIUE pour exercer dans certains domaines spécifiques des compétences juridictionnelles prévues par le présent traité.
Le 2 novembre 2004, le conseil de l’union a adopté la décision instituant le tribunal de la fonction publique de l’union européenne. Ce tribunal est une nouvelle juridiction spécialisée, composée de sept juges et qui est appelée à exercer ses compétences en matière de fonction publique communautaire.
Ces décisions peuvent faire l’objet d’un pourvoi devant le TPIUE et exceptionnellement, à un réexamen devant la CJUE. L’objectif est de réduire la durée des procédures. La justice communautaire a considérablement évolué. La CJUE et le TPIUE sont surchargés. Il faut revoir l’architecture juridictionnelle du système.
Qui sommes nous? Cours-de-Droit.net Créés en 2009 par des étudiants regrettant l'absence de cours gratuits…
Les actions des autorités de police administrative La police administrative peut se définir comme étant…
La légalité des mesures de police administrative L’exercice du pouvoir de police est strictement encadré…
Les autorités administratives compétentes en matière de police administrative Les autorités administratives compétentes en matière…
La police administrative générale et les polices administratives spéciales Il convient de différencier, au sein…
La protection de l’ordre public, une des finalité des mesures de police administrative L'ordre public…