Utilisations du domaine public
L’utilisation du domaine public peut être commune, c’est à dire collective, ou privative. Le domaine public doit bénéficier à l’ensemble des citoyens dans les mêmes conditions (circulation des piétons et des automobilistes sur la voie publique, navigation sur les cours d’eau…).
1) Principes
Le Code Général de la propriété des personnes publiques distingue 2 séries d’utilisations ; les utilisations conformes et les utilisations compatibles. Les premières sont extrêmement rares, elles contribuent à rendre la dépendance domaniale propre à sa destination. Ex : les halles et les marchés, l’utilisation du domaine public par les commerçants est conforme à la destination de ses biens. Ces utilisations sont rares par rapport aux utilisations compatibles.
Distinction importante car en matière d’utilisations conformes et notamment en ce qui concerne les utilisations conformes à des fins privées, conformément à sa destination. L’occupant dispose d’un droit qu’il va faire valoir à l’encontre de la personne publique, dès lors qu’il remplit un certain nombre de conditions. Le rapport sera très différent sous l’angle des libertés économiques tandis que lorsque l’utilisation n’est que compatible, l’utilisation du domaine public est possible dès lors qu’elle ne compromet pas l’affectation et la conservation du domaine public. Le régime de ses deux utilisations pourrit donner lieu à des développements du point de vue des libertés économiques.
Néanmoins, L’article L 2122-1 pose une règle importante puisque selon cet article nul ne peut occuper une dépendance du domaine public ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous. Cette règle est intéressante : dès lors qu’une personne souhaite utiliser le domaine public au-delà de ce droit d’usage qui appartient à tous, cette personne doit solliciter une autorisation et cette personne deviendra un occupant privatif du domaine public, l’occupation privative étant ici soumise à autorisation. En revanche dès lors qu’une personne respecte ce droit d’usage elle n’est pas soumise à un régime d’autorisation préalable elle pourra utiliser librement et anonymement le domaine public, sous réserve de se soumettre à des règles de police établis au vue de se soumettre à l’ordre public.
- Droit des Biens Publics – Fiches
- L’utilisation privative du domaine public
- L’utilisation collective du domaine public
- Changement d’affectation et transfert de gestion
- Entrée et sortie du bien du domaine public
- La police de la conservation du domaine public
- La délimitation du domaine public
Le législateur oppose d’un côté l’utilisation dans les limites du droit d’usage du domaine public, et l’utilisation au-delà de ses limites. Il existe une assez grande variété des utilisations du domaine public, d’autant que cette utilisation peut être soit conforme, soit compatible.
Cette présentation que fait le législateur renvoie à une distinction traditionnelle en la matière qui conduit à opposer les utilisations collectives du domaine public (étudié dans ce chapitre) et les utilisations privatives.
Les utilisations privatives seront étudiés dans ce chapitre :
https://cours-de-droit.net/utilisation-privative-domaine-public/
2) Utilisation collective du domaine public
Notion de droit d’usage renvoie à cette idée d’une utilisation collective ou encore anonyme du domaine public. Ce droit d’user du domaine public appartient à tous ainsi que le dit l’article L 2122-1 du CODE GÉNÉRAL DE LA PROPRIÉTÉ DES PERSONNES PUBLIQUES. Cette utilisation collective ou anonyme est étroitement gouvernée par le principe de liberté puisque cette utilisation appartient à tous, le principe de liberté gouverne l’utilisation collective du domaine public. Principe de liberté qui trouve comme corollaire l’égalité, égalité avec autrui. Également un principe de gratuite, si l’utilisation du domaine public, était subordonné au paiement d’un droit, pas d’utilisation libre et égale.
Ces trois principes guident l’utilisation collective du domaine public. 3 principes qu’il faut analyser successivement en regardant la réglementation de l’utilisation anonyme du domaine public (liberté qui s‘exerce dans le cadre d’un certain nombre de règles de police), on verra les usagers du domaine public et question de la gratuité, principe remis en cause.
§1 : La réglementation de l’utilisation anonyme du domaine public
Lorsque cette utilisation est conforme au droit d’usage, il n’y a pas ici nécessité d’obtenir une autorisation préalable et donc l’utilisation anonyme, collective est gouverné par le principe de liberté et c’est ce qui nous permet d’aller et venir sur des dépendances affectées à l’utilisation collective : la voirie routières (les trottoirs) etc.
L’exercice de cette liberté est encadré, limité par les personnes publiques qui interviennent dans le cadre de leurs pouvoirs de police administrative, qui fixe une limite à cette utilisation anonyme du domaine public sous réserve que le pouvoir de police ne porte pas une atteinte excessive à cette liberté. C’est e qui explique que le Juge Administratif regarde d’un mauvais œil les régimes d’interdiction générale et absolu.
Un certain nombre d’aspects donne prise à la réglementation notamment en ce qui concerne la circulation routière ou l’exercice de certaines activités commerciales qui n’excèdent pas le droit d’usage qui appartient à tous. S’agissant la réglementation de la circulation routière : il faut savoir qu’ne vertu du code de la route, il ne saurait y avoir d’interdiction pour un véhicule, d’interdiction de s’arrêter, (l’arrêt d’un véhicule est toujours autorisé) il existe un principe de libre accès aux immeubles contigus avec la voirie routière, ce principe de libre accès entraîne la possibilité de faire arrêter un véhicule, c’est le corollaire de la liberté d’utilisation de la voirie publique. Les interdictions concernant la voirie routière concernent souvent le stationnement mais pas la possibilité pour un véhicule de s’arrêter. Immobilisations toujours possibles mais pas le cas pour les stationnements, la voirie publique n’est pas destinée à devenir un garage.
