L’usage de faux (articles 441-1 à 441-4 Code pénal)

L’usage de faux :

Le faux punit la fabrication du faussaire. Or cette répression pénale est traditionnellement distincte de celle de l’usage. Cette distinction a un fondement criminologique qui procède du constat qu’il existe une criminalité de l’emploi du faux qui est assez distincte de celle du faux lui-­même et qui se manifeste de façon à ce que l’usager du faux n’est pas faussaire.

Définition: L’usage de faux est un délit pénal qui consiste à utiliser un document falsifié ou contrefait afin d’obtenir un avantage illégal, ou encore pour nuire à autrui.

Exemples de cas d’usage de faux:

  • Un étudiant qui falsifie son diplôme pour obtenir un emploi ou une admission dans une école supérieure.
  • Une entreprise qui contrefait un contrat pour obtenir un avantage commercial illégal.
  • Un individu qui utilise une fausse carte d’identité pour ouvrir un compte bancaire ou obtenir un prêt.
  • Un employé qui falsifie un document administratif pour obtenir un avantage en matière de retraite ou de sécurité sociale.

 

Section 1 : La constitution de l’usage de faux :

Éléments constitutifs:

  1. Un document falsifié ou contrefait: Le document en question peut être de nature très diverse (par exemple une carte d’identité, un passeport, un diplôme, un chèque, un contrat, etc.), mais il doit avoir été altéré ou fabriqué de manière frauduleuse.
  2. L’usage du document falsifié: L’auteur de l’infraction doit avoir eu recours au document falsifié dans le but de tromper une personne, une entreprise ou une administration, ou encore pour causer un préjudice à autrui.
  3. L’intention frauduleuse: L’auteur doit avoir agi avec l’intention de tromper ou de causer un préjudice.

 

  • &1 : La constitution matérielle (L’élément matériel) :

L’usage de faux suppose un faux au sens du délit de faux de l’article 441­2 du Code pénal. Il est impératif que le document dont on se sert réunisse les caractéristiques de l’article 441­1 du Code pénal.

S’il suppose un faux, il ne suppose pas une infraction préalable de faux. Ainsi, il peut y avoir usage punissable de faux alors que la fabrication de ce faux n’est pas punissable. C’est le cas si le faux a été fabriqué par erreur ou imprudence de son auteur. Il manque l’élément moral au délit de faux. En revanche, l’usage de faux est punissable si son auteur en a conscience et utilise sciemment le document falsifié.

L’acte matériel du délit est défini au moyen du terme usage. Il s’entend d’une façon très large puisqu’il correspond à toute forme de présentation ou de production d’un faux. Le destinataire importe peu. Le résultat de l’usage est pareillement indifférent, le délit existe du seul fait qu’il y ait eu présentation ou production.

La seule limite à cette définition porte sur les abstentions, l’usage suppose un acte positif. Il n’y a pas d’usage par abstention. Cela à un sens car la détention d’un faux ne peut être punissable au titre de l’usage de faux. Si jamais le détenteur n’est pas le faussaire et qu’il fait l’usage du faux, il ne relève pas non plus du délit de faux.

Concernant les faux les plus graves, il existe un délit de détention d’un faux en écriture publique ou authentique qui est puni de peines inférieures à l’usage de 2 ans de prison et 30 000Euros d’amende.

  • &2 : L’élément moral :

Bien entendu l’usage de faux donne lieu à des infractions intentionnelles qui se résument principalement à la conscience du caractère faux du document utilisé car la volonté d’usage est suffisamment caractérisé par le fait que l’individu à présenté un document qu’il savait faux.

Section 2 : La répression de l’usage de faux :

Sanctions: L’usage de faux est un délit pénal puni de peines d’emprisonnement et d’amendes. La peine encourue dépend de la gravité de l’infraction, du préjudice causé, et du nombre de documents falsifiés utilisés.

Cette répression oscille entre la dépendance et l’indépendance :

­ L’indépendance est observée dans le régime, c’est là que réside l’intérêt d’une infraction distincte. Ce caractère distinct fait que l’on raisonne sur un acte différent de l’usage de faux. La prescription est indépendante de la prescription du faux. En matière d’usage de faux, on raisonne en matière de présentation, il y a autant de délit que de présentations. A chaque usage, on a un nouveau délit et un nouveau délai de prescription.

Le caractère distinct de l’infraction d’usage de faux par rapport à l’infraction de faux se caractérise par ce que les actes peuvent émaner du même auteur. Aucune incompatibilité entre les deux infractions car l’acte d’usage est résolument différent de l’acte de fabrication.

Les peines sont toujours identiques à celles du faux.

Conclusion: L’usage de faux est un délit grave qui peut avoir de lourdes conséquences pour l’auteur de l’infraction, mais aussi pour les victimes. Il est important de connaître les risques encourus en cas de falsification de documents et de veiller à ne pas enfreindre la loi.