LES PRINCIPES RÉGISSANT LA DÉVOLUTION : L’UNITÉ DE LA SUCCESSION
En 1804, le Code civil avaient organisé la dévolution légale autour d’un principe : l’unité de la succession. Ce principe était énoncé à l’article 732 ancien du code civile « la loi ne considère ni la nature ni l’origine des biens pour en régler la succession ».
Les rédacteurs du code civil ont souhaité privilégier une succession dévolue selon la règle de la proximité du lien de parenté et qui permettait d’attribuer aux héritiers non pas des biens déterminés, mais plutôt une quote-part de la succession.
L’objectif était d’éviter l’éparpillement de la succession qui aurait eu lieu si le code civl de l’époque avait opté pour à une dévolution organisée selon la nature et l’origine des biens.
Cet article 732 a disparu depuis la loi du 3 décembre 2001 mais le principe demeure
- Droit des Successions et des libéralités
- L’action en réduction des libéralités
- Les conditions de la réduction en cas de libéralité
- La réalisation du partage de la succesion
- La détermination de la masse partageable en cas de libéralités partageables
- La masse partageable en l’absence de libéralité rapportable
- Liquidation de succession : le règlement du passif
Ce n’est qu’exceptionnellement qu’il est dérogé à ce principe de l’unité de la succession, la dévolution étant alors fondée soit sur l’origine des biens, soit sur la nature des biens.
Qu’est-ce que l’unité de la succession ? La succession n’est pas organisée en fonction de l’origine des biens. Qu’est ce que la succession anomale? Une succession anomale consiste en l’attribution d’un bien du patrimoine d’un défunt à une personne en particulier.
§1. La règle de l’unité de la succession antérieurement appliqué à l’article 732 ancien
Avant la loi du 3 décembre 2001, l’article 732 disposait que la loi ne considère ni la nature ni l’origine des biens pour en régler la succession. La succession doit être dévolue selon un principe unique indépendamment de l’origine des biens : c’est la proximité des liens de parenté.
Or, la doctrine s’est interrogée sur le maintien du principe.
— Avec la loi du 3 décembre 2001, l’ancien article a été abrogé : or, la règle de l’unité de succession n’a pas été repris et ne figure nulle part dans le code civil. aujourd’hui la règle de 732 donne la définition du conjoint survivant. Or, une règle aussi importante ne peut pas avoir disparu du code civil. donc la doctrine a dit que c’était une abrogation volontaire parce que en 2001, le législateur introduisait une disposition qui prenait en compte l’origine des biens pour faire la succession par le bais du droit de retours. Ce droit concernait la possibilité pour les frères et les sœurs d’avoir un retour des biens lorsque en concours avec le conjoint. c’est une faveur par le sang et donc prévoit que lorsque les biens sont donnés par les pères et mères il y a un retour pour moitié au frères et sœurs.
Or, si le législateur n’a pas réinscrit la règle c’est qu’il était embarrassé par le droit de retour. Comment poser le principe de l’unité alors que l’on a une règle qui impose la prise en compte de l’origine du bien. Donc plutôt que de mettre le droit de retours comme un exception, le législateur a eu une astuce c’est-à-dire de prôner la prise en compte de l’origine des biens. Donc il ne s’agissait pas de supprimer de la règle de l’unité mais de la passer sous silence pour faire la nouvelle loi.
La loi du 23 juin 2006 a introduit une nouvelle exception. On prend en compte l’origine des biens et un nouveau droit de retour en faveur des ascendants.
Mais il faut continuer de dire que l’unité est le principe et les autres exceptions sont considérées comme des exceptions à ce principe. Yves Lequette in mélange Simler
§2. La prise en compte de la nature et de l’origine des biens :
Lorsque on parle des règles de code civil qui dérogent au principe d’unité, on dit anomales. Et on a l’habitude désigner sous le vocable successions particulières les autres exceptions introduites ultérieurement à 1804. C’est une discussion doctrinale.