Cette réglementation de l’usage collectif du domaine public justifie que le stationnement peut être interdit à certaines heures de la journée et c’est compte tenu de ce pouvoir de réglementation que les zones bleues sont légales.
Des règlementations sont liées à l’exercice de certaines activités commerciales. Celles qui prennent place sur les dépendances domaniales donnent lieu à réglementation dans la cadre de l’exercice des pouvoirs de police. Restrictions ponctuelles et justifiés par l’ordre public. Réglementations générale des comportements. Arrêt Daudignac : règlementation qui n’a pas permis au maire d’aller au-delà d’un certain nombre de restrictions. Activités commerciales purement privées.
Egalement des activités commerciales présentent un intérêt général et donne lieu à une réglementation spécifique afin d’assurer au mieux l’intérêt général. L’autorité de police peut réglementer certaines activités dans l’optique d’une bonne utilisation du domaine public : autobus antibois. le Conseil d’Etat admet que le maire, en tant qu’autorité de police, puisse édicter une réglementation spécifique en ce qui concerne les entreprises de transports en commun dans l’intérêt et la commodité de la circulation et la sécurité des voies publics, prescription d’itinéraires spéciaux, interdire la montée ou descentes de voyageurs sur des points qu’il désigne.
§2 : L’égalité entre les usagers du domaine public
La jurisprudence du Conseil d’Etat consacre un principe d’égalité des usagers du domaine public à condition que ses usagers soient placés dans une situation identique. Cela résulte d’une décision du Conseil d’Etat du 2 novembre 1956, décision Biberon. Ce principe d’égalité permet à l’autorité d d’introduire des différences de traitement si a loi le permet ou en cas des différences subjectives de situations etc.
Interdire le stationnement dans certaines zones piétonnes ou réserver la circulation à un certain nombre de véhicules présentant un caractère particulier traduction du principe d’égalité
L 2213-3 du CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES : possibilité pour les maires d’instituer à titre temporaire ou permanent des stationnements réservés pour une certaine catégorie de véhicules affectés à un Service Public ou pour les besoins exclusifs de celui-ci, pour faciliter la circulation et le stationnement des transports publics de voyageurs et de taxi ou pour les véhicules d’invalide
§3 : Principe de gratuité : remise en cause de la gratuité du droit d’usage
Il y a 2 façons de présenter ce principe de gratuité. Présentation classique de Chapus qui présente l’existence d’un principe de gratuité dans l’utilisation du domaine public mais comme il fait l’objet de très nombreuses dérogations et exceptions, d’autres auteurs soutiennent la thèse de l’absence du principe de gratuité.
Du côté de la jurisprudence ; spécialement une décision du Conseil Constitutionnel du 12 juillet 1979 décision Ponts à péage où le Conseil Constitutionnel refuse de faire de la gratuité de la circulation un principe fondamental reconnu par les lois de la République, un éventuel principe de gratuité de la circulation. Le Conseil Constitutionnel dit « si la liberté d’aller et venir est un PVC, … versement d’une redevance ». Lien est fait avec le principe de liberté d’aller et venir et le versement d’une redevance. C’est une atteinte au principe de la liberté d’aller et venir, mais certaines atteintes ne sont pas excessives, seul la loi peut prévoir que l’utilisation de certains ouvrages donnent lieu au versement d’une redevance.
Décision 22 février 1991 : Commune de Bagnère de Luchon : le maire avait eu l’idée d’instituer un droit de stationnement à l’occasion d’une étape du tours de France. Le long d’une route, il a subordonné l’accès au domaine public au versement d’un droit pour que le peuple puisse assister au passage des coureurs. Mais le
CE dit qu’il n’est pas possible d’instituer un tel droit de stationnement, cela reviendrait à subordonner l’accès de cette route à une autorisation spécial délivré contre un droit de paiement, impossible sans habilitation du législateur.
Le CE précise dans cette décision que le législateur donne la possibilité au maire de subordonner le stationnement au versement d’un droit mais pour certaines classes de stationnement.
Ici, ce principe de gratuité est difficile à appréhender. Néanmoins, les péages autoroutiers existent en vertu d’une loi du 18 avril 1965 loi qui permet de subordonner l’utilisation collective du domaine public au versement d’un droit de péage, même chose pour l’utilisation de certains ponts. Les autoroutes sont en principe gratuites mais en vertu de la loi de 1965, lorsque l’autoroute est concédée le concessionnaire est autorisé à percevoir un péage.
Le péage est réservé aux autoroutes de liaison qui font l’objet d’une concession de plus en plus comme l’A14. C’est l’autoroute la plus cher du monde. Une loi de 1951 permet que soit instauré des péages pour l’utilisation des ponts, notamment du pont de Tancarville, cette possibilité a été étendue par la loi du 12 juillet 1979. Néanmoins en vertu de ses textes, le droit de péage ne peut être qu’exceptionnel et temporaire et doit être justifié par l’utilité, les dimensions et les coûts de l’ouvrage ainsi que le service rendu aux usagers. Article L 153-1 du code de la voirie routière.