A. La prise en compte de l’origine du bien :
Il s’agit de l’existence d’un droit de retour. Elles ont pour fondement l’idée de conservation des biens dans la famille. Lorsque le De Cujus est mort sans postérité, à isoler dans le patrimoine les biens qu’il avait reçu à titre gratuit de sa famille. Il s’agit ensuite d’en organiser le retour aux membres de la famille. On voit l’anomalie de la succession parce que on prend en compte certains biens.
Cela veut dire que la première chose que l’on aura à se poser est de savoir si il y a une succession anomale parce que cette succession n’est pas réglée, il faut isoler le bien et régler la succession anomale.
1. Les cas de retour légal :
Ils seront tous envisagés sauf 1 (envisagé au 4) après)
- L’ancien droit de retour de l’ascendant donateur.
Avant la loi du 3 janvier 1972, l’article 747 al 1 ancien Code civil prévoyait que lorsque des biens avaient été donnés par les père et mère à leurs descendants morts sans postérité, et que ces biens se retrouvaient en nature dans la succession, alors ils faisaient retour au père ou à la mère à l’origine de la transmission.
Disposition abrogée par loi de 1972, mais maintenu pour toutes les donations avant 72 à titre transitoire. Disposition introduite par la loi de 2006 ressemble un peu.
- l’ancien droit de retour des frères et sœurs légitimes de l’enfant naturel.
Avant 1972, article 766 ancien Code civil prévoyait que quand un enfant naturel décédait en ne laissant ni descendant, ni ascendant, ses frères et sœurs légitimes bénéficiaient d’un droit de retour sur les biens reçus de leur auteur commun.
Loi 1972 a abrogé discrimination entre enfant légitime et naturel, et donc cette distinction.
Donc pareil pour enfants naturels.
- droit de retour en cas d’adoption simple
Article 368-1 Code civil. Principe : dans une adoption simple, quand l’adopté décède sans descendant, les biens donnés par l’adoptant ou encore les biens recueillis dans la succession de l’adopté, vont retourner à l’adoptant ou au(x) descendant(s) de l’adoptant. La même règle existe pour la famille par le sang. Adoption simple maintient en effet le double lien de filiation. Adoptant remplacé par père et mère par le sang.
Conditions : Qu’il n’y ait pas de descendant, que les biens existent en nature dans le patrimoine, et depuis loi 2006, que l’adopté n’ait pas de conjoint. Loi 2006 a amélioré les droits du conjoint survivant.
- Le droit de retour légal des frères et sœurs en cas de succession dévolue au conjoint
Innovation loi 2001 : article 757-3. Principe : quand il y a prédécès des père et mère, les biens que le défunt avait reçu de ses père et mère par donation ou succession, et qui se retrouvent en nature, vont être, en l’absence de descendant, lors de son décès, dévolus par moitié aux frères et sœurs, et par moitié au conjoint survivant. Pourquoi cette disposition ?
En 2001, les descendants, ascendants privilégiés, conjoint, donc on écarte les collatéraux privilégiés, donc la famille par le sang. Cela a été très critiqué. Donc article 757-3 Code civil : compromis : le conjoint passe avant, mais pour tous les biens qui viennent de la famille, frères et sœurs ne seront pas complètement exonérés, car il auront la moitié de ces biens. Moyen de conserver les biens dans la famille. Indivision des frères et sœurs avec le conjoint sur ces biens, donc cela n’a aucun sens, car mise en vente nécessaire des biens. Et conjoint a un droit de jouissance du logement, droit de retour ne peut pas faire échec à ce droit de jouissance du logement du conjoint. Fondement assez contesté : idée de conservation des biens dans la famille. Mais résultat pratique c’est indivision.
2. Les conditions communes :
Droits de retour sont soumis à des conditions communs. Principe : Il faut que les biens existent en nature dans la succession. On ne fait pas jouer la subrogation réelle. On considère aussi que le droit de retour ne s’applique pas si le bien a été légué, donc il faut admettre que le de cujus peut faire obstacle à l’exercice du droit de retour en faisant un legs au profit du conjoint.
Si le défunt fait un legs au profit du conjoint, alors le droit de retour, et spécialement celui des frères et sœurs, ne pourrait s’exercer.
Question d’autant plus discutée, qu’une réponse min du 11 juillet 2006 a jeté le trouble sur cette possibilité car elle dit l’inverse : une disposition testamentaire, selon cette directive, ne pourrait pas faire obstacle au droit de retour des frères et sœurs. Cette disposition min a été très contestée, car elle méconnaît le droit de retour, et car ce n’est pas logique de faire obstacle à cette disposition testamentaire, car le droit de retour n’a jamais été d’ordre public. Or cette réponse min considère ce droit de retour comme d’ordre public.
Il faut dire que le bien dès lors qu’il a fait l’objet d’un legs n’existe plus dans la succession, et donc que le droit de retour ne peut plus jouer, car bien n’est plus en nature. Parler éventuellement de la controverse.
Quand le bien donné ou transmis par succession au de cujus est le logement de la famille, le conjoint qui vit dans ce logement au jour du décès a, sur ce logement, un droit de jouissance, qui est un droit de jouissance gratuite (pendant 1 an sans rien payer du tout).
Il a encore un droit viager d’usage et d’habitation pour le logement : il peut y rester s’il le veut toute sa vie, mais ce droit est onéreux, il s’impute donc sur ses droits dans la succession.
EXEMPLE : une personne a reçu dans son patrimoine par donation un logement de son conjoint. Pas d’enfants. Au décès, frères et sœurs du défunt prétendent récupérer la moitié de la valeur du bien.
Soit f et s peuvent exercer droit de retour, et comme ils sont en indivision, donc il faut demander vente, et donc conjoint privé de ses droits
Soit on admet que droit de jouissance, et viager font obstacle au droit de retour, ce qui veut dire que ce droit de retour est suspendu, mais non pas qu’il ne jouera plus.
— > Une réponse ministérielle 14 novembre 2006 a prévu que le droit de retour des frères et sœurs ne pouvait pas s’exercer sur le logement qui venait de la famille dès lors que le conjoint avait choisi d’y rester (soit en vertu de son droit de jouissance soit de son droit viager)
Mais cela ne veut pas dire, qu’on refuse le droit de retour, il est juste différé, soit pendant un an, soit toute la vie du conjoint.
3. Les effets du droit de retour :
Il est admis pour tous les droits de retour que les droits de retour présentent un caractère successoral. Cela veut dire que c’est bien une succession. Elle est anomale ou particulière. Et donc pour pouvoir venir à cette succession :
— Il faut la qualité d’héritier
— Il faut venir en temps utiles
— Et il ne faut pas être indigne ou avoir renoncé.
Grand arrêt : Roux Ménard Chambres Réunies 2 juillet 1903. Arrêt de principe qui consacre la nature successorale de ces droits de retour.
Quand on a une succession anomale, on ouvre 2 successions au décès du de cujus :
— la succession anomale qui obéit aux règles du droit de retour, revient à des personnes déterminées
— la succession ordinaire (dévolue selon les principes vus ultérieurement)
Comme il y a 2 successions, héritiers ont 2 possibilités :
— Accepter ou renoncer à la succession anomale, et
— Accepter ou refuser la succession ordinaire.
Par ailleurs, comme succession anomale est isolée de l’ensemble du patrimoine du de cujus par dérogation à la règle d’unité, les biens qui composent la succession anomale ne sont pas pris en compte pour le calcul de la réserve et de la quotité disponible. Il n’y a pas de réserve héréditaire dans le cadre d’une succession anomale. On a vraiment là une prise en compte de l’origine du bien.
Adoption simple, droit de retour des f et s pas d’enfants et conjoint : ce sont les 2 cas encore en vigueur. Droit de retour des f et s vaut aujourd’hui pour tous les biens donnés par tous les ascendants, et pas juste par les père et mère : loi de 2006 a dit cela car elle a autorisé des donations transgénérationnelles : joue juste quand la succession s’ouvre après le 1er janvier 2007.
4. Le cas particulier du droit de retour des pères et mères : un faux droit de retour : article 738 du code civil :
Disposition introduite par la loi du 23 juin 2006. Quand les père et mère survivent au défunt, et que le défunt n’a pas de descendant, ils peuvent dans tous les cas exercer un droit de retour à concurrence d’une certaine quote part, sur les biens que le défunt avait reçus d’eux.
Biens reçus des père et mère par donation vont retourner aux père et mère. Loi 2006 a supprimé la réserve des ascendants. Les ascendants ne sont plus aujourd’hui réservataires. Quand une personne meurt sans descendant, elle peut complètement écarter ses parents de sa succession. Parents n’ont des droits que si pas de testament.
Pour pallier cela, législateur a dit qu’on allait leur donner des droits sur les biens qu’ils ont donnés à leurs enfants. Ils ont une certaine quote part sur ces biens.
Ce droit de retour : c’est en fait permettre aux père et mère de conserver une certaine valeur, et une façon de leur conserver un patrimoine en présence du conjoint. Donc droits du conjoint ne sont pas si biens que ça. Disposition contestée.
a. condition de ce droit :
— ce droit n’est instauré qu’au profit des père et mère ou de l’un d’eux à l’exclusion des autres descendants
— le défunt doit décéder sans descendance, sans postérité
— ce droit ne porte que sur les biens que le défunt a reçu par donation de ses père et mère, et pas ceux reçus par succession.
b. assiette de ce droit
Façon d’écrire du législateur est à l’origine de la controverse.
Droit de retour à concurrence des quote parts fixées à l’alinéa 1 de l’article 738. Alinéa 1 : Quand les père et mère survivent au défunt, et qu’il n’a ni successeur, ni descendant, la succession est dévolue pour ¼ pour chacun d’eux, et la moitié pour les frères et sœurs. ¼ pour la mère, ¼ pour le père, mais ¼ sur quoi ? sur les biens que le défunt avait reçu d’eux par donation.
Il y a une controverse doctrinale sur l’assiette. A concurrence du ¼ sur les biens …
2 possibilités :
— ils ont un droit de retour à concurrence du quart de la succession sur les biens donnés. cela se comprend si on fait prévaloir la 1ère incise sur la suivante
— le droit ne s’exerce pas à hauteur du quart de la succession, mais à hauteur du quart de la valeur des biens donnés.
EXEMPLE : le patrimoine du défunt vaut 100 à son décès. Le père avait donné au fils de son vivant un bien qui vaut 50. La vocation légale du père dans la dévolution est d’un quart sur la totalité de la succession : il a donc vocation à avoir 25. Il a donné un bien qui vaut 50. Si on raisonne dans 1ère interprétation : un quart de la succession, père va pouvoir exercer son droit à concurrence de 25 sur les biens donnés : 25 sur 50, il ne pourra pas reprendre le bien en nature, car sa vocation légale est inférieure à la valeur du bien donnée. Qu’a cela ne tienne, dans ce cas, la loi précise que si le retour ne peut pas se faire en nature, alors il se fera en valeur. Dans cette hypothèse, le retour ne peut pas se faire en nature. Il récupérera 25, les héritiers lui paieront 25.
2ème hypothèse : un quart de la valeur des biens donnés. un quart de 50 = 12,5. Le père peut demander aux autres héritiers un retour en valeur mais qui porte sur une valeur inférieure : 12,5.
Les ascendants auront plus ou moins la possibilité de récupérer le bien. Prof : plutôt 1ère interprétation. Car si on dit 2ème interprétation, il y aura peu d’hypothèses dans lesquelles il pourra y avoir retour en nature. Dans la 1ère interprétation, calculs très complexes, car quand on dit un quart de la succession, succession ce n’est pas que biens qu’on voit, c’est tout ce qui a pu être donné aux héritiers, les dettes qu’il faut enlever …Un quart peut faire beaucoup ou très peu s’il y a beaucoup de dettes. Mais notaires font plutôt le 2ème calcul car plus simple.
c. les conditions de ce droit de retour :
C’est un droit instauré qu’au profit des pères et mères à l’exclusion des autres ascendants. Donc on voit une différence par rapport à celui des frères et sœurs.
Il faut que le défunt décède sans descendance, c’est-à-dire sans postérité.
Ce droit ne porte que sur les biens que le défunt a reçu en donation de ses pères et mères. Ne concerne que les biens reçus en guise de succession.
L’assiette de ce droit : le législateur est à l’origine de cette controverse. Les pères et mères exercent leur droit de retour à concurrence de la quote part fixée par l’article 738 aliéna 1 du code civil. La succession est dévolue pour un quart à chacun des pères et mères. C’est un quart de quoi ? C’est sur les biens que le défunt avait reçu d’eux par donation. Controverse doctrinale.
— Ils ont un droit de retour à concurrence du quart de la succession sur les biens donnés : cela ce comprend si on fait prévaloir la première incise.
— Le droit ne s’exerce pas à hauteur du quart de la succession mais à hauteur du quart de la valeur du bien donné :
EXEMPLE : considérons que le patrimoine du défunt vaut 100. le père est toujours vivant. Il a donné à son fils un bien qui vaut 50. La vocation légale du père c’est un quart sur la totalité de la succession. Il a donc vocation à prendre 25. le texte dit que si l’on raisonne dans cette première interprétation, cela veut dire que l’on va exercer son droit à concurrence d’une valeur de 25 sur les biens donnés. Il ne pourra pas reprendre le bien en nature. Il ne le peut pas parce que sa vocation légale est inférieure à la valeur du bien donné. La loi précise que si le retour ne peut pas se faire ne nature alors il se fera en valeur. Le retour en l’espèce ne peut donc pas se faire en nature. Donc les autres héritiers vont devoir lui payer 25. mais il aura droit au moins à 25.
Deuxième hypothèse : si on comprend comme un quart de la valeur du bien donné. Le bien vaut 50. Un quart de 50 est 12,5. le père peut demander un retour en valeur aux autres héritiers la valeur de 12,5.
Donc on peut en conclure que les pères et mères auront plus ou moins la possibilité de récupérer le bien selon l’interprétation. Mais ce qui fait pencher vers la première interprétation c’est parce que on dit que l’assiette du père est celle du un quart du bien donné. Il s’agit donc du quart de la valeur de la succession. Dans la première interprétation, les calculs seront complexes. Parce que la succession contient toutes les dettes, les biens et donc on a une masse de calcul qui est très différente. Pour les cas pratiques, on choisie une des deux interprétations, et on la développe. Donc on fait comme on veut.
(Le principe du texte est de faire le retour en nature mais lorsque le bien est donné ou aliéné, le principe est que le retour se fait en valeur. Mais il se fera en valeur si le bien est aliéné. A revoir.)
Dire que le retour peut se faire en valeur veut dire que l’on pas de droit retour. C’est une sorte de demi mesure pour protéger les pères et mères. Et donc lorsque il y a une enfants qui décède sans descendant et laissait tout à sa femme. Les parents avaient un droit de réserve. Donc le droit a été instauré pour éviter le jeu de l’obstacle. Les biens donnés seront redonnés pour parties aux pères et mères. La disposition a été introduite pour contrer le legs. Le texte s’applique pour toutes les hypothèses.
B. La prise en compte de la nature du bien :
1. Les successions immobilières :
Soumise à la loi du lieu de situation de l’immeuble. Si les immeubles sont situés à l’étranger, les règles ne seront pas les mêmes.
2. Pour la propriété intellectuelle :
Article L.121-1 pour le conjoint du défunt. Le survivant bénéficie de l’usufruit du droit de l’exploitation des œuvres et ce indépendamment des droits auxquels il peut prétendre au titre de la dévolution légale. Cela marche pendant 70 ans après le décès du De Cujus. En réalité, le conjoint peut en bénéficier pendant toute sa vie. Ce droit cesse en cas de remariage. Et donc il faut régler la succession lassée en suspension.
3. Les concessions dans un cimetière, les sépultures et les cendres :
Plusieurs points doivent être précisés :
— Le droit réel de concession dans un cimetière : ce droit est un bien hors commerce qui n’est pas un droit de propriété mais que la jurisprudence qualifie de droit réel immobilier de jouissance et d’usage. Lorsque la concession a été affectée, une personne de la famille l’obtient, la question se pose de savoir lorsque après son décès quel est le sort de la sépulture. La jurisprudence s’est prononcée en disant que la concession et la sépulture est un bien qui appartient de manière indivise aux membre de la famille et à leur descendants. Ce bien là est anomal. Civ., 15 mai 2001, la Cour de Cassation décide que l’affectation familiale d’une sépulture s’oppose à ce qu’une personne étrangère à la famille y soit inhumée. Civ., 25 avril 2006, la Cour de Cassation dit que cette affectation familiale justifie qu’un caveau accordé en concession à trois frères héberge le quatrième frère et sa fille mais si on n’a pas nommément précisé que le frère pouvait y aller. Crim. 25 octobre 2000 : la Cour de Cassation insiste sur le caractère non abandonné des choses laissées dans une sépulture. Les fossoyeurs qui s’en saisiraient commettraient un vol. un autre arrêt sur des parents qui veulent les cendre de leur fils. Les cendres doivent être considéré comme une co-propriété familiale c’est-à-dire qui échappe aux règles de l’indivision donc on ne peut en demander le partage et leur affectation échappe à toutes dévolution successorale. Aujourd’hui le décret de 2006 prévoit qu’il est interdit de disperser les cendres dans un lieu indéterminé.
4. Les souvenirs de famille :
Cela donne la création jurisprudentielle de la notion de souvenir de famille. Ce sont des biens dont la valeur morale est telle qu’elle prévaut sur la valeur pécuniaire. On cite en général, que les décorations, les portraits de famille, les papiers de familles, sont des exemple type de famille. Mais les portraits réalisés par un maître, mais les bijoux de grande valeur. La jurisprudence a essayé d’affiner les conditions.
— Valeur morale : Civ. I, 21 février 1978 lettre de Napoléon 1er à Marie-Louise conservées par la famille de Méneval. Aucun rapport avec la famille de Napoléon. Ces lettres avaient une grande valeur. La Cour de Cassation a dit que ces lettres ne constituaient pas un souvenir de famille car ne concerne pas la famille, n’émane pas de ses membres et ne l’ont pas été adressé. Civ. 2ème 29 mars 1995, précise ce qu’est un souvenir de famille, c’est un bien qui a un rapport direct avec la famille. Avoir un rapport direct signifie que le bien doit porter intrinsèquement un lien avec la famille. Si c’est un tableau de maître ce sera de la famille si lien avec la famille. Pour les bijoux, il faut la marque intrinsèquement de l’appartenance à la famille.
— Faible valeur pécuniaire du bien : l’arrêt de 1978, parle de faible valeur. Mais en 1995, la Cour de Cassation est venu nuancée. La valeur du bien s’apprécie en fonction de la fortune générale de la fortune. Pour la succession de la maison de France. On avait le comte et la comtesse de paris et ceux d’Orléans. Le comte de Paris avait vendu aux enchères des biens de la maison de Paris. Les comtes d’Orléans ont dit que ce sont des souvenirs de famille qui ne pouvaient être vendu. Indisponible, non susceptible d’être partager.
La jurisprudence a préciser que le souvenir de famille est indisponible et va donc être confié à titre de dépôt à l’un des membre de la famille à charge pour lui d’en permettre l’accès aux autres. Il est indisponible et confié à titre de dépôt à l’un des membres de la famille. Cela rappelle le droit d’aînesse, parce que c’est souvent l’aîné qui en hérite.
Les baux sont soumis à une succession anomale. Le principe est l’article L.411-34 du code rural. Le bail rural ne s’éteint pas par décès du preneur mais continue au profit du conjoint, des ascendants et descendants et ce même si l’autre conjoint n’était pas parti au bail. L’article 14 de la loi du 23 décembre 1986, prévoit cela pour les baux d’habitation. Au décès du preneur, le bail continue au profit du conjoint, des ascendants ou descendants, le concubin notoire, ou encore le partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Il y a là une succession particulière du droit au bail. On a un principe de co-titularité du bail.
Tous les autres biens sont dévolus selon un principe d’unité en fonction de la proximité du lien de parenté